Post de Jérôme Lasserre Capdeville

Voir le profil de Jérôme Lasserre Capdeville

Maître de conférences HDR à l' Université de Strasbourg

FIPEN : la rigueur se confirme !!! Parlons, un instant, de crédit à la consommation (1 Français sur 4 en a au moins un....). Il y a quelques semaines, j’ai eu l’occasion d’évoquer par un post le fait que, désormais, de plus en plus de juridictions du fond exigent du banquier une preuve signée de la délivrance de la fiche précontractuelle d’informations (FIPEN. – Sur cette oblig., C. consom., art. L. 312-12). La remise d’une liasse contractuelle dépourvue de toute signature ne serait plus suffisante, et ce même si la banque est en mesure de démontrer qu’elle l’a fait parvenir au client par message électronique. Une illustration peut être donnée à travers un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 4 septembre 2025 (n° 23/01810). Aux termes de ce dernier : « la FIPEN produite par la société Cofidis ne comporte pas la signature de M. et Mme [U]. Elle est jointe au courrier simple adressé aux emprunteurs le 22 décembre 2016 (pièce n° 7) contenant la liasse contractuelle. Toutefois, la réception de ce courrier n'est pas justifiée en l'absence d'avis de réception, et aucun des documents annexés ne porte la signature ou le paraphe de M. et Mme [U] ». Je me permets de souligner le « et » figurant à la dernière phrase. Il en résulte une double exigence. Il faut que le prêteur : -1) soit en mesure de prouver la réception du document par le client ; -2) que le document soit signé ou paraphé par ce même client. La décision rappelle alors que « Ce document, qui émane du seul prêteur, est insuffisant pour corroborer la clause type du contrat, précédant la signature des emprunteurs selon laquelle ils reconnaissent avoir reçu la FIPEN (pièce n° 1) ». Nous retrouvons ici une importante solution dégagée, il y a quelques années, par la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Bien évidemment, la sanction encourue, c’est-à-dire la déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L. 341-1), ne saurait être négligée. En l’espèce, la somme prêtée (80 000 euros) se voit retrancher la totalité des versements effectués par les emprunteurs, soit 61 188,83 euros. Ces derniers sont donc finalement condamnés au paiement du solde restant dû, soit de 18 811,17 euros.

Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire

Explorer les sujets