Code de Procédure Pénale
Sénégalais
SOMMAIRE
TITRE PRELIMINAIRE : De l’action publique et de l’action
civile ................................6
LIVRE I : DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION ......7
TITRE I : Des autorités chargées de l’action publique et de
l’instruction ......................7
CHAPITRE I - De la police
judiciaire .....................................................................
.7
SECTION I - Dispositions
générales ....................................................................7
SECTION Il - Des officiers de police
judiciaire ....................................................7
SECTION III - Des agents de police
judiciaire......................................................8
SECTION IV - Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions
de police
judiciaire......................................................................
..........................8
CHAPITRE Il - Du ministère
public ........................................................................9
SECTION I - Dispositions
générales ....................................................................9
SECTION Il - Des attributions du Procureur général près la Cour
d’appel ..........9
SECTION III - Attributions du Procureur de la
République ..................................9
SECTION IV - Du ministère public près les tribunaux
départementaux ............10
CHAPITRE III - Du juge
d’instruction ..................................................................
..11
TITRE Il : Des
enquêtes........................................................................
......................12
CHAPITRE I - Des crimes et délits
flagrants ........................................................12
CHAPITRE Il - De l’enquête
préliminaire ..............................................................16
TITRE III : De
l’instruction ..................................................................
........................16
CHAPITRE I - Dispositions
générales ..................................................................16
CHAPITRE Il - De la constitution de partie civile et de ses
effets ........................17
CHAPITRE Ill - Des transports, perquisitions, mesures conservatoires et
saisies ........................................................................
..........................................18
CHAPITRE IV - Des auditions de
témoins............................................................19
CHAPITRE V - Des interrogatoires et
consignations............................................20
CHAPITRE VI - Des mandats et de leur
exécution ..............................................21
CHAPITRE VIl - De la détention
provisoire ..........................................................23
SECTION I : Dispositions
ordinaires ..................................................................23
SECTION Il : Dispositions particulières concernant la détention provisoire
des auteurs de certaines
infractions ..................................................................26
CHAPITRE VIII - Des commissions rogatoires et délégations
judiciaires ............26
CHAPITRE IX - Des
expertises .....................................................................
.......27
CHAPITRE X - Des nullités de
l’information ........................................................29
CHAPITRE XI - Des ordonnances de
règlement ..................................................30
CHAPITRE XII -De l’appel des ordonnances du juge
d’instruction ......................31
1
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
CHAPITRE XIII - De la reprise de l’information sur charges
nouvelles ................32
CHAPITRE XIV - De la chambre d’accusation: Juridiction d’instruction du
second
degré ..........................................................................
..............................32
SECTION I : Dispositions
générales ..................................................................32
SECTION Il : Des pouvoirs propres du Président de la Chambre
d’accusation....................................................................
....................................35
SECTION III : Du contrôle de l’activité des officiers de police
judiciaire ............36
LIVRE II : DES JURIDICTIONS DE
JUGEMENT ......................................................36
TITRE I : De la Cour
d’assises.......................................................................
.............36
CHAPITRE I - De la compétence de la Cour
d’assises ........................................36
CHAPITRE Il - De la tenue des
assises................................................................36
CHAPITRE III -De la composition de la Cour
d’assises........................................37
SECTION I : De la
cour ...........................................................................
...........37
Paragraphe I - Du
Président ......................................................................
37
Paragraphe Il - Des
assesseurs ................................................................37
SECTION Il : Du
jury ...........................................................................
...............38
Paragraphe I - Des conditions d’aptitude aux fonctions de
juré ................38
Paragraphe Il - De la formation du
jury ......................................................38
CHAPITRE IV - De la procédure préparatoire aux sessions
d’assises ................39
SECTION I - Des actes
obligatoires ..................................................................3
9
SECTION Il - Des actes facultatifs ou
exceptionnels ........................................40
CHAPITRE V - De l’ouverture des
sessions ........................................................40
SECTION I - Du tirage au sort des
jurés ............................................................40
SECTION Il - De l’installation des jurés de la
session........................................42
CHAPITRE VI - Des
débats .........................................................................
.........42
SECTION I - Dispositions
générales ..................................................................42
SECTION Il - De la comparution de
l’accusé ....................................................43
SECTION III - De la production et de la discussion des
preuves ......................44
SECTION IV - De la clôture des
débats ............................................................46
CHAPITRE VII - Du
jugement .......................................................................
.......46
SECTION I - De la délibération de la Cour
d’assises ........................................46
SECTION Il - De la décision sur l’action
publique ..............................................47
SECTION III - De la décision sur l’action
civile ..................................................48
SECTION IV - De l’arrêt et du procès-
verbal......................................................48
CHAPITRE VIII - Des
contumaces .....................................................................
.49
TITRE Il : Du jugement des
délits .........................................................................
.....50
CHAPITRE I -Des tribunaux départementaux et
régionaux..................................50
SECTION I - De la compétence et de la
saisine ................................................50
Paragraphe I - Dispositions
générales ......................................................50
Paragraphe Il - Du flagrant
délit..................................................................51
SECTION Il - De la composition du tribunal et de la tenue des
audiences ........51
SECTION III - De la publicité et de la police de
l’audience ................................51
2
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
SECTION IV - Des
débats..........................................................................
........52
Paragraphe I - De la comparution du
prévenu ..........................................52
Paragraphe Il - De la constitution de partie civile et de ses
effets..............53
Paragraphe III - De l’administration de la
preuve ......................................54
Paragraphe IV - De la discussion par les
parties ......................................56
SECTION V - Du
jugement .......................................................................
.........56
SECTION VI - Du jugement par défaut et de
l’opposition ..................................59
Paragraphe I - Du
défaut .........................................................................
...59
Paragraphe Il - De
l’opposition ..................................................................5
9
Paragraphe III - De l’itératif
défaut..............................................................60
SECTION VII - Des défenses à exécution
provisoire ........................................60
CHAPITRE Il - De la Cour d’appel en matière
correctionnelle..............................60
SECTION I - De l’exercice du droit
d’appel ........................................................60
SECTION Il - De la composition de la chambre des appels correctionnels ......62
SECTION III - De la procédure devant la chambre des appels correctionnels ..62
TITRE III : Du jugement des
contraventions ..............................................................63
CHAPITRE I - De la compétence du tribunal de simple.
police ............................63
CHAPITRE Il - De l’amende de
composition ........................................................63
CHAPITRE III - De la saisine du tribunal de simple
police....................................64
CHAPITRE IV - De l’instruction définitive devant le tribunal de simple
police ......64
CHAPITRE V - Du jugement par défaut et de
l’opposition....................................65
CHAPITRE VI -De l’appel des jugements de simple
police ..................................65
TITRE IV - Des citations et
significations .................................................................
...65
LIVRE III : DES VOIES DE RECOURS
EXTRAORDINAIRES....................................67
TITRE UNIQUE : Du pourvoi en cassation et des demandes en
révision ..................67
LIVRE IV : DE QUELQUES PROCEDURES
PARTICULIERES ................................68
TITRE I : De l’enfance délinquante et en
danger ........................................................68
CHAPITRE I - Des mineurs
délinquants ..............................................................68
SECTION I - Dispositions
générales ..................................................................68
SECTION II - De la
procédure.......................................................................
.....69
SECTION III - Du tribunal pour
enfants..............................................................70
SECTION IV - De la liberté surveillée et de l’action éducative en milieu
ouvert..........................................................................
........................................72
CHAPITRE Il - De l’enfance en
danger ................................................................73
CHAPITRE III - Dispositions
particulières ............................................................75
TITRE Il : Du
faux............................................................................
............................75
TITRE III : De la procédure en matière d’infraction commises par tout moyen de
diffusion
publique .......................................................................
.................................76
TITRE IV : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d’une
procédure ......................................................................
..............................................78
3
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
TITRE V : De la régularisation des actes, arrêts de jugements lorsque les
magistrats
et greffiers sont dans l’impossibilité de
signer ............................................................78
TITRE VI : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du
gouvernement et celles des représentants des puissances
étrangères ....................78
TITRE VII : Des règlements de
juges..........................................................................7
9
TITRE VIII : Des renvois d’un tribunal à un
autre........................................................79
TITRE IX : De la
récusation .....................................................................
...................79
TITRE X : Du jugement des infractions commises à l’audience des cours et
tribunaux ......................................................................
..............................................80
TITRE XI : Des crimes et délits commis par certains
fonctionnaires ..........................81
TITRE XII : Des crimes et délits commis à
l’étranger..................................................81
TITRE XIII : Des crimes et délits contre la sûreté de
l’Etat ........................................82
LIVRE V : DES PROCEDURES
D’EXECUTION ........................................................82
TITRE I : De l’exécution des sentences
pénales ........................................................82
TITRE Il : De la
détention.......................................................................
.....................83
CHAPITRE I - De l’exécution de la détention
provisoire ......................................83
CHAPITRE Il - De l’exécution des peines privatives de
liberté ............................83
CHAPITRE IlI - Des dispositions communes aux différents établissements
pénitentiaires .................................................................
.......................................84
TITRE III : De la libération
conditionnelle..................................................................
..85
TITRE IV : Du
sursis .........................................................................
.........................85
TITRE V : De la reconnaissance de l’identité des individus
condamnés ....................86
TITRE VI : De la contrainte par
corps ........................................................................86
TITRE VII : De la prescription de la
peine ..................................................................88
TITRE VIII : Du casier
judiciaire .....................................................................
.............88
TITRE IX : La réhabilitation des
condamnés ..............................................................90
TITRE X : Des frais de
justice ........................................................................
............92
TITRE XI : Sanctions
disciplinaires .................................................................
...........92
Annexe I : LA COMPETENCE RATIONAE MATERIAE DES JURIDICTIONS EN
MATIERE
PENALE .........................................................................
...............................92
TITRE I : Les tribunaux
départementaux .................................................................
...94
CHAPITRE I -Composition et
organisation ..........................................................94
CHAPITRE Il -
Compétence......................................................................
............94
TITRE II : Les tribunaux
régionaux ......................................................................
......95
CHAPITRE I - Composition et
organisation ..........................................................95
CHAPITRE Il -
Compétence......................................................................
............96
4
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
TITRE III : Les cours
d’appels .......................................................................
.............96
TITRE IV : Les cours
d’assises ......................................................................
............97
TITRE V : L’inspection centrale des services
judiciaires ............................................97
TITRE VI : Dispositions
diverses .......................................................................
.........98
Annexe II :
L’EXTRADITION ..................................................................
......................98
TITRE I : Les conditions de
l’extradition...................................................................
...98
TITRE Il : De la procédure de
l’extradition ................................................................10
0
TITRE IlI : Des effets de
l’extradition ..................................................................
......101
TITRE IV : De quelques procédures
accessoires ....................................................102
Annexe III : LE REGIME DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET LES
CONDITIONS DE
DETENTION.......................................................................
.............103
TITRE I : Dispositions
générales ......................................................................
........103
TITRE Il : De la.détention
provisoire .....................................................................
...104
TITRE III : De l’exécution des peines privatives de
liberté........................................104
TITRE IV : Du placement à l’extérieur du régime de semi-liberté et des
permissions
de
sortir .........................................................................
...........................................108
TITRE V : Personnel et contrôle des
prisons ............................................................110
TITRE VI : Sécurité, visites, correspondances et peines
disciplinaires ....................112
TITRE VII : mouvements des
détenus ......................................................................11
4
TITRE VIll : Dispositions
diverses .......................................................................
.....115
TITRE IX : De diverses catégories de
détenus ........................................................116
TITRE X : Dispositions
finales ........................................................................
..........116
Arrêté Ministériel n° 7117 M.INT.D.A.P en date du 21 mai 1987 portant règlement
intérieur des établissements
pénitentiaires ............................................................116
CHAPITRE I - La
discipline .....................................................................
...........117
CHAPITRE Il - Punitions et
récompenses ..........................................................117
CHAPITRE III - Emploi du
temps........................................................................118
CHAPITRE IV - Paquetage et
habillement ........................................................119
CHAPITRE V - Hygiène et
santé ........................................................................11
9
CHAPITRE VI - Régime alimentaire et
achat......................................................120
CHAPITRE VIl - Pécule et gestion des
biens ....................................................121
CHAPITRE VIII - Visites et
correspondances ....................................................122
CHAPITRE IX -
Assistance .....................................................................
...........123
CHAPITRE X - Dispositions
diverses..................................................................124
5
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
LOI DE BASE N° 65-61
DU 21 JUILLET 1965
PORTANT CODE DE
PROCÉDURE PÉNALE
TITRE PRELIMINAIRE
DE L’ACTION PUBLIQUE
ET DE L’ACTION CIVILE
Article premier
L’action publique pour l’application
des peines est mise en
mouvement et exercée par les
magistrats ou les fonctionnaires
auxquels elle est confiée par la
loi.
Cette action peut aussi être
mise en mouvement par la partie
lésée, dans les conditions
déterminées par le présent
Code.
Article 2
L’action civile en réparation
de dommage causé par toute
infraction appartient à tous ceux
qui ont personnellement souffert
du dommage directement causé
par l’infraction.
La renonciation à l’action civile
ne peut ni arrêter ni suspendre
l’exercice de l’action
publique, sous réserve des cas
visés à l’alinéa 3 de l’article 6.
Article 3
L’action civile peut être exercée
en même temps que l’action
publique et devant la même juridiction.
Elle est recevable pour tous
chefs de dommages aussi bien
matériels que corporels ou
moraux, qui découlent des faits,
objets de la poursuite.
La partie lésée peut poursuivre
devant la juridiction
répressive, outre la réparation
du dommage découlant du fait
poursuivi, celle de tous autres
dommages résultant directement
de la faute de l’auteur de
l’infraction.
Article 4
L’action civile peut être aussi
exercée séparément de l’action
publique.
Toutefois, il est sursis au
jugement de cette action exercée
devant la juridiction civile,
tant qu’il n’a pas été prononcé
définitivement sur l’action
publique, lorsque celle-ci a été
mise en mouvement.
Article 5
La partie qui a exercé son
action devant la juridiction civile
compétente ne peut la porter
devant la juridiction répressive.
Il n’en est autrement que si
celle-ci a été saisie par le ministère
public avant que le jugement
sur le fond ait été rendu
par la juridiction civile.
Article 6
L’action publique pour l’application
de la peine s’éteint par la
mort du prévenu, la prescription,
l’amnistie, l’abrogation de la loi
pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites
ayant entraîné condamnation
ont révélé la fausseté du jugement
ou de l’arrêt qui a déclaré
l’action publique éteinte, l’action
publique pourra être reprise: la
prescription doit alors être
considérée comme suspendue
depuis le jour ou le jugement ou
l’arrêt était devenu définitif jusqu’à
celui de la condamnation
du coupable de faux ou usage
de faux.
Elle peut, en outre, s’éteindre
par transaction, lorsque la loi en
dispose expressément; il en est
de même, en cas de retrait de
plainte, lorsque celle-ci est une
condition nécessaire de la poursuite.
Article 7
En matière de crime, l’action
publique se prescrit par dix
années révolues à compter du
jour où le crime a été commis si
dans cet intervalle, il n’a été fait
aucun acte d’instruction ou de
poursuite.
S’il en a été effectué dans cet
intervalle, elle ne se prescrit
qu’après dix années révolues à
compter du dernier acte. Il en
est ainsi même à l’égard des
personnes qui ne seraient pas
impliquées dans cet acte d’instruction
ou de poursuite.
La prescription est suspendue
par tout obstacle de droit ou de
fait empêchant l’exercice de
l’action publique.
Article 8
(Loi n° 77-32 du 22 février
1977)
En matière de délit, la prescription
de l’action publique est
de trois années révolues; elle
s’accomplit selon les distinctions
spécifiées à l’article précédent.
Toutefois, en matière de
détournement de deniers
publics, la prescription est de 7
années révolues à compter du
jour où le fait délictueux a été
commis.
Article 9
En matière de contravention,
la prescription de l’action
publique est d’une année révolue;
elle s’accomplit selon les
distinctions spécifiées à l’article
7.
Article 10
L’action civile ne peut être
engagée après l’expiration du
délai de prescription de l’action
publique.
Toutefois, lorsqu’il a été définitivement
statué sur l’action
publique, et si une condamnation
pénale a été prononcée,
l’action civile se prescrit par dix
ans.
L’action civile est soumise à
tous autres égards aux règles
du Code civil.
6
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
LIVRE PREMIER
DE L’EXERCICE DE
L’ACTION PUBLIQUE ET
DE L’INSTRUCTION
TITRE PREMIER
DES AUTORITES
CHARGEES DE L’ACTION
PUBLIQUE ET DE
L’INSTRUCTION
Article 11
Sauf dans les cas où la loi en
dispose autrement, et sans préjudice
des droits de la défense,
la procédure au cours de l’enquête
et de l’instruction est
secrète.
Toute personne qui concourt
à cette procédure est tenue au
secret professionnel dans les
conditions et sous les peines de
l’article 363 du Code pénal.
CHAPITRE PREMIER
DE LA POLICE JUDICIAIRE
SECTION PREMIERE DISPOSITIONS
GENERALES
Article 12
La police judiciaire est exercée
sous la direction du Procureur
de la République par les
officiers et agents de police judiciaire,
ainsi que par les fonctionnaires
et agents auxquels sont
attribuées par la loi certaines
fonctions de police judiciaire.
Article 13
Dans le ressort de la Cour
d’appel, elle est placée sous la
surveillance du Procureur géné
ral et sous le contrôle de la
Chambre d’accusation conformément
aux articles 30 et 210
et suivants.
Article 14
La police judiciaire est chargée,
suivant les distinctions établies
au présent titre, de rechercher
et de constater les infractions
à la loi pénale, d’en rassembler
les preuves et d’en
rechercher les auteurs, tant
qu’une information n’est pas
ouverte.
Lorsqu’une information est
ouverte, elle exécute les délégations
des juridictions d’instruction
et défère à leurs réquisitions.
SECTION Il - DES
OFFICIERS DE POLICE
JUDICIAIRE
(Loi n° 81-71 du 25
novembre 1981 modifiée par
la Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Article 15
Ont la qualité d’officier de police
judiciaire:
1. les officiers de gendarmerie;
2. les sous-officiers de gendarmerie
exerçant les fonctions
de commandant de brigade;
3. les commissaires de police;
4. les officiers de police;
5. les élèves officiers et les
sous-officiers de gendarmerie
nominativement désignés par
arrêté conjoint du Ministre chargé
de la Justice et du Ministre
chargé des Forces armées
après avis conforme d’une commission;
6. les fonctionnaires du cadre
de la police nominativement
désignés par arrêté du Ministre
chargé de la Justice, sur proposition
des autorités dont ils relèvent,
après avis conforme d’une
commission.
La composition des commissions
prévues aux paragraphes
5 et 6 est déterminée par arrêté
conjoint du Ministre chargé de la
Justice et du Ministre intéressé.
Article 16
(Loi n° 77-32 du 22 février
1977)
Les officiers de police judiciaire
exercent les pouvoirs définis
à l’article 14; ils reçoivent les
plaintes et dénonciations. Ils
procèdent à des enquêtes préliminaires
dans les conditions
prévues par les articles 67 à 69.
En cas de crime et délit flagrant,
ils exercent les pouvoirs
qui leur sont conférés par les
articles 45 à 59.
Ils ont le droit de requérir
directement le concours de la
force publique pour l’exécution
de leur mission.
Ils peuvent recevoir les déclarations
des victimes désireuses
de se constituer partie civile.
Celles-ci peuvent, soit par pro-
cès-verbal, soit par lettre, fixer
le montant de la réparation
demandée pour le préjudice qui
leur a été causé.
La déclaration doit contenir
élection de domicile dans le ressort
du tribunal du lieu de l’infraction,
à moins que la partie
civile n’y soit domiciliée.
Article 17
Les officiers de police judiciaire
ont compétence dans les
limites territoriales où ils exercent
leurs fonctions habituelles.
En cas de nécessité, ils peuvent
poursuivre leurs investigations
hors de ces limites à charge
d’en rendre compte au Procureur
de la République territorialement
compétent.
Dans toute circonscription
urbaine divisée en arrondissements
de police, les commissaires
exerçant leurs fonctions
dans l’un d’eux ont néanmoins
compétence sur toute l’étendue
de la circonscription. Les commissaires
peuvent, sur délégation
judiciaire expresse ainsi
qu’en cas de crime ou délit flagrant,
procéder à des auditions,
7
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
perquisitions et saisies dans le
ressort du tribunal où ils exercent
leurs fonctions ainsi que
dans les ressorts des tribunaux
limitrophes.
Les officiers de gendarmerie
jouissent des mêmes pouvoirs
dans le ressort des tribunaux
limitrophes à leur propres circonscriptions.
Lorsqu’un officier de police
judiciaire se trouve légitimement
empêché, tout autre officier de
police judiciaire de la même circonscription
territoriale ou d’un
arrondissement voisin est tenu
de le suppléer, sans qu’il puisse
retarder le service pour lequel il
sera requis, sous un prétexte
quelconque.
Article 18
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Les officiers de police judiciaire
sont tenus d’informer sans
délai soit le Procureur de la
République près le tribunal
régional, ou son délégué près la
tribunal départemental, soit le
président de ce tribunal exerçant
les fonctions de ministère
public en vertu de l’article 37,
des crimes, délits et contraventions
dont ils ont connaissance.
Dès la clôture de leurs opérations,
ils doivent faire parvenir
directement au ministère public
l’original des procès-verbaux
ainsi que tous actes, et documents
y afférents. Les objets
saisis sont tenus à sa disposition
au greffe de la juridiction.
Une copie certifiée conforme
des procès-verbaux est
envoyée au Procureur de la
République dans tous les cas
où il n’est pas saisi de la procédure.
Les procès-verbaux doivent
énoncer la qualité d’officier de
police judiciaire de leur rédacteur.
SECTION III - DES AGENTS
DE POLICE JUDICIAIRE
Article 19
(Loi n° 77-32 du 22 février
1977 modifiée par la loi n° 81-71
du 19 décembre 1981)
Sont agents de police judiciaire
lorsqu’ils n’ont pas la qualité
d’officiers de police judiciaire:
-les militaires de la gendarmerie;
-les membres des forces de
police.
Article 20
(Loi n° 66-18 du 1er février
1966)
Les agents de police judiciaire
ont pour mission:
-De seconder, dans l’exercice
de leurs fonctions, les officiers
de police judiciaire;
-De rendre compte à leurs
chefs hiérarchiques de tous
crimes, délits ou contraventions
dont ils ont connaissance;
-De constater, en se conformant
aux ordres de leurs chefs,
les infractions à la loi pénale et
de recueillir tous les renseignements
en vue de découvrir les
auteurs de ces infractions, le
tout dans le cadre et dans les
formes prévus par les lois qui
leur sont propres;
Cependant les gendarmes
sont habilités à dresser procès-
verbal des infractions qu’ils
constatent et à recevoir dans la
forme les déclarations qui leur
sont faites par toutes personnes
susceptibles de leur fournir des
indices, preuves et renseignements
sur les auteurs et complices
de ces infractions. Ils
n’ont cependant pas qualité
pour décider des mesures de
garde à vue.
SECTION IV - DES
FONCTIONNAIRES ET
AGENTS CHARGES DE
CERTAINES FONCTIONS
DE POLICE JUDICIAIRE
(Loi n° 66-18 du 1er février
1966 complétée par la loi n°
85-25 du 27.2.1985)
Article 21
Les fonctionnaires et agents
des administrations et services,
auxquels certains pouvoirs de
police judiciaire sont attribués
par des textes spéciaux, exercent
ces pouvoirs dans les
conditions et limites fixées par
ces textes. Dans tous les cas,
ils peuvent suivre les choses
constituant le corps de l’infraction
dans les lieux où elles ont
été transportées et peuvent les
mettre sous séquestre.
Ils ne peuvent cependant
pénétrer dans les maisons, ateliers,
bâtiments, cours adjacentes
et enclos qu’en présence
d’un officier de police judiciaire
qui ne peut se refuser à les
accompagner et signe le pro-
cès-verbal de l’opération à
laquelle il a assisté.
Pour l’accomplissement de
leur mandat, ils peuvent requérir
main-forte des services de police
ou de gendarmerie du ressort
dans lequel ils opèrent.
Leurs procès-verbaux dans
tous les cas doivent être adressés
dans les huit jours, soit au
parquet du tribunal régional
dans le ressort duquel l’infraction
a été commise, ou au délégué
du Procureur de la République
près le tribunal départemental
ou au présidents de
cette dernière juridiction exerçant
les fonctions de ministre
public en application de l’article
37, soit au parquet de la juridiction
où le corps de l’infraction a
été gardé.
Une copie certifiée conforme
des procès-verbaux est en outre
envoyée au Procureur de la
République dans tous les cas
où il n’est pas saisi de la procédure.
8
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Article 22
(abrogé par la loi n° 85-25 du
27 février 1985)
CHAPITRE II
DU MINISTERE PUBLIC
SECTION PREMIERE DISPOSITIONS
GENERALES
Article 23
Le ministère public exerce
l’action publique et requiert l’application
de la loi.
Article 24
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Le ministère public est représenté
auprès de chaque juridiction
répressive: il assiste aux
débats des juridictions de jugement,
toutes les décisions sont
prononcées en sa présence; il
assure l’exécution des décisions
de justice.
En l’absence du délégué du
Procureur de la République près
le tribunal départemental, les
fonctions de ministère public
sont assurées par le président
de cette juridiction sous le
contrôle direct du Procureur de
la République conformément à
l’article 38 du présent code.
Article 25
Le ministère public est tenu
de prendre des réquisitions
écrites conformes aux instructions
qui lui sont données dans
les conditions prévues aux
articles 28 et 29.
Il développe librement les
observations orales qu’il croit
convenables au bien de la justice.
SECTION Il - DES
ATTRIBUTIONS DU
PROCUREUR GENERAL
PRES LA COUR D’APPEL
Article 26
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Le Procureur général représente
en personne, ou par ses
substituts, le ministère public
auprès de la Cour d’Appel et
auprès de la Cour d’Assise instituée
au siège de la Cour d’appel.
Il représente également le
ministère public auprès des
autres Cours d’Assises du ressort,
soit en personne, soit par
ses substituts.
Le Procureur général peut
aussi, s’il l’estime nécessaire,
se faire représenter devant la
Cour d’Assises instituée auprès
d’un tribunal régional autre que
celui du siège de la Cour d’appel,
par le Procureur de la
République ou ses substituts.
Article 27
Le Procureur général est
chargé de veiller à l’application
de la loi pénale dans toute
l’étendue du ressort de la Cour
d’appel.
A cette fin, il lui est adressé
tous les mois, par chaque Procureur
de la République, un état
des affaires de son ressort.
Le Procureur général a, dans
l’exercice de ses fonctions, le
droit de requérir directement la
force publique.
Article 28
Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice peut
dénoncer au Procureur général
les infractions à la loi pénale
dont il a connaissance, lui
enjoindre d’engager ou de faire
engager les poursuites, ou de
saisir la juridiction compétente
de telles réquisitions écrites que
le Ministre juge opportunes.
Article 29
Le Procureur général a autorité
sur tous les représentants au
ministère public du ressort de la
Cour d’appel.
A l’égard de ces magistrats, il
a les mêmes prérogatives que
celles reconnues au Ministre de
la Justice à l’article précédent.
Article 30
Tous les officiers et agents de
la police judiciaire sont placés
sous la surveillance du Procureur
général. Il peut les charger
de recueillir tous renseignements
qu’il estime utiles à une
bonne administration de la justice.
Tous les fonctionnaires et
agents qui, d’après l’article 21
du présent Code, sont, à raison
de fonctions, même administratives,
appelés par la loi à faire
quelques actes de la police judiciaire,
sont, sous ce rapport
seulement, soumis à la même
surveillance.
SECTION III ATTRIBUTIONS
DU
PROCUREUR DE LA
REPUBLIQUE
Article 31
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Le Procureur de la République
représente en personne
ou par ses substituts le ministère
public près le tribunal régional
sans préjudice des dispositions
prévues par les lois spéciales.
En cas d’empêchement ou
d’absence momentanés, il est
remplacé, s’il n’a pas de substitut,
par un délégué du Procureur
de la République du ressort ou
par un juge commis à cet effet
par le président du tribunal
régional sur sa proposition ou, à
défaut, sur celle du Procureur
général.
Le délégué du Procureur de la
République représente le Ministère
public auprès du tribunal
départemental. En cas d’absence,
il est procédé conformément
à l’article 24, alinéa 2.
9
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Article 32
Le Procureur de la République
reçoit les plaintes et les
dénonciations et apprécie la
suite à leur donner.
Toute autorité constituée, tout
officier public ou fonctionnaire
qui, dans l’exercice de ses fonctions,
acquiert la connaissance
d’un crime ou d’un délit, est tenu
d’en donner avis sans délai au
Procureur de la République et
de transmettre à ce magistrat
tous les renseignements, pro-
cès-verbaux et actes qui y sont
relatifs (Loi n° 85-25 du 27 fév.
1985).
Le Procureur de la République
peut, préalablement à la
décision sur l’action publique, et
avec l’accord des parties, soumettre
l’affaire à la médiation
pénale s’il apparaît qu’une telle
mesure est susceptible d’assurer
la réparation du dommage
causé à la victime, mettre fin au
trouble résultant de l’infraction,
et contribuer au reclassement
de l’auteur (Loi n° 99-88 du 3
sept 1999).
Le Procureur de la République
peut procéder lui-même à
la médiation pénale ou déléguer
tout ou partie de la tâche à un
médiateur pénale tenu à une
obligation de neutralité et de
secret. Le médiateur pénal vérifiera
l’accord des parties en litige
sur le principe du recours à
la médiation pénale, les aidera à
trouver une solution acceptée
par elles. Cette solution ne doit
être contraire ni à l’ordre public
ni aux bonnes moeurs. Le
médiateur pénal contrôlera si
nécessaire la bonne exécution
des engagements (Loi n° 99-88
du 3 sept. 1999).
La tentative de médiation
pénale doit intervenir dans les
15 jours de la saisine du médiateur.
Le procès-verbal de l’accord
ainsi que le rapport du
médiateur pénal dressé à cet
effet sont transmis immédiatement
au Procureur de la République.
En cas d’échec de la
médiation pénale par refus de
comparaître, non comparution
de l’auteur des faits ou pour
toute autre raison, le médiateur
pénal adresse son rapport au
Procureur de la République.
Celui-ci apprécie alors l’opportunité
d’engager des poursuites.
(Loi n° 99-88 du 3 sept. 1999).
Les informations recueillies
dans l’exécution de la mission
ne peuvent être utilisées contre
l’une ou l’autre partie (Loi n° 9988
du 3 sept. 1999).
Le Procureur de la République
peut décider de classer
l’affaire sans suite. Il doit adresser
au plaignant un avis de cette
décision dans les huit jours de
celle-ci. Cet avis comporte
notamment la mention que le
plaignant peut, s’il le désire,
prendre l’initiative de mettre l’action
publique en mouvement en
se constituant partie Civile (Loi
n° 99-88 du 3 sept. 1999).
Article 33
Le Procureur de la République
procède ou fait procéder
à tous les actes nécessaires à
la recherche et la poursuite des
infractions à la loi pénale.
A cette fin, il dirige l’activité
des officiers et agents de la police
judiciaire dans le ressort de
son tribunal.
Il a tous les pouvoirs et prérogatives
attachés à la qualité
d’officier de police judiciaire prévus
par la section Il du titre premier
du présent livre ainsi que
par des lois spéciales.
En cas d’infraction flagrante, il
exerce les pouvoirs qui lui sont
attribués par l’article 60.
Article 34
Le Procureur de la République
a, dans l’exercice de ses
fonctions, le droit de requérir
directement la force publique.
Article 35
Sont compétents pour exercer
les attributions prévues à la présente
section, le Procureur de la
République du lieu de l’infraction,
celui de la résidence de
l’une des personnes soupçonnées
d’avoir participé à l’infraction,
celui du lieu d’arrestation
d’une de ces personnes, même
lorsque cette arrestation a été
opérée pour une autre cause.
Les conflits de compétence
entre parquets sont réglés par le
Procureur général près la Cour
d’appel.
SECTION IV - DU
MINISTERE PUBLIC PRES
LES TRIBUNAUX
DEPARTEMENTAUX
Article 36
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Dans les tribunaux départementaux
où il n’existe pas de
délégué du Procureur de la
République, les présidents de
ces juridictions sont investis,
pour les infractions relevant de
leur compétence, des pouvoirs
du Procureur de la République
tels qu’ils sont précises à l’article
33.
Ils peuvent poursuivre d’office,
et avertir ou faire citer le prévenu
devant le tribunal sans
préjudice du droit d’avertissement
ou de citation directe du
Procureur de la République
compétent ou du droit de citation
de la partie.
Ils assurent l’exécution de
leurs jugements.
Toutefois, le Procureur de la
République près le tribunal
régional peut, lorsqu’il le juge
utile, y exercer les attributions
du ministère public.
Article 37
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Dans les tribunaux départementaux
où il n’existe pas de
délégué du Procureur de la
République, les présidents de
ces juridictions sont investis,
pour les infractions relevant de
leur compétence, des pouvoirs
du Procureur de la République
10
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
tels qu’ils sont précisés à l’article
33.
Ils peuvent poursuivre d’office,
et avertir ou faire citer le prévenu
devant le tribunal sans
préjudice du droit d’avertissement
ou de citation directe du
Procureur de la République
compétent ou du droit de citation
de la partie.
Ils assurent l’exécution de
leurs jugements.
Toutefois, le Procureur de la
République près le tribunal
régional peut, lorsqu’il le juge
utile, y exercer les attributions
du ministère public.
Article 38
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Lorsqu’il exerce les fonctions
du ministère public le président
du tribunal départemental est
placé sous le contrôle du Procureur
de la République près le tribunal
régional.
CHAPITRE III
DU JUGE D’INSTRUCTION
Article 39
Le juge d’instruction est chargé
de procéder aux informations
ainsi qu’il est dit au chapitre premier
du titre Ill du présent Code.
Sauf les exceptions prévues
par les articles suivants, il ne
peut, à peine de nullité, participer
au jugement des affaires
pénales dont il a connu en sa
qualité de juge d’instruction.
Article 40
Il est désigné au moins un
juge d’instruction dans chaque
tribunal régional, par arrêté du
Garde des Sceaux, Ministre de
la justice.
Quand le ou les juges d’instruction
d’un ressort sont
absents, malades ou autrement
empêchés, ils sont remplacés
par des juges provisoirement
désignés par ordonnance du
président du tribunal; à défaut,
le président du tribunal est chargé
des fonctions de juge d’instruction.
Dans ce dernier cas, la
procédure est réglée comme il
est dit aux articles 169 et suivants
du présent Code et le président
du tribunal peut juger les
affaires correctionnelles qu’il a
instruites.
Article 41
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Lorsque le tribunal départemental
ne comprend qu’un
magistrat, celui-ci, qu’il se soit
saisi d’office des affaires de sa
compétence ou qu’il ait été
requis d’informer par le Procureur
de la République, remplit
les fonctions de juge d’instruction
puis juge les affaires qu’il a
instruites.
Article 42
Le juge d’instruction ne peut
informer qu’après avoir été saisi
par un réquisitoire du Procureur
de la République ou par une
plainte avec constitution de partie
civile dans les conditions prévues
aux articles 71 et 77.
Il a tous les pouvoirs et les
prérogatives attachés à la qualité
d’officier de police judiciaire
prévus par la section Il du titre
premier du présent livre, ainsi
que par les lois spéciales.
En cas de crimes ou de délits
flagrants, il exerce les pouvoirs
qui lui sont attribués par l’article
64.
Le juge d’instruction a, dans
l’exercice de ses fonctions, le
droit de requérir directement la
force publique.
Article 43
Sont compétents le juge d’instruction
du lieu de l’infraction,
celui de la résidence de l’une
des personnes soupçonnées
d’avoir participé à l’infraction,
celui du lieu d’arrestation d’une
de ces personnes. Même
lorsque cette arrestation a été
opérée pour une autre cause.
Article 44
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Le président du tribunal
départemental, quand il ne réside
pas au siège d’un tribunal
régional, peut, en cas d’urgence,
se saisir d’office aux fins
d’instruction de tout crime ou
délit excédant sa compétence
commis dans son ressort ou saisir
aux mêmes fins, lorsqu’il en
existe un, le juge d’instruction
du tribunal départemental, qu’il
y ait ou non, flagrant délit, à
charge d’en informer immédiatement
le Procureur de la République
compétent. Celui-ci, à qui
est transmise en même temps
la copie du procès-verbal destinée
au juge d’instruction, saisit
ce dernier par un réquisitoire.
Faute par le président du tribunal
départemental de se saisir
d’office, il peut être requis d’informer,
ou de faire informer, par
le Procureur de la République
compétent.
En tout état de la procédure,
le président du tribunal départemental
doit transmettre le dossier
de l’information au juge
d’instruction du tribunal régional,
sur la demande de celui-ci.
Le président du tribunal
départemental ou le juge d’instruction
de ce tribunal qu’il agisse
d’office, sur réquisition ou sur
délégation, procède à tous les
actes d’instruction, conformément
aux dispositions du présent
Code, sous les réserves ci-
après:
1. Il ne peut décerner de mandat
de dépôt ou d’arrêt et doit
en demander la délivrance au
juge d’instruction du tribunal
régional; néanmoins, il peut garder
le prévenu à sa disposition
jusqu’à la décision du juge d’instruction
qui doit intervenir dans
les huit jours de la mise sous
garde. Celle-ci ne peut en
aucun cas être prorogée au-
delà de ce délai;
11
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
2. La décision de mainlevée
de mandat de dépôt ou d’arrêt
appartient au juge d’instruction
du tribunal régional à qui le dossier
de la procédure doit être
communiqué;
3. L’information terminée, il
n’a pas qualité pour régler la
procédure et doit transmettre le
dossier au juge d’instruction du
tribunal régional à qui il appartient
de statuer et de rendre l’ordonnance
de clôture.
Lorsque le président du tribunal
départemental ou le juge
d’instruction de ce tribunal se
dessaisit de la procédure, il doit
inviter la partie civile à se
conformer aux dispositions de
l’article 80.
Le juge d’instruction du tribunal
régional, avant de rendre
son ordonnance de clôture, peut
procéder par lui-même ou par
délégation à toute mesure d’instruction
complémentaire qu’il
juge convenable.
TITRE II
DES ENQUETES
CHAPITRE PREMIER
DES CRIMES ET DELITS
FLAGRANTS
Article 45
Est qualifié crime ou délit flagrant,
le crime ou le délit qui se
commet actuellement, ou qui
vient de se commettre. Il y a
aussi crime ou délit flagrant
lorsque, dans un temps très voisin
de l’action, la personne
soupçonnée et poursuivie par la
clameur publique, ou est trouvée
en possession d’objets, ou
présente des traces ou indices
laissant penser qu’elle a participé
au crime ou au délit.
Est assimilé au crime ou délit
flagrant tout crime ou délit qui,
même non commis dans les circonstances
prévues à l’alinéa
précédent, a été commis dans
une maison dont le chef requiert
le Procureur de la République
ou un officier de la police judiciaire
de le constater.
Article 46
En cas de crime flagrant, l’officier
de police judiciaire qui en
est avisé informe immédiatement
le Procureur de la République,
se transporte sans délai
sur le lieu du crime et procède à
toutes les constatations utiles.
Il veille à la conservation des
indices susceptibles de disparaître
et de tout ce qui peut servir
à la manifestation de la vérité.
Il saisit les armes et instruments
qui ont servi à commettre
le crime ou qui étaient destinés
à le commettre, ainsi que tout
ce qui parait avoir été le produit
de ce crime.
Il représente les objets saisis
pour reconnaissance aux personnes
qui paraissent avoir participé
au crime, si elles sont présentées.
Article 47
Dans les lieux où un crime ou
un délit a été commis, il est
interdit, sous peine d’une amende
de 3.000 a 18.000 francs, à
toute personne non habilitée, de
modifier avant les premières
opérations de l’enquête judiciaire,
l’état des lieux et d’y effectuer
des prélèvement quelconques.
Toutefois, exception est faite
lorsque ces modifications ou
ces prélèvements sont commandés
par les exigences de la
sécurité ou de la salubrité
publique, ou par les soins à
donner aux victimes.
Si les destructions des traces
ou si les prélèvements sont
effectués en vue d’entraver le
fonctionnement de la justice, la
peine est un emprisonnement
de trois mois à trois ans et une
amende de 20.000 à 60.000
francs.
Article 48
Si la nature du crime est telle
que la preuve en puisse être
acquise par la saisie des
papiers, documents ou autres
objets en la possession des personnes
qui paraissent’avoir participé
au crime ou détenir des
pièces ou objets relatifs aux
faits incriminés, l’officier de police
judiciaire se transporte sans
désemparer au domicile de ces
dernières pour y procéder à une
perquisition dont il dresse pro-
cès-verbal.
Il a seul, avec les personnes
désignées à l’article 49 et celles
auxquelles il a éventuellement
recours en application de l’article
52, le droit de prendre
connaissance des papiers ou
documents avant de procéder à
leur saisie.
Toutefois, il a l’obligation de
provoquer préalablement toutes
mesures utiles pour que soit
assuré le respect du secret professionnel
et des droits de la
défense.
Tous les objets et documents
saisis sont immédiatement
inventoriés et placés sous scellés.
Cependant, si leur inventaire
sur place présente des difficultés,
ils font l’objet de scellés fermés
provisoires jusqu’au
moment de leur inventaire et de
leur mise sous scellés définitifs
et ce en présence des personnes
ayant assisté à la perquisition,
suivant les modalités
prévues à l’article 49. Avec l’accord
du Procureur de la République
l’officier de police judiciaire
ne maintient que la saisie des
objets et documents utiles à la
manifestation de la vérité.
Article 49
Sous réserve de ce qui est dit
à l’article précédent concernant
le respect du secret professionnel
et des droits de la défense,
les opérations prescrites par
ledit article sont faites en présence
des personnes soupçonnées
d’avoir participé au crime
12
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
et de la personne au domicile
de laquelle la perquisition a lieu.
En cas d’impossibilité, l’officier
de police judiciaire aura l’obligation
de les inviter chacun à désigner
un représentant de leur
choix; à défaut, l’officier de police
judiciaire choisira deux
témoins requis à cet effet par
lui, en dehors des personnes
relevant de son autorité administrative.
Le procès-verbal de ces opérations,
dresse ainsi qu’il est dit
à l’article 57, est signé par les
personnes visées à l’alinéa précédent:
au cas de refus ou d’impossibilité,
il en est fait mention
au procès-verbal.
Article 50
(Loi n° 66-18 du 1er février
1966)
Sous réserve des nécessités
des enquêtes ou de l’instruction,
toute communication ou toute
divulgation, sans l’autorisation
de l’inculpé ou de ses ayants
droits ou du signataire ou du
destinataire d’un document provenant
d’une perquisition à une
personne non qualifiée par la loi
pour en prendre connaissance,
est punie d’une amende de
36.000 à 180.000 francs et d’un
emprisonnement de deux mois
à deux ans.
Article 51
Sauf réclamation faite de l’intérieur
de la maison ou exceptions
prévues par la loi, les perquisitions
et les visites domiciliaires
ne peuvent être commencées
avant cinq heures et après
vingt-et-une heures.
Les formalités mentionnées
aux articles 48, 49 et au présent
article sont prescrites à peine de
nullité.
Article 52
S’il y a lieu de procéder à des
constatations qui ne puissent
être différées, l’officier de police
judiciaire a recours à toutes personnes
qualifiées.
Les personnes ainsi appelées
prêtent, par écrit, serment de
donner leur avis en leur honneur
et conscience.
Article 53
L’officier de Police judiciaire
peut défendre à toute personne
de s’éloigner du lieu de l’infraction
jusqu’à la clôture de ses
opérations.
Toute personne dont il apparaît
nécessaire, au cours des
recherches judiciaires, d’établir
ou de vérifier l’identité, doit à la
demande de l’officier de police
judiciaire, se prêter aux opérations
qu’exige cette mesure.
Tout contrevenant aux dispositions
des alinéas précédents
est passible d’une peine qui ne
peut excéder quinze jours d’emprisonnement
et 18.000 francs
d’amende.
Article 54
L’officier de police judiciaire
peut appeler et entendre toutes
personnes susceptibles de fournir
des renseignements sur les
faits ou sur les objets et documents
saisis.
Les personnes convoquées
par lui sont tenues de comparaître
et de déposer. Si elles ne
satisfont pas à cette obligations,
avis en est donné au Procureur
de la République, qui peut les
contraindre à comparaître par la
force publique.
Il dresse un procès-verbal de
leurs déclarations. Les personnes
entendues elles-mêmes
à sa lecture, peuvent y faire
consigner leurs observations et
y apposent leur signature. Si
elles déclarent ne savoir lire,
lecture leur en est faite par l’officier
de police judiciaire préalablement
à la signature.
Au cas de refus d’impossibilité
de signer le procès-verbal, mention
en est faite sur celui-ci.
Article 55
(Loi n° 99-06 du 29 Janvier
1999)
Si, pour les nécessité de l’enquête,
l’officier de police judiciaire
est amené à garder à sa disposition
une ou plusieurs per
sonnes visées aux articles 53 et
54, il ne peut les retenir plus de
24 heures.
S’il existe contre une personne
des indices graves et concordants,
de nature à motiver son
inculpation, l’officier de police
judiciaire doit la conduire devant
le Procureur de la République
ou son délégué, sans pouvoir la
garder à sa disposition plus de
48 heures. En cas de difficulté
matérielle relative au transfèrement,
le Procureur de la république
doit être immédiatement
averti des conditions et délai de
transfèrement.
Dans les deux cas, l’officier
de police judiciaire doit immédiatement
informer le Procureur
de la république, son délégué
ou le cas échéant le Président
du tribunal départemental investi
des pouvoirs de Procureur de
la république de la mesure dont
il a l’initiative et faire connaître à
la personne retenue les motifs
de sa mise sous garde à vue.
Lorsque la personne gardée à
vue est un mineur de 13 à 18
ans, l’officier de police judiciaire
doit la retenir dans un local spécial
isolé des détenus majeurs.
La mesure de garde à vue
s’applique sous le contrôle
effectif du Procureur de la
République, de son délégué ou
le cas échéant du Président du
tribunal départemental investi
des pouvoirs du Procureur de la
République.
Dans tous les lieux où elle
s’applique, les officiers de police
judiciaire sont astreints à la
tenue d’un registre de garde à
vue côté et paraphé par le parquet
qui est présent à toutes
réquisitions des magistrats chargés
du contrôle de la mesure.
Le délai prévu à l’alinéa 2
peut être prorogé d’un nouveau
délai de 48 heures par autorisation
du Procureur de la République,
de son délégué ou du
juge d’instruction, confirmé par
écrit.
Les délais prévus au présent
article sont doublés en ce qui
13
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
concerne les crimes et délits
contre la sûreté de l’Etat ; ils
sont également doublés pour
tous les crimes et délits en
période d’état de siège, d’état
d’urgence ou d’application de
l’article 47 de la Constitution
sans que ces deux causes de
doublement puissent se cumuler.
En cas de prolongation de la
garde à vue, l’officier de police
judiciaire informe la personne
gardée à vue des motifs de la
prorogation en lui donnant
connaissance des dispositions
de l’article 56. Il lui notifie le
droit qu’elle a de constituer
conseil parmi les avocats inscrits
au tableau ou admis en
stage. Mention de ces formalités
est faite obligatoirement dans le
procès verbal d’audition à peine
de nullité.
Article 55 bis
(Loi n° 99-6 du 29 janvier
1999)
L’avocat désigné est contacté
par la personne gardée à vue
ou toute autre personne par elle
désignée ou par défaut, par l’officier
de police judiciaire. L’avocat
peut communiquer, y compris
par téléphone ou par tous
autres moyens de communication,
s’il ne peut se déplacer
dans les meilleurs délais, avec
la personne gardée à vue dans
des conditions qui garantissent
la confidentialité de l’entretien.
Si l’avocat choisi ne peut être
contacté, l’officier judiciaire en
fait mention au procès verbal
d’audition de la personne gardée
à vue.
L’avocat est informé par l’officier
de police judiciaire ou, sous
le contrôle de celui-ci, par un
agent de police judiciaire de la
nature de l’infraction recherchée.
A l’issue de l’entretien qui ne
peut excéder trente minutes,
l’avocat présente, le cas
échéant, des observations
écrites qui sont jointes à la procédure.
L’avocat ne peut faire état de
cet entretien auprès de quiconque
pendant la durée de la
garde à vue.
Le Procureur de la République
est, dans les meilleurs
délais, informé par l’officier de
police judiciaire des diligences
effectuées dans le cadre de
l’application du présent article.
Article 55 ter
(Loi n° 99-06 du 29 janvier
1999)
L’officier de police judiciaire
mentionne au procès verbal
d’audition de toute personne
gardée à vue les informations
données et les demandes faites
en application de l’article 55 bis,
ainsi que la suite qui leur a tété
donnée.
Ces mentions doivent être
spécialement émargées sur la
personne intéressée et, en cas
de refus, il en est fait mention.
Ces mentions sont prescrites
à peine de nullité du procès verbal.
Article 56
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Si le Procureur de la République
ou son délégué l’estime
nécessaire, il peut faire examiner
la personne gardée à vue
par un médecin qu’il désigne, à
n’importe quel moment des
délais prévus par l’article précédent.
Il peut également être saisi
aux mêmes fins et dans les
mêmes délais par la personne
gardée à vue sous le couvert de
l’officier de police judiciaire par
toute personne ou par son
conseil; dans ce cas, il doit
ordonner l’examen médical
demandé.
Cet examen médical est pratiqué
sur les lieux mêmes où la
personne est gardée à vue et
lorsqu’il n’est pas demandé d’office
par le Procureur de la
République aux frais consignés
préalablement par la partie
requérante. Dans ce dernier
cas, l’acte de désignation porte
mention de l’existence de cette
consignation.
Article 57
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Les procès-verbaux dressés
par l’officier de police judiciaire
en exécution des articles 46 et
54 sont rédigés sur le champ et
signés par lui sur chaque feuillet
du procès-verbal.
Le procès-verbal d’audition de
toute personne gardée à vue
doit mentionner le jour et l’heure
à partir desquels elle a été placée
dans cette position, les
motifs de la mise sous garde à
vue, la durée des interrogatoires,
la durée des repos, ainsi
que le jour et l’heure à partir
desquels elle a été soit libérée,
soit conduite devant le magistrat
compétent. Cette mention doit
être spécialement émargée par
les personnes intéressées et en
cas de refus, il en est fait mention
au procès-verbal, à peine
de nullité.
Article 58
Dans les corps ou services où
les officiers de police judiciaire
sont astreints à tenir un carnet
de déclaration, les mentions et
émargements prévus à l’article
précédent doivent être portés
sur ledit carnet. Seules les mentions
sont reproduites au pro-
cès-verbal transmis à l’autorité
judiciaire.
Article 59
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Les dispositions des articles
46 à 58 sont applicables aux
cas de délit flagrant ainsi à qu’à
tous les cas où la loi prévoit une
peine d’emprisonnement.
Lorsque des abus sont
constatés de la part des officiers
de police judiciaire dans l’application
des mesures de garde à
vue, le Procureur de la République
ou son délégué en informe
le Procureur Général qui
saisit la Chambre d’Accusation.
14
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
La victime des abus précisés
à l’alinéa précédent peut également
saisir par requête la
Chambre d’accusation (loi n°
99-06 du29 Janvier 1999).
Celle-ci, en vertu de ses pouvoirs
prévus aux articles 213,
216 et 217 du présent Code,
peut soit retirer temporairement
ou définitivement la qualité d’officier
de police judiciaire à l’auteur
des abus, soit retourner le
dossier au Procureur Général
pour intenter des poursuites, s’il
relève qu’une infraction à la loi
pénale a été commise.
Article 60
L’arrivée du Procureur de la
Républiques sur les lieux dessaisit
l’officier de police judiciaire.
Le Procureur de la République
accomplit alors tous
actes de police judiciaire prévus
au présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tous
officiers de police judiciaire de
poursuivre les opérations.
Article 61
Si les nécessités de l’enquête
l’exigent, le Procureur de la
République, ou le juge d’instruction
lorsqu’il procède comme il
est dit au présent chapitre, peut
se transporter dans les ressorts
des tribunaux limitrophes de
celui où il exerce ses fonctions,
a l’effet d’y poursuivre ses
investigations. Il doit aviser, au
préalable, le Procureur de la
République du ressort du tribunal
dans lequel il se transporte.
Il mentionne sur son procès-verbal
les motifs de son transport.
Article 62
En cas de crime flagrant, et si
le juge d’instruction n’est pas
encore saisi, le Procureur de la
Républiques peut décerner
mandat d’amener contre toute
personne soupçonnée d’avoir
participé à l’infraction.
Le Procureur de la République
interroge sur le champ la
personne ainsi conduite devant
lui. Si elle se présente spontanément,
accompagnée d’un
défenseur, elle ne peut être
interrogée qu’en présence de ce
dernier.
Article 63
Loi n° 99-06 du 29 Janvier
1999
En cas de délit flagrant,
lorsque le fait est puni d’une
peine d’emprisonnement, et si le
juge d’instruction n’est pas saisi,
le Procureur de la République
ne peut interroger la personne
conduite devant lui sur son identité
et sur les faits qui lui sont
reprochés qu’en présence de
son conseil choisi parmi les avocats
inscrits au tableau ou
admis au stage.
L’avocat choisi est avisé sans
délai. Il peut consulter sur-lechamp
son dossier et communiquer
librement avec son client.
Si l’avocat ne peut être
contacté ou ne peut se déplacer
dans les meilleurs délais, la formalité
est considérée comme
accomplie. Mention en est faite
au procès verbal à peine de nullité
de la procédure.
Le Procureur de la République,
après avoir recueilli les
déclarations de la personne
conduite devant lui et, le cas
échéant les déclarations de son
avocat, peut la mettre sous
mandat de dépôt motivé.
Le conseil ne peut prendre la
parole et poser des questions
qu’après y avoir été autorisé par
le Procureur de la République.
Il saisit alors le tribunal dans
les conditions définies au livre Il
du présent Code relatif à la procédure
devant les juridictions de
jugement.
Nonobstant les dispositions
de l’article 45, la procédure prévue
aux deux alinéas précédents
peut être utilisée par le
Procureur de la République ou
son délégué ou le cas échéant
le Président du tribunal départemental
investi des pouvoirs du
Procureur de la République s’il
existe contre une personne des
indices graves et concordants
de nature à motiver son inculpation
pour infraction correctionnelle,
lorsque ladite personne
reconnaît devant ce magistrat
avoir commis les faits constitutifs
du délit considéré.
La procédure prévue au présent
article est inapplicable en
matière de délits de presse, de
délits politiques, ainsi que dans
les cas où une loi spéciale
exclut son application.
Article 64
Lorsque le juge d’instruction
est présent sur les lieux, le Procureur
de la République ainsi
que les officiers de police judiciaire
sont de plein droit dessaisis
à son profit.
Le juge d’instruction accomplit
alors tous actes de police judiciaire
prévus au présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tous
officiers de police judiciaire de
poursuivre les opérations.
Ces opérations terminées, le
juge d’instruction transmet les
pièces de l’enquête au Procureur
de la République à toutes
fins utiles.
Lorsque le Procureur de la
République et le juge d’instruction
sont simultanément sur les
lieux, le Procureur de la République
peut requérir l’ouverture
d’une information régulière dont
est saisi le juge d’instruction
présent.
Article 65
Dans les cas de crime flagrant
ou de délit flagrant puni d’une
peine d’emprisonnement, toute
personne a qualité pour en
appréhender l’auteur et le
conduire devant l’officier de police
judiciaire le plus proche.
Article 66
En cas de découverte d’un
cadavre, qu’il s’agisse ou non
d’une mort violente, mais si la
cause en est inconnue ou suspecte,
l’officier de police judiciaire
qui en est avisé informe
15
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
immédiatement le Procureur de
la République, se transporte
sans délai sur les lieux et procède
aux premières constatations.
Le Procureur de la République
se rend sur place s’il le
juge nécessaire et se fait assister
de personnes capables d’apprécier
la nature des circonstances
du décès. Il peut, toutefois,
déléguer aux mêmes fins
un officier de police judiciaire de
son choix.
Les personnes ainsi appelées
prêtent, par écrit, serment de
donner leur avis en leur honneur
et conscience.
Le Procureur de la République
peut aussi requérir information
pour rechercher les
causes de la mort.
CHAPITRE II
DE L’ENQUETE
PRELIMINAIRE
Article 67
(Loi n° 66-18 du 1er février
1966)
Les officiers de police judiciaire
et les gendarmes, soit sur les
instructions du Procureur de la
République, soit d’office, procèdent
à des enquêtes préliminaires.
Ces opérations relèvent de la
surveillance du Procureur général.
Article 68
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Les perquisitions, visites
domiciliaires et saisies de
pièces à conviction ne peuvent
être effectuées sans l’assentiment
exprès de la personne
chez qui l’opération a lieu.
Cet assentiment doit faire
l’objet d’une déclaration écrite
de la main de l’intéressé. Si
celui-ci ne sait pas écrire, le pro-
cès-verbal en fait mention ainsi
que de son assentiment.
Les formes prévues sur les
articles 48 et 51 (premier alinéa)
sont applicables.
Article 69
Si, pour les nécessités de
l’enquête, l’officier de police
judiciaire est amené à retenir
une ou plusieurs personnes
contre lesquelles existent des
indices de culpabilité, il ne peut
les retenir plus de quarante-huit
heures.
Avant l’expiration de ce délai,
il doit rendre compte au parquet
compétent qui peut autoriser de
prolonger la garde à vue d’une
nouvelle période de quarante-
huit heures à l’issue de laquelle
les personnes ainsi retenues
devront être immédiatement
conduites devant le Procureur
de la République.
Les délais prévus au présent
article sont doublés en ce qui
concerne les crimes et délits
contre la sûreté de l’Etat; ils
sont également doublés pour
tous les crimes et délits en
période d’état de siège, d’état
d’urgence ou d’application de
l’article 47 de la Constitution,
sans que ces deux causes de
doublement puissent se cumuler.
Dans tous les cas, les dispositions
des articles 55 alinéa 9 et
56 à 58 sont applicables.
TITRE III
DE L’INSTRUCTION
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Article 70
L’instruction préparatoire est
obligatoire en matière de crime;
sauf dispositions spéciales, elle
est facultative en matière de
délit; elle peut également avoir
lieu en matière de contravention.
Article 71
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Le juge d’instruction ne peut
informer qu’en vertu d’un réquisitoire
du Procureur de la République,
même s’il a procédé en
cas de crime ou de délit flagrant.
En cas de plainte avec constitution
de partie civile, il est procédé
comme il est dit à l’article
77.
Les dispositions des deux
précédents alinéas ne s’appliquent
pas au président du tribunal
départemental ou au juge
d’instruction de ce tribunal, agissant
dans le cadre de la saisine
d’office prévue à l’article 44.
Le réquisitoire ou l’ordonnance
de saisine peuvent être pris
contre personne dénommée ou
non dénommée.
Le juge d’instruction a le pouvoir
d’inculper toute personne
ayant pris part, comme auteur
ou complice, aux faits qui lui
sont déférés.
Lorsque des faits, non visés
au réquisitoire, sont portés à la
connaissance du juge d’instruction,
celui-ci doit immédiatement
communiquer au Procureur de
la République les plaintes ou les
procès-verbaux qui les constatent.
Dans les cas visés à l’alinéa
précédent, le président du tribunal
départemental agissant d’office
doit prendre une ordonnance
étendant la saisine.
Article 72
Le juge d’instruction procède,
conformément à la loi, à tous les
actes d’information qu’il juge
utiles à la manifestation de la
vérité.
Il est toujours assisté d’un
greffier. En l’absence d’un greffier
assermenté, il peut désigner
un greffier ad hoc qui prête ser
16
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
ment devant lui. Mention de
cette formalité doit être portée
sur chaque acte auquel celui-ci
participe, à peine de nullité de
l’acte.
Il est établi une copie au
moins de ces actes ainsi que de
toutes les pièces de la procédure:
chaque copie est certifiée
conforme par le greffier ou l’officier
de police judiciaire commis
mentionnée à l’alinéa suivant.
Toutes les pièces du dossier
sont cotées et inventoriées par
le greffier au fur et à mesure de
leur rédaction ou de leur réception
par le juge d’instruction.
S’il est dans l’impossibilité de
procéder lui-même à tous les
actes d’instruction, le juge d’instruction
peut donner délégation
aux officiers de police judiciaire
afin de leur faire exécuter tous
les actes d’information nécessaires
dans les conditions et
sous les réserves prévues aux
articles 143 et 144.
Le juge d’instruction doit vérifier
les éléments d’information
ainsi recueillis.
Le juge d’instruction procède
ou fait procéder, soit par des
officiers de police judiciaire,
conformément à l’alinéa 4, soit
par toute personne qualifié, a
une enquête sur la personnalité
des inculpés, ainsi que sur leur
situation matérielle, familiale ou
sociale. Toutefois, en matière
de délit, cette enquête est facultative.
Le juge d’instruction peut
ordonner toutes mesures utiles,
prescrire un examen médical,
ou confier à un médecin le soin
de procéder à un examen médico-
psychologique. Si les examens
sont demandés par l’inculpé
ou son conseil, il ne peut les
refuser que par ordonnance
motivée.
Article 73
Dans son réquisitoire introductif,
et à toute époque de l’information
par réquisitoire supplétif,
le Procureur de la République
peut requérir du magistrat
instructeur tous actes lui paraissant
utiles à la manifestation de
la vérité.
Il peut, à cette fin, se faire
communiquer la procédure à
charge de la rendre dans les
vingt-quatre heures.
Si le juge d’instruction ne croit
pas devoir procéder aux actes
requis, il doit rendre, dans les
cinq jours des réquisitions du
Procureur de la République, une
ordonnance motivée.
Article 74
(Loi n° 99-06 du 29 janvier
1999)
Lorsqu’il existe dans un tribunal
plusieurs juges d’instruction,
le Procureur de la République,
après avis du président du tribunal,
désigne, pour chaque information,
le juge qui en sera chargé.
Il peut également désigner
deux ou plusieurs juges d’instruction
pour instrumenter dans
les affaires complexes comportant
plusieurs chefs d’inculpation.
Article 75
Le dessaisissement du juge
d’instruction au profit d’un autre
juge d’instruction peut être
demandé au président du tribunal,
dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice, par
requête motivée du Procureur
de la République.
Le président du tribunal statue
dans les huit jours par une
ordonnance qui n’est pas susceptible
de voies de recours.
En cas d’urgence et pour des
actes isolés, tout juge d’instruction
peut suppléer un autre juge
d’instruction du même tribunal à
charge par lui d’en rendre
compte immédiatement au Procureur
de la République.
CHAPITRE II
DE LA CONSTITUTION DE
PARTIE CIVILE ET DE SES
EFFETS
Article 76
(Loi n° 77-32 du 22 février
1977)
Toute personne qui se prétend
lésée par un crime ou un
délit peut, en portant plainte
devant le juge d’instruction, se
constituer partie civile, soit en
comparaissant personnellement
ou par ministère d’avocat, soit
par lettre.
Elle précise, soit à ce
moment, soit ultérieurement, le
montant de la réparation
demandée pour le préjudice qui
lui a été causé.
Article 77
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Le juge d’instruction ordonne
communication de la plainte au
Procureur de la République ou à
son délégué pour que ce magistrat
prenne ses réquisitions sauf
au cas de saisine d’office du
président du tribunal départemental,
lorsqu’il n’existe pas de
délégué du Procureur de la
République auprès de cette juridiction.
Le réquisitoire peut être pris
contre personne dénommée ou
non dénommée, notamment en
cas de plainte insuffisamment
motivée ou insuffisamment justifiée
par les pièces produites.
Dans ce cas, celui ou ceux
qui se trouvent visés par la
plainte peuvent être entendus
comme témoins par le juge
d’instruction, sous réserve des
dispositions de l’article 94 dont il
devra leur donner connaissance,
jusqu’au moment où pourront
intervenir des inculpations,
ou, s’il y a lieu, de nouvelles
réquisitions contre personne
dénommée.
Le Procureur de la République
ne peut saisir le juge
d’instruction de réquisitions de
17
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
non informer que si, pour des
causes affectant l’action
publique elle-même, les faits ne
peuvent légalement comporter
une poursuite ou si, à supposer
ces faits démontrés, ils ne peuvent
admettre aucune qualification
pénale. Dans le cas où le
juge d’instruction passe outre, il
doit statuer par une ordonnance
motivée.
Article 78
La constitution de partie civile
peut avoir lieu à tout moment au
cours de l’instruction.
Article 79
La partie civile qui met en
mouvement l’action publique
doit, si elle n’a obtenu l’assistance
judiciaire, et sous peine de
non recevabilité de sa plainte,
consigner au greffe la somme
présumée nécessaire pour les
faits de la procédure. Cette
somme est fixée par ordonnance
du juge d’instruction.
Article 80
Toute partie civile qui ne
demeure pas dans le ressort de
la juridiction où se fait l’instruction
est tenue d’y élire domicile
par acte au greffe de cette juridiction.
A défaut d’élection de domicile,
la partie civile ne peut opposer
le défaut de signification des
actes qui auraient dû lui être
signifiés aux termes de la loi.
Article 81
Dans le cas où le juge d’instruction
n’est pas compétent aux
termes de l’article 43, il rend,
après réquisition du ministère
public, ou directement selon sa
compétence, une ordonnance
renvoyant la partie civile à se
pourvoir devant telle juridiction
qu’il appartiendra.
Article 82
Quand, après une information
ouverte sur constitution de partie
civile, une décision de non-
lieu a été rendue, l’inculpé et
toutes personnes visées dans la
plainte, et sans préjudice d’une
poursuite pour dénonciation
calomnieuse, peuvent, s’ils
n’usent de la voie civile, demander
des dommages et intérêts
au plaignant dans les formes
indiquées ci-après.
L’action en dommages et intérêts
doit être introduite dans les
3 mois du jour où l’ordonnance
de non-lieu est devenue définitive.
Elle est portée par voie de
citation devant le tribunal correctionnel
où l’affaire a été instruite.
Ce tribunal est immédiatement
saisi du dossier de l’information
terminée par une
ordonnance de non-lieu, en vue
de sa communication aux parties.
Les débats ont lieu en
chambre du conseil; les parties
ou leurs conseils, et le ministère
public sont entendus. Le jugement
est rendu en audience
publique.
En cas de condamnation, le
tribunal peut ordonner la publication
intégrale ou par extrait de
son jugement dans un ou plusieurs
journaux qu’il désigne,
aux frais du condamné. Il fixera
le coût maximum de chaque
insertion.
L’opposition, s’il échet, et l’appel
sont recevables dans les
délais de droit commun en
matière correctionnelle.
L’appel est portée devant la
chambre des appels correctionnels
statuant dans les mêmes
formes que le tribunal.
CHAPITRE III
DES TRANSPORTS,
PERQUISITIONS,
MESURES
CONSERVATOIRES ET
SAISIES
Article 83
Le juge d’instruction assisté
de son greffier peut se transpor
ter sur les lieux pour y effectuer
toutes constatations utiles ou
procéder à des perquisitions. Il
en donne avis au Procureur de
la République qui a la faculté de
l’accompagner.
Il dresse un procès-verbal de
ses opérations.
Article 84
Si les nécessités de l’information
l’exigent, le juge d’instruction
peut, après en avoir donné
avis au Procureur de la Républiques
de son tribunal, se
transporter avec son greffier
dans les ressorts des tribunaux
limitrophes de celui où il exerce
ses fonctions. Il peut également,
avec l’autorisation du président
de la chambre d’accusation, se
transporter en n’importe quel
autre lieu du ressort de la cour
d’appel, à l’effet d’y procéder à
tous actes d’instruction. Dans
tous les cas il est tenu d’aviser
au préalable le Procureur de la
République du ressort du tribunal
dans lequel il se transporte.
Il mentionne sur son procès-verbal
les motifs de son transport.
Article 85
Les perquisitions sont effectuées
dans tous les lieux où
peuvent se trouver des objets
dont la découverte serait utile à
la manifestation de la vérité .
Article 86
(Loi n° 66-18 du 1er février
1966)
Si la perquisition a lieu au
domicile de l’inculpé, le juge
d’instruction doit se conformer
aux dispositions des articles 49,
50 et 51.
Article 87
Si la perquisition a lieu dans
un domicile autre que celui de
l’inculpé, la personne chez
laquelle elle doit s’effectuer est
invitée à y assister. Si cette personne
est absente ou refuse d’y
assister, la perquisition a lieu en
présence de ses parents ou
alliés présents sur les lieux ou,
18
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
à défaut, en présence de deux
témoins (Loi n°66-18 du 1er
février 1966).
Le juge d’instruction doit se
conformer aux dispositions des
articles 49 (alinéa 2), 50 et 51
(Loi n° 65-61 du 21 juillet 1965).
Toutefois, il a l’obligation de
provoquer préalablement toutes
mesures utiles pour que soit
assuré le respect du secret professionnel
et des droits de la
défense.
Article 87 bis
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Lorsqu’il est saisi d’un dossier
d’information, le juge d’instruction
peut d’office ou sur demande
de la partie civile ou du
ministère public, ordonner des
mesures conservatoires sur les
biens de l’inculpé.
Article 88
Lorsqu’il y a lieu, en cours
d’information, de rechercher des
documents et sous réserve de
respecter, le cas échéant l’obligation
stipulée par l’alinéa 3 de
l’article précèdent, le juge d’instruction
ou l’officier de police
judiciaire par lui commis à cet
effet, a seul le droit d’en prendre
connaissance.
Tous objets et documents saisis
sont immédiatement inventoriés
et places sous scellés.
Ces scellés ne peuvent être
ouverts et les documents
dépouillés qu’en présence de
l’inculpé assisté de son conseil,
ou ces derniers dûment appelés.
Le tiers chez lequel la saisie
a été faite est également invité à
assister à cette opération.
Le juge d’instruction ne maintient
que la saisie des objets et
documents utiles à la manifestation
de la vérité ou dont la communication
serait de nature à
nuire à l’instruction. Si les
nécessités de l’instruction ne s’y
opposent, il fait remettre dans le
plus bref délai aux intéressés,
sur leur demande et à leurs
frais, copie ou photocopie des
documents dont la saisie est
maintenue.
Si la saisie porte sur des
espèces, lingots, effets ou
valeurs dont la conservation en
nature n’est pas nécessaire à la
manifestation de la vérité ou la
sauvegarde des droits des parties,
il peut autoriser le greffier à
en faire le dépôt à la Caisse des
dépôts et consignations.
Article 89
L’inculpé, la partie civile ou
toute personne qui prétend avoir
droit sur un objet placé sous
main de justice peut en réclamer
la restitution au juge d’instruction.
(Loi n° 66-18 du 1er février
1966)
Si la demande émane de l’inculpé
ou de la partie civile, elle
est communiquée à l’autre partie
ainsi qu’au ministère public.
Si elle émane d’un tiers, elle est
communiquée à l’inculpé, à la
partie civile et au ministère
public. Dans les tribunaux
départementaux au siège desquels
ne réside pas de représentant
du ministère public, la
communication au ministère
public n’est pas nécessaire.
(Loi n° 65-61 du 21 juillet
1965)
Les observations que peut
comporter cette demande doivent
être produites dans les
trois jours de la communication.
La décision du juge d’instruction
peut être déférée à la
chambre d’accusation sur
simple requête, dans les dix
jours de sa notification aux parties
intéressées, sans toutefois
que l’information puisse s’en
trouver retardée.
Le tiers peut, au même titre
que les parties, être entendu par
la chambre d’accusation en ses
observations, mais il ne peut
prétendre à la mise à sa disposition
de la procédure.
Article 90
Après décision de non-lieu, le
juge d’instruction demeure com
pétent pour statuer sur la restitution
des objets saisis. Ses
décisions peuvent être déférées
à la chambre d’accusation,
comme il est dit à l’alinéa 4 de
l’article 89.
CHAPITRE IV
DES AUDITIONS DE
TEMOINS
Article 91
Le juge d’instruction fait citer
devant lui, par un huissier ou
par un agent de la force
publique, toutes les personnes
dont la disposition lui parait
utile. Une copie de cette citation
leur est délivrée.
Les témoins peuvent aussi
être convoqués par simple lettre
recommandée ou par la voie
administrative; ils peuvent en
outre comparaître volontairement.
Article 92
Les témoins sont entendus
séparément et hors la présence
de l’inculpé par le juge d’instruction
assisté de son greffier; il est
dressé procès-verbal de leurs
déclarations.
Le juge d’instruction peut faire
appel à un interprète âgé de 21
ans au moins, à l’exclusion des
témoins et des parties.
L’interprète, s’il n’est pas
assermenté, prête serment de
traduire fidèlement les dépositions.
Mention de cette formalité
doit être portée sur chaque acte
auquel celui-ci participe, à peine
de nullité de l’acte.
Article 93
Les témoins prêtent serment
de dire toute la vérité, rien que
la vérité. Le juge leur demande
leurs prénoms, nom, âge, état,
profession, demeure, langue ou
dialecte, s’ils sont parents ou
alliés des parties et à quel degré
19
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
ou s’ils sont à leur service. Il est
fait mention de la demande et
de la réponse.
Ne peuvent être entendues
sous la foi du serment les personnes
énumérées à l’article
317 du présent Code.
Article 94
Toute personne nommément
visée par une plainte peut refuser
d’être entendue comme
témoin. Le juge d’instruction l’en
avertit, après lui avoir donné
connaissance de la plainte.
Mention en est faite au procès-
verbal. En cas de refus, il ne
peut l’entendre que comme
inculpée.
Article 95
Chaque page des procès-verbaux
est signée du juge, du
greffier et du témoin. Ce dernier
est alors invité à relire sa déposition
telle qu’elle vient d’être
transcrite, puis à la signer s’il
déclare y persister. Si le témoin
ne sait pas lire, lecture lui en est
faite par le greffier. Si le témoin
ne veut ou ne peut pas signer,
mention en est portée sur le
procès-verbal. Chaque page est
également signée par l’interprète
s’il y a lieu.
Article 96
Les procès-verbaux ne peuvent
comporter aucun interligne.
Les ratures et les renvois sont
approuvés par le juge d’instruction,
le greffier et le témoin et,
s’il y a lieu, par l’interprète. A
défaut d’approbation, ces
ratures et ces renvois sont non
avenus.
Il en est de même du procès-
verbal qui n’est pas régulièrement
signé.
Article 97
Toute personne citée ou
convoquée pour être entendue
est tenue de comparaître, de
prêter serment s’il y a lieu, et de
déposer sous réserve des dispositions
de l’article 363 du
Code pénal et 317 du présent
Code.
Si le témoin, bien que cité
conformément à l’article 91 alinéa
premier, ne comparait pas,
le juge d’instruction peut, sur les
réquisitions du Procureur de la
République, l’y contraindre par
la force publique et le condamner
sans autre formalité ni délai,
et sans appel, à une amende
qui n’excédera pas 18.000
francs. S’il comparaît ultérieurement,
il peut toutefois, sur production
de ses excuses et justifications,
être déchargé de cette
peine par le juge d’instruction
après réquisition du Procureur
de la République.
La même peine peut, sur les
réquisitions de ce magistrat,
être prononcée contre le témoin
qui, bien que comparaissant
refuse de prêter serment ou de
déposer.
Article 98
Lorsqu’il comparait régulièrement
sur citation ou convocation,
le témoin qui demande une
indemnité est taxé par le juge
d’instruction.
Article 99
Si le témoin est dans l’impossibilité
de comparaître, le juge
d’instruction se transporte pour
l’entendre ou délivre à cette fin
une commission rogatoire.
Si le témoin entendu dans ces
conditions n’était pas dans l’impossibilité
de comparaître sur la
citation, le juge d’instruction
peut prononcer contre lui
l’amende prévue à l’article 97.
Article 100
Toute personne qui dénonce
publiquement un crime ou un
délit, ou déclare publiquement
en connaître les auteurs, et qui
refuse de répondre aux questions
qui lui sont posées à cet
égard par le juge d’instruction,
sera punie d’un emprisonnement
d’un mois a un an et d’une
amende de 20.000 à 180.000
francs ou de l’une de ces deux
peines seulement.
CHAPITRE V
DES INTERROGATOIRES
ET CONSIGNATIONS
Article 101
(Loi n° 99-06 du 29 janvier
1999)
Lors de la première comparution
et avant toute inculpation, le
juge d’instruction donne avis à
la personne conduite devant lui
de son droit de choisir un
conseil parmi les avocats inscrits
au tableau ou admis au
stage. Mention de cet avis est
faite au procès verbal.
Ensuite le juge d’instruction
constate son identité, lui fait
connaître expressément chacun
des faits qui lui sont imputés et
l’avertit qu’il est libre de ne faire
aucune déclaration. Mention de
cet avertissement est faite au
procès-verbal.
Si l’inculpé désire faire des
déclarations, celles-ci sont
immédiatement reçues par le
juge d’instruction.
L’assistance d’un défenseur
est obligatoire en matière criminelle
ou quand l’inculpé est
atteint d’une infirmité de nature
à compromettre sa défense.
Dans ces cas, si l’inculpé n’a
pas fait le choix d’un défenseur,
le magistrat en commet d’office.
Dans le cas prévus aux alinéas
1 et 4, si le conseil avisé
ne se présente pas 24 heures
après la conduite du mis en
cause devant le juge d’instruction,
celui-ci peut procéder à l’inculpation.
La partie civile régulièrement
constituée a le droit de se faire
assister d’un conseil dès sa première
audition.
Lors de la première comparution,
le juge avertit l’inculpé qu’il
doit l’informer de tous changements
d’adresse antérieurement
à ceux-ci et qu’il peut en outre
faire élection de domicile dans
le ressort du tribunal.
20
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Article 102
Nonobstant les dispositions
prévues à l’article précédent, le
juge d’instruction peut procéder
à un interrogatoire immédiat et à
des confrontations si l’urgence
résulte soit de l’état du témoin
ou d’un coïnculpé en danger de
mort, soit de l’existence d’indices
sur le point de disparaître,
ou encore dans le cas prévu au
dernier alinéa de l’article 64.
Le procès-verbal doit faire
mention des causes d’urgence.
Article 103
(Loi n° 99-06 du 29 Janvier
1999)
Lorsque le juge d’instruction
croit devoir prescrire à l’égard
d’un inculpé une interdiction de
communiquer, il ne peut le faire
que pour une période de dix
jours seulement.
En aucun cas l’interdiction de
communiquer ne saurait s’appliquer
au conseil de l’inculpé.
Article 104
L’inculpé et la partie civile
peuvent, à tout moment de l’information,
faire connaître au
juge d’instruction, les noms des
conseils choisis par eux auxquels
seront adressées les
convocations et les notifications.
Article 105
L’inculpé et la partie civile ne
peuvent être entendus ou
confrontés, à moins qu’ils n’y
renoncent expressément qu’en
présence de leurs conseils ou
eux dûment appelés. Mention
de la renonciation doit être faite
en tête du procès-verbal.
S’il réside au siège de l’instruction,
le conseil est convoqué
au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire
par lettre recommandée
ou par avis comportant
l’un ou l’autre un accusé de
réception. Lorsque le conseil ne
réside pas au siège de l’instruction,
ce délai est porté à huit
jours.
La procédure doit être mise à
la disposition du conseil de l’in
culpé vingt-quatre heures au
plus tard avant chaque interrogatoire
ou confrontation. Elle
doit également être remise à la
disposition du conseil de la partie
civile, vingt-quatre heures au
plus tard avant l’audition de
cette dernière.
Toutefois, en cas d’urgence
résultant soit de l’état d’un
témoin ou d’un coïnculpé en
danger de mort, soit de l’existence
d’indices sur le point de
disparaître, le juge d’instruction
peut procéder a des interrogatoires
et confrontations sans
observer les formalités prévues
à l’article précédent.
Le procès-verbal doit faire
mention des causes d’urgence.
Article 107
Le Procureur de la République
peut assister aux interrogatoires
et confrontations de
l’inculpé et aux auditions de la
partie civile.
Chaque fois que le Procureur
de la République a fait connaître
au juge d’instruction son intention
d’y assister, le greffier du
juge d’instruction doit, sous
peine d’une amende civile de
1.000 francs prononcée par le
président de la chambre d’accusation,
l’avertir par simple note,
au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire.
Article 108
Le Procureur de la République
et les conseils de l’inculpé
et de la partie civile ne peuvent
prendre la parole que pour
poser des questions après y
avoir été autorisés par le juge
d’instruction.
En cas de refus, mention de
l’incident est faite au procès-verbal
et le texte des questions est
reproduit ou joint au procès-verbal.
Article 109
Les procès-verbaux d’interrogatoire
et de confrontation sont
établis dans les formes prévues
aux articles 95 et 96.
S’il est fait appel à un interprète,
les dispositions de l’article
92 sont applicables.
CHAPITRE VI
DES MANDATS ET DE
LEUR EXECUTION
Article 110
Le juge d’instruction peut,
selon les cas, décerner mandat
de comparution, d’amener, de
dépôt ou d’arrêt.
Ces mandats sont exécutoires
dans toute l’étendue du territoire
de la République.
Article 111
Le mandat de comparution a
pour objet de mettre l’inculpé en
demeure de se présenter
devant le juge à la date et à
l’heure indiquées par ce mandat.
Si l’inculpé fait défaut, le juge
d’instruction décernera contre
lui un mandat d’amener.
Article 112
Le mandat d’amener est
l’ordre donné par le juge à la
force publique de conduire
immédiatement l’inculpé devant
lui.
Le juge d’instruction peut
aussi décerner mandat d’amener
contre le témoin qui refuse
de comparaître sur la citation à
lui donnée conformément à l’article
97, et sans préjudice de
l’amende portée à cet article.
Article 113
(Loi n° 99-06 du 29 Janvier
1999)
Le mandat de dépôt est
l’ordre donné par le juge au
directeur de l’établissement
pénitentiaire de recevoir et de
retenir l’inculpé. Ce mandat doit
être dûment motivé. Ce mandat
permet également de rechercher
ou de transférer l’inculpé
21
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
lorsqu’il lui a été précédemment
notifié.
Article 114
Le mandat d’arrêt est l’ordre
donné à la force publique de
rechercher l’inculpé et de le
conduire à la maison d’arrêt
indiquée sur le mandat, où il
sera reçu et détenu.
Article 115
Tout mandat précise l’identité
de l’inculpé; il est daté et signé
par la magistrat qui l’a décerné
et est revêtu de son sceau.
Les mandats d’amener et de
dépôt mentionnent l’inculpation
pour laquelle ils sont décernés
et les articles de loi applicables.
Le mandat d’arrêt contient
l’énonciation du fait pour lequel
il est décerné et les articles de
loi applicables.
Le mandat de comparution
est notifié à celui qui en est l’objet
par un huissier, ou par un
officier ou agent de police judiciaire
ou par un agent de la
force publique, lequel lui en
délivre copie.
Le mandat d’amener ou d’arrêt
est notifié et exécuté par un
officier ou agent de police judiciaire
ou par un agent de la
force publique, lequel en fait
exhibition à l’inculpé et lui en
délivre copie.
Si l’individu est déjà détenu
pour une autre cause, la notification
lui est effectuée par le
directeur de l’établissement
pénitentiaire qui en délivre également
une copie.
Les mandats d’amener et
d’arrêt peuvent, en cas d’urgence,
être diffusés par tous
moyens.
Dans ce cas, les mentions
essentielles de l’original et spécialement
l’identité de l’inculpé,
la nature de l’inculpation, le nom
et la qualité du magistrat mandant,
doivent être précisés.
L’original du mandat doit être
transmis à l’agent chargé d’en
assurer l’exécution dans les
délais les plus rapides.
Le mandat de dépôt est notifié
à l’inculpé par le juge d’instruction;
mention de cette notification
doit être faite au procès-verbal
de l’interrogatoire.
Article 116
Le juge d’instruction interroge
immédiatement l’inculpé qui fait
l’objet d’un mandat de comparution.
Il est procédé dans les
mêmes conditions à l’interrogatoire
ou à l’audition de celui qui
est arrêté en vertu d’un mandat
d’amener; toutefois, si l’interrogatoire
ne peut être immédiatement,
l’inculpé est conduit dans
la maison d’arrêt où il ne peut
être détenu plus de vingt-quatre
heures.
A l’expiration de ce délai, il est
conduit d’office, par les soins du
directeur de l’établissement
pénitentiaire, devant le Procureur
de la République qui
requiert le juge d’instruction, ou
à son défaut le président du tribunal
ou un juge désigné par
celui-ci, de procéder immédiatement
à l’interrogatoire, à défaut
de quoi l’inculpé est mis en
liberté.
Article 117
Tout inculpé arrêté en vertu
d’un mandat d’amener, qui a été
maintenu pendant plus de vingt-
quatre heures dans la maison
d’arrêt sans avoir été interrogé,
est considéré comme arbitrairement
détenu.
Tous magistrats ou fonctionnaires
qui ont ordonné ou
sciemment toléré cette détention
arbitraire, sont punis des
peines portées aux articles 110
et 111 du Code pénal.
Article 118
Si l’inculpé recherché en vertu
d’un mandat d’amener est trouvé
hors du ressort du magistrat
instructeur qui a délivré ce mandat,
il est conduit devant le Procureur
de la République du lieu
de l’arrestation.
Ce magistrat l’interroge sur
son identité, reçoit ses déclara
tions, après l’avoir averti qu’il
est libre de ne pas en faire, l’interpelle
afin de savoir s’il
consent à être transféré ou s’il
préfère prolonger les effets du
mandat d’amener, en attendant,
au lieu où il se trouve, la décision
du juge d’instruction saisi
de l’affaire. Si l’inculpé déclare
s’opposer au transfèrement, il
est conduit dans la maison d’arrêt
et avis est immédiatement
donné au juge d’instruction
compétent. Le procès-verbal de
la comparution contenant un
signalement complet est transmis
sans délai à ce magistrat
avec toutes les indications
propres à faciliter la reconnaissance
d’identité.
Ce procès-verbal doit mentionner
que l’inculpé a reçu avis
qu’il est libre de ne pas faire de
déclaration.
Article 119
Le juge d’instruction saisi de
l’affaire décide, aussitôt après
réception de ces pièces, s’il y a
lieu d’ordonner le transfèrement.
Article 120
Si l’inculpé contre lequel a été
décerné un mandat d’amener
ne peut être découvert, ce mandat
est présenté au maire ou à
l’un de ses adjoints ou au commissaire
de police ou au chef de
la circonscription administrative
ou à l’officier de police judiciaire
de la commune de sa résidence.
Le maire, l’adjoint, le commissaire
de police, le chef de circonscription
administrative, ou
l’officier de police judiciaire
appose son visa sur le mandat
qui est renvoyé au magistrat
mandant avec un procès-verbal
de recherches infructueuses.
L’inculpé qui refuse d’obéir au
mandat d’amener ou qui après
avoir déclaré qu’il est prêt à
obéir, tente de s’évader, doit
être contraint. Le porteur du
mandat d’amener emploie, dans
ce cas, la force publique du lieu
le plus voisin. Celle-ci sera
22
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
tenue de référer à la réquisition
contenue dans le mandat
d’amener.
Les dispositions de l’alinéa
premier de l’article 124 sont
applicables au mandat d’amener.
Article 121
Si l’inculpé est en fuite ou s’il
réside hors du territoire de la
République, le juge d’instruction,
après avis du Procureur de
la République, peut décerner
contre lui un mandat d’arrêt si le
fait comporte une peine d’emprisonnement
correctionnelle ou
une peine plus grave.
Le président du tribunal
départemental investi des pouvoirs
du Procureur de la République
ne résidant pas au siège
d’un tribunal régional n’est pas
tenu de solliciter l’avis du Procureur
de la République pour
décerner ce mandat.
Article 122
L’inculpé saisi en vertu d’un
mandat d’arrêt est conduit sans
délai dans la maison d’arrêt indiquée
sur le mandat, sous réserve
des dispositions de l’article
123 alinéa 2.
Le directeur de l’établissement
pénitentiaire délivre à
l’agent chargé de l’exécution
une reconnaissance de remise
de l’inculpé, et avise sans délai
le Procureur de la République.
Article 123
Dans les quarante-huit heures
de l’incarcération de l’inculpé, il
est procédé à son interrogatoire.
A défaut, et à l’expiration de ce
délai, les dispositions des
articles 116 alinéa 3 et 117 sont
applicables.
Si l’inculpé est arrêté hors du
ressort du juge d’instruction qui
a délivré le mandat, il est
conduit immédiatement devant
le Procureur de la République
du lieu de l’arrestation qui reçoit
ses déclarations, après l’avoir
averti qu’il est libre de ne pas en
faire. Mention est faite de cet
avis au procès-verbal.
Le Procureur de la République
informe sans délai le
magistrat qui a décerné le mandat
et requiert le transfèrement.
Si celui-ci ne peut être effectué
immédiatement, le Procureur de
la République en réfère au juge
mandant.
Article 124
L’agent chargé de l’exécution
d’un mandat d’arrêt ne peut s’introduire
dans le domicile d’un
citoyen avant cinq heures et
après vingt-et-une heures.
Il peut se faire accompagner
d’une force suffisante pour que
l’inculpé ne puisse se soustraire
à la loi. Cette force est prise
dans le lieu le plus proche de
celui où le mandat d’arrêt doit
exécuter et elle est tenue de
déférer aux réquisitions contenues
dans le mandat.
Si l’inculpé ne peut être saisi,
le mandat d’arrêt est notifié à sa
dernière habitation et il est dressé
procès-verbal de perquisition.
Ce procès-verbal est dressé
en présence des deux plus
proches voisins du prévenu que
le porteur du mandat d’arrêt
peut trouver. Ils le signent ou,
s’ils ne savent pas ou ne veulent
pas signer, il en est fait
mention, ainsi que de l’interpellation
qui leur a été faite.
Le porteur du mandat d’arrêt
fait ensuite viser son procès-
verbal par le maire ou l’un de
ses adjoints ou le commissaire
de police ou le chef de circonscription
administrative ou l’officier
de police judiciaire du lieu
et lui en laisse copie.
Le mandat d’arrêt et le pro-
cès-verbal sont ensuite transmis
au juge mandant.
Article 125
Le juge d’instruction ne peut
délivrer un mandat de dépôt
qu’après interrogatoire et si l’infraction
comporte une peine
d’emprisonnement correctionnelle
ou une autre peine plus
grave.
L’agent chargé de l’exécution
du mandat de dépôt remet l’inculpé
au directeur de l’établissement
pénitentiaire, lequel lui
délivre une reconnaissance de
la remise de l’inculpé.
Article 126
L’inobservation des formalités
prescrites pour les mandats de
comparution, d’amener, de
dépôt ou d’arrêt sera toujours
punie d’une amende de 1.000
francs prononcée contre le greffier
par le président de la
Chambre d’accusation. Elle peut
donner lieu à des sanctions disciplinaires
ou à prise à partie
contre le juge d’instruction ou le
Procureur de la République.
CHAPITRE VII
DE LA DETENTION
PROVISOIRE
SECTION PREMIERE DISPOSITIONS
ORDINAIRES
Article 127
(loi n° 99-06 du 29 janvier
1999)
En matière correctionnelle,
lorsque le maximum de la peine
prévue par la loi est inférieur ou
égal à trois ans, l’inculpé régulièrement
domicilié au Sénégal
ne peut être détenu plus de cinq
jours après sa première comparution
devant le juge d’instruction.
Cependant, dans les mêmes
conditions relatives à la pénalité
encourue, l’inculpé régulièrement
domicilié dans le ressort
du tribunal compétent ne peut
faire l’objet d’une détention provisoire.
Les dispositions qui précèdent
ne s’appliquent ni aux inculpés
déjà condamnés pour crime, ni
à ceux déjà condamnés à une
23
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
peine d’emprisonnement de
plus de trois mois sans sursis
pour délit de droit commun.
Article 127 bis
(loi n° 99-06 du 29 janvier
1999)
En matière correctionnelle, à
l’exception des cas où elle est
obligatoire aussi que tous les
infractions prévues aux articles
56 à 100 du Code pénal si la
détention provisoire est ordonnée,
le mandat de dépôt délivré
n’est valable pour une durée
maximum de six mois non
renouvelable.
Article 127 ter
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Dans tous les cas, le juge
d’instruction peut, s’il l’estime
nécessaire placer l’inculpé sous
contrôle judiciaire.
Le contrôle judiciaire consiste
pour l’inculpé à se présenter à
intervalles réguliers, fixés par le
juge, soit à lui-même, soit à l’officier
de police judiciaire qu’il
désigne.
Le juge aussi peut prescrire
toutes autres mesures qu’il estime
nécessaires pour empêcher
que l’inculpé ne se soustrait à
l’action de la justice ou éviter
qu’il ne continue à commettre
l’infraction pour laquelle il est
poursuivi.
Il peut notamment ordonner le
retrait du passeport de l’inculpé
ou interdire qu’il lui en soit délivré.
La violation d’une de ces
mesures entraîne l’arrestation
immédiate de l’inculpé et sa
mise sous mandat de dépôt.
Article 128
Sauf disposition législative
particulière, lorsqu’elle n’est pas
de droit, la mise en liberté provisoire
peut être ordonnée d’office
par le juge d’instruction après
avis du Procureur de la République,
à charge pour l’inculpé
de prendre l’engagement de se
présenter à tous les actes de la
procédure aussitôt qu’il en sera
requis et de tenir informé le
magistrat instructeur de tous
ses déplacements.
Le Procureur de la République
peut également la requérir
a tout moment. Le juge d’instruction
statue dans le délai de
cinq jours à compter de la date
de ces réquisitions.
Article 129
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
La mise en liberté provisoire
peut être demandée à tout
moment au juge d’instruction
par l’inculpé ou son conseil sous
les obligations prévues à l’article
précédent.
La demande en liberté provisoire
est transmise au parquet
dans les quarante-huit heures.
Toutefois, elle est notifiée ou
signifiée à peine d’irrecevabilité,
à la partie civile, au domicile élu
par elle, soit par le conseil de
l’inculpé, soit par le ministère
public si l’inculpé n’a pas de
conseil, lorsque la constitution
de la partie civile émane de
l’Etat, d’une collectivité
publique, d’un établissement
public, d’une société nationale,
d’une société d’économie mixte
soumise de plein droit au
contrôle de l’Etat, d’une personne
morale de droit privé bénéficiant
du concours financier de la
puissance publique, d’un ordre
professionnel, d’un organisme
privé chargé de l’exécution d’un
service public, d’une association
ou fondation reconnue d’utilité
publique, ou de l’un des organismes
énoncés aux articles
335 et 387 du Code pénal. Dans
ce cas, la partie civile peut,
dans le délai de vingt-quatre
heures à partir du jour de la
notification ou signification, présenter
ses observations. Passé
ce délai, le juge d’instruction
doit, par une ordonnance datée,
communiquer le dossier au Procureur
de la République dans le
délai de quarante-huit heures.
Le Procureur de la Répu
blique doit retourner le dossier
avec ses réquisitions dans un
délai de dix jours à partir du jour
de la transmission qui lui en a
été faite par le juge d’instruction.
Ce dernier doit statuer, par
ordonnance spécialement motivée,
au plus tard dans les cinq
jours de la réception des réquisitions
du Procureur de la République.
Faute par le juge d’instruction
d’avoir statué dans le délai fixé
à l’alinéa 4, l’inculpé peut saisir
directement de sa demande la
Chambre d’accusation qui sur
les réquisitions écrites et motivées
du Procureur général, se
prononce dans le mois de cette
demande faute de quoi l’inculpé
est mis d’office en liberté provisoire,
sur l’initiative du Procureur
général. Le droit de saisir
dans les mêmes conditions la
Chambre d’accusation appartient
également au Procureur de
la République.
Article 130
La mise en liberté provisoire
peut aussi être demandée en
tout état de cause par tout inculpé,
prévenu ou accusé, et en
toute période de la procédure.
Lorsqu’une juridiction de jugement
est saisie, il lui appartient
de statuer sur la liberté provisoire;
avant le renvoi en cour d’assises
et dans l’intervalle des
sessions d’assises, ce pouvoir
appartient à la chambre d’accusation.
En cas de pourvoi et jusqu’à
l’arrêt de la Cour suprême, il est
statué sur la demande de mise
en liberté provisoire par la juridiction
qui a connu en dernier
lieu de l’affaire au fond. Si le
pourvoi a été formé contre un
arrêt de la cour d’assises, il est
statué sur la détention par la
chambre d’accusation.
En cas de décision d’incompétence
et généralement dans
les cas où aucune juridiction
n’est saisie, la chambre d’accusation
connaît des demandes
de mise en liberté.
24
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Dans tous les cas où un individu
de nationalité étrangère,
inculpé, prévenu ou accusé est
laissé ou mis en liberté provisoire,
la juridiction compétente
peut lui assigner pour résidence
un lieu dont il ne devra s’éloigner
sans autorisation, avant
non lieu ou décision définitive,
sous les peines prévues à l’article
36 du Code pénal.
Les mesures nécessaires à
l’application de l’alinéa précédent
et notamment le contrôle
de la résidence assignée de la
délivrance d’autorisations provisoires
seront déterminées par
un arrêt du Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice.
Article 131
Lorsque la juridiction de jugement
est appelée à statuer dans
les cas prévus à l’article précédent,
les parties et leurs
conseils sont convoqués par
lettre recommandée. La décision
est prononcée après audition
du ministère public et des
parties ou de leurs conseils.
Article 132
Préalablement à la mise en
liberté avec ou sans cautionnement
le demandeur doit, par
acte au greffe de la maison d’arrêt,
élire domicile, s’il est inculpé,
dans le lieu où se poursuit
l’information et, s’il est prévenu
ou accusé, dans celui où siège
la juridiction saisie du fond de
l’affaire. Avis de cette déclaration
est donné par le chef de cet
établissement à l’autorité compétente.
Après la mise en liberté provisoire,
si l’inculpé, le prévenu ou
l’accusé, invité à comparaître,
ne se présente pas ou si des
circonstances nouvelles ou
graves rendent sa détention
nécessaire, le juge d’instruction
ou la juridiction de jugement saisie
de l’affaire peut décerner un
nouveau mandat.
Le même droit appartient en
cas de décision d’incompétence
à la chambre d’accusation jus
qu’à ce que la juridiction compétente
ait été saisie.
Lorsque la liberté provisoire a
été accordée par la chambre
d’accusation réformant l’ordonnance
du juge d’instruction, ce
magistrat ne peut décerner un
nouveau mandat qu’autant que
cette chambre, sur les réquisitions
écrites du ministère public
a retiré à l’inculpé le bénéfice de
sa décision.
Article 133
La mise en liberté provisoire,
dans tous les cas où elle n’est
pas de droit, peut être subordonnée
à l’obligation de fournir
un cautionnement.
Ce cautionnement garantit:
1. La représentation de l’inculpé,
du prévenu ou de l’accusé à
tous les actes de la procédure
et pour l’exécution du jugement
ou de l’arrêt;
2. Le paiement dans l’ordre
suivant:
a) Des frais avancés par la
partie civile;
b) De ceux faits par la partie
publique;
c) Des amendes;
d) Des restitutions et dommages
intérêts.
La décision de mise en liberté
détermine la somme affectée à
chacune des deux parties du
cautionnement.
Article 134
Dans le cas où la liberté provisoire
aura été subordonnée au
cautionnement, il sera fourni en
espèces soit par un tiers, soit
par l’inculpé, le prévenu ou l’accusé,
et le montant en sera, suivant
la nature de l’affaire déterminé
par le juge d’instruction, le
tribunal ou la cour.
Il est versé entre les mains du
receveur de l’enregistrement, et
le ministère public, sur le vu du
récépissé, fera exécuter la décision
de mise en liberté.
Toute tierce personne honorablement
connue et solvable
pourra également être admise à
prendre l’engagement de faire
représenter l’inculpé, le prévenu
ou l’accusé, à toute réquisition
de justice, ou, à défaut, de verser
au trésor la somme déterminée.
Article 135
Les obligations résultant du
cautionnement cessent si l’inculpé,
le prévenu ou l’accusé se
présente à tous les actes de la
procédure ou pour l’exécution
du jugement ou de l’arrêt.
La première partie du cautionnement
est acquise à l’Etat, du
moment que l’inculpé, le prévenu
ou l’accusé, sans motif légitime
d’excuse, a fait défaut à
quelque acte de la procédure et
pour l’exécution du jugement ou
de l’arrêt.
Néanmoins, en cas de non-
lieu, d’absolution ou d’acquittement,
l’ordonnance, le jugement
ou l’arrêt pourra ordonner la restitution
de cette partie du cautionnement.
Article 136
La seconde partie du cautionnement
est toujours restituée en
cas de non-lieu, d’absolution ou
d’acquittement, sauf en cas de
condamnation à des dommages
et intérêts au profit de la partie
civile.
En cas de condamnation, elle
est affectée aux frais, à l’amende,
et aux restitutions et dommages
accordés à la partie civile,
dans l’ordre énoncé dans
l’article 133; le surplus, s’il y en
a, est restitué.
Article 137
Le ministère public, soit d’office,
soit sur demande de la partie
civile, est chargé de produire
à l’Administration de l’enregistrement,
soit un certificat de
greffe constatant, d’après les
pièces officielles, la responsabilité
encourue par l’inculpé, le
prévenu ou l’accusé, dans le
cas de l’article 135, soit l’extrait
du jugement ou de l’arrêt dans
le cas prévu par l’article 136 alinéa
2.
25
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Si les sommes dûes ne sont
pas déposées, l’Administration
de l’enregistrement en poursuit
le recouvrement par voie de
contrainte.
La Caisse des Dépôts et
Consignation est chargée de
faire, sans délai, aux ayants
droit, la distribution des sommes
déposées ou recouvrées.
Toute contestation sur ces
divers points est vidée sur
requête, en chambre du conseil,
comme incident de l’exécution
du jugement ou de l’arrêt.
Article 138
L’accusé qui a été mis en
liberté provisoire ou qui n’a
jamais été détenu au cours de
l’information doit se constituer
prisonnier au plus tard la veille
de l’audience.
L’ordonnance de prise de
corps est exécutée, si dûment
convoqué par voie administrative
au greffe de la cour d’assises
et sans motif légitime d’excuse,
l’accusé ne se présente pas au
jour fixé pour être interrogé par
le président de la Cour d’assises.
SECTION Il DISPOSITIONS
PARTICULIERES
CONCERNANT LA
DETENTION PROVISOIRE
DES AUTEURS DE
CERTAINES INFRACTIONS
Article 139
(Loi n° 99-06 du 29 Janvier
1999)
Sur les réquisitions dûment
motivées du ministère public, le
juge d’instruction est tenu de
décerner mandat de dépôt
contre toute personne inculpée
de l’un des crimes ou délits prévus
par les articles 56 à 100 et
255 du Code pénal.
La demande de mise en liberté
provisoire d’une personne
détenue provisoirement pour
l’un des crimes ou délit spécifiés
à l’alinéa précédent sera déclarée
irrecevable si le ministère
public s’y oppose par réquisition
dûment motivée.
Article 140
(Loi n° 99-06 du 29 janvier
1999)
A l’encontre des personnes
poursuivies par application des
articles 152 à 155 du Code
pénal, le juge d’instruction
délivre obligatoirement :
1°/ Mandat d’arrêt si l’inculpé
est en fuite;
2°/ Mandat de dépôt, lorsque
le montant du manquant initial
est égal ou supérieur à 1 000
000 de francs et ne fait pas l’objet
d’un remboursement ou du
cautionnement de son intégralité
ou d’une contestation sérieuse.
Dans les cas ci-dessus où
les mandats d’arrêt ou de dépôt
sont obligatoires, il ne peut en
être donné main-levée que si au
cours de l’information surviennent
des contestations
sérieuses ou le remboursement
ou le cautionnement de l’intégralité
du manquant.
Il n’y a d’exception aux dispositions
des deux premiers alinéas
que si, selon le rapport
d’un médecin commis en qualité
d’expert, l’état de santé du détenu
est incompatible avec le
maintien en détention, même
dans un centre hospitalier.
Article 141
(Loi n° 99-06 du 29 janvier
1999)
Les dispositions de l’article
140, relatives à la mise en liberté
provisoire, sont applicables
même après la clôture de l’information
jusqu’à l’intervention
d’une décision définitive sur l’action
publique, dès lors que la
durée de la détention provisoire
ne dépasse pas le maximum de
la peine privative de liberté
encourue.
CHAPITRE VIII
DES COMMISSIONS
ROGATOIRES ET
DELEGATIONS
JUDICIAIRES
Article 142
Le juge d’instruction peut
requérir, par commission rogatoire,
tout juge d’instruction ou
tout juge de paix de son ressort,
et par délégation judiciaire, tout
officier de police judiciaire compétent
dans ce ressort, de procéder
aux actes d’information
qu’il estime nécessaires dans
les lieux soumis à la juridiction
de chacun d’eux.
En matière de crimes et délits
contre la sûreté de l’Etat, et s’il y
a urgence, le juge d’instruction
peut donner délégation judiciaire
directement à tout officier de
police judiciaire qui pourra exercer
ses fonctions sur tout le territoire
de la République.
L’officier de police judiciaire
accomplit sa mission après en
avoir avisé le Procureur de la
République, sans être tenu de
solliciter une subdélégation du
juge d’instruction territorialement
compétent.
Article 143
La commission rogatoire ou la
délégation judiciaire indique la
nature de l’infraction objet des
poursuites. Elle est datée et
signée par le magistrat qui la
délivre, et revêtue de son
sceau.
Elle ne peut prescrire que des
actes d’instruction se rattachant
directement à l’infraction visée
aux poursuites et sous réserve
des dispositions de l’article 94.
Article 144
Les magistrats ou officiers de
police judiciaire commis pour
l’exécution exercent, dans les
limites de la commission rogatoire
ou de la délégation judiciaire,
tous les pouvoirs du juge
d’instruction.
26
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Toutefois, les officiers de poli-contre la sûreté de l’Etat; ils
ce judiciaire ne peuvent procésont
également doublés pour
der aux interrogatoires et aux tous les crimes et délits en
confrontations de l’inculpé. Ils période d’état de siège, d’état
ne peuvent procéder aux audid’urgence
ou d’application de
tions de la partie civile qu’à la l’article 47 de la Constitution,
demande ou avec l’assentiment sans que ces deux causes de
de celle-ci. doublement puissent se cumu-
Seul le juge d’instruction comler.
mis rogatoirement peut décer(
Loi n° 85-25 du 27 Février
ner tous mandats tels que défi1985)
nis aux articles 111, 112, 113 et Dans tous les cas, les disposi114.
tions des articles 55 dernier alinéa
et 56 à 58 sont applicables.
Article 145
Tout témoin cité pour être Article 147
entendu au cours de l’exécution Dans l’exécution des délégad’une
commission rogatoire ou tions judiciaires par les officiers
d’une délégation judiciaire est de police judiciaire, aucune nul-
tenu de comparaître, de prêter lité n’est encourue de plein droit
serment et de déposer. du fait de l’inobservation des
S’il ne satisfait pas à cette dispositions des articles 164 et
obligation, avis en est immédia166.
tement donné au juge d’instruc-Toutefois, au cas où l’inobsertion
ou au magistrat du lieu de vation de quelque règle de pro-
l’exécution qui peut le cédure a été de nature à nuire
contraindre à comparaître par la aux droits des intéressés, le
force publique et prendre contre juge peut refaire les actes irrélui
les sanctions prévues à l’arguliers.
ticle 97.
Article 148
Article 146 Lorsque la commission roga-
Lorsque, pour les nécessités toire ou la délégation judiciaire
de l’exécution de la délégation prescrit des opérations simultajudiciaire,
l’officier de police judinées
sur divers points du terriciaire
est amené a retenir une toire, elle peut, sur l’ordre du
personne à sa disposition, celle-juge d’instruction mandant, être
ci doit être obligatoirement adressée aux juges d’instruction
conduite dans les quarante-huit et officiers de police judiciaire
heures, délai de route non comchargés
de son exécution sous
pris, devant le magistrat instrucforme
de reproduction ou de
teur dans le ressort duquel se copie intégrale de l’original porpoursuit
l’exécution. tant la mention expresse de la
Après audition de la personne diffusion suivie de la signature
qui lui est amenée, ce magistrat du juge d’instruction mandant.
peut accorder l’autorisation, En cas d’urgence, la commis-
confirmée par écrit, de prolonsion
rogatoire ou la délégation
ger la garde à vue d’un nouveau judiciaire peut même être diffudélai
de quarante-huit heures. sée par tous moyens; chaque
A titre exceptionnel, cette diffusion doit toutefois préciser
autorisation peut être accordée les mentions essentielles de
par décision motivée, sans que l’original et spécialement la
la personne soit conduite devant nature de l’inculpation, le nom et
le magistrat compétent. la qualité du magistrat mandant.
Les délais prévus au présent
article sont doublés en ce qui
concerne les crimes et délits
CHAPITRE IX
DES EXPERTISES
Article 149
Toute juridiction d’instruction
ou de jugement, dans le cas où
se pose une question d’ordre
technique, peut, soit à la
demande du ministère public,
soit à la requête des parties, soit
même d’office le ministère
public entendu, ordonner une
expertise.
Lorsque le juge d’instruction
estime ne pas devoir faire droit
à une demande d’expertise, il
doit rendre une ordonnance
motivée, qui est susceptible
d’appel dans les formes et
délais prévus aux articles 179 et
180.
Article 150
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Les experts sont choisis parmi
les personnes figurant au
tableau de l’Ordre des Experts
et Evaluateurs agrées. Le juge
peut toutefois, selon la spécialité
particulière de la question,
choisir une autre personne
jugée compétente.
Lorsqu’il s’agit d’une expertise
médicale qui porte sur une
question liée à la détention, l’expert
doit obligatoirement être
désigné par le juge d’instruction
ou la juridiction de jugement saisie
en fonction de la spécialité
de l’expertise, après avis du
Conseil de l’Ordre des Médecins.
Les experts procèdent à leur
mission sous le contrôle du juge
d’instruction ou du magistrat
que doit désigner la juridiction
ordonnant l’expertise.
Article 151
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Lorsqu’elle n’appartient pas à
l’Ordre des Experts et Evaluateurs
agréés, la personne commise
prête serment devant le
27
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
juge d’instruction ou la juridiction
de jugement, d’accomplir sa
mission, de faire son rapport et
de donner son avis en son honneur
et conscience; la formalité
est constatée par procès-verbal
signé par le magistrat compétent,
l’expert et le greffier. En
cas d’empêchement, ce serment
peut être perçu par écrit et
la lettre de serment est annexée
au dossier de la procédure.
Article 152
La mission de l’expert ne peut
avoir pour objet que l’examen
de questions d’ordre technique.
Elle est précisée dans la décision
qui l’ordonne.
Article 153
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
En matière criminelle, chacune
des parties ne peut faire le
choix que d’un expert même s’il
y a plusieurs inculpés, accusés
ou parties civiles.
Le ministère public, lorsque la
demande émane de lui ou de
l’une des parties, peut, dans ses
réquisitions aux fins d’expertise,
faire choix d’un expert dans les
mêmes conditions.
Soit en cas d’urgence, soit
lorsqu’il ordonne d’office une
expertise ou lorsque le ministère
public n’a pas fait choix d’un
expert, le juge d’instruction doit
immédiatement notifier son
choix tant aux parties qu’au
ministère public en précisant les
noms et qualités des experts
ainsi que le libellé de la mission
donnée.
Dans le cas prévu à l’alinéa
précédent, la décision du juge
d’instruction n’est pas susceptible
d’appel. Toutefois, dans les
trois jours de sa notification, le
ministère public et les parties
pourront présenter en la forme
gracieuse leurs observations.
Celles-ci pourront porter soit sur
le choix, soit sur la mission des
experts désignés.
Article 154
En matière correctionnelle ou
de simple police, la juridiction
d’instruction ou de jugement
choisit seule un ou plusieurs
experts sans que cette décision
soit susceptible d’appel nonobstant
le droit pour le ministère
public et les parties de présenter
en la forme gracieuse toutes
les observations qu’elles estimeraient
utiles soit sur le choix,
soit sur la mission de l’expert
désigné et ce, dans le délai de
trois jours à compter de la notification
qui doit leur être faite de
la décision ordonnant l’expertise.
Lorsque la décision intervient
par jugement, elle est réputée
notifiée aux parties présentes
lors du prononcé.
Article 155
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
L’expert qui ne dépose pas
son rapport dans le délai imparti
par le juge est, après une première
prorogation, remplacé
d’office.
L’expert doit, dans un délai
fixé par le juge, restituer les
objets, pièces et documents qui
lui ont été confiés en vue de
l’accomplissement de sa mission.
Il n’a pas droit aux honoraires,
quelles que soient ses diligences
accomplies.
En cas de récidive, l’expert,
sur réquisition du Procureur
général peut être interdit par la
Cour d’Appel, provisoirement ou
définitivement, pour l’exercice
des expertises judiciaires.
Article 155 bis
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Si l’expertise est demandée
par l’inculpé, le prévenu ou la
partie civile, l’expert, peut avant
l’accomplissement de toute mission,
demander le versement
d’une provision à valoir sur ses
frais et honoraires.
Le montant de la provision est
fixé par ordonnance du juge. S’il
s’agit du ministère public, aucune
provision ne peut être réclamée.
Il en est de même lorsqu’il
s’agit de la demande d’un prévenu
ayant bénéficié de l’assistance
judiciaire.
Article 156
Si les experts demandent à
être éclairés sur une question
échappant à leur spécialité, le
juge peut les autoriser à s’adjoindre
des personnes nommément
désignées, spécialement
qualifiées par leur compétence.
Les personnes ainsi désignées
prêtent serment dans les
conditions prévues aux alinéas
3 et 4 de l’article 151.
Leur rapport sera annexé intégralement
au rapport mentionné
à l’article 160.
Article 157
Conformément à l’article 88,
alinéa 3, le juge d’instruction ou
le magistrat désigné par la juridiction
de jugement représenté
à l’inculpé, au prévenu ou à l’accusé,
avant de les faire parvenir
aux experts, les scellés qui
n’auraient pas été ouverts et
inventoriés. Il énumère ces scellés
dans le procès-verbal spécialement
dressé à l’effet de
constater cette remise.
Les experts doivent faire mention
dans leur rapport de toute
ouverture ou réouverture des
scellés dont ils dressent inventaire.
Article 158
Les experts peuvent recevoir,
à titre de renseignements et
pour l’accomplissement strict de
leur mission, les déclarations de
personnes autres que l’inculpé.
S’ils estiment qu’il y a lieu
d’interroger l’inculpé, le prévenu
ou l’accusé, et, sauf délégation
motivée délivrée à titre exceptionnel
par la juridiction compétente,
il est procédé à cet interrogatoire
en leur présence par
le juge d’instruction ou le magis
28
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
trat désigné par la juridiction de
jugement en observant dans
tous les cas les formes et conditions
prévues par les articles
105 et 107.
L’inculpé, le détenu ou l’accusé
peut cependant renoncer au
bénéfice de cette disposition,
par déclaration expresse devant
le juge d’instruction ou le magistrat
désigné par la juridiction de
jugement, et fournir aux experts,
en présence de son conseil, les
explications que ceux-ci estiment
nécessaires à l’exécution
de leur mission. L’inculpé, le
prévenu ou l’accusé peut également
par déclaration écrite,
remise par lui aux experts et
annexée par ceux-ci à leur rapport,
renoncer à l’assistance de
son conseil pour une ou plusieurs
auditions.
Toutefois, les médecins
experts chargés d’examiner l’inculpé,
le prévenu ou l’accusé,
peuvent lui poser les questions
nécessaires à l’accomplissement
de leur mission, hors la
présence du juge et des
conseils.
Article 159
Au cours de l’expertise, les
parties peuvent demander à la
juridiction qui l’a ordonnée qu’il
soit prescrit aux experts d’effectuer
certaines recherches ou
d’entendre toute personne nommément
désignée qui serait
susceptible de leur fournir des
renseignements d’ordre technique.
Article 160
Lorsque les opérations d’expertise
sont terminées, l’expert
rédige un rapport qui doit contenir
la description desdites opérations
ainsi que ses conclusions.
L’expert doit attester avoir
personnellement accompli les
opérations qui lui ont été
confiées et signe son rapport.
En cas de désignation de plusieurs
experts, s’ils sont d’avis
différents ou s’ils ont des
réserves à formuler sur les
conclusions communes, chacun
d’eux indique son opinion ou
ses réserves en les motivant.
Le rapport et les scellés, ou
leurs résidus, sont déposés
entre les mains du greffier de la
juridiction qui a ordonné l’expertise;
ce dépôt est constaté par
procès-verbal.
Article 161
Le juge d’instruction ou le
magistrat désigné par la juridiction
de jugement doit convoquer
les parties et leur donner
connaissance ainsi qu’au ministère
public des conclusions de
l’expert dans les formes prévues
aux articles 105 et 107; il reçoit
leur déclaration et leur fixe le
délai dans lequel elles auront la
faculté de présenter des observations
ou de formuler des
demandes, notamment aux fins
de complément d’expertise ou
de contre-expertise.
En cas de rejet de ces
demandes, la juridiction saisie
doit rendre une décision motivée.
L’ordonnance rendue dans
ce cas par le juge d’instruction
est susceptible d’appel dans les
formes et délais prévus aux
articles 179 et 180.
Article 162
Les experts exposent à l’audience,
s’il y a lieu, le résultat
des opérations techniques auxquelles
ils ont procédé, après
avoir prêté serment de rendre
compte de leurs recherches et
constatations en leur honneur et
conscience. Au cours de leur
audition, ils peuvent consulter
leur rapport et ses annexes.
Le président peut, soit d’office,
soit à la demande du ministère
public, des parties ou de
leurs conseils, leur poser toutes
questions entrant dans le cadre
de la mission qui leur a été
confiée.
Après leur exposé, les experts
assistent aux débats à moins
que le président ne les autorise
à se retirer.
Article 163
Si à l’audience d’une juridiction
de jugement, une personne
entendue comme témoin où à
titre de renseignement contredit
les conclusions d’une expertise
ou apporte, au point de vue
technique, des indications nouvelles,
le président demande
aux experts, au ministère public,
à la défense et, s’il y a lieu, à la
partie civile, de présenter leurs
observations. Cette juridiction
par décision motivée déclare,
soit qu’il sera passé outre aux
débats, soit que l’affaire sera
renvoyée à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, cette juridiction
peut prescrire quant à
l’expertise toute mesure qu’elle
jugera utile.
CHAPITRE X
DES NULLITES DE
L’INFORMATION
Article 164
Les dispositions prescrites
aux articles 101 et 105 doivent
être observées à peine de nullité
tant de l’acte lui-même que
de la procédure ultérieure.
La partie envers laquelle les
dispositions de ces articles ont
été méconnues peut renoncer à
s’en prévaloir et régulariser ainsi
la procédure. Cette renonciation
doit être expresse.
Article 165
S’il apparaît au juge d’instruction
qu’un acte de l’information
est frappé de nullité, il saisit la
chambre d’accusation en vue de
l’annulation de cet acte, après
avoir pris l’avis du Procureur de
la République et en avoir avisé
l’inculpé et la partie civile.
Si c’est le Procureur de la
République qui estime qu’une
nullité a été commise, il requiert
du juge d’instruction communication
de la procédure en vue
29
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
de sa transmission à la chambre
d’accusation et présente requête
aux fins d’annulation à cette
chambre.
Si c’est l’inculpé ou la partie
civile qui estime qu’une nullité a
été commise, il saisit par une
requête motivée la chambre
d’accusation qui réclame immédiatement
le dossier de la procédure
au juge d’instruction .
La chambre d’accusation doit
statuer dans les cinq jours de la
réception du dossier. Dans tous
ces cas, elle procède comme il
est dit à l’article 199.
Article 166
Il y a également nullité en cas
de violation des dispositions
substantielles du présent titre,
autres que celles visées à l’article
164 et notamment en cas
de violation des droits de la
défense.
La chambre d’accusation
décide si l’annulation doit être
limitée à l’acte vicie ou s’étendre
à tout ou partie de la procédure
ultérieure.
Les parties peuvent renoncer
à se prévaloir de ces nullités
lorsqu’elles ne sont édictées
que dans leur seul intérêt. Cette
renonciation doit être expresse.
La chambre d’accusation est
saisie et statue ainsi qu’il est dit
à l’article précédent.
Article 167
Les actes annulés sont retirés
du dossier d’information et classés
au greffe de la Cour d’Appel.
Il est interdit d’y puiser
aucun renseignement à peine
de forfaiture pour les magistrats
et de poursuites devant leurs
conseils de discipline pour les
défenseurs.
Article 168
La juridiction correctionnelle
ou de simple police peut, le
ministère public et les parties
entendus, prononcer l’annulation
des actes qu’elle estime
atteints de nullité et décider si
l’annulation doit s’étendre à tout
ou partie de la procédure ultérieure.
Lorsqu’elle annule certains
actes seulement, elle doit les
écarter expressément des
débats.
Au cas où la nullité de l’acte
entraîne la nullité de toute la
procédure ultérieure, elle ordonne
un supplément d’information
si la nullité est réparable ou, s’il
y échet, elle renvoie le ministère
public à se pourvoir.
Les parties peuvent renoncer
à se prévaloir de ces nullités
lorsqu’elles ne sont édictées
que dans leur seul intérêt. Cette
renonciation doit être expresse.
CHAPITRE XI
DES ORDONNANCES DE
REGLEMENT
Article 169
Aussitôt que l’information lui
apparaît terminée, le juge d’instruction
communique le dossier
aux conseils de l’inculpé et de la
partie civile. Cette communication
se fait par l’intermédiaire du
greffier du siège de l’instruction
ou s’il y a lieu, de la résidence
des conseils. Le dossier de l’affaire
à la disposition des
conseils durant trois jours après
l’avis qui leur a été donné.
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Après l’accomplissement de
la formalité prévue à l’alinéa
précédant, le juge d’instruction
communique le dossier de la
procédure au Procureur de la
République ou à son délégué
qui doit impérativement adresser
ses réquisitions au juge
d’instruction dans les quinze
jours à compter de la date de
l’ordonnance de soit communiqué.
Cependant, en matière correctionnelle
lorsque l’instruction
a été diligentée par le président
du tribunal départemental pour
les affaires relevant de sa compétence
et en l’absence d’un
délégué du Procureur de la
République, ce magistrat règle
la procédure sans être tenu de
provoquer les réquisitions du
Procureur de la République
compétent. Les affaires qui
excèdent la compétence du tribunal
départemental lorsqu’elles
sont instruites par le président
ou le juge d’instruction de cette
juridiction sont réglées conformément
aux dispositions de l’article
44 en ce qui concerne la
clôture de l’information. Toutefois,
le Procureur de la République
du tribunal régional peut,
en tout état de l’information
demander la communication du
dossier et requérir telles
mesures qu’il juge utiles.
Article 170
Lorsqu’en cas d’absence ou
d’empêchement des autres
magistrats, le président du tribunal
a diligenté l’instruction, il est
procédé comme suit pour le
règlement définitif de la procédure:
en matière criminelle, le
président rend l’ordonnance de
clôture sur les réquisitions du
Ministère public; en matière correctionnelle,
il transmet les
pièces au Procureur de la République
qui statue sur la procédure.
Article 171
Le juge d’instruction examine
s’il existe contre l’inculpé des
charges constitutives d’infraction
à la loi pénale.
S’il estime que les faits ne
constituent ni crime, ni délit, ni
contravention, ou qu’il n’existe
pas de charges suffisantes
contre l’inculpé, ou si l’auteur
est resté inconnu, il déclare, par
ordonnance, qu’il n’y a lieu à
suivre.
Les inculpés préventivement
détenus sont mis en liberté. Le
juge d’instruction statue en
même temps sur la restitution
des objets saisis.
30
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Il liquide les dépens et
condamne éventuellement aux
frais la partie civile, s’il en existe
en la cause. Toutefois, la partie
civile de bonne foi peut être
déchargée de la totalité ou
d’une partie des frais par décision
spéciale et motivée.
Article 172
Si le juge estime que les faits
constituent une contravention, il
prononce le renvoi de l’affaire
devant le tribunal de simple police
et ordonne la mise en liberté
du prévenu.
Article 173
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Si le juge estime que les faits
constituent un délit, il prononce
le renvoi de l’affaire devant le
tribunal régional ou devant le tribunal
départemental statuant en
matière correctionnelle, pour les
délits de sa compétence. Le
greffier doit, dans le délai d’un
mois, transmettre le dossier au
parquet de cette juridiction.
(Loi n° 77-32 du 12 février
1977)
Si l’emprisonnement est
encouru, et sous réserve des
dispositions de l’article 127, le
prévenu arrêté demeure en état
de détention.
Article 174
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Dans les cas de renvoi, soit
devant le tribunal de simple police,
soit devant le tribunal correctionnel,
le juge d’instruction
transmet le dossier avec son
ordonnance au Procureur de la
République. Celui-ci est tenu de
l’envoyer sans retard au greffe
du tribunal qui doit statuer.
Dans les cas de renvoi devant
le tribunal régional, le Procureur
de la République doit, dans un
délai maximum de deux-mois,
avertir ou faire citer les parties
pour l’une des plus prochaines
audiences en observant les
délais prévus au présent Code
et avise également son conseil
de la date de l’audience, faute
de quoi le tribunal doit renvoyer
l’affaire jusqu’à l’accomplissement
de ces formalités.
Article 175
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Si le juge d’instruction estime
que les faits constituent une
infraction qualifiée crime par la
loi, il ordonne que le dossier de
la procédure et un état des
pièces servant à conviction
soient transmis dans un délai de
quinze jours par le Procureur de
la République au Procureur
général près la Cour d’Appel
pour être procédé ainsi qu’il est
dit au chapitre XIV du présent
livre.
Les pièces à conviction restant
au greffe du tribunal sauf
dispositions contraires.
Article 176
Des ordonnances comportant
non-lieu partiel peuvent intervenir
en cours d’information.
Article 177
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Il est donné avis dans les
vingt-quatre heures, par lettre
recommandée, ou par avis comportant
l’une et l’autre un accusé
de réception, aux conseils de
l’inculpé et de la partie civile, de
toutes ordonnances juridictionnelles.
Dans les mêmes formes et
délais, les ordonnances de
règlement sont portées à la
connaissance de l’inculpé et les
ordonnances de renvoi ou de
transmission des pièces au Procureur
Général, à celle de la
partie civile.
Si l’inculpé est détenu, la
communication lui est faite par
l’intermédiaire du directeur de
l’établissement pénitentiaire.
Les ordonnances dont l’inculpé
ou la partie civile peut, aux
termes de l’article 180, interjeter
appel leur sont signifiées à la
requête du Procureur de la
République dans les vingt-
quatre heures.
Avis de toute ordonnance non
conforme à ses réquisitions est
donné au Procureur de la République,
le jour même où elle est
rendue, par le greffier, sous
peine d’une amende civile de
1.000 francs prononcée par le
Président de la chambre d’accusation.
Avis de toutes les ordonnances
de clôture de l’information
est adressé à la maison
d’arrêt où l’inculpé est détenu.
Article 178
Les ordonnances rendues par
le juge d’instruction en vertu de
la présente section contiennent
les prénoms, nom, date, lieu de
naissance, domicile et profession
de l’inculpé. Elles indiquent
la qualification légale du fait
imputé à celui-ci et, de façon
précise, les motifs pour lesquels
il existe ou non contre lui des
charges suffisantes.
CHAPITRE XII
DE L’APPEL DES
ORDONNANCES DU JUGE
D’INSTRUCTION
Article 179
(Loi n° 99-06 du 29.1.1999).
Sauf ce qui est dit aux articles
153 alinéa 4 et 154, le Procureur
de la République a le droit
d’interjeter appel devant la
chambre d’accusation de toute
ordonnance du juge d’instruction.
Cet appel, formé par déclaration
au greffe du tribunal, doit
être interjeté dans les cinq jours
à compter du jour de la notification
de l’ordonnance au parquet.
Le droit d’appel appartient
également dans tous les cas au
Procureur Général. Il doit noti
31
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
fier son appel aux parties dans
les dix jours qui suivent l’ordonnance
du juge d’instruction.
Les délais impartis au Procureur
de la République ou au
Procureur Général pour interjeter
appel des ordonnances du
juge d’instruction ont pour point
de départ, en ce qui concerne
les ordonnances rendues par le
président du tribunal départemental
ou le juge d’instruction
de ce tribunal, le jour de la
réception du dossier au parquet
du Procureur de la République
ou du Procureur Général.
La déclaration d’appel est inscrite
au greffe du tribunal régional
ou de la Cour d’Appel suivant
les cas et une expédition
en est transmise sans délai au
greffe du tribunal départemental
intéressé.
Article 180
(Loi n° 85-25 du 27 Février
1985)
Le droit d’appel appartient à
l’inculpé contre les ordonnances
prévues par les articles 87 bis et
129.
La partie civile peut interjeter
appel des ordonnances de refus
d’informer, de non-lieu et des
ordonnances faisant grief à ses
intérêts civils. Toutefois son
appel ne peut, en aucun cas,
porter sur une ordonnance ou
sur la disposition d’une ordonnance
relative à la détention de
l’inculpé, sauf si la constitution
de partie civile émane de l’Etat,
d’une collectivité publique, d’un
établissement public ou de l’un
des organismes énoncés aux
articles 385 et 387 du Code
pénal.
L’inculpé et la partie civile
peuvent aussi interjeter appel
de l’ordonnance par laquelle le
juge a, d’office ou sur déclinatoire
des parties, statué sur sa
compétence, ainsi que des
ordonnances prévues aux
articles 149 alinéa 2 et 161 alinéa
2.
L’appel de l’inculpé et de la
partie civile doit être formé par
déclaration au greffe du tribunal,
dans les cinq jours de la dernière
en date des notifications ou
significations qui sont faites tant
à la partie qu’à ses conseils
conformément à l’article 177. Si
l’inculpé est détenu, sa déclaration
d’appel est transmise par
l’intermédiaire du directeur de
l’établissement pénitentiaire
dans les conditions prévues à
l’article 491 (loi n° 99-06 du 29
janvier 1999).
Dans tous les cas prévus aux
alinéas précédents, l’appel peut
être interjeté par le conseil de
l’inculpé ou de la partie civile.
Le dossier de l’information ou
sa copie établie conformément
à l’article 72 est transmis au
Procureur de la République par
le greffier au plus tard dans les
48 heures de l’appel. Le Procureur
de la République transmet
avec son avis motivé le dossier
de l’information ou sa copie au
Procureur Général dans le
même délai. Le Procureur
Général procédera ainsi qu’il est
dit aux articles 187 et suivants.
En cas d’appel du ministère
public ou de la partie civile
lorsque celle-ci est autorisée à
relever appel de l’ordonnance
de mise en liberté provisoire,
l’inculpé détenu est maintenu en
prison jusqu’à ce qu’il ait été
statué sur l’appel et, dans tous
les cas, jusqu’à l’expiration du
délai d’appel du Procureur de la
République et de la partie civile,
à moins que ceux-ci ne consentent
à la mise en liberté immédiate.
Article 181
Lorsqu’il est interjeté appel
d’une ordonnance autre qu’une
ordonnance de règlement, le
juge d’instruction poursuit son
information, sauf décision
contraire de la chambre d’accusation.
CHAPITRE XIII
DE LA REPRISE DE
L’INFORMATION SUR
CHARGES NOUVELLES
Article 182
L’inculpé à l’égard duquel le
juge d’instruction a dit n’y avoir
lieu à suivre ne peut plus être
recherché à l’occasion du même
fait, à moins qu’il ne surviennent
de nouvelles charges.
Article 183
Sont considérées comme
charges nouvelles les déclarations
des témoins, pièces et pro-
cès-verbaux qui n’ayant pu être
soumis à l’examen du juge
d’instruction, sont cependant de
nature soit à fortifier les charges
qui auraient été trouvés trop
faibles, soit à donner aux faits
de nouveaux développements
utiles à la manifestation de la
vérité.
Article 184
Il appartient au ministère
public seul de décider s’il y a
lieu de requérir la réouverture
de l’information sur charges
nouvelles.
CHAPITRE XIV
DE LA CHAMBRE
D’ACCUSATION:
JURIDICTION
D’INSTRUCTION DU
SECOND DEGRE
SECTION I - DISPOSITIONS
GENERALES
Article 185
Une section spéciale de la
Cour d’appel constitue la
chambre d’accusation.
32
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Elle est composée d’un président
de chambre, ou à défaut
d’un conseiller, exclusivement
attaché à ce service, et de deux
conseillers qui peuvent, en cas
de besoin, assurer le service
des autres chambres de la cour.
Le président et les conseillers
composant la chambre d’accusation
sont désignés chaque
année, pour la durée de l’année
judiciaire suivante, par l’assemblée
générale de la Cour.
En cas d’empêchement, l’un
de ces magistrats peut être remplacé,
à défaut d’autres
membres de la Cour, par un
membre du tribunal régional, au
siège de la Cour.
Un arrêté du Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice
pourra prévoir que le président
de la chambre d’accusation
assurera, à titre exceptionnel, le
service d’une autre chambre.
Les fonctions du ministère
public auprès de la chambre
d’accusation sont exercées par
le Procureur Général ou par ses
substituts, celles du greffe par
un greffier de la Cour d’appel.
Article 186
La chambre d’accusation se
réunit au moins une fois par
semaine et, sur convocation de
son président ou à la demande
expresse du Procureur Général,
toutes les fois qu’il est nécessaire.
Article 187
(Loi n° 77-32 du 22 février
1977)
Le Procureur Général met l’affaire
en état dans les quarante-
huit heures de la réception des
pièces en matière de détention
préventive et dans les dix jours
en toute autre matière; il la soumet,
avec réquisitoire, à la
chambre d’accusation.
Celle-ci doit, en matière de
détention provisoire, se prononcer
au plus tard dans le mois de
l’appel prévu par l’article 180,
faute de quoi l’inculpé est mis
d’office en liberté provisoire sauf
si des vérifications concernant
sa demande ont été ordonnées.
Cette mise en liberté provisoire
ne peut être révoquée que
dans les conditions prévues par
le dernier alinéa de l’article 132.
Article 188
Dans toutes les causes dont
sont saisies les juridictions correctionnelles
ou de police et jusqu’à
l’ouverture des débats, le
Procureur Général, s’il estime
que les faits sont susceptibles
d’une qualification plus grave
que celle dont ils ont été l’objet,
ordonne l’apport des pièces,
met l’affaire en état et la soumet,
avec réquisitoire, à la
chambre d’accusation.
Article 189
Le Procureur Général agit de
même lorsqu’il reçoit, postérieurement
à un arrêt de non-lieu
prononcé par la chambre d’accusation,
des pièces lui paraissant
contenir des charges nouvelles
dans les termes de l’article
183. Dans ce cas et en
attendant la réunion de la
chambre d’accusation, le président
de cette juridiction peut,
sur les réquisitions du Procureur
général, décerner mandat de
dépôt ou d’arrêt.
Article 190
Le greffier de la chambre
d’accusation notifie par lettre
recommandée ou par avis, comportant
l’une ou l’autre un accusé
de réception, à chacune des
parties ou à ses conseils, la
date à laquelle l’affaire sera
appelée à l’audience. La lettre
destinée à une partie est
envoyée à son domicile élu ou,
à son défaut, à la dernière
adresse qu’elle a donnée.
Un délai minimum de quarante-
huit heures en matière de
détention provisoire et de cinq
jours en toute autre matière, doit
être observé entre la date d’envoi
de la lettre recommandée et
celle de l’audience.
Pendant ce délai, le dossier,
comprenant les réquisitions du
Procureur général, est déposé
au greffe de la chambre d’accusation
et tenu à la disposition
des conseils des parties.
Article 191
Les parties et leurs conseils
sont admis jusqu’au jour de l’audience
à produire des mémoires
qui sont déposés au greffe de la
chambre d’accusation et visés
par le greffier avec indication du
jour et de l’heure du dépôt.
Article 192
Les débats se déroulent et
l’arrêt est rendu en chambre du
conseil.
Après le rapport du conseiller,
le Procureur général et les
conseils des parties, qui en ont
fait la demande, présentent des
observations sommaires.
La chambre d’accusation peut
ordonner la comparution personnelle
des parties ainsi que
l’apport des pièces à conviction.
Article 193
Lorsque les débats sont terminés,
la chambre d’accusation
délibère sans qu’en aucun cas
le Procureur général, les parties,
leurs conseils et le greffier
puissent être présents.
Article 194
La chambre d’accusation
peut, dans tous les cas, à la
demande du Procureur général,
d’une des parties, de son
conseil, ou même d’office,
ordonner tout acte d’information
complémentaire qu’elle juge
utile, et notamment décerner
tous mandats.
Elle peut également, dans
tous les cas, le ministère public
entendu, prononcer d’office la
mise en liberté de l’inculpé.
Article 195
Elle peut, d’office ou sur
réquisitions du Procureur général,
ordonner qu’il soit informé à
l’égard des inculpés ou prévenus
renvoyés devant elle sur
tous les chefs de crimes, de
33
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
délits, de contraventions, principaux
ou connexes, résultant du
dossier de la procédure, qui
n’auraient pas été visés par l’ordonnance
du juge d’instruction
ou qui auraient été distraits par
une ordonnance comportant
non-lieu partiel, disjonction ou
renvoi devant la juridiction correctionnelle
ou de simple police.
Elle peut statuer sans ordonner
une nouvelle information si
les chefs de poursuite visés à
l’alinéa précédant ont été compris
dans les inculpations faites
par le juge d’instruction.
Article 196
Les infractions sont connexes
soit lorsqu’elles ont été commises
en même temps par plusieurs
personnes réunies, soit
lorsqu’elles ont été commises
par différentes personnes,
même en différents temps et en
divers lieux, mais par suite d’un
concert formé à l’avance entre
elles, soit lorsque les coupables
ont commis les unes pour se
procurer les moyens de commettre
les autres, pour en faciliter,
pour en consommer l’exécution,
ou pour en assurer l’impunité,
soit lorsque des choses
enlevées, détournées ou obtenues
à l’aide d’un crime ou d’un
délit ont été, en tout ou partie,
recelées.
Article 197
La chambre d’accusation peut
également, quant aux infractions
résultant du dossier de la
procédure, ordonner que soient
inculpées, dans les conditions
prévues à l’article 198, des personnes
qui n’ont pas été renvoyées
devant elle, à moins
qu’elles n’aient fait l’objet d’une
ordonnance de non-lieu devenue
définitive.
Cette décision ne pourra pas
faire l’objet d’un pourvoi en cassation
.
Article 198
Il est procédé aux suppléments
d’information conformé
ment aux dispositions relatives
à l’instruction préalable soit par
un des membres de la chambre
d’accusation, soit par un juge
d’instruction qu’elle délègue à
cette fin.
Le Procureur général peut à
tout moment requérir la communication
de la procédure, à charge
de rendre les pièces dans les
vingt-quatre heures.
Article 199
La chambre d’accusation examine
la régularité des procédures
qui lui sont soumises.
Si elle découvre une cause de
nullité, elle prononce la nullité
de l’acte qui en est entaché et,
s’il y échet, celle de tout ou partie
de la procédure ultérieure.
Après annulation, elle peut
soit évoquer et procéder dans
les conditions prévues aux
articles 194, 195 et 197, soit
renvoyer le dossier de la procédure
au même juge d’instruction
ou à tel autre de son choix, afin
de poursuivre l’information.
Article 200
Lorsque la chambre d’accusation
a statué sur l’appel relevé
contre une ordonnance du juge
d’instruction en matière de
détention provisoire, soit qu’elle
ait confirmé l’ordonnance soit
que, l’infirmant, elle ait ordonné
une mise en liberté ou un maintien
en détention ou décerné un
mandat de dépôt ou d’arrêt, le
Procureur général fait sans délai
retour du dossier au juge d’instruction,
après avoir assuré
l’exécution de l’arrêt.
Lorsque, en toute autre matière,
la Chambre d’accusation
infirme une ordonnance du juge
d’instruction, elle peut soit évoquer
dans les conditions prévues
aux articles 194, 195, 197
et 198, soit envoyer le dossier
au juge d’instruction ou à tel
autre, afin de poursuivre l’information
(Loi n° 85-25 du 27
février 1985).
L’ordonnance du juge d’instruction
frappée d’appel sort son
plein et entier effet si elle est
confirmée par la chambre d’accusation.
Article 201
Lorsqu’elle a prescrit une
information complémentaire et
que celle-ci est terminée, la
chambre d’accusation ordonne
le dépôt au greffe du dossier de
la procédure.
Le greffier de la chambre
d’accusation avise immédiatement
de ce dépôt chacune des
parties ou son conseil par lettre
recommandée ou par avis comportant
l’une et l’autre un accusé
de réception.
Article 202
Le dossier de la procédure
reste déposé au greffe pendant
quarante-huit heures en matière
de détention provisoire, pendant
cinq jours en toute autre matière.
Il est alors procédé conformément
aux articles 190, 191 et
192.
Article 203
La chambre d’accusation statue
par un seul et même arrêté
sur tous les faits entre lesquels
il existe un lien de connexité.
Elle examine s’il existe contre
l’inculpé des charges suffisantes.
Si elle estime que les faits ne
constituent ni crime, ni délit, ni
contravention, ou qu’il n’existe
pas de charges suffisantes ou si
l’auteur est resté inconnu, elle
déclare qu’il n’y a lieu à suivre.
Les inculpés provisoirement
détenus sont mis en liberté.
La chambre d’accusation statue
par l’arrêt portant qu’il n’y a
lieu à suivre sur la restitution
des objets saisis; elle demeure
compétente pour statuer éventuellement
sur cette restitution
postérieurement à l’arrêt de
non-lieu.
Article 204
Si la chambre d’accusation
estime que les faits constituent
34
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
un délit ou une contravention,
elle prononce le renvoi de l’affaire
devant la juridiction compétente
en la matière.
En cas de renvoi devant une
juridiction statuant en matière
correctionnelle si l’emprisonnement
est encouru, et sous réserve
des dispositions de l’article
127, le prévenu arrêté demeure
en état de détention.
En cas de renvoi devant le tribunal
de simple police, le prévenu
est mis en liberté.
Article 205
Si les faits retenus à la charge
des inculpés constituent une
infraction qualifiée crime par la
loi, la chambre d’accusation prononce
le renvoi devant la Cour
d’assises compétente.
Elle peut saisir également
cette juridiction des infractions
connexes.
Article 206
L’arrêt de renvoi contient, à
peine de nullité, l’exposé et la
qualification légale des faits,
objets de l’accusation.
Il décerne en outre ordonnance
de prise de corps contre l’accusé
dont il précise l’identité.
Article 207
Les arrêts de la chambre
d’accusation sont signés par le
Président et le greffier. Il y est
fait mention du nom des juges,
du dépôt des pièces et des
mémoires, de la lecture du rapport,
des réquisitions du ministère
public et, s’il y a lieu, de l’audition
des parties ou de leurs
conseils, à peine de nullité.
La chambre d’accusation
réserve les dépens si son arrêt
n’éteint pas l’action dont elle a
eu à connaître.
Dans le cas contraire, ainsi
qu’en matière de mise en liberté,
elle liquide les dépens et elle
condamne aux frais la partie qui
succombe.
Toutefois, la partie civile de
bonne foi peut être déchargée
de la totalité ou d’une partie des
frais par décision spéciale et
motivée.
Article 208
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Hors le cas prévu à l’article
189, les arrêts sont, dans les
vingt-quatre heures, par lettre
recommandée ou par avis comportant
l’une ou l’autre un accusé
de réception, portés à la
connaissance des parties et de
leurs conseils.
Les arrêts contre lesquels les
inculpés ou les parties civiles
peuvent former un pourvoi en
cassation leur sont signifiés à la
requête du Procureur général
dans les quarante-huit heures.
Avis de tous les arrêts de clôture
de l’information est adressé
à la maison d’arrêt ou l’accusé
est détenu.
Article 209
Les dispositions des articles
164, 166 alinéas 1er et 3, 167 et
168 relatives aux nullités de l’information
sont applicables au
présent chapitre.
SECTION Il - DES
POUVOIRS PROPRES DU
PRÉSIDENT DE LA
CHAMBRE D’ACCUSATION
Article 210
Le Président de la chambre
d’accusation ou, en cas d’empêchement,
son suppléant, exerce
sous le contrôle du Premier Président
de la Cour d’Appel les
pouvoirs propres définis aux
articles suivants.
Le président peut, pour des
actes déterminés, déléguer ses
pouvoirs à un membre de la
chambre d’accusation.
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Il peut aussi déléguer ses
pouvoirs de contrôle du bon
fonctionnement des cabinets
d’instruction, au président du tri
bunal régional en ce qui concerne
les cabinets d’instruction du
ressort.
Article 211
Le président de la chambre
d’accusation s’assure du bon
fonctionnement des cabinets
d’instruction du ressort de la
Cour d’appel. Il vérifie notamment
les conditions d’application
des alinéas 4 et 5 de l’article 72
et s’emploie à ce que les procédures
ne subissent aucun retard
injustifié.
A cette fin, il est établi chaque
trimestre dans chaque cabinet
d’instruction un état de toutes
les affaires en cours portant
mention, pour chacune des
affaires, de la date du dernier
acte d’information exécuté.
Les affaires dans lesquelles
sont impliqués les inculpés
détenus provisoirement figurent
sur un état spécial.
(Loi n° 75-114 du 20
décembre 1975)
Les états prévus par le présent
article sont établis en deux
exemplaires adressés dans les
dix premiers jours du trimestre:
-l’un au président de la
chambre d’accusation par l’intermédiaire
du président du tribunal
régional qui fait connaître
au juge d’instruction et au président
de la chambre d’accusation
les observations que ces états
appellent de sa part;
-l’autre au Procureur général
près la Cour d’appel par l’intermédiaire
du Procureur de la
République (Loi n° 81-71 du 10
décembre 1981).
Toute affaire entrée au cabinet
du juge d’instruction depuis
plus de six mois doit obligatoirement
faire l’objet d’un rapport
circonstancié, si, au bout de
cette période elle n’est pas
réglée. Ce rapport établi en trois
exemplaires est adressé au Président
de la Chambre d’accusation,
au Premier Président de la
Cour d’Appel et au Procureur
général près cette Cour, par la
voie hiérarchique. Il précise les
35
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
raisons pour lesquelles le règlement
de l’affaire a été retardé,
et est renouvelé ensuite tous les
mois, jusqu’au règlement définitif
de l’affaire. Une copie en est
adressée respectivement par
les chefs de la juridiction d’appel
à l’inspecteur général des Cours
et Tribunaux et à l’inspecteur
général des Parquets.
Article 212
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Le président de la chambre
d’accusation ou le magistrat
délégué par ses soins doit,
chaque fois qu’il l’estime nécessaire
et au moins deux fois par
an, visiter les maisons d’arrêt du
ressort de la Cour d’Appel et
vérifier la situation des inculpés
en état de détention provisoire.
Il peut saisir la chambre d’accusation
afin qu’il soit par elle
statué sur le maintien en détention
d’un inculpé quelque soit le
stade de la procédure dont ce
dernier fait l’objet.
SECTION III - DU
CONTROLE DE L’ACTIVITE
DES OFFICIERS DE
POLICE JUDICIAIRE
Article 213
La chambre d’accusation
exerce un contrôle sur l’activité
des fonctionnaires civils et militaires,
officiers de police judiciaire
pris en cette qualité.
Article 214
Elle est saisie soit par le Procureur
général, soit par son président.
Elle peut se saisir d’office à
l’occasion de l’examen de la
procédure qui lui est soumise.
Article 215
La chambre d’accusation, une
fois saisie, fait procéder à une
enquête; elle entend le Procu
reur général et l’officier de police
judiciaire en cause.
Ce dernier doit avoir été préalablement
mis à même de
prendre connaissance de son
dossier d’officier de police judiciaire
tenu au parquet général
de la Cour d’appel.
Il peut se faire assister d’un
avocat.
Article 216
La chambre d’accusation
peut, sans préjudice des sanctions
disciplinaires qui pourraient
être infligées à l’officier de
police judiciaire par ses supérieurs
hiérarchiques, lui adresser
des observations ou décider
qu’il ne pourra, soit temporairement,
soit définitivement, exercer
ses fonctions d’officier de
police judiciaire et de délégué
du juge d’instruction sur tout
l’ensemble du territoire.
Si la chambre d’accusation
estime que l’officier de police
judiciaire a commis une infraction
à la loi pénale, elle ordonne
en outre la transmission du dossier
au Procureur général à
toutes fins qu’il appartiendra.
Les décisions prises par la
chambre d’accusation contre les
officiers de police judiciaire sont
notifiées, à la diligence du Procureur
général, aux autorités
dont ils dépendent.
Article 217
Les dispositions de la présente
section sont applicables aux
inspecteurs et agents assermentés
des Eaux et Forêts.
LIVRE II
DES JURIDICTIONS DE
JUGEMENT
TITRE PREMIER
DE LA COUR D’ASSISES
CHAPITRE PREMIER
DE LA COMPETENCE DE
LA COUR D’ASSISES
Article 218
La Cour d’Assises a plénitude
de juridiction pour juger les individus
renvoyés devant elle par
l’arrêt de mise en accusation.
Elle ne peut connaître d’aucune
autre accusation.
CHAPITRE II
DE LA TENUE DES
ASSISES
Article 219
Il est tenu des assises au
siège des juridictions désignées
par les textes relatifs à l’organisation
judiciaire du Sénégal.
Article 220
Exceptionnellement, lorsque
les circonstances l’exigent, le
Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice, par arrêté pris sur la
proposition du Procureur général
et après avis du Premier Président
de la Cour d’appel, peut
fixer le siège de la Cour d’assises
dans une autre ville.
Article 221
Chaque cour d’assises doit
tenir une session tous les quatre
mois.
36
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Article 222
La date d’ouverture de
chaque session d’assises est
fixée, après avis du Procureur
général par ordonnance du Premier
Président de la Cour d’appel.
Cette ordonnance est portée
à la connaissance du tribunal du
siège de la Cour d’assises par
les soins du Procureur général,
quinze jours au moins avant
l’ouverture de la session.
Article 223
Le rôle de chaque session est
arrêté par le président de la
Cour d’assises, sur proposition
du ministère public.
Article 224
Le ministère public avise l’accusé
de la date à laquelle celui-
ci doit comparaître.
Lorsque l’accusé n’est pas
détenu, citation à comparaître
lui est délivrée.
CHAPITRE III
DE LA COMPOSITION DE
LA COUR D’ASSISES
Article 225
La Cour d’assises comprend:
la cour proprement dite et le
jury.
Article 226
Les fonctions du ministère
public y sont exercées dans les
conditions définies aux articles
26 et 31.
Toutefois, le Procureur général
peut déléguer auprès d’une
Cour d’assises un magistrat du
ministère public autre que celui
qui exerce ses fonctions près le
tribunal du siège de la Cour
d’assises.
Article 227
La Cour d’assises est, à l’audience,
assistée d’un greffier.
Au siège de la Cour d’appel,
les fonctions de greffier sont
exercées par le greffier en chef
ou un greffier de la Cour d’appel.
Dans les autres localités, elles
le sont par le greffier en chef ou
un greffier du tribunal régional.
SECTION PREMIERE - DE
LA COUR
Article 228
La Cour proprement dite comprend:
le président et deux
assesseurs.
Paragraphe premier - Du
Président
Article 229
La Cour d’assises est présidée
par un président de
chambre ou par un conseiller de
la Cour d’appel.
Article 230
Pour la durée de chaque session
et pour chaque Cour d’assises,
le président est désigné
par ordonnance du Premier Président.
Article 231
En cas d’empêchement survenu
avant l’ouverture de la
session, le président des
assises est remplacé par ordonnance
du Premier Président.
Si l’empêchement survient au
cours de la session, le président
des assises est remplacé par
l’assesseur du rang le plus
élevé.
Article 232
Le Premier Président peut
présider la Cour d’assises
chaque fois qu’il le juge convenable.
Paragraphe Il - Des
assesseurs
Article 233
Les assesseurs sont au
nombre de deux.
Toutefois, il peut leur être
adjoint un ou plusieurs assesseurs
supplémentaires si la
durée ou l’importance de la session
rendent cette mesure
nécessaire.
Les assesseurs supplémentaires
siègent aux audiences. Ils
ne prennent part aux délibérations
qu’en cas d’empêchement
d’un assesseur titulaire constaté
par ordonnance motivée du président
de la Cour d’assises.
Article 234
Les assesseurs sont choisis
soit parmi les conseillers de la
Cour d’Appel, soit parmi les présidents,
vice-présidents ou juge
du tribunal régional du lieu de la
tenue des assises.
Article 235
Les assesseurs sont désignés
par le Premier Président pour la
durée d’une session et pour
chaque Cour d’assises, dans les
mêmes formes que le président.
Article 236
En cas d’empêchement survenu
avant l’ouverture de la
session, les assesseurs sont
remplacés par ordonnance du
Premier Président.
Si l’empêchement survient au
cours de la session, les assesseurs
sont remplacés par ordonnance
du président de la Cour
d’assises et choisis parmi les
magistrats du siège du ressort
de la Cour d’Appel.
Article 237
Lorsque la session est ouverte,
le président de la Cour d’assises
peut, s’il y a lieu, désigner
un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.
Article 238
Ne peuvent faire partie de la
cour en qualité de président ou
37
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
d’assesseur les magistrats qui,
dans l’affaire soumise à la Cour
d’assises, ont, soit fait un acte
de poursuite ou d’instruction,
soit participé à l’arrêt de mise en
accusation ou à une décision
sur le fond relative à la culpabilité
de l’inculpé.
SECTION Il - DU JURY
Article 239
Le jury est composé de
citoyens désignés conformément
aux dispositions des
articles suivants:
Paragraphe premier - Des
conditions d’aptitude aux
fonctions de juré
Article 240
Peuvent seuls remplir les
fonctions de juré les citoyens
sénégalais de l’un et l’autre
sexe âgés de plus de trente
ans, sachant lire et écrire en
français, non atteints de surdité,
jouissant des droits politiques,
civils et de famille, et ne se trouvant
dans aucun cas d’incapacité
ou d’incompatibilité énumérés
par les deux articles suivants.
Article 241
Sont incapables d’être juré:
1. Les individus ayant été
condamnés pour crime ou délit
de droit commun;
2. Ceux qui sont en état d’accusation
ou de contumace et
ceux qui sont sous mandat de
dépôt ou d’arrêt;
3. Les fonctionnaires et
agents de l’Etat et des communes
révoqués de leurs fonctions;
4. Les officiers ministériels
destitués et les membres des
ordres professionnels frappés
d’une interdiction définitive
d’exercer par une décision juridictionnelle;
5. Les faillis non réhabilités
dont la faillite a été déclarée par
un jugement exécutoire au
Sénégal;
6. Les aliénés interdits ou
internés ainsi que les individus
pourvus d’un conseil judiciaire;
7. Ceux auxquels les fonctions
de juré ont été interdites
par décision de justice.
Article 242
Les fonctions de juré sont
incompatibles avec celles qui
sont énumérées ci-après:
1. Membres du Gouvernement,
de l’Assemblée nationale,
du Conseil supérieur de la
Magistrature et du Conseil économique
et social;
2. Secrétaire général du Gouvernement,
membre d’un cabinet
ministériel, directeur d’un
service ministériel ou d’un service
public, gouverneur et adjoint,
préfet et adjoint, chef d’arrondissement,
magistrat de l’ordre
judiciaire;
3. Fonctionnaire des services
de police et des forces
publiques nationales, militaires
de l’armée de terre, de mer et
de l’air en activité de service,
fonctionnaire ou préposé du service
actif des douanes, des
contributions directes ou indirectes
et des eaux et forêts de
l’Etat.
Nul ne peut être juré dans une
affaire où il a accompli un acte
de police judiciaire ou d’instruction
ou dans laquelle il est
témoin, interprète, dénonciateur,
expert, plaignant ou partie civile.
Article 243
Sont dispensés des fonctions
de juré s’ils le requièrent:
1. Les septuagénaires;
2. Ceux qui ont rempli lesdites
fonctions pendant l’année courante
sous réserve des dispositions
de l’article 279;
3. Les ministres des cultes.
Paragraphe Il - De la
formation du jury
Article 244
Il est établi annuellement
dans le ressort de chaque Cour
d’assises un collège du jury criminel.
Ce collège comprend:
1. Une liste principale de cinquante
noms de personnes
ayant leur domicile ou leur résidence
principale dans le ressort
de la Cour d’assises;
2. Une liste supplémentaire
de vingt noms de personnes
résidant effectivement dans la
localité où siège la Cour d’assises.
Article 245
Dans le cas prévu à l’article
220, les quatre jurés titulaires et
les deux jurés suppléants désignés
par le tirage au sort pour le
service de la session se transportent
avec la cour.
Article 246
Au premier juillet de chaque
année, les gouverneurs établissent
les listes définies à l’article
244 et les transmettent avant le
premier août aux procureurs de
la République du ressort qui les
font parvenir, avec leurs observations
s’il y a lieu, au Procureur
général près la cour d’appel.
Article 247
Les listes des jurés près la
cour d’assises sont définitivement
arrêtées avant le premier
octobre de chaque année par le
Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice.
Elles sont publiées au Journal
officiel.
Article 248
Chaque liste de jurés, arrêtée
par le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, comprend
par ordre alphabétique:
1. Trente noms pris sur la liste
principale;
2. Douze noms pris sur la liste
supplémentaire.
38
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Article 249
Les procureurs de la République
sont tenus d’informer
immédiatement le Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice,
des décès, des incapacités ou
des incompatibilités légales qui
frapperaient les personnes dont
les noms sont portés sur les
listes annuelles.
Article 250
Le gouverneur fait notifier à
chacun des jurés l’extrait de la
liste le concernant dans les
quinze jours de sa publication
au Journal officiel.
CHAPITRE IV
DE LA PROCEDURE
PREPARATOIRE AUX
SESSIONS D’ASSISES
SECTION PREMIERE - DES
ACTES OBLIGATOIRES
Article 2451
L’arrêt de renvoi est signifié à
l’accusé.
Il lui en est laissé copie.
Cette signification doit être
faite à personne si l’accusé est
détenu. Dans le cas contraire
elle est faite dans les formes
prévues au titre IV du présent
livre.
Article 252
Dès que l’arrêt de renvoi est
devenu définitif, l’accusé, s’il est
détenu, est transféré dans la
maison d’arrêt du lieu où doivent
se tenir les assises.
Article 253
Si l’accusé ne peut être saisi
ou ne se présente pas, on prononce
contre lui par contumace.
Article 254
Si l’affaire ne doit pas être
jugée au siège de la Cour d’Ap
pel, le dossier de la procédure Les avocats inscrits à un bar-
est renvoyé par le Procureur reau étranger ne peuvent être
général au Procureur de la désignés que s’il existe entre la
République près le tribunal République du Sénégal et leur
régional où doivent se tenir les pays une convention prévoyant
assises. le droit des avocats de ce pays
Les pièces à conviction sont de plaider devant les tribunaux
également transportées au grefsénégalais.
fe du tribunal.
Article 259
Article 255 L’accomplissement des for-
Le président de la Cour d’asmalités
prescrites par les
sises interroge l’accusé dans le articles 255 à 258 est constaté
plus bref délai, après l’arrivée par un procès-verbal que
de ce dernier à la maison d’arrêt signent le président ou son
et la remise du dossier au Pro-délégué, le greffier, l’accusé et,
cureur de la République et des s’il y a lieu, l’interprète.
pièces à conviction au greffe. Si l’accusé ne sait ou ne veut
Si l’accusé est en liberté, il est signer, le procès-verbal en fait
procédé comme il est dit à l’ar-mention.
ticle 138, alinéa 2.
Le président peut déléguer un Article 260
de ses assesseurs afin de pro-Les débats ne peuvent s’oucéder
à cet interrogatoire. vrir moins de cinq jours après
Il doit être fait appel à un l’interrogatoire par le président
interprète si l’accusé ne parle ou de la Cour d’assises. L’accusé
ne comprend pas la langue franet
son conseil peuvent renoncer
çaise. à ce délai.
Article 256 Article 261
Le président interroge l’accu-Le conseil pourra communisé
sur son identité, s’assure quer avec l’accusé après son
qu’il a reçu signification de l’arinterrogatoire.
rêté de renvoi et recueille les Il pourra aussi prendre comdéclarations
spontanées qu’il munication de toutes les pièces
estime devoir faire. du dossier sans déplacement et
sans que cette communication
Article 257 puisse provoquer un retard dans
L’accusé est ensuite invité à la marche de la procédure.
choisir un conseil pour assister
dans sa défense. Article 262
Si l’accusé ne choisit pas son L’accusé et la partie civile, ou
conseil, le président ou son leurs conseils, peuvent prendre
délégué lui en désigne un d’offiou
faire prendre copie, à leurs
ce. frais, de toutes pièces de la pro-
Cette désignation est non cédure.
avenue, si par la suite, l’accusé Il n’est délivré gratuitement à
choisit un conseil. chacun des accusés qu’une
seule copie des procès-verbaux
Article 258 constatant l’infraction, des
Le conseil ne peut être choisi déclarations écrites des témoins
ou désigné que parmi les avoet
des rapports d’expertise.
cats inscrits au barreau ou
admis au stage. Article 263
Toutefois, à titre exceptionnel, Le ministère public et la partie
le président peut autoriser l’accivile
signifient à l’accusé, l’accusé
à prendre pour conseil un cusé signifie au ministère public
de ses parents ou amis. et, s’il y a lieu, à la partie civile,
39
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
vingt-quatre heures au moins
avant l’ouverture des débats, la
liste des personnes qu’ils désirent
faire entendre en qualité de
témoins.
L’exploit doit mentionner les
prénoms, nom, profession et
résidence de ces témoins.
Les citations faites à la requête
des parties sont à leurs frais,
ainsi que les indemnités des
témoins cités, s’ils en requièrent,
sauf au ministère public à
faire citer, à sa requête, les
témoins qui lui sont indiqués par
l’accusé, dans le cas où il juge
que leur déclaration peut être
utile pour la découverte de la
vérité.
Article 264
La liste des jurés telle qu’elle
a été arrêtée conformément aux
prescriptions de l’article 248 est
notifiée à chaque accusé au
plus tard l’avant-veille du tirage
au sort.
SECTION Il - DES ACTES
FACULTATIFS OU
EXCEPTIONNELS
Article 265
Le président, si l’instruction lui
semble incomplète ou si des
éléments nouveaux ont été
révélés depuis sa clôture, peut
ordonner tous actes d’information
qu’il estime utiles.
Il est procédé, soit par le président,
soit par un de ses assesseurs
ou un juge d’instruction
qu’il délègue à cette fin. Dans
ce cas, les prescriptions des
chapitres 1 à 13 du titre III du
livre premier doivent être observées.
Article 266
Les procès-verbaux et autres
pièces ou documents réunis au
cours du supplément d’information
sont déposés au greffe et
joints au dossier de la procédure.
Ils sont mis à la disposition
des parties et du ministère
public qui sont avisés de leur
dépôt par les soins du greffier.
Le Procureur général peut, à
tout moment, requérir communication
de la procédure, à charge
de rendre les pièces dans les
vingt-quatre heures.
Article 267
Lorsqu’à raison d’un même
crime plusieurs arrêts de renvoi
ont été rendus contre différents
accusés, le président peut, soit
d’office, soit sur réquisition du
ministère public, ordonner la
jonction des procédures.
Cette jonction peut également
être ordonnée quand plusieurs
arrêts de renvoi ont été rendus
contre un même accusé pour
des infractions différentes.
Article 268
Quand l’arrêt de renvoi vise
plusieurs infractions non
connexes, le président peut, soit
d’office, soit sur réquisition du
ministère public, ordonner que
les accusés ne soient immédiatement
poursuivis que sur l’une
ou quelques-unes de ces infractions.
Article 269
Le Président peut, soit d’office,
soit sur réquisition du ministère
public, ordonner le renvoi à
une session ultérieure des
affaires qui ne lui paraissent pas
en état d’être jugées au cours
de la session au rôle de laquelle
elles ont été inscrites.
CHAPITRE V
DE L’OUVERTURE DES
SESSIONS
SECTION PREMIERE - DU
TIRAGE AU SORT DES
JURES
Article 270
Au siège de la Cour d’Appel,
dix jours au moins avant celui
fixé pour l’ouverture de la session,
le président de la Cour
d’assises tire au sort, sur la liste
principale, les noms de quatre
jurés titulaires et de deux jurés
suppléants pour le service de la
session.
Au siège des quatre juridictions,
cette formalité peut être
accomplie en l’absence du président
de la Cour d’assises, par
le président de la juridiction
régionale.
Article 271
Le Premier Président de la
Cour d’Appel peut, en raison de
l’importance ou du nombre
élevé des affaires inscrites au
rôle de la session, ordonner que
les quatre jurés titulaires et les
deux jurés suppléants nécessaires
au service de la session
seront remplacés par un autre
groupe de quatre jurés titulaires
et de deux jurés suppléants
dont les noms seront tirés au
sort dans les conditions prévues
au précédent article.
Lorsque le Premier Président
de la Cour d’Appel use de cette
faculté, il doit avant qu’il ne soit
procédé au tirage au sort, préciser
dans une ordonnance le
nombre total des jurés titulaires
et, suivant l’ordre des inscriptions
au rôle, le nombre des
affaires qui seront soumises à
chacun des groupes de quatre
jurés titulaires et de deux jurés
suppléants prévus.
Le président de la Cour d’assises
et les magistrats qui, aux
termes de l’article 270, sont
chargés de procéder au tirage
au sort, doivent se conformer,
dans l’accomplissement de
cette formalité, aux dispositions
de l’ordonnance précitée.
Article 272
Le tirage au sort a lieu en
audience publique, en présence
du ministère public, des accusés
et de leurs défenseurs et
des interprètes.
A cet effet, le président chargé
du tirage dépose un à un
40
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
dans une urne, après les avoir
lus à haute et intelligible voix,
les noms des jurés du ressort
écrits sur autant de bulletins.
La présence des parties
civiles régulièrement constituées
ou de leurs conseils n’est
pas obligatoire.
Le ou les accusés peuvent
renoncera assister au tirage au
sort.
Article 273
Si, parmi les jurés inscrits sur
la liste principale, il en est qui ne
remplissent pas les conditions
d’aptitude exigées par l’article
230 ou qui se trouvent dans un
des cas d’incapacité, d’incompatibilité
ou de dispense prévues
par les articles 241 à 243,
le président ordonne que leurs
noms soient rayés de la liste.
Il en est de même en ce qui
concerne les noms des jurés
décédés.
Si, à la suite de ces radiations,
il reste moins de vingt
jurés disponibles, ce nombre est
complété par les jurés de la liste
supplémentaire désignés par le
tirage au sort.
Cette opération terminée, le
président tire successivement
chaque bulletin de l’urne et lit le
nom qui s’y trouve inscrit.
Article 274
L’accusé par l’intermédiaire
de son conseil d’abord, le ministère
public ensuite, récusent tels
jurés qu’ils jugent à propos, à
mesure que leurs noms sortent
de l’urne, sauf la limitation exprimée
à l’article 275.
L’accusé, son conseil, ni le
ministère public ne peuvent
exposer leurs motifs de récusation.
Article 275
Les accusés, quel que soit
leur nombre, ou leur défenseur,
d’une part, le ministère public
d’autre part, ont respectivement
le droit de récusation sur la moitié
des jurés, après défalcation
du nombre des jurés néces
saires au service de la session.
Les accusés bénéficient d’une
récusation supplémentaire
lorsque le nombre des récusations
à exercer est impair.
Les accusés pourront se
concerter pour exercer leur
récusation.
A défaut d’entente, le sort
désignera l’ordre dans lequel ils
exercent leur droit, séparément
et pour la part fixée par chacun
d’eux proportionnellement à leur
nombre. Les jurés récusés par
un seul et dans cet ordre le
seront pour tous jusqu’à ce que
le nombre des récusations soit
épuisé.
Si le nombre des récusations
à exercer est inférieur à celui
des accusés, les accusés placés
par le sort hors rang pour
l’exercice du droit de récusation
seront exclus de toute participation
à ce droit, alors même que
les récusations n’auront pas été
épuisées par les autres accusés.
Dans le cas où le partage proportionnel,
entre les accusés,
des récusations à exercer, laisserait
un reliquat, il serait procédé
pour ces dernières récusations
comme il est dit au précédent
paragraphe, dans l’ordre
du tirage au sort.
Les accusés exercent dans
tous les cas leur droit de récusation
par l’intermédiaire de
leurs conseils.
Article 276
La liste des jurés de la session
est définitivement formée
lorsque le président chargé du
tirage a obtenu, par le sort, le
nombre de jurés titulaires et
suppléants nécessaires aux
termes des articles 270 et 271
sans qu’il y ait eu de récusation
ou lorsque les récusations
auront été exercées conformément
à l’article précédent.
Le procès-verbal du tout sera
dressé par le greffier et signé du
magistrat qui a présidé au tirage.
Article 277
(Loi n° 66-18 du 1er février
1966)
Huit jours au moins avant l’ouverture
des assises, signification
est faite, à la requête du ministère
public, à chacun des jurés
désignés par le sort du procès-
verbal constatant qu’il fait partie
de la Cour.
Elle contient sommation de se
trouver aux jour, lieu et heure
indiqués pour l’ouverture des
assises sous les peines portées
au présent Code.
Article 278
(Loi n° 66-18 du 1er février
1966)
A défaut de signification à
personne, elle est faite à domicile
ainsi qu’au maire ou à l’adjoint,
ou au chef de circonscription
administrative qui est alors
tenu d’en donner connaissance
au juré désigné contre récépissé.
Article 279
Les jurés qui ont satisfait aux
réquisitions prescrites par l’alinéa
2 de l’article 277 et par l’article
278 ne peuvent être placés
plus de deux fois dans la même
année sur les listes formées en
exécution des articles 270 et
271.
Article 280
En ce qui concerne l’autre
groupe de jurés appelés à remplacer
le premier dans les
conditions prévues à l’article
271 l’extrait du procès-verbal
doit contenir sommation de se
trouver aux jour, lieu et heure où
sera appelée la première affaire
qui, suivant les dispositions de
l’ordonnance, doit être soumise
à son examen.
41
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
SECTION Il - DE
L’INSTALLATION DES
JURES DE LA SESSION
Article 281
Aux lieu, jour et heure fixés
pour l’ouverture de la session la
cour prend séance.
Le greffier procède à l’appel
des jurés inscrits sur la liste
conformément à l’article 270 ou
271 selon le cas.
La Cour statue sur le cas des
jurés absents.
Article 282
Tout juré qui, sans motif légitime,
n’a pas déféré à la citation
qui lui a été notifiée, est
condamné par la cour à une
amende laquelle est, pour la
première fois, de 5.000 francs
au moins et de 10.000 francs au
plus, la cour ayant la faculté de
la réduire de moitié, pour la
seconde fois de 10.000 francs
au moins et de 20.000 francs au
plus, et pour la troisième fois de
20.000 francs au moins et de
50.000 francs au plus.
Cette dernière fois, il est de
plus, déclaré incapable d’exercer
à l’avenir les fonctions de
juré. L’arrêt est affiché à ses
frais en tous lieux indiqués par
la cour.
Les peines portées au présent
article sont applicables à tout
juré qui, même ayant déféré à la
citation, se retire avant l’expiration
de ses fonctions, sans une
excuse jugée valable par la
cour.
Le recouvrement des
amendes prévues au présent
article est poursuivi à la requête
du ministère public et à la diligence
du trésor.
Article 283
Les mêmes amendes que
celles indiquées à l’article précédant
peuvent être prononcées,
et le paiement poursuivi
de la même manière, contre les
médecins ou tous autres qui
auront délivré aux jurés des cer
tificats que la cour aura cru
devoir rejeter.
Article 284
Si, à l’ouverture de la session,
un ou plusieurs jurés n’ont pas
satisfait à la citation, ou si, en
cours de session, un ou plusieurs
jurés se trouvent empêchés,
ils sont remplacés par le
ou les jurés suppléants désignés
par le sort conformément à
l’article 270 ou 271 et, si le
nombre nécessaire n’est pas
atteint, par voie de nouveau tirage
au sort sur la liste supplémentaire.
Les accusés et le ministère
public peuvent exercer le droit
de récusation, tel qu’il est fixé
par les articles 274 et 275.
Le juré supplémentaire ainsi
désigné par ce nouveau tirage
au sort est tenu de faire le service
des assises lors même qu’il
l’aurait fait pendant la session
précédente.
Article 285
Lorsqu’un procès criminel
paraît de nature à entraîner de
longs débats, le président de la
Cour d’assises peut désigner,
avant l’ouverture de l’audience,
un ou deux jurés supplémentaires,
pris parmi les jurés suppléants
dans l’ordre du tirage au
sort qui assistent aux débats.
Dans le cas où l’un ou plusieurs
des quatre jurés qui composent
la Cour d’assises
seraient empêchés de suivre les
débats jusqu’au prononcé de
l’arrêt, ils seront remplacés par
les jurés supplémentaires, suivant
l’ordre dans lequel ces derniers
ont été appelés par le sort.
Article 286
Le président adresse aux
jurés, debout et découverts, le
discours suivant: «Vous jurez et
promettez, devant dieu et
devant les hommes, d’examiner
avec l’attention la plus scrupuleuse
les charges qui seront
portées contre chaque accusé,
de ne trahir ni les intérêts de
l’accusé, ni ceux de la société
qui l’accuse; de ne communiquer
avec personne jusqu’après
votre déclaration; de n’écouter
ni la haine ou la méchanceté, ni
la crainte ou l’affection; de vous
décider d’après les charges et
les moyens de défense, suivant
votre conscience et votre intime
conviction, avec l’impartialité et
la fermeté qui conviennent à un
homme probe et libre, et de
conserver le secret des délibérations,
même après la cessation
de vos fonctions» .
Chacun des jurés, appelé
individuellement par le président,
répond en levant la main :
«Je le jure».
Article 287
Le président déclare le jury
définitivement constitué et invite
les jurés à prendre place par
rang d’âge.
CHAPITRE VI
DES DEBATS
SECTION PREMIERE DISPOSITIONS
GENERALES
Article 288
Les débats sont publics, à
moins que la publicité ne soit
dangereuse pour l’ordre et les
moeurs. Dans ce cas, la Cour
d’assises le déclare par un arrêt
rendu en audience publique.
Toutefois, le président peut
interdire l’accès de la salle d’audience
aux mineurs ou à certains
d’entre eux.
Lorsque le huis clos a été
ordonné, celui-ci s’applique au
prononcé des arrêts qui peuvent
intervenir sur les incidents
contentieux visés à l’article 297.
L’arrêt sur le fond doit toujours
être prononcé en audience
publique.
42
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Article 289
Les débats, une fois entamés,
doivent être continués sans
interruption jusqu’à ce que la
cause soit terminée par l’arrêt
de la Cour d’assises.
Ils peuvent être suspendus
pendant le temps nécessaire au
repos des membres de la Cour
d’assises, des témoins et des
accusés.
Article 290
Le président a la police de
l’audience et la direction des
débats.
Il rejette tout ce qui tendrait à
compromettre leur dignité ou à
les prolonger sans donner lieu
d’espérer plus de certitude dans
les résultats.
Article 291
Le président est investi d’un
pouvoir discrétionnaire en vertu
duquel il peut, en son honneur
et conscience, prendre toutes
mesures qu’il croit utiles pour
découvrir la vérité.
Il peut au cours des débats,
appeler, au besoin par mandat
d’amener, et entendre toutes
personnes ou se faire apporter
toutes nouvelles pièces qui lui
paraissent, d’après les développements
donnés à l’audience,
utiles à la manifestation de la
vérité.
Les témoins ainsi appelés ne
prêtent pas serment et leurs
déclarations ne sont considérées
que comme renseignements.
Article 292
Les assesseurs et les jurés
peuvent poser des questions
aux accusés et aux témoins par
l’intermédiaire du président.
Ils ont le devoir de ne pas
manifester leur opinion.
Article 293
Sous réserve des dispositions
de l’article 290, le ministère
public peut poser directement
des questions aux accusés et
aux témoins.
L’accusé, la partie civile ou
leurs conseils peuvent poser
des questions par l’intermédiaire
du président aux accusés et aux
témoins.
Article 294
Le ministère public prend, au
nom de la loi, toutes les réquisitions
qu’il juge utiles: la cour
d’assises est tenue de lui donner
acte et d’en délibérer.
Les réquisitions du ministère
public prises dans le cours des
débats sont mentionnées par le
greffier sur son procès-verbal.
Toutes les décisions auxquelles
elles ont donné lieu sont
signées par le président et par
le greffier.
Article 295
Lorsque la Cour d’assises ne
fait pas droit aux réquisitions du
ministère public, l’instruction, ni
le jugement ne sont arrêtés, ni
suspendus.
Article 296
L’accusé, la partie civile et
leurs conseils peuvent déposer
des conclusions sur lesquelles
la cour est tenue de statuer.
Article 297
Tous incidents contentieux
sont réglés par la cour, le ministère
public, les parties ou leurs
conseils entendus.
Ces arrêts ne peuvent préjuger
du fond.
Ils ne peuvent être attaqués
par la voie du recours en cassation
qu’en même temps que l’arrêt
sur le fond.
SECTION Il - DE LA
COMPARUTION DE
L’ACCUSE
Article 298
A l’audience, la présence d’un
défenseur auprès de l’accusé
est obligatoire.
Si le défenseur choisi ou désigné
conformément à l’article
257 ne se présente pas, le président
en commet un d’office.
Article 299
L’accusé comparait libre et
seulement accompagné de
gardes pour l’empêcher de
s’évader.
Article 300
Si un accusé refuse de comparaître,
sommation lui est faite
au nom de la loi, par un huissier
commis à cet effet par le président
et assisté de la force
publique; l’huissier dresse pro-
cès-verbal de la sommation et
de la réponse de l’accusé.
Article 301
Si l’accusé n’obtempère pas à
la sommation, le président peut
ordonner qu’il soit amené par la
force devant la cour; il peut également,
après lecture faite à
l’audience du procès-verbal
constatant sa résistance, ordonner
que nonobstant son absence,
il soit passé outre aux
débats.
Après chaque audience, il est,
par le greffier de la Cour d’assises,
donné lecture à l’accusé
qui n’a pas comparu du procès-
verbal des débats, et il lui est
signifié copie des réquisitions du
ministère public ainsi que des
arrêts rendus par la cour, qui
sont tous réputés contradictoires.
Article 302
Lorsque, à l’audience, l’un
des assistants trouble l’ordre
public, de quelque manière que
ce soit, le président ordonne
son expulsion de la salle d’audience.
Si, au cours de l’exécution de
cette mesure, il résiste, à cet
ordre ou cause du tumulte, il
est, sur le champ placé sous
mandat de dépôt, jugé et puni
d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans, sans préjudice
des peines portées au Code
pénal contre les auteurs d’outrages
et de violences envers
les magistrats.
43
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Sur l’ordre du président, il est
alors contraint par la force
publique de quitter l’audience.
Article 303
Si l’ordre est troublé par l’accusé
lui-même, il lui est fait
application des dispositions de
l’article 302.
L’accusé, lorsqu’il est expulsé
de la salle d’audience, est gardé
par la force publique, jusqu’à la
fin des débats, à la disposition
de la Cour d’assises; il est,
après chaque audience, procédé
ainsi qu’il est dit à l’article
301, aliéna 2.
Article 304
Dans les cas prévus à l’article
302, alinéa 2 et à l’article 303,
aliéna 1er, la cour seule procède
sans désemparer au jugement
immédiat de l’auteur du
trouble.
Elle entend les témoins, le
délinquant et le conseil qu’il a
choisi ou qui lui a été désigné
d’office par le président et,
après avoir constaté les faits et
ouï le ministère public, le tout
publiquement, elle applique la
peine par un arrêt motivé.
SECTION III - DE LA
PRODUCTION ET DE LA
DISCUSSION DES
PREUVES
Article 305
Lorsque le conseil de l’accusé
n’est pas inscrit à un barreau, le
président l’informe qu’il ne peut
rien dire contre sa conscience
ou le respect dû aux lois et qu’il
doit s’exprimer avec décence et
modération.
Article 306
Immédiatement après, le président
ordonne au greffier de
donner lecture de la liste des
témoins appelés par le ministère
public, par l’accusé et, s’il y a
lieu, par la partie civile, et dont
les noms ont été notifiés confor
mément aux prescriptions de
l’article 263, sans préjudice de
la faculté accordée au président
par l’article 291.
L’huissier de service fait appel
de ces témoins.
Article 307
Le président ordonne aux
témoins de se retirer dans la
chambre qui leur est destinée.
Ils n’en sortent que pour déposer.
Le président prend, s’il en
est besoin, toutes mesures
utiles pour empêcher les
témoins de conférer entre eux
avant leur déposition.
Article 308
Lorsqu’un témoin cité ne comparait
pas, la cour peut, sur
réquisitions du ministère public
ou même d’office, ordonner que
ce témoin soit immédiatement
amené par la force publique
devant la Cour d’assises pour y
être entendu; s’il ne comparait
pas immédiatement, il sera sursis
à l’exécution de cet ordre
jusqu’à l’ouverture de la session
à laquelle l’affaire aura été renvoyée.
En ce dernier cas, tous les
frais de citation, d’actes, de
voyage de témoins et autres
ayant pour objet de faire juger
l’affaire sont, hors le cas d’excuse
légitime, à la charge de ce
témoin et il y est contraint,
même par corps, sur la réquisition
du ministère public, par l’arrêt
qui renvoie les débats à la
session utile.
Dans tous les cas, le témoin
qui ne comparait pas ou qui
refuse soit de prêter serment,
soit de faire sa déposition peut,
sur réquisitions du ministère
public, être condamné par la
cour à la peine portée à l’article
97.
La voie de l’opposition est
ouverte au condamné qui n’a
pas comparu. L’opposition
s’exerce dans les cinq jours de
la signification de l’arrêt faite à
sa personne ou à son domicile.
La cour statue sur cette opposi
tion soit pendant la session en
cours, soit au cours d’une session
ultérieure.
Article 309
Le président invite l’accusé à
écouter avec attention la lecture
de l’arrêt de renvoi.
Il ordonne au greffier de lire
cet arrêt à haute et intelligible
voix.
Article 310
Le président interroge l’accusé
et reçoit ses déclarations.
Il a le devoir de ne pas manifester
son opinion sur la culpabilité.
Article 311
Les témoins appelés par le
ministère public et les parties
sont entendus dans le débat,
même s’ils n’ont pas déposé à
l’instruction, ou s’ils n’ont pas
été assignés, à condition que
leurs noms aient été notifiés
conformément aux prescriptions
de l’article 263.
Article 312
Le ministère public et les parties
peuvent s’opposer à l’audition
d’un témoin dont le nom ne
leur aurait pas été notifié ou qui
leur aurait été irrégulièrement
notifié.
La cour statue immédiatement
sur cette opposition.
Si elle est reconnue fondée,
ces témoins peuvent néanmoins
être entendus à titre de renseignements,
en vertu du pouvoir
discrétionnaire du président.
Article 313
Les témoins déposent séparément
l’un de l’autre, dans l’ordre
établi par le président.
Les témoins doivent, sur la
demande du président, faire
connaître leurs prénoms, nom,
âge, profession, leur domicile ou
résidence, s’ils sont parents ou
alliés soit de l’accusé, soit de la
partie civile, et à quel degré. Le
président leur demande encore
s’ils ne sont pas attachés au
service de l’un ou de l’autre.
44
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Avant de commencer leur
déposition, les témoins prêtent à
peine de nullité le serment de
parler sans haine et sans crainte,
de dire toute la vérité, rien
que la vérité. Cela fait, les
témoins déposent oralement.
Sous réserve des dispositions
de l’article 290, les témoins ne
sont pas interrompus dans leur
déposition.
Article 314
Après chaque déposition, le
président peut poser des questions
aux témoins.
Le ministère public, ainsi que
les conseils de l’accusé, et de la
partie civile, et la partie civile
dépourvue de conseil, ont la
même faculté dans les conditions
déterminées à l’article 293.
Article 315
Le président, soit d’office, soit
à la requête du ministère public,
ou de l’accusé, ou de la partie
civile, fait porter mention par le
greffier au procès-verbal des
débats des additions, changements
ou variations qui peuvent
exister entre la déposition d’un
témoin et ses précédentes
déclarations.
Article 316
Chaque témoin, après sa
déposition, demeure dans la
salle d’audience, si le président
n’en ordonne autrement, jusqu’à
la clôture des débats.
Article 317
Ne peuvent être reçues sous
la foi du serment les dépositions:
1. Du père, de la mère ou de
tout autre ascendant de l’accusé,
ou de l’un des accusés présents
et soumis au même
débat;
2. Du fils, de la fille ou de tout
autre descendant ainsi que des
enfants adoptifs de l’accusé et
de ceux dont il est le tuteur;
3. Des frères et soeurs;
4. Des alliés au même degré;
5. De l’époux et de l’épouse,
même après le divorce prononcé;
6. De la partie civile;
7. Des mineurs au-dessous
de l’âge de seize ans. Sans
néanmoins que l’audition sous
serment des personnes ci-dessus
désignées puisse entraîner
nullité, lorsque le ministère
public ni aucune des parties ne
s’est opposée à la prestation de
serment.
En cas d’opposition du ministère
public ou de l’une des parties,
le témoin peut être entendu
à titre de renseignements en
vertu du pouvoir discrétionnaire
du président.
Article 318
La personne qui, agissant en
vertu d’une obligation légale ou
de sa propre initiative, a porté
les faits poursuivis à la connaissance
de la justice, est reçue en
témoignage mais le président
en avertit la Cour d’assises.
Celui dont la dénonciation est
récompensée pécuniairement
par la loi peut être entendu en
témoignage, à moins qu’il n’y ait
opposition d’une des parties ou
du ministère public.
Article 319
Le ministère public, ainsi que
la partie civile et l’accusé peuvent
demander, et le président
peut toujours ordonner, qu’un
témoin se retire momentanément
de la salle d’audience,
après sa déposition, pour y être
réintroduit et entendu, s’il y a
lieu après d’autres dépositions,
avec ou sans confrontation.
Article 320
Le président peut, avant, pendant
ou après l’audition d’un
témoin, faire retirer un ou plusieurs
accusés, et les examiner
séparément sur quelques circonstances
du procès; mais il a
soin de ne reprendre la suite
des débats qu’après avoir instruit
chaque accusé de ce qui
s’est fait en son absence, et de
ce qui en est résulté.
Article 321
Pendant l’examen, les assesseurs,
le ministère public et les
jurés peuvent prendre note de
ce qui leur parait important, soit
dans les dépositions des
témoins, soit dans la défense de
l’accusé pourvu que les débats
ne soient pas interrompus.
Article 322
Dans le cours ou à la suite
des dépositions, le président
fait, s’il est nécessaire, présenter
à l’accusé ou aux témoins
les pièces à conviction et reçoit
leurs observations.
Le président les fait aussi
représenter, s’il y a lieu, aux
assesseurs et aux jurés.
Article 323
Si, d’après les débats, la
déposition d’un témoin entendu
sous la foi du serment parait
fausse, le président, soit d’office,
soit à la requête du ministère
public ou d’une des parties,
peut ordonner spécialement à
ce témoin d’être présent aux
débats jusqu’à leur clôture, et
en outre, de demeurer dans la
salle d’audience jusqu’au prononcé
de l’arrêt de la Cour d’assises.
En cas d’infraction à cet
ordre, le président fait mettre le
témoin en état d’arrestation provisoire.
Ce témoin est jugé audience
tenante dès la clôture des
débats par la Cour d’assises s’il
ne s’est rétracté auparavant.
Il est obligatoirement assisté
d’un conseil, au besoin désigné
d’office par le président.
Il peut être condamné à une
peine d’un mois à deux ans
d’emprisonnement et sera en
outre déchu des droits énumérés
à l’article 34 du Code pénal
pendant 5 ans au plus.
Article 324
La cour peut, par décision
spéciale et motivée, décerner
mandat de dépôt ou d’arrêt
contre le témoin condamné; elle
peut en outre ordonner l’afficha
45
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
ge de l’arrêt en tous lieux utiles
aux frais du condamné.
Article 325
Dans le cas où l’accusé, les
témoins ou l’un d’eux ne parlent
pas suffisamment la langue officielle
ou s’il est nécessaire de
traduire un document versé aux
débats, le président nomme
d’office un interprète âgé de
vingt et un ans au moins, et lui
fait prêter serment de remplir
fidèlement sa mission.
Le ministère public, l’accusé
et la partie civile, peuvent récuser
l’interprète en motivant leur
récusation. La cour se prononce
sur cette récusation et sa décision
n’est susceptible d’aucune
voie de recours.
L’interprète ne peut, même du
consentement de l’accusé ou du
ministère public, être pris parmi
les juges composant la cour, les
jurés, le greffier qui tient audience,
les parties et les témoins.
Article 326
Si l’accusé est sourd-muet et
ne sait pas écrire, le président
nomme d’office en qualité d’interprète
la personne qui a le
plus l’habitude de converser
avec lui.
Il en est de même à l’égard du
témoin sourd-muet dont le
témoignage est recueilli en vertu
du pouvoir discrétionnaire du
président.
Les autres dispositions du
précédant article sont applicables.
Dans le cas où le sourd-muet
sait écrire, le greffier écrit les
questions et les observations
qui lui sont faites; elles sont
remises à la partie intéressée
qui donne par écrit ses
réponses ou déclarations. Il est
fait lecture du tout par le greffier.
Article 327
Une fois l’instruction à l’audience
terminée, la partie civile
ou son conseil est entendu. Le
ministère public prend ses
réquisitions. L’accusé et son
conseil présentent leur défense.
La réplique est permise à la
partie civile et au ministère
public, mais l’accusé ou son
conseil auront toujours la parole
les derniers.
SECTION IV - DE LA
CLOTURE DES DEBATS
Article 328
Le président déclare les
débats terminés.
Il ne peut résumer les moyens
de l’accusation et de la défense.
Article 329
Le président donne lecture
des questions auxquelles la
cour et le jury ont à répondre.
Cette lecture n’est pas obligatoire
quand les questions sont
posées dans les termes de l’arrêt
de renvoi ou si l’accusé ou
son défenseur y renonce.
Chaque question principale
est posée ainsi qu’il suit: «l’accusé
est-il coupable d’avoir
commis tel fait ?».
Une question est posée sur
chaque fait spécifié dans le dispositif
de l’arrêt de renvoi.
Chaque circonstance aggravante
fait l’objet d’une question
distincte.
Il en est de même, s’il y a lieu,
de chaque excuse invoquée.
S’il résulte des débats une ou
plusieurs circonstances aggravantes,
non mentionnées dans
l’arrêt de renvoi, le président
pose une ou plusieurs questions
spéciales.
S’il résulte des débats que le
fait comporte une qualification
légale autre que celle donnée
par l’arrêt de renvoi, le président
doit poser une ou plusieurs
questions subsidiaires. Le président
est toujours tenu de poser
la question des circonstances
atténuantes toutes les fois que
la culpabilité de l’accusé aura
été reconnue.
S’il s’élève un incident contentieux
au sujet des questions la
cour statue dans les conditions
prévues à l’article 297.
Article 330
Avant que la Cour d’assises
se retire, le président donne lecture
de l’instruction suivante, qui
est en outre affichée en gros
caractères, dans le lieu le plus
apparent de la chambre des
délibérations: «La loi ne demande
pas compte aux juges des
moyens par lesquels ils se sont
convaincus; elle ne leur prescrit
pas de règles desquelles ils doivent
faire particulièrement
dépendre la plénitude et la suffisance
d’une preuve; elle leur
prescrit de s’interroger eux-
mêmes, dans le silence et le
recueillement, et de chercher
dans la sincérité de leur
conscience quelle impression
ont faites, sur leur raison, les
preuves rapportées contre l’accusé
et les moyens de sa défense.
La loi ne leur fait que cette
seule question, qui renferme
toute la mesure de leurs
devoirs:«Avez-vous une intime
conviction?».
Article 331
Le président fait retirer l’accusé
de la salle d’audience.
Il invite le chef du service
d’ordre à faire garder les issues
de la chambre des délibérations,
dans laquelle nul ne pourra
pénétrer pour quelque cause
que ce soit, sans autorisation du
président.
Le président déclare l’audience
suspendue.
CHAPITRE VII
DU JUGEMENT
SECTION PREMIERE - DE
LA DELIBERATION DE LA
COUR D’ASSISES
Article 332
La cour et les jurés se retirent
dans la chambre des délibérations.
46
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Ils n’en peuvent sortir
qu’après avoir pris leurs décisions.
Article 333
La cour et les jurés délibèrent
en commun puis votent par bulletins
écrits et par scrutins distincts
et successifs, sur les
questions et sur la peine, séparément
pour chaque accusé.
Article 334
Chacun des magistrats et des
jurés reçoit à cet effet un bulletin
ouvert marqué du timbre de la
Cour d’assises, sur lequel il écrit
sa décision.
Cette rédaction doit s’effectuer
sur une table disposée de
manière que personne ne puisse
voir le vote inscrit sur le bulletin.
Chacun des magistrats et des
jurés remet ensuite le bulletin
écrit et fermé au président, qui
le dépose dans une urne destinée
à cet usage.
Article 335
Le président constate sur le
champ le résultat du vote.
Les bulletins blancs ou déclarés
nuls par la majorité sont
comptés comme valables à l’accusé.
Immédiatement après le
dépouillement de chaque scrutin,
les bulletins sont brûlés.
La déclaration en ce qui
concerne les circonstances atténuantes
est exprimée qu’elle
soit affirmative ou négative.
Article 336
Toute décision se forme à la
majorité de cinq voix aux moins.
La déclaration du scrutin prévue
à l’article 335, alinéa 1er
constate que la majorité a été
acquise sans que le nombre de
voix puisse être autrement
exprimé.
Article 337
Si, après deux tours de scrutin,
aucune peine n’a réuni la
majorité des suffrages, il est
procédé à un troisième tour au
cours duquel la peine la plus
forte proposée au tour précédent
est écartée. Si, à ce troisième
tour, aucune peine n’a encore
obtenu la majorité des votes,
il est procède à un quatrième
tour et ainsi de suite, en continuant
à écarter la peine la plus
forte, jusqu’à ce qu’une peine
soit prononcée à la majorité.
Lorsque la Cour d’assises
prononce une peine correctionnelle,
elle peut ordonner à la
majorité qu’il soit sursis à l’exécution
de la peine.
La Cour d’assises délibère
également sur les peines accès
déclaré non coupable, la cour
d’assises prononce l’acquittement.
Article 338
Si le fait retenu contre l’accuse
ne tombe pas ou ne tombe
plus sous l’application de la loi
pénale, ou si l’accusé est déclaré
non coupable, la Cour d’assises
prononce l’acquittement
de celui-ci.
Si l’accusé bénéficie d’une
excuse absolutoire, la Cour
d’assises prononce son absolution.
Article 339
Mention des décisions prises
est portée sur la feuille de questions
qui est signée séance
tenante par le président et par le
doyen des jurés ou, si ce dernier
ne peut signer, par le plus
âgé des autres jurés.
SECTION Il - DE LA
DECISION SUR L’ACTION
PUBLIQUE
Article 340
La Cour d’assises rentre
ensuite dans la salle d’audience.
Le président fait comparaître
l’accusé, donne lecture des
réponses faites aux questions et
prononce l’arrêt portant
condamnation, absolution ou
acquittement.
Les textes de la loi dont il est
fait application sont lus à l’audience
par le président; il est fait
mention de cette lecture dans
l’arrêt.
Au cas de condamnation ou
d’absolution, l’arrêt condamne
l’accusé aux dépens envers
l’Etat et se prononce sur la
contrainte par corps.
Au cas d’acquittement en raison
de l’état de démence de
l’accusé au moment des faits, la
Cour d’assises peut cependant
le condamner aux dépens
envers l’Etat pour le tout ou en
partie.
Dans le cas où la condamnation
n’intervient pas pour toutes
les infractions qui ont fait l’objet
de la poursuite, ou n’intervient
qu’à raison d’infractions qui ont
fait l’objet d’une disqualification,
soit au cours de l’instruction,
soit au moment du prononcé de
l’arrêt, comme aussi dans le cas
de mise hors de cause de certains
accusés, la Cour d’assises
doit, par une disposition motivée,
décharger le condamné de
la part des frais de justice qui ne
résultent pas directement de
l’infraction ayant entraîné la
condamnation au fond. La Cour
d’assises fixe elle-même le
montant des frais dont doit être
déchargé le condamné, ces
frais étant laissés, selon les circonstances,
à la charge du Trésor
ou de la partie civile.
A défaut de décision de la
Cour d’assises sur l’application
de l’alinéa précédent, il est statué
sur ce point par la chambre
d’accusation.
Article 341
Si l’accusé est absous ou
acquitté, il est mis immédiatement
en liberté s’il n’est retenu
pour une autre cause.
Article 342
Aucune personne acquittée
légalement ne peut plus être
reprise ou accusée à raison des
47
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
mêmes faits, même sous une
qualification différente.
Article 343
Lorsque dans le cours des
débats des charges sont relevées
contre l’accusé à raison
d’autres faits, et lorsque le
ministère public a fait réserves
aux fins de poursuites, le président
ordonne que l’accusé
acquitté soit conduit sans délai,
par la force publique, devant le
Procureur de la République du
siège de la cour d’assises qui
doit immédiatement requérir
l’ouverture d’une information.
Article 344
Après avoir prononcé l’arrêt,
le président avertit, s’il y a lieu,
l’accusé de la faculté qui lui est
accordée de se pourvoir en cassation
et lui fait connaître le
délai de ce pourvoi.
SECTION III - DE LA
DECISION SUR L’ACTION
CIVILE
Article 345
Après que la Cour d’assises
s’est prononcée sur l’action
publique, la cour seule statue
sur les demandes en dommages-
intérêts formées soit par
la partie civile contre l’accusé,
soit par l’accusé acquitté contre
la partie civile, après que les
parties et le ministère public ont
été entendus.
La cour peut commettre l’un
de ses membres pour consulter
toute personne, entendre les
parties, prendre connaissance
des pièces et faire son rapport à
l’audience, où les parties peuvent
encore présenter leurs
observations et où le ministère
public est ensuite entendu.
Article 346
La partie civile, dans le cas
d’acquittement comme dans
celui d’absolution, peut demander
réparation du dommage
résultant de la faute de l’accusé,
telle qu’elle résulte des faits qui
sont l’objet de l’accusation.
Article 347
La cour peut ordonner d’office
la restitution des objets placés
sous la main de la justice. Toutefois,
s’il y a eu condamnation,
cette restitution n’est effectuée
que si son bénéficiaire justifie
que le condamné a laissé passer
les délais sans se pourvoir
en cassation ou, s’il s’est pourvu,
que l’affaire est définitivement
jugée.
Lorsque la décision de la
Cour d’assises est devenue
définitive, la chambre d’accusation
est compétente pour ordonner,
s’il y a lieu, la restitution
des objets placés sous la main
de la justice. Elle statue sur
requête de toute personne qui
prétend avoir droit sur l’objet ou
à la demande du ministère
public.
Article 348
L’accusé qui succombe est
condamné aux dépens envers
la partie civile.
Article 349
La partie civile qui a obtenu
des dommages et intérêts n’est
jamais tenue des dépens. Celle
qui a succombé n’est condamnée
aux dépens que si elle a,
elle-même, mis en mouvement
l’action publique.,Toutefois,
même en ce cas, elle peut, eu
égard aux circonstances de la
cause, être déchargée de la
totalité ou d’une partie de ces
dépens, par décision spéciale et
motivée de la cour.
SECTION IV - DE L’ARRET
ET DU PROCES-VERBAL
Article 350
Le greffier écrit l’arrêt; les
textes de lois y sont indiqués.
Article 351
Les minutes des arrêts rendus
par la Cour d’assises sont
signées par le président et le
greffier.
Tous ces arrêts doivent porter
mention de la présence du
ministère public.
Article 352
Le greffier dresse, à l’effet de
constater l’accomplissement
des formalités prescrites, un
procès-verbal qui est signé par
le président et par le greffier.
Le procès-verbal est dressé et
signé dans le délai de trois jours
au plus tard du prononcé de l’arrêt.
Article 353
A moins que le président n’en
ordonne autrement d’office ou
sur la demande du ministère
public ou des parties, il n’est fait
mention au procès-verbal ni des
réponses des accusés, ni du
contenu des dépositions sans
préjudice, toutefois, de l’exécution
de l’article 315 concernant
les additions, changements ou
variations dans les déclarations
des témoins.
Article 354
Les minutes des arrêts rendus
par la Cour d’assises sont
réunies et déposées au greffe
du tribunal siège de ladite cour.
Toutefois, les minutes des
arrêts rendus par la Cour d’assises
du siège de la cour d’appel
restent déposées au greffe
de la cour.
Article 355
Dans l’intervalle des sessions
de la Cour d’assises, la
chambre d’accusation est compétente
pour statuer sur toutes
les difficultés relatives à l’exécution
des arrêts rendus par la
Cour d’assises sur simple
requête de la partie intéressée.
48
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
CHAPITRE VIII
DES CONTUMACES
Article 356
Les accusés non détenus,
s’ils ne défèrent pas à la citation
prévue à l’article 224, sont jugés
par contumace par la Cour d’assises.
S’ils se constituent ou s’ils
viennent à être arrêtés avant les
délais de prescription, l’arrêt de
condamnation est anéanti de
plein droit et il est procédé à
nouveau dans les formes ordinaires
à moins que le contumax
déclare expressément, dans un
délai de dix jours, acquiescer à
la condamnation.
Article 357
Aucun conseil ne peut se présenter
pour la défense de l’accusé
contumax. Toutefois, si
l’accusé est dans l’impossibilité
absolue de déférer à la citation,
ses parents, ses amis et son
conseil peuvent proposer son
excuse.
Si la Cour d’assises trouve
l’excuse légitime, elle ordonne
qu’il soit sursis au jugement de
l’accusé.
Article 358
Hors ce cas, il est procédé à
la lecture de l’arrêt de renvoi à
la Cour d’assises et de l’exploit
de citation.
Après cette lecture, la Cour
d’assises, sur les réquisitions du
Procureur général, prononce sur
la contumace.
Si toutes les formalités ont été
régulièrement accomplies, la
Cour d’assises prononce sur
l’accusation. Elle statue ensuite
sur les intérêts civils.
Article 359
Si le contumax est condamné,
ses biens, s’ils ne font pas l’objet
d’une confiscation, sont placés
sous séquestre et le compte
de séquestre est rendu à qui il
appartiendra après que la
condamnation est devenue irré
vocable par l’expiration du délai
donné pour purger la contumace,
ou par l’acquiescement du
condamné.
Article 360
Extrait de l’arrêt de condamnation
est, dans le plus bref
délai à la diligence du Procureur
général, inséré dans l’un des
journaux de la République.
Il est affiché en outre, à la
porte du dernier domicile du
condamné, à la porte de la mairie
de sa commune ou à celle
des bureaux de son arrondissement
où le crime a été commis
et à celle du prétoire de la Cour
d’assises.
Pareil extrait est adressé au
représentant des domaines du
domicile du contumax.
Article 361
A partir de l’accomplissement
des mesures de publicité prescrites
par l’article précédent, le
condamné est frappé de toutes
les déchéances prévues par la
loi.
Article 362
Le pourvoi en cassation n’est
pas ouvert au contumax.
Article 363
En aucun cas, la contumace
d’un accusé ne suspend ni ne
retarde de plein droit l’instruction
à l’égard de ses co-accusés
présents.
La Cour peut ordonner, après
le jugement de ceux-ci, la remise
des effets déposés au greffe
comme pièces à conviction lorsqu’ils
sont réclamés par les propriétaires
ou ayants droit. Elle
peut aussi ne l’ordonner qu’à la
charge de les représenter s’il y
a lieu.
Cette remise est précédée
d’un procès-verbal de description
dressé par le greffier.
Article 364
Durant le séquestre, il peut
être accordé des secours à la
femme, aux enfants, aux ascen
dants du contumax s’ils sont
dans le besoin.
Il est statué par ordonnance
du président du tribunal de première
instance du domicile du
contumax après avis du représentant
des domaines.
Article 365
Si le contumax se constitue
prisonnier ou s’il est arrêté
avant que la peine soit éteinte
par prescription, l’arrêt et les
procédures faites postérieurement
sont anéantis de plein
droit et il est procédé à son
égard dans la forme ordinaire.
Lorsque l’arrêt de condamnation
par contumace a prononcé une
confiscation au profit de l’Etat,
les mesures prises pour assurer
l’exécution de cette peine restent
valables. Si la décision qui
intervient après la représentation
du contumax ne maintient
pas la peine de confiscation, il
est fait restitution à l’intéressé
du produit net de la réalisation
des biens aliénés et, dans l’état
où ils se trouvent, des biens non
liquidés.
Le séquestre est maintenu
jusqu’au règlement des frais,
dépens et dommages et intérêts
mis à la charge du condamné.
Article 366
Dans le cas prévu à l’article
précédant, si pour quelque
cause que ce soit, des témoins
ne peuvent être produits aux
débats, leurs dépositions
écrites, et, s’il est nécessaire,
les réponses écrites des autres
accusés du même crime sont
lues à l’audience; il en est de
même de toutes les autres
pièces qui sont jugées, par le
président, utiles à la manifestation
de la vérité.
Article 367
Le contumax qui, après s’être
représenté obtient son renvoi de
l’accusation, est condamné aux
frais occasionnés par la contumace
à moins qu’il n’en soit dispensé
par la Cour d’assises.
49
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
La cour d’assises peut également
ordonner que les mesures
de publicité prescrites par l’article
360 s’appliquent à toute
décision de justice rendue au
profit du contumax.
TITRE II
DU JUGEMENT DES
DELITS
CHAPITRE PREMIER
DES TRIBUNAUX
DEPARTEMENTAUX ET
REGIONAUX
Article 368
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Sauf en ce qui concerne les
dispositions spéciales prévues
pour les tribunaux départementaux,
toutes celles qui font l’objet
du présent chapitre sont
communes à toutes les juridictions
ayant compétence pour
juger en matière correctionnelle.
SECTION PREMIERE - DE
LA COMPETENCE ET DE
LA SAISINE
Paragraphe premier Dispositions
générales
Article 369
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Les tribunaux départementaux
connaissent des délits pour
lesquels la loi leur a donné spécialement
compétence.
Les tribunaux régionaux
connaissent de tous les délits
autres que ceux qui relèvent de
la compétence des tribunaux
départementaux.
Tous les délits commis par les
mineurs sont de la compétence
exclusive des tribunaux pour
enfants siégeant au sein des tribunaux
régionaux.
Article 370
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Sont compétents le tribunal
régional ou le tribunal départemental
du lieu de l’infraction, de
la résidence du prévenu, du lieu
d’arrestation de ce dernier,
même lorsque cette arrestation
a été opérée par une autre
cause, et du lieu de détention.
La compétence du tribunal
correctionnel s’étend aux délits
et contraventions qui forment
avec l’infraction déférée au tribunal
un ensemble indivisible;
elle peut aussi s’étendre aux
délits et contraventions
connexes au sens de l’article
196.
La compétence du tribunal
départemental est limitée aux
délits qui lui sont attribués par la
loi.
Article 371
(Loi n° 86-25 du 27 février
1985)
La compétence à l’égard d’un
prévenu s’étend à tous coauteurs
ou complices.
Dans tous les cas, la cause
des mineurs est disjointe et
déférée au tribunal régional.
Article 372
Le tribunal saisi de l’action
publique est compétent pour
statuer sur toutes exceptions
proposées par le prévenu pour
sa défense, à moins que la loi
n’en dispose autrement, ou que
le prévenu n’excipe d’un droit
réel immobilier.
Article 372 bis
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Le tribunal saisi de l’affaire a
les mêmes pouvoirs que le juge
d’instruction, pour la prise des
mesures conservatoires prévues
à l’article 87 bis.
Article 373
Les exceptions tirées de la
nullité soit de la citation, soit de
la procédure doivent, à peine de
forclusion, être présentées
avant toute défense au fond.
La nullité de la citation ne
peut être prononcée que dans
les conditions prévues à l’article
553.
Article 374
L’exception préjudicielle est
présentée avant toute défense
au fond.
Elle n’est recevable que si elle
est de nature à retirer au fait qui
sert de base à la poursuite le
caractère d’une infraction.
Elle n’est admise que si elle
s’appuie sur des faits ou sur des
titres donnant un fondement à la
prétention du prévenu.
Si l’exception est admissible,
le tribunal impartit un délai dans
lequel le prévenu doit saisir la
juridiction compétente. Faute
par le prévenu d’avoir introduit
l’instance dans ce délai et de
justifier de ses diligences, il est
passé outre à l’exception .
Si l’exception n’est pas admise,
les débats sont continués.
Article 375
Lorsque le tribunal est saisi
de plusieurs procédures visant
des faits connexes, il peut
ordonner la jonction soit d’office,
soit sur réquisition du ministère
public, ou sur requête d’une des
parties.
Article 376
Le tribunal correctionnel est
saisi des infractions de sa compétence
soit par le renvoi qui lui
est fait par la juridiction d’instruction,
soit par la comparution
volontaire des parties, dans les
conditions prévues à l’article
377, soit par la citation délivrée
directement au prévenu et aux
personnes civilement responsables
de l’infraction, soit enfin
par application de la procédure
de flagrant délit prévue par les
articles 381 à 385.
50
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Article 377
L’avertissement délivré par le
ministère public dispense de
citation, s’il est suivi de la comparution
volontaire de la personne
à laquelle il est adressé.
Il indique le délit poursuivi et
vise le texte de loi qui le réprime.
Lorsqu’il s’agit d’un prévenu
détenu, le jugement doit constater
le consentement de l’intéressé
à être jugé sans citation
préalable.
Article 378
La citation est délivrée dans
les délais et formes prévus par
les articles 538 et suivants.
Article 379
Toute personne ayant porté
plainte est avisée par le parquet
de la date de l’audience.
Article 380
La partie civile, qui cite directement
un prévenu devant un
tribunal répressif, fait, dans l’acte
de citation, élection de domicile
dans le ressort du tribunal
saisi, à moins qu’elle n’y soit
domiciliée.
Paragraphe Il - Du flagrant
délit
Article 381
L’individu arrêté en flagrant
délit et déféré devant le Procureur
de la République, conformément
à l’article 63 du présent
Code est, s’il est placé sous
mandat de dépôt, traduit sur le
champ à l’audience du tribunal.
Article 382
Si, ce jour-là, il n’est point
tenu d’audience, le prévenu est
déféré à l’audience du lendemain,
le tribunal étant, au
besoin, spécialement convoqué
à la requête du ministère public.
Article 383
Les témoins du flagrant délit
peuvent être requis verbalement
par tout officier de police judiciaire
ou agent de la force
publique. Ils sont tenus de comparaître
sous les sanctions portées
aux articles 425 et 428.
Article 384
La personne déférée en vertu
de l’article 381 est avertie par le
président qu’elle a le droit de
réclamer un délai pour préparer
sa défense; mention de l’avis
donné par le président et de la
réponse du prévenu est faite
dans le jugement.
Si le prévenu use de la faculté
indiquée à l’alinéa précédant, le
tribunal lui accorde un délai de
trois jours au moins.
Les dispositions du présent
article sont prescrites à peine de
nullité du jugement.
Article 385
Si l’affaire n’est pas en état de
recevoir jugement, le tribunal en
ordonne le renvoi à l’une des
plus prochaines audiences pour
plus ample information et, s’il y
a lieu, met le prévenu en liberté
provisoire, avec ou sans caution.
SECTION Il - DE LA
COMPOSITION DU
TRIBUNAL ET DE LA
TENUE DES AUDIENCES
Article 386
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Le tribunal régional est présidé
par le président du tribunal
ou l’un des juges désignés par
celui-ci.
Le président du tribunal
départemental désigne le
magistrat chargé de présider
l’audience correctionnelle s’il ne
la préside pas lui-même.
Les fonctions du ministère
public sont exercées par le Procureur
de la République ou l’un
de ses substituts. Toutefois,
dans les tribunaux départementaux
non dotés de délégué du
Procureur de la République la
présence d’un magistrat du
ministère public n’est pas obligatoire.
Les fonctions du greffe sont
exercées par un greffier du tribunal
régional et par le greffier
en chef du tribunal départemental.
En cas de besoin il peut être
fait appel à un greffier ad-hoc.
Ce dernier doit prêter serment
dès l’ouverture de l’audience et
mention de cette formalité doit
être portée sur chaque jugement.
Article 387
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Le nombre des audiences
correctionnelles est déterminé à
la fin de chaque année judiciaire
pour l’année judiciaire suivante
par l’Assemblée générale du tribunal
régional tant en ce qui
concerne les audiences du tribunal
régional que celles des tribunaux
départementaux de son
ressort. Dans ce dernier cas, le
président et les magistrats de
ces tribunaux participent à la
délibération de l’Assemblée
générale du tribunal régional.
Le nombre des audiences
correctionnelles peut être modifié
dans les mêmes conditions
en cours d’année, suivant les
nécessités. Il peut être également
tenu des audiences
foraines et des audiences extraordinaires,
sur simple décision
de la juridiction intéressée.
SECTION III - DE LA
PUBLICITE ET DE LA
POLICE DE L’AUDIENCE
Article 388
Les audiences sont publiques.
Néanmoins, le tribunal peut,
en constatant que la publicité
est dangereuse pour l’ordre et
les moeurs, ordonner, par jugement
rendu en audience
publique, que les débats auront
lieu ou seront poursuivis à huis
clos.
51
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Lorsque le huis clos a été
ordonné, celui-ci s’applique au
prononcé des jugements séparés
qui peuvent intervenir sur
les incidents ou exceptions ainsi
qu’il est dit à l’article 446 alinéa
4.
Le jugement sur le fond doit
toujours être prononcé en
audience publique.
Article 389
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Le président a la police de
l’audience et la direction des
débats, il peut prendre toutes
mesures utiles pour en assurer
la dignité et la sérénité.
Lorsque le dossier est en état
d’être jugé, l’affaire ne peut faire
l’objet de plus de trois renvois
pour quelque cause que ce soit.
Après trois renvois successifs
l’affaire est obligatoirement
jugée.
Article 390
Lorsque, à l’audience, l’un
des assistants trouble l’ordre de
quelque manière que ce soit, le
président ordonne son expulsion
de la salle d’audience.
Si, au cours de l’exécution de
cette mesure, il résiste à cet
ordre ou cause du tumulte, il est
sur-le-champ placé sous mandat
de dépôt, jugé et puni d’un
emprisonnement de deux mois
à deux ans, sans préjudice des
peines portées au Code pénal
contre les auteurs d’outrages et
de violences envers les magistrats.
Sur l’ordre du président, il est
alors contraint par la force
publique de quitter l’audience.
Article 391
Si l’ordre est troublé à l’audience
par le prévenu lui-même,
il lui est fait application des dispositions
de l’article 390.
Le prévenu, même libre, lors-
qu’il est expulsé de la salle d’audience,
est gardé par la force
publique, jusqu’à la fin des
débats, à la disposition du tribu
nal. Il est alors reconduit à l’audience
où le jugement est rendu
en sa présence.
SECTION IV - DES DEBATS
Paragraphe premier - De la
comparution du prévenu
Article 392
Le président constate l’identité
du prévenu et donne connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal.
Il constate aussi s’il y a
lieu, la présence ou l’absence
de la personne civilement responsable,
de la partie civile, des
témoins, des experts et des
interprètes.
Article 393
Dans le cas où le prévenu ne
parle pas suffisamment la
langue française ou s’il est
nécessaire de traduire un document
versé aux débats, à défaut
d’un interprète assermenté, le
président désigne d’office un
interprète, âgé de vingt-et-un
ans au moins, et lui fait prêter
serment de remplir fidèlement
sa mission.
Le ministère public, le prévenu
et la partie civile peuvent
récuser l’interprète en motivant
leur récusation, et sa décision
n’est susceptible d’aucune voie
de recours.
L’interprète ne peut, même du
consentement du prévenu ou du
ministère public, être pris parmi
les juges composant les tribunaux,
les greffiers d’audience,
les parties et les témoins.
Article 394
Si le prévenu est sourd-muet
et ne sait pas écrire, le président
nomme d’office, en qualité
d’interprète, la personne qui a le
plus l’habitude de converser
avec lui.
Les autres dispositions du
précédent article sont applicables.
Dans le cas où le prévenu
visé au présent article sait écrire,
le greffier écrit les questions
ou observations qui lui sont
faites; elles sont remises au prévenu
qui donne par écrit ses
réponses. Il est fait lecture du
tout par le greffier.
Article 395
Au jour indiqué pour la comparution
à l’audience, le prévenu
en état de détention y est
conduit par la force publique.
Article 396
Le prévenu régulièrement cité
en personne doit comparaître, à
moins qu’il ne fournisse une
excuse reconnue valable par la
juridiction devant laquelle il est
appelé. Le prévenu a la même
obligation lorsqu’il est établi
que, bien que n’ayant pas été
cité en personne, il a eu
connaissance de la citation
régulière le concernant, dans
les cas prévus par les articles
545 alinéa 3, 546 et 548 du présent
Code.
Si ces conditions sont remplies,
le prévenu non comparant
et non excusé est réputé jugé
contradictoirement.
Article 397
Toute mention inexacte dans
les exploits de citation est passible
des peines portées à l’article
555 du présent Code.
Article 398
Le prévenu cité pour une
infraction passible d’une peine
d’amende ou d’une peine d’emprisonnement
inférieure à un an
peut, par lettre adressée au président,
et qui sera jointe au dossier
de la procédure, demander
à être jugé en son absence.
Dans ce cas, son défenseur
est entendu.
Toutefois, si le tribunal estime
nécessaire la comparution du
prévenu en personne, il est procédé
à la réassignation du prévenu,
à la diligence du ministère
public, pour une audience dont
la date est fixée par le tribunal.
52
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Le prévenu qui ne répond pas
à cette invitation est réputé jugé
contradictoirement, sans que
son défenseur puisse alors être
entendu.
Il est jugé contradictoirement
dans le cas prévu par le premier
alinéa du présent article.
Article 399
Si la citation n’a pas été délivrée
à la personne du prévenu
et s’il n’est pas établi qu’il ait eu
connaissance de cette citation,
la décision, au cas de non-comparution
du prévenu, est rendue
par défaut.
Article 400
Nul n’est recevable à déclarer
qu’il fait défaut dès lors qu’il est
présent au début de l’audience.
Article 401
Les dispositions de l’article
398 alinéas 1 et 2 sont applicables
quel que soit le taux de
la peine encourue chaque fois
que le débat sur le fond de la
prévention ne doit pas être
abordé, et spécialement quand
le débat ne doit porter que sur
les intérêts civils.
Article 402
La personne civilement responsable
peut toujours se faire
représenter par un avocat. Dans
ce cas le jugement est contradictoire
à son égard.
Article 403
Si le prévenu ne peut, en raison
de son état de santé, comparaître
devant le tribunal et s’il
existe des raisons graves de ne
point différer le jugement de l’affaire,
le tribunal ordonne, par
décision spéciale et motivée,
que le prévenu, éventuellement
assisté de son conseil, sera
entendu à son domicile ou à la
maison d’arrêt dans laquelle il
se trouve détenu, par un magistrat
commis à cet effet, accompagné
d’un greffier. ll fixe dans
la même décision la date de
reprise de l’audience. Procès-
verbal est dressé de cet interrogatoire
et mention y est faite de
l’avis donné au prévenu de la
date ainsi fixée. A la reprise de
l’audience, les dispositions de
l’article 398 alinéas 1 et 2 sont
applicables quel que soit le taux
de la peine encourue. Dans tous
les cas, le prévenu est jugé
contradictoirement.
Article 404
Le prévenu qui comparait a la
faculté de se faire assister par
un défenseur.
Le défenseur ne peut être
choisi que parmi les avocats
inscrits au tableau ou admis au
stage.
Les avocats inscrits à un barreau
étranger ne peuvent être
désignés que s’il existe entre la
République du Sénégal et leur
pays une convention prévoyant
le droit des avocats de ce pays
de plaider devant les tribunaux
sénégalais.
L’assistance d’un défenseur
est obligatoire quand le prévenu
est atteint d’une infirmité de
nature à compromettre sa
défense. Dans ce cas, si le prévenu
n’a pas fait choix d’un
défenseur, le président en commet
un d’office.
Paragraphe Il - De la
constitution de partie civile et
de ses effets
Article 405
(Loi n° 77-32 du 22 février
1977)
Toute personne qui, conformément
à l’article 2, prétend
avoir été lésée par un délit peut,
si elle ne l’a déjà fait dans les
formes prévues aux articles 16
alinéa 4 et 76, se constituer partie
civile à l’audience même et
demander réparation du préjudice
qui lui a été causé.
Le ministère d’un avocat n’est
pas obligatoire.
Article 406
La déclaration de constitution
de partie civile se fait soit avant
l’audience au greffe, soit pendant
l’audience par déclaration
consignée par le greffier ou par
dépôt de conclusions.
Article 407
(Loi n° 77-32 du 22 février
1977)
Lorsqu’elle est faite avant
l’audience, la déclaration de
partie civile doit préciser l’infraction
poursuivie et contenir élection
de domicile dans le ressort
du tribunal saisi, à moins que la
partie civile n’y soit domiciliée.
Elle peut préciser le montant de
la réparation demandée pour le
préjudice causé.
Elle est immédiatement transmise,
par le greffier, au ministère
public, qui cite la partie civile
pour l’audience.
La partie civile est également
citée pour l’audience dans les
cas prévus aux articles 16 alinéa
4 et 76.
Article 408
A l’audience, la déclaration de
partie civile doit à peine d’irrecevabilité,
être faite avant les
réquisitions du ministère public
sur le fond.
Article 409
La personne qui s’est constituée
partie civile ne peut plus
être entendue comme témoin.
Article 410
Le tribunal apprécie la recevabilité
de la constitution de partie
civile et, s’il échet, déclare cette
constitution irrecevable.
L’irrecevabilité peut également
être soulevée par le ministère
public, le prévenu, le civilement
responsable ou une autre
partie civile.
Article 410 bis
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Le tribunal peut d’office ou sur
demande de la partie civile ou
53
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
du ministère public, ordonner
des mesures conservatoires sur
les biens de l’inculpé.
Article 411
La partie civile peut toujours
se faire représenter par un avocat.
Dans ce cas, le jugement
est contradictoire à son égard.
Article 412
(Loi n° 77-32 du 2 février
1977)
Lorsque la partie civile régulièrement
citée ne comparaît
pas ou n’est pas représentée à
l’audience, il est statué par
défaut à son égard.
En ce cas, et si l’action
publique n’a été mise en mouvement
que par la citation directe
délivrée à la requête de la
partie civile, le tribunal ne statue
sur ladite action que s’il en est
requis par le ministère public; à
défaut de réquisitions spéciales
du ministère public, l’action de
la partie civile est déclarée irrecevable,
sauf au prévenu à
demander au tribunal des dommages
et intérêts pour abus de
citation.
Si, l’action publique a été
mise en mouvement par le
ministère public, celui-ci peut,
en l’absence de la partie civile
non représentée, requérir qu’il
soit statué sur la demande de
dommages-intérêts formulée
par cette dernière en application
des dispositions des articles 16
alinéa 4, 76 alinéa 2, 407 alinéa
premier et 539 alinéa 7.
Le tribunal statue par jugement
réputé contradictoire.
Le tribunal correctionnel peut
ordonner toutes mesures d’information,
notamment toute
expertise de la victime en lui
allouant le cas échéant une provision.
Après expertise, le tribunal
correctionnel statue sur l’action
civile, une fois établi l’entier
dommage éprouvé par la victime.
Article 413
Le désistement de la partie
civile ne met pas obstacle à l’action
civile devant la juridiction
compétente.
Paragraphe III - De
l’administration de la preuve
Article 414
Hors les cas où la loi en dispose
autrement, les infractions
peuvent être établies par tout
mode de preuve et le juge décide
d’après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa
décision que sur des preuves
qui lui ont été apportées au
cours des débats et discutées
devant lui.
Article 415
L’aveu, comme tout élément
de preuve, est laissé à la libre
appréciation des juges.
Le principe de l’indivisibilité de
l’aveu ne s’applique pas en
matière pénale, en raison de la
preuve par intime conviction.
Article 416
Tout procès-verbal ou rapport
n’a de valeur probante que s’il
est régulier en la forme si son
auteur a agi dans l’exercice de
ses fonctions et a rapporté sur
une matière de sa compétence
ce qu’il a vu, entendu ou constaté
personnellement.
Article 417
Sauf dans les cas où la loi
dispose autrement, les procès-
verbaux et les rapports constatant
les délits ne valent qu’à titre
de simples renseignements.
Article 418
Dans le cas où les officiers de
police judiciaire, les agents de
police judiciaire ou les fonctionnaires
et agents chargés de certaines
fonctions de police judiciaire
ont reçu d’une disposition
spéciale de la loi le pouvoir de
constater les délits par des
procès-verbaux ou des rapports,
la preuve contraire ne peut être
rapportée que par écrit ou par
témoins.
Article 419
La preuve par écrit ne peut
résulter de la correspondance
échangée entre le prévenu et
son conseil.
Article 420
Les matières donnant lieu à
des procès-verbaux faisant foi
jusqu’à inscription de faux sont
réglées par des lois spéciales. A
défaut de disposition expresse,
la procédure de faux est réglée
comme il est dit au titre Il du
livre IV.
Article 421
Si le tribunal estime qu’une
expertise est nécessaire, il est
procédé conformément aux
articles 149 et 163.
Article 422
Les témoins sont cités ainsi
qu’il est dit aux articles 538 et
suivants.
Article 423
Après avoir procédé aux
constatations prévues à l’article
392, le président ordonne aux
témoins de se retirer dans la
chambre qui leur est destinée.
Ils n’en sortent que pour déposer.
Le président prend, s’il en
est besoin, toutes mesures
utiles pour empêcher les
témoins de conférer entre eux
avant leur déposition.
Article 424
Toute personne citée pour
être entendue comme témoin
est tenue de comparaître, de
prêter serment et de déposer.
Article 425
Le témoin qui ne comparait
pas ou qui refuse, soit de prêter
serment, soit de faire sa déposition,
peut être, sur réquisitions
du ministère public, condamné
54
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
par le tribunal à la peine portée
à l’article 97 du présent Code.
Article 426
Si le témoin ne comparaît pas
et s’il n’a pas fait valoir un motif
d’excuse reconnu valable et
légitime, le tribunal peut, sur
réquisitions du ministère public
ou même d’office, ordonner que
ce témoin soit immédiatement
amené devant lui par la force
publique pour y être entendu, ou
renvoyer l’affaire à une prochaine
audience.
En ce dernier cas, tous les
frais de citation, d’actes, de
voyage de témoins et autres,
ayant pour objet de faire juger
l’affaire sont, hors le cas d’excuse
légitime, à la charge de ce
témoin. Sur la réquisition du
ministère public, le jugement qui
ordonne le renvoi des débats, le
condamne, même par corps, au
payement de ces frais.
Article 427
Le témoin qui a été condamné
à une amende ou aux frais pour
non-comparution peut, au plus
tard dans les cinq jours de la
signification de cette décision
faite à sa personne ou à son
domicile, former opposition.
La voie de l’appel ne lui est
ouverte que sur le jugement
rendu sur cette opposition.
Article 428
Le témoin qui a été condamné
pour refus de prêter serment ou
de déposer peut interjeter appel.
Article 429
Avant de procéder à l’audition
des témoins, le président interroge
le prévenu et reçoit ses
déclarations.
Le ministère public peut poser
directement des questions au
prévenu et aux témoins. Le prévenu,
la partie civile ou leurs
conseils peuvent poser des
questions par l’intermédiaire du
président.
Article 430
Lorsqu’un témoin est sourd-
muet ou ne parle pas suffisamment
le français, les dispositions
des articles 393 et 394 sont
applicables.
Article 431
Les témoins déposent ensuite
séparément.
Parmi les témoins cités, ceux
qui sont produits par les parties
poursuivantes sont entendus les
premiers, sauf pour le président
à régler lui-même souverainement
l’ordre d’audition des
témoins.
Peuvent également, avec l’autorisation
du tribunal, être
admises à témoigner les personnes
proposées par les parties
qui sont présentées à l’ouverture
des débats sans avoir
été régulièrement citées.
Article 432
Les témoins doivent, sur la
demande du président, faire
connaître leurs prénoms, nom,
âge, profession et domicile, s’ils
sont parents ou alliés du prévenu,
de la personne civilement
responsable ou de la partie civile
et s’ils sont à leur service.
Le cas échéant, le président
leur fait préciser quelles relations
ils ont, ou ont eues, avec
le prévenu, la personne civilement
responsable, ou la partie
civile.
Article 433
Avant de commencer leur
déposition, les témoins prêtent
serment de dire toute la vérité,
rien que la vérité.
Article 434
Les enfants au-dessous de
l’âge de seize ans sont entendus
sans prestation de serment.
Sont reçues dans les mêmes
conditions les dépositions:
1. Du père, de la mère ou de
tout autre ascendant du prévenu
ou de l’un des prévenus présents
et impliqués dans la
même affaire;
2. Du fils, de la fille ou de tout
autre descendant, ainsi que des
enfants adoptifs du prévenu et
de ceux dont il est le tuteur;
3. Des frères et soeurs;
4. Des alliés aux mêmes
degrés;
5. Du mari, ou de la femme;
cette prohibition subsiste même
après le divorce.
Article 435
Toutefois, les personnes
visées à l’article précédant peuvent
être entendues sous serment
lorsque ni le ministère
public, ni aucune des parties ne
s’y sont opposés.
Article 436
Le témoin qui a prêté serment
n’est pas tenu de le renouveler,
s’il est entendu une seconde
fois au cours des débats.
Le président lui rappellera, s’il
y a lieu, le serment qu’il a prêté.
Article 437
La personne qui, agissant en
vertu d’une obligation légale ou
de sa propre initiative, a porté
les faits poursuivis à la connaissance
de la justice, est reçue en
témoignage, mais le président
doit en donner avertissement.
Celui dont la dénonciation est
récompensée pécuniairement
par la loi peut aussi être entendu
en témoignage à moins qu’il
n’y ait opposition d’une des parties
ou du ministère public.
Article 438
Les témoins déposent oralement.
Toutefois, ils peuvent, exceptionnellement,
s’aider de documents
avec l’autorisation du
président.
Article 439
Le greffier tient note du déroulement
des débats et principalement,
sous la direction du président,
des déclarations des
témoins ainsi que des réponses
du prévenu.
Les notes d’audience sont
signées par le greffier. Elles
55
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
sont visées par le président, au
plus tard dans les trois jours qui
suivent chaque audience.
Article 440
Après chaque déposition, le
président pose au témoin les
questions qu’il juge nécessaires.
Le ministère public ainsi que les
conseils des parties peuvent
poser directement des questions
aux témoins après autorisation
du président. La partie
dépourvue de conseil ne peut
poser de questions que par l’intermédiaire
du président.
Le témoin peut se retirer
après sa déposition à moins que
le président n’en décide autrement.
Le ministère public, ainsi que
la partie civile et le prévenu,
peuvent demander, et le président
peut toujours ordonner,
qu’un témoin se retire momentanément
de la salle d’audience
après sa déposition, pour y être
réintroduit et entendu s’il y a lieu
après d’autres dépositions avec
ou sans confrontation.
Article 441
Au cours des débats, le président
fait s’il est nécessaire
représenter au prévenu ou aux
témoins les pièces à conviction
et reçoit leurs observations.
Article 442
Le tribunal soit d’office, soit à
la demande du ministère public,
de la partie civile ou du prévenu,
peut ordonner tous transports
utiles en vue de la manifestation
de la vérité.
Les parties et leurs conseils
sont appelés à y assister. Il est
dressé procès-verbal de ces
opérations.
Article 443
Si, d’après les débats, la
déposition d’un témoin paraît
fausse, le président soit d’office,
soit à la requête du ministère
public ou de l’une des parties,
fait consigner aux notes d’audience
les dires précis du
témoin.
Il peut enjoindre spécialement
à ce témoin de demeurer à la
disposition du tribunal qui l’entendra
à nouveau s’il y a lieu.
Si le jugement doit être rendu
le jour même, le président peut
également faire garder ce
témoin par la force publique
dans ou hors la salle d’audience.
Ce témoin est jugé audience
tenante après lecture du jugement
sur le fond.
Il est obligatoirement assisté
d’un conseil, au besoin désigné
d’office par le président.
Il peut être condamné à une
peine d’emprisonnement d’un
mois à un an et être en outre
déchu des droits énumérés à
l’article 34 du Code pénal pendant
trois ans au plus.
Article 444
Le jugement est exécuté sur
le champ nonobstant toute voie
de recours et l’affichage peut en
être ordonné en tous lieux utiles
aux frais du condamné.
Paragraphe IV - De la
discussion par les parties
Article 445
Le Procureur de la République
prend, au nom de la loi,
les réquisitions tant écrites
qu’orales qu’il croit convenables
au bien de la justice.
Dans le cas où les réquisitions
écrites sont prises, mention
en est faite dans les notes
tenues par le greffier et le tribunal
est tenu d’y répondre.
Article 446
Le prévenu, les autres parties
et leurs conseils, peuvent déposer
des conclusions.
Ces conclusions sont visées
par le président et le greffier: ce
dernier mentionne ce dépôt aux
notes d’audience.
Le tribunal, qui est tenu de
répondre aux conclusions ainsi
régulièrement déposées, doit
joindre au fond les incidents et
exceptions dont il est saisi, et y
statuer par un seul et même
jugement en se prononçant en
premier lieu sur l’exception et
ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement
qu’au cas d’impossibilité absolue,
ou encore lorsqu’une décision
immédiate sur l’incident ou
sur l’exception apparaît nécessaire
au tribunal.
En ce cas la prescription est
suspendue jusqu’au jugement
sur le fond.
Article 447
L’instruction à l’audience terminée,
la partie civile est entendue
en sa demande, le ministère
public prend ses réquisitions,
le prévenu et, s’il y a lieu, la personne
civilement responsable
présentent leur défense.
La partie civile et le ministère
public peuvent répliquer. Le prévenu
ou son conseil auront toujours
la parole les derniers.
Article 448
Si les débats ne peuvent être
terminés au cours de la même
audience, le tribunal fixe le jour
où ils seront continués et mention
doit être faite aux notes
d’audience.
Les parties et les témoins non
entendus, ou ceux qui ont été
invités à rester à la disposition
du tribunal, sont tenus de comparaître,
sans aucune citation, à
l’audience de renvoi.
SECTION V - DU
JUGEMENT
Article 449
Le jugement est rendu soit à
l’audience même à laquelle ont
eu lieu les débats, soit à une
date ultérieure.
Dans ce dernier cas, le président
informe les parties présentes
du jour où le jugement
sera prononcé.
56
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Article 450
S’il y a lieu de procéder à un
supplément d’information, le tribunal
commet par jugement un
de ses membres qui dispose
des pouvoirs prévus aux articles
142 à 148 du présent Code.
Ce supplément d’information
obéit aux règles édictées par les
articles 105 à 109.
Le Procureur de la république
peut obtenir, au besoin par voie
de réquisitions, la communication
du dossier de la procédure
à toute époque du supplément
d’information à charge de
rendre les pièces dans les vingt-
quatre heures.
Les pièces de la procédure du
supplément d’information sont
mises à la disposition des
conseils des parties vingt quatre
heures, au plus tard, avant l’audience.
Article 451
(Loi n° 99/88 du 3 sept. 1999)
Si le tribunal estime que les
faits constituent un délit, il prononce
la peine.
Pour la réparation du préjudice
né de l’infraction, il peut
recourir, avec le consentement
des parties, à la médiation
pénale.
Le médiateur pénal, en cas de
succès de la mission, envoie le
procès verbal constatant l’accord
des parties au juge mandant
pour apposition de la formule
exécutoire et un rapport au
Procureur de la République. Le
procès-verbal est annexé à la
minute du jugement de condamnation.
En cas de non-accord, le
juge statue sur l’action civile. Il
peut ordonner le versement provisoire
de tout ou partie des
dommages et intérêts alloués.
Il a aussi la faculté, s’il ne
peut se prononcer en l’état sur
la demande en dommages et
intérêts, d’accorder à la partie
civile une provision exécutoire
nonobstant opposition ou appel.
Il statue également, s’il y a
lieu, sur la validité des mesures
conservatoires prises. Les inté
rêts de droit prennent effet à
compter du prononcé du jugement.
Article 452
Dans le cas visé à l’article 451
premier alinéa, s’il s’agit d’un
délit de droit commun et si la
peine prononcée est au moins
de six mois d’emprisonnement,
le tribunal peut, par décision
spéciale et motivée, décerner
mandat de dépôt ou d’arrêt
contre le prévenu.
Le mandat d’arrêt continue à
produire son effet, même si le
tribunal, sur opposition, ou la
Cour, sur appel, réduit la peine
à moins de six mois d’emprisonnement.
Le mandat de dépôt décerné
par le tribunal produit également
effet lorsque, sur appel, la Cour
réduit la peine d’emprisonnement
à moins de six mois.
Toutefois, le tribunal, sur
opposition, ou la Cour sur appel,
a la faculté, par décision spéciale
et motivée, de donner mainlevée
de ces mandats.
En toutes circonstances, les
mandats décernés dans les cas
susvisés continuent à produire
leur effet, nonobstant le pourvoi
en cassation.
En cas d’opposition au jugement
dans les conditions prévues
par les articles 478 et 479,
l’affaire doit venir devant le tribunal
à la première audience ou
au plus tard dans la huitaine du
jour de l’opposition, faute de
quoi le prévenu doit être mis en
liberté d’office.
S’il y a lieu à remise, le tribunal
doit statuer d’office par une
décision motivée sur le maintien
ou la mainlevée du mandat, le
ministère public entendu. Le
tout sans préjudice de la faculté
pour le prévenu de former une
demande de mise en liberté provisoire
dans les conditions prévues
par les articles 129 et 130.
Article 453
Si le tribunal, régulièrement
saisi d’un fait qualifié délit par la
loi, estime, au résultat des
débats, que ce fait ne constitue
qu’une contravention, il prononce
la peine et statue, s’il y a lieu,
sur l’action civile.
Article 454
Si le fait est une contravention
connexe à un délit, le tribunal
statue par un seul et même
jugement, à charge d’appel sur
le tout.
Article 455
Si le prévenu bénéfice d’une
excuse absolutoire, le tribunal
prononce son absolution et statue,
s’il y a lieu, sur l’action civile,
ainsi qu’il est dit à l’article
451.
Article 456
Si le fait déféré au tribunal
correctionnel sous la qualification
de délit est de nature à
entraîner une peine criminelle,
le tribunal renvoie le ministère
public à se pourvoir ainsi qu’il
avisera.
Il peut, le ministère public
entendu, décerner, par la même
décision, mandat de dépôt ou
d’arrêt contre le prévenu.
Article 457
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Si le tribunal estime que le fait
poursuivi ne constitue aucune
infraction à la loi pénale ou que
le fait n’est pas établi, ou qu’il
n’est pas imputable au prévenu,
il renvoie celui-ci des fins de la
poursuite.
La partie civile, dans le cas de
relaxe, peut demander réparation
du dommage résultant de la
faute du prévenu, telle qu’elle
découle des faits qui sont l’objet
de la prévention.
Article 458
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Est, nonobstant appel, mis en
liberté, immédiatement après le
jugement, le prévenu qui a été
relaxé ou absous, ou condamné
57
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
soit à l’emprisonnement avec
sursis, soit à l’amende.
Il en est de même du prévenu
détenu condamné à une peine
d’emprisonnement aussitôt que
la durée de la détention aura
atteint celle de la peine prononcée.
Article 459
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Dans le cas prévu à l’article
457, lorsque la partie civile a
elle-même mis en mouvement
l’action publique, le tribunal statue
par le même jugement sur la
demande en dommages et intérêts
formée par la personne
relaxée contre la partie civile
pour abus de constitution de
partie civile.
Article 460
Tout jugement de condamnation
rendu contre le prévenu et
éventuellement contre la partie
civilement responsable, les
condamne aux frais et dépens
envers l’Etat. Il se prononce à
l’égard du prévenu sur la durée
de la contrainte par corps.
Il en est de même au cas de
transaction ayant éteint l’action
publique, conformément à l’article
6, et au cas d’absolution,
sauf si le tribunal, par décision
spéciale et motivée, décharge le
prévenu et la personne civilement
responsable de tout ou
partie des frais.
La partie civile dont l’action a
été déclarée recevable n’est pas
tenue des frais dès lors que l’individu
contre lequel elle s’est
constituée a été reconnu coupable
d’une infraction.
Article 461
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Au cas de relaxe, le prévenu
ne peut être condamné aux frais
du procès.
Toutefois, si le prévenu est
relaxé à raison de son état de
démence au moment des faits,
le tribunal peut mettre à sa charge
tout ou partie des dépens.
Article 462
La partie civile qui succombe
est tenue des frais. Il en est de
même dans le cas visé par l’article
412.
Le tribunal peut, toutefois, par
décision spéciale et motivée,
l’en décharger en tout ou partie.
Article 463
Dans le cas où la condamnation
n’intervient pas pour toutes
infractions qui ont fait l’objet de
la poursuite ou n’intervient qu’à
raison d’infractions qui ont fait
l’objet d’une disqualification, soit
au cours de l’instruction, soit au
moment du prononcé du jugement
comme aussi dans le cas
de mise hors de cause de certains
prévenus, le tribunal peut,
par une disposition motivée,
décharger le condamné de la
part des frais de justice qui ne
résulte pas directement de l’infraction
ayant entraîné la
condamnation au fond. Le tribunal
fixe lui-même le montant des
frais dont est alors déchargé le
condamné, ces frais étant laissés,
selon les circonstances, à
la charge du trésorier ou de la
partie civile.
Article 464
Les frais et dépens sont liquidés
par le jugement. A défaut
de décision sur l’application des
articles 460 et suivants ou en
cas de difficultés d’exécution
portant sur la condamnation aux
frais et dépens, la juridiction qui
a statué au fond peut être saisie
par tout intéressé, conformément
aux règles établies en
matière d’incidents d’exécution
et compléter son jugement sur
ce point.
Article 465
Le prévenu, la partie civile ou
la personne civilement responsable
peut réclamer au tribunal
saisi de la poursuite la restitution
des objets placés sous
main de justice.
Le tribunal peut ordonner d’office
cette restitution.
Article 466
Toute personne autre que le
prévenu, la partie civile ou la
personne civilement responsable
qui prétend avoir droit sur
des objets placés sous main de
justice, peut également en
réclamer la restitution au tribunal
saisi de la poursuite.
Seuls les procès-verbaux
relatifs à la saisie des objets
peuvent lui être communiqués.
Le tribunal statue par jugement
séparé, les parties entendues.
Article 467
Si le tribunal accorde la restitution,
il peut prendre toutes
mesures conservatoires pour
assurer jusqu’à la décision définitive
sur le fond la représentation
des objets restitués.
Article 468
Si le tribunal estime que les
objets placés sous main de justice
sont utiles à la manifestation
de la vérité ou susceptibles
de confiscation, il sursoit à statuer
jusqu’à sa décision, sur le
fond. Dans ce cas, le jugement
n’est susceptible d’aucun
recours.
Article 469
Le jugement qui rejette une
demande de restitution est susceptible
d’appel de la part de la
personne qui a formé cette
demande.
Le jugement qui accorde la
restitution est susceptible d’appel
de la part du ministère public
et de la part du prévenu, de la
personne civilement responsable,
ou de la partie civile à qui
cette décision ferait grief.
La cour ne peut être saisie
qu’après que le tribunal a statué
au fond.
Article 470
Le tribunal qui a connu de l’affaire
demeure compétent pour
ordonner la restitution des
objets placés sous main de justice
si aucune voie de recours
58
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
n’a été exercée contre le jugement
sur le fond.
Il statue sur requête de toute
demande qui prétend avoir droit
sur l’objet ou a la demande du
ministère public.
Sa décision peut être déférée
à la Cour d’appel, conformément
aux dispositions de l’article
469.
Article 471
Lorsque la Cour d’appel est
saisie du fond de l’affaire, elle
est compétente pour statuer sur
les restitutions dans les conditions
prévues par les articles
465 à 468.
Elle demeure compétente,
même après décision définitive
sur le fond, pour ordonner la
restitution dans les conditions
prévues aux alinéas 1 et 2 de
l’article 470.
Article 472
Tout jugement doit contenir,
outre un exposé des faits et des
moyens de droit des parties et
du ministère public des motifs et
un dispositif.
Les motifs constituent la base
de la décision.
Le dispositif énonce les infractions
dont les personnes citées
sont déclarées coupables ou
responsables, ainsi que la
peine, les textes de loi appliqués
et les condamnations
civiles.
Il est donné lecture du jugement
par le président.
Article 473
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
La minute du jugement est
datée et mentionne le nom du
magistrat qui l’a rendu; la présence
du ministère public à l’audience
doit y être constatée, le
cas échéant.
Après avoir été signée par le
président et le greffier, la minute
est déposée au greffe du tribunal
dans les quinze jours, au
plus tard du prononcé du jugement.
Ce dépôt est mentionné
sur le registre spécialement
tenu au greffe à cet effet.
SECTION VI - DU
JUGEMENT PAR DEFAUT
ET DE L’OPPOSITION
Paragraphe premier - Du
défaut
Article 474
Sauf les cas prévus par les
articles 396, 398, 401, 402, 403,
411, toute personne citée qui ne
comparait pas au jour et à l’heure
fixés par la citation est jugée
par défaut, ainsi qu’il est dit à
l’article 399.
Article 475
Le jugement prononcé par
défaut est signifié par exploit
d’huissier, conformément aux
dispositions des articles 538 et
suivants.
Paragraphe Il - De
l’opposition
Article 476
Le jugement par défaut est
non avenu dans toutes ses dispositions,
si le prévenu forme
opposition à son exécution.
Il peut toutefois limiter cette
opposition aux dispositions
civiles du jugement.
Article 477
L’opposition aux dispositions
pénales du jugement par défaut
est notifiée au ministère public.
Lorsqu’elle porte sur les dispositions
civiles du jugement, le
prévenu doit en adresser signification
à la partie civile.
Article 478
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Si la signification du jugement
a été faite à la personne du prévenu,
l’opposition doit être for
mée dans les délais ci-après,
qui courent à compter de cette
signification:
-trente jours si le prévenu
réside sur le territoire de la
République.
-quarante-cinq jours dans les
autres cas.
Article 479
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Si la signification du jugement
n’a pas été faite à la personne
du prévenu, l’opposition doit
être formée dans les délais ci-
après, qui courent à compter de
la signification du jugement faite
à domicile, à la mairie ou au
parquet:
-trente jours si le prévenu
réside sur le territoire de la
République;
-quarante cinq jours s’il réside
hors du territoire.
Toutefois, s’il s’agit d’un jugement
de condamnation et s’il ne
résulte pas, soit de l’avis du
constatant remise de la lettre
recommandée prévue aux
articles 545, alinéa 3, et 546, alinéa
2, soit d’un acte d’exécution
quelconque, ou de l’avis donné
conformément à l’article 548,
que le prévenu a eu connaissance
de la signification, l’opposition,
tant en ce qui concerne
les intérêts civils que la
condamnation pénale, reste
recevable jusqu’à l’expiration
des délais de prescription de la
peine.
Dans les cas visés à l’alinéa
précédent, le délai d’opposition
court à compter du jour où le
prévenu a eu cette connaissance.
Article 480
La personne civilement responsable
et la partie civile peuvent
former opposition à tout
jugement par défaut à leur
encontre, dans les délais fixés à
l’article 478, lesquels courent à
compter de la signification du
jugement à personne ou à domicile,
ou à compter de l’acte
d’exécution.
59
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Paragraphe III - De l’itératif L’assignation doit être notifiée
défaut au Procureur de la République,
à son délégué, ou le cas
Article 481 échéant au président du tribunal
L’opposition est non avenue si départemental investi des pou-
l’opposant ne comparait pas à la voirs du Procureur de la Répudate
qui lui est fixée, soit par la blique près le tribunal qui a
notification à lui faite verbale-rendu le jugement. Ce dernier
ment et constatée par procès-transmet le dossier selon le cas
verbal au moment où l’opposisoit
au Procureur général près
tion a été formée, soit par une la Cour d’Appel, soit au Procunouvelle
citation, délivrée à l’inreur
du tribunal régional pour
téressé, conformément aux dis-qu’il soit statué sur les
positions des articles 538 et suidéfenses.
vants. A l’audience fixée, l’affaire
doit être retenue séance tenante
Article 482 pour être plaidée, à moins que
Dans tous les cas les frais de le demandeur dépose des
la signification du jugement par conclusions. Dans ce dernier
défaut et de l’opposition peuvent cas, la juridiction compétente,
être laissés à la charge de la donne à l’autre partie et au
partie opposante. ministère public un délai de
quinze jours pour répondre aux
arguments du demandeur.
Article 482 quater
SECTION VII - DES
DEFENSES A EXECUTION
PROVISOIRE
La juridiction compétente doit
impérativement statuer dans le
délai d’un mois à compter de la
première audience.
(Loi n° 85-25 du 27 février Elle peut ordonner la conti1985)
nuation des poursuites, en totalité
ou en partie. Elle peut aussi
Article 482 bis
En matière d’intérêts civils si
l’exécution provisoire a été
prendre toutes dispositions
qu’elle estime utiles pour garantir
les droits des parties.
ordonnée nonobstant opposition
ou appel l’appelant ne peut
obtenir des défenses à exécution
provisoire que devant la CHAPITRE II
juridiction d’appel.
DE LA COUR D’APPEL EN
Article 482 ter
Le demandeur à la défense à
exécution provisoire présente
MATIERE
CORRECTIONNELLE
selon le cas requête au Premier
Président de la Cour d’Appel, ou
au président du tribunal régional SECTION PREMIERE - DE
accompagnée de toutes les L’EXERCICE DU DROIT
pièces justificatives du bien D’APPEL
fondé de sa demande.
Le magistrat saisi apprécie Article 483
souverainement s’il y a lieu Les jugements rendus en
d’autoriser le demandeur à assimatière
correctionnelle peuvent
gner la partie civile à une être attaqués par voie de l’apaudience
d’une chambre de la pel.
Cour ou du Tribunal régional, L’appel est porté à la Cour
dont il fixe la date. d’appel. Il suspend la prescrip
tion jusqu’au prononcé de l’arrêt
sur le fond.
Article 484
La faculté d’appeler appartient:
1. Au prévenu;
2. A la personne civilement
responsable;
3. A la partie civile, quant à
ses intérêts civils seulement;
4. Au Procureur de la République;
5. Aux administrations
publiques, dans les cas où
celles-ci exercent l’action
publique;
6. Au Procureur général près
la Cour d’appel.
Article 485
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Sauf dans le cas prévu à l’article
494 et hors le cas de force
majeure, l’appel est interjeté
dans le délai de trente jours à
compter du prononcé du jugement
contradictoire. Toutefois,
le délai d’appel ne court qu’à
compter de la signification du
jugement, quelqu’en soit le
mode.
1. Pour la partie qui, après
débat contradictoire, n’était pas
présente ou représentée à l’audience
où le jugement a été prononcé
si elle n’avait pas été
informée, ainsi qu’il est dit à l’article
449, alinéa 2;
2. Pour le prévenu qui a
demandé à être jugé en son
absence dans les conditions
prévues par l’article 398, alinéa
1er, s’il n’a pas été représenté
par un avocat;
3. Pour le prévenu qui n’a pas
comparu, dans les conditions
prévues par l’article 398, alinéa
4.
Il en est de même dans le cas
prévu à l’article 396.
Article 486
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Le délai d’appel du Procureur
de la République est de quaran
60
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
te cinq jours à l’égard des jugements
rendus par les tribunaux
départementaux à partir du jour
du prononcé.
Article 487
Si le jugement est rendu par
défaut ou par itératif défaut, le
délai d’appel ne court qu’à
compter de la signification du
jugement à personne ou à domicile.
Article 488
En cas d’appel d’une des parties
ou du ministère public pendant
les délais ci-dessus, le
ministère public et les autres
parties ont un délai supplémentaire
de cinq jours pour interjeter
appel.
Article 489
Lorsque le tribunal statue sur
une demande de mise en liberté
provisoire en conformité des
articles 130 et 131, l’appel doit
être formé dans un délai de
vingt quatre heures à compter
du prononcé du jugement.
Le prévenu détenu est maintenu
en prison jusqu’à ce qu’il
ait été statué sur l’appel du Procureur
de la République, et
dans tous les cas jusqu’à l’expiration
du délai de cet appel.
Article 490
(Loi n° 77-32 du 22 février
1977)
L’appel a lieu par déclaration
au greffe de la juridiction qui a
rendu la décision attaquée ou
par signification faite au greffier
en chef de cette même juridiction.
L’appel peut également
être déclaré au greffe de la juridiction
du domicile ou de la résidence
de l’appelant; dans ce
dernier cas, le greffier saisi
adresse sans délai une expédition
de l’acte d’appel au greffier
en chef de la juridiction qui a
rendu la décision.
La déclaration d’appel doit
être signée par le greffier et par
l’appelant lui-même, ou par un
avocat ou par un fondé de pouvoir
spécial: dans ce dernier
cas, le pouvoir est annexé à
l’acte dressé par le greffier. Si
l’appelant ne peut signer, il en
sera fait mention par le greffier.
La déclaration ou la signification
d’appel est inscrite sur un
registre public à ce destiné et
toute personne a le droit de s’en
faire délivrer une copie.
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
En ce qui concerne les jugements
rendus par les tribunaux
départementaux, le Procureur
de la République fait sa déclaration
au greffe de son tribunal qui
en transmet l’expédition sans
délai au greffe du tribunal qui a
statué.
(Loi n° 77-32 du 22 février
1977)
Dans tous les cas où le tribunal
a statué par défaut réputé
contradictoire conformément
aux dispositions de l’article 412
alinéa 4, l’appel peut être déclaré
sur l’original de signification
du jugement, qui devra dans ce
cas être transmis sans délai au
greffier en chef de la juridiction
qui a rendu la décision attaquée;
il est inscrit à sa date sur
le registre public prévu à l’alinéa
3 précédent et est annexé à
l’acte dressé par le greffier.
Article 491
Lorsque l’appelant est détenu,
il peut également faire connaître
sa volonté d’interjeter appel par
une lettre qu’il remet au directeur
de l’établissement pénitentiaire;
ce dernier lui en délivre
récépissé.
Le directeur certifie sur cette
lettre même que celle-ci lui a été
remise par l’intéressé, et il précise
la date de la remise.
Ce document est transmis
immédiatement au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision
attaquée: il est transcrit sur
le registre prévu par l’article
490, alinéa 3, et est annexé à
l’acte dressé par le greffier.
Article 492
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Une requête contenant les
moyens d’appel peut être remise,
dans les délais prévus pour
la déclaration d’appel, au greffe
du tribunal; elle doit être signée
de l’appelant ou d’un avocat inscrit
au barreau ou d’un fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier
cas le pouvoir sera annexé à la
requête.
Sous la responsabilité du
greffier en chef, le dossier d’appel
contenant toutes les pièces
de la procédure doit être dans
les trois mois transmis au Procureur
de la République.
Le Procureur de la République
doit, dans le mois de la
réception du dossier, le transmettre
au parquet général de la
Cour d’Appel, qui en assure
l’enrôlement dans le délai de
deux mois.
Article 493
Les débats devant la cour
peuvent avoir lieu et l’arrêt être
rendu en dehors de la présence
des parties, dans les conditions
ci-après indiquées.
Les prévenus en état de
détention provisoire en dehors
de la Région du Cap-Vert, appelants
ou intimés, ne sont pas
admis à comparaître et la cour
statue sur pièces à leur égard, à
moins qu’elle ne juge, d’office
ou sur leur requête, leur comparution
nécessaire.
Dans l’un et l’autre cas, les
prévenus reçoivent notification,
par voie d’huissier, de la date de
l’audience qui est fixée sans
qu’il y ait à tenir compte des
délais de distance et ils ont la
faculté de se faire représenter
par un avocat ou de produire un
mémoire.
L’arrêt est réputé contradictoire
à leur égard, mais il leur est
notifié s’ils n’ont pas été représentés
par un avocat.
61
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Article 494
(Loi n° 77-32 du 22 février
1977)
Le Procureur général forme
son appel par déclaration au
greffe de la Cour, dans le délai
de trois mois à compter du jour
du prononcé du jugement. Il
notifie cet appel aux personnes
contre qui il est appelé.
Article 495
Pendant les délais d’appel et
durant l’instance d’appel, il est
sursis à l’exécution du jugement,
sous réserve des dispositions
des articles 451, alinéas 2
et 3, 458, 496 et 679.
Article 496
Toutefois, l’appel contre les
jugements préparatoires ou
interlocutoires, statuant sur les
incidents et exceptions, ne sera
reçu, même contre les jugements
rendus sur la compétence,
qu’après le jugement sur le
fond et en même temps que
l’appel contre ledit jugement.
Le greffier du tribunal dressera
procès-verbal du refus qu’il
oppose à la transcription de la
déclaration d’appel, dans tous
les cas où la loi prescrit que
l’appel ne sera pas reçu.
Les parties sont admises à en
appeler, par simple requête
dans les vingt-quatre heures,
devant le Président du Tribunal,
du refus du greffier, lequel sera
tenu de recevoir l’appel si l’injonction
lui en est faite par ce
magistrat.
Dans tous les cas, la partie
qui aura manifesté sa volonté
d’appeler d’un jugement dans
les délais légaux conservera le
droit de renouveler son appel
après la décision sur le fond.
Article 497
L’affaire est dévolue à la Cour
d’Appel dans la limite fixée par
l’acte d’appel et par la qualité de
l’appelant ainsi qu’il est dit à l’article
503.
SECTION Il - DE LA
COMPOSITION DE LA
CHAMBRE DES APPELS
CORRECTIONNELS
Article 498
La chambre des appels correctionnels
est composée d’un
président de chambre et de
deux conseillers.
Les fonctions du ministère
public sont exercées par le Procureur
général ou par un de ses
avocats généraux ou de ses
substituts: celle du greffe par un
greffier de la Cour d’Appel.
Article 499
Le nombre des audiences
correctionnelles est déterminé à
la fin de chaque année judiciaire
pour l’année suivante par l’assemblée
générale de la cour.
Il peut être modifié, dans les
mêmes conditions en cours
d’année, suivant les nécessités.
SECTION III - DE LA
PROCEDURE DEVANT LA
CHAMBRE DES APPELS
CORRECTIONNELS
Article 500
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Les règles édictées pour le tribunal
régional sont applicables
devant la Cour d’Appel sous
réserve des dispositions suivantes.
Article 501
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Le secrétaire général de la
Cour d’Appel, sous le contrôle
du Premier Président:
-s’assure de la répartition des
dossiers entre les chambres
correctionnelles de la cour;
-veille à la mise en état des
procédures, en donnant aux
parties toutes injonctions qui lui
paraissent opportunes;
-contrôle la mise au rôle des
affaires;
-prend toutes dispositions
utiles pour la prompte évacuation
des causes.
L’appel est jugé à l’audience
sur le rapport oral d’un
conseiller: lorsqu’il comparaît le
prévenu est interrogé.
Les témoins ne sont entendus
que si la cour a ordonné leur
audition.
Les parties en cause ont la
parole dans l’ordre suivant:
D’abord, les parties appelantes;
Puis les parties intimées;
S’il y a plusieurs parties appelantes
ou intimés, elles sont
entendues dans l’ordre fixé par
le président.
Le prévenu ou son conseil
aura toujours la parole le dernier.
Article 502
Si la cour estime que l’appel
est tardif ou irrégulièrement
formé, elle le déclare irrecevable.
Si elle estime que l’appel,
bien que recevable, n’est pas
fondé, elle confirme le jugement
attaqué.
Dans les deux cas, elle
condamne l’appelant aux
dépens, à moins que l’appel
n’émane du ministère public, les
dépens étant alors laissés à la
charge du Trésor.
Article 503
La cour peut, sur l’appel du
ministère public, soit confirmer
le jugement, soit l’infirmer en
tout ou partie dans un sens
favorable ou défavorable au
prévenu.
La cour ne peut, sur le seul
appel du prévenu ou du civilement
responsable, aggraver le
sort de l’appelant.
Elle ne peut, sur le seul appel
de la partie civile, modifier le
jugement dans un sens défavorable
à celle-ci.
La partie civile ne peut, en
cause d’appel, former aucune
demande nouvelle; toutefois,
elle peut demander une aug
62
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
mentation des dommages et
intérêts pour le préjudice souffert
depuis la décision de première
instance.
Article 504
Si le jugement est réformé
parce que la cour estime qu’il
n’y a ni crime, ni délit, ni contravention,
ou que le fait n’est pas
établi ou qu’il n’est pas imputable
au prévenu, elle renvoie
celui-ci des fins de la poursuite.
Dans ce cas, si le prévenu
acquitté demande des dommages
et intérêts, dans les
conditions prévues à l’article
459, il porte directement sa
demande devant la Cour d’Appel.
Article 505
Si le jugement est reformé
parce que la cour estime que le
prévenu bénéficie d’une excuse
absolutoire, elle se conforme
aux dispositions de l’article 455.
Article 506
Si le jugement est annulé
parce que la cour estime que le
fait ne constitue qu’une contravention,
elle prononce la peine
et statue, s’il y a lieu, sur l’action
civile.
Article 507
Si le jugement est annulé
parce que la cour estime que le
fait est de nature à entraîner
une peine criminelle, la Cour
d’Appel se déclare incompétente.
Elle renvoie le ministère
public à se pourvoir ainsi qu’il
avisera.
Elle peut, le ministère public
entendu, décerner par la même
décision, mandat de dépôt ou
d’arrêt contre le prévenu.
Article 508
Si le jugement est annulé
pour violation ou omission non
réparée de formes prescrites
par la loi à peine de nullité, la
cour évoque et statue sur le
fond.
TITRE III
DU JUGEMENT DES
CONTRAVENTIONS
CHAPITRE PREMIER
DE LA COMPETENCE DU
TRIBUNAL DE SIMPLE
POLICE
Article 509
Le tribunal de simple police
connaît des contraventions.
Sont des contraventions les
infractions que la loi punit d’une
peine d’un mois d’emprisonnement
au plus et de 20.000
francs d’amende au plus ou de
l’une de ces deux peines seulement,
qu’il y ait ou non confiscation
des choses saisies et quelle
qu’en soit la valeur.
Sont également considérées
comme contraventions les
infractions pour lesquelles la loi
donne expressément compétence
au tribunal de simple police
quelle que soit la peine encourue.
Article 510
La connaissance des contraventions
est attribuée exclusivement
au tribunal de simple police
du ressort dans l’étendue
duquel elles ont été commises.
Les articles 371 à 375 sont
applicables au jugement des
infractions de la compétence du
tribunal de simple police.
Article 511
Le tribunal de simple police
est constitué par le président du
tribunal départemental et un
greffier.
CHAPITRE II
DE L’AMENDE DE
COMPOSITION
Article 512
Avant toute citation devant le
tribunal de simple police, le juge
dudit tribunal saisi d’un procès-
verbal constatant une contravention
fait informer le contrevenant
de la faculté qu’il a de verser,
à titre d’amende de composition,
une somme qui est fixée
par le juge, conformément au
mode de calcul déterminé par
un décret.
Article 513
Si le contrevenant verse le
montant de l’amende de composition
dans les conditions et
délais prévus par ce décret, l’action
publique est éteinte.
Le payement de l’amende
implique la reconnaissance de
l’infraction.
Article 514
La décision déterminant le
montant de l’amende de composition
n’est susceptible d’aucun
recours de la part du contrevenant.
Article 515
Dans le cas où l’amende de
composition n’a pas été payée
dans le délai imparti, le tribunal
de simple police procède et statue
conformément aux dispositions
des articles 519 et suivants.
Article 516
Les dispositions des articles
512 et 515 ne sont pas applicables
dans les cas suivants:
1. Si la contravention constatée
expose son auteur, soit à
une autre sanction qu’une sanction
pécuniaire estimée insuffisante
par le juge, soit à la réparation
de dommages causés
aux personnes ou aux biens;
2. S’il y a eu information judiciaire;
63
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
3. Si le même procès-verbal
constate à la charge d’un seul
individu plus de deux contraventions;
4. Si la contravention est prévue
et réprimée par un texte
excluant la procédure de
l’amende de composition.
Article 517
Dans les matières spécialement
prévues par la loi, les
contraventions peuvent donner
lieu au payement immédiat
d’une amende forfaitaire entre
les mains de l’agent verbalisateur.
En cas de refus de paiement
de l’amende forfaitaire, il est
procédé conformément aux dispositions
des articles 519 et suivants.
Article 518
Les dispositions de l’article
517 sont inapplicables dans les
cas prévus à l’article 516.
CHAPITRE III
DE LA SAISINE DU
TRIBUNAL DE SIMPLE
POLICE
Article 519
Le tribunal de simple police
est saisi des infractions de sa
compétence soit par le renvoi
qui lui en est fait par la juridiction
d’instruction, soit par la
comparution volontaire des parties,
soit par la citation délivrée
directement au prévenu et à la
personne civilement responsable
de l’infraction.
Article 520
L’avertissement dispense de
citation s’il est suivi de la comparution
volontaire de la personne
à laquelle il est adressé.
Article 521
Les articles 378 à 380 sont
applicables à la procédure
devant le tribunal de simple police.
CHAPITRE IV
DE L’INSTRUCTION
DEFINITIVE DEVANT LE
TRIBUNAL DE SIMPLE
POLICE
Article 522
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Avant le jour de l’audience, le
président peut, sur la requête du
ministère public ou de la partie
civile, estimer ou faire estimer
les dommages, dresser ou faire
dresser les procès-verbaux,
faire ou ordonner tous actes
requérant célérité, notamment
en ce qui concerne les mesures
conservatoires prévues à l’article
87 bis.
Article 523
Les dispositions des articles
388 à 394 sont applicables à la
procédure devant le tribunal de
simple police.
Toutefois, les sanctions prévues
par l’article 390, alinéa 2,
ne peuvent être prononcées que
par le tribunal correctionnel,
saisi par le ministère public, au
vu du procès-verbal dressé par
le Président du tribunal de
simple police relatant l’incident.
Article 524
Sont également applicables
les règles édictées par les
articles 405 à 413 concernant la
constitution de partie civile; par
les articles 414 à 443 relatifs à
l’administration de la preuve,
sous réserve de ce qui est dit à
l’article 525; par les articles 445
à 448 concernant la discussion
par les parties; par l’article 449
relatif au jugement.
Article 525
Les contraventions sont prouvées
par procès-verbaux ou
rapports, et par témoins.
Sauf dans les cas où la loi
dispose autrement, les procès-
verbaux ou rapports établis par
les officiers et agents de police
judiciaire, ou les fonctionnaires
ou agents chargés de certaines
fonctions de police judiciaire
auxquels la loi a attribué le pouvoir
de constater les contraventions,
font foi jusqu’à preuve
contraire.
La preuve contraire ne peut
être rapportée que par écrit ou
par témoins.
Article 526
S’il y a lieu à supplément d’information,
il y est procédé par le
juge du tribunal de police,
conformément aux articles 105
à 109.
Les dispositions de l’article
450, alinéas 3 et 4 sont applicables.
Article 527
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Si le tribunal de simple police
estime que le fait constitue une
contravention, il prononce la
peine.
Il statue s’il y a lieu sur l’action
civile, conformément aux dispositions
de l’article 451.
Article 528
Si le tribunal de simple police
estime que le fait constitue un
crime ou un délit, il se déclare
incompétent. Il renvoie le ministère
public à se pourvoir ainsi
qu’il avisera.
Article 529
Si le tribunal de simple police
estime que le fait ne constitue
aucune infraction à la loi pénale,
ou que le fait n’est pas établi, ou
qu’il n’est pas imputable au prévenu,
il prononce la relaxe de
celui-ci.
La partie civile, dans le cas de
relaxe, peut demander répara
64
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
tion du dommage résultant de la
faute du prévenu telle qu’elle
découle des faits qui sont l’objet
de la prévention.
Article 530
Si le prévenu bénéficie d’une
excuse absolutoire, le tribunal
de simple police prononce son
absolution et statue s’il y a lieu
sur l’action civile ainsi qu’il est
dit à l’article 527.
Article 531
Sont applicables à la procédure
devant le tribunal de simple
police les articles 460 à 473
concernant les frais de justice et
dépens, la restitution des objets
placés sous main de justice et la
forme des jugements.
CHAPITRE V
DU JUGEMENT PAR
DEFAUT ET DE
L’OPPOSITION
Article 532
Sont applicables devant le tribunal
de simple police les dispositions
des articles 496 et 398
à 402 relatives à la comparution
et à la représentation du prévenu
et de la personne civilement
responsable.
Toutefois, lorsque la contravention
poursuivie n’est passible
que d’une peine d’amende, le
prévenu peut se faire représenter
par un avocat ou par un
fondé de procuration spécial.
Article 533
Sont également applicables
les dispositions des articles 474
et 475, relatives aux jugements
par défaut, et 476 à 482 relatives
à l’opposition.
CHAPITRE VI
DE L’APPEL DES
JUGEMENTS DE SIMPLE
POLICE
Article 534
(Loi n° 66-18 du 1er février
1966)
La faculté d’appeler appartient
au prévenu et à la personne
civilement responsable, lorsque
le jugement prononce une peine
d’emprisonnement ou une peine
d’amende supérieure à 5.000
francs.
Lorsque les dommages et
intérêts ont été alloués, la faculté
d’appeler appartient également
au prévenu et à la personne
civilement responsable.
Cette faculté appartient dans
tous les cas à la partie civile
quant à ses intérêts civils seulement.
Dans les affaires poursuivies
à la requête de l’administration
des eaux et forêt, l’appel est
toujours possible de la part de
toutes les parties quelles que
soient la nature et l’importance
des condamnations.
Le Procureur général et le
Procureur de la République
peuvent faire appel de tous les
jugements rendus en matière de
simple police.
Article 535
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
L’appel des jugements de
simple police rendus par les tribunaux
départementaux est
porté devant le tribunal régional.
L’appel des jugements de
simple police rendus par les tribunaux
régionaux est porté à la
Cour d’Appel.
Cet appel est interjeté dans
les délais prévus par les articles
485 et 488.
L’appel est suivi et jugé dans
la même forme que les appels
des jugements correctionnels.
Les articles 490 et 492 sont
applicables à l’appel des jugements
de simple police.
Article 536
(Loi n° 77-32 du 22 février
1977)
Le Procureur général forme
son appel par déclaration au
greffe de la cour dans le délai
de trois mois à compter du jour
du prononcé du jugement. Il
notifie cet appel aux personnes
contre qui il est appelé.
Article 537
Les dispositions des articles
495 à 508 sont applicables aux
jugements rendus par les tribunaux
de simple police.
TITRE IV
DES CITATIONS ET
SIGNIFICATIONS
Article 538
Les citations et significations,
sauf disposition contraire des
lois ou décrets, sont faites par
exploits d’huissier.
Les notifications sont faites
par voie administrative.
L’huissier ne peut instrumenter
pour lui-même, pour son
conjoint, pour ses parents et
alliés, et ceux de son conjoint,
en ligne directe à l’infini, ni pour
ses parents et alliés collatéraux,
jusqu’au degré de cousin issu
de germain inclusivement.
Article 539
(Loi n° 77-32 du 22 février
1977)
La citation est délivrée à la
requête du ministère public ou
du président du tribunal départemental
investi des pouvoirs du
Procureur de la République, de
la partie civile, et de toute administration
qui y est légalement
habilitée. L’huissier doit référer
sans délai à leur réquisition.
La citation énonce le fait poursuivi
et vise le texte de loi qui le
réprime.
65
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Elle indique le tribunal saisi, le
lieu, l’heure et la date de l’audience
et précise la qualité de
prévenu, de civilement responsable,
ou de témoin de la personne
citée.
Si elle est délivrée à la requête
de la partie civile, elle mentionne
les prénoms, nom, profession
et domicile réel ou élu
de celle-ci.
La citation délivrée à un
témoin doit en outre mentionner
que la non-comparution, le refus
de témoigner et le faux témoignage
sont punis par la loi.
La personne qui reçoit copie
de l’exploit doit signer l’original:
si elle ne veut ou ne peut signer,
mention en est faite par l’huissier.
La citation délivrée à la partie
civile contiendra interpellation
de l’huissier sur le montant des
dommages-intérêts que cette
partie civile réclame et invitation
à fournir les pièces justificatives
de son action. L’huissier fournit
toutes indications utiles sur la
procédure.
Article 540
Le délai entre le jour où la
citation est délivrée et le jour
fixé pour la comparution devant
le tribunal correctionnel ou de
simple police est d’au moins:
-Trois jours si la partie citée
réside au siège du tribunal.
-Huit jours si elle réside dans
un ressort du tribunal;
-Quinze jours si elle réside
dans un ressort limitrophe;
-Un mois si elle réside dans
un autre ressort du territoire de
la République;
-Deux mois, si elle réside en
Europe, en Amérique à Madagascar
et à la Réunion;
-Trois mois, si elle réside en
Amérique;
-Quatre mois dans tous les
autres cas.
Article 541
Si les délais prescrits à l’article
précédant n’ont pas été
observés, les règles suivantes
sont applicables:
1. Dans le cas où la partie
citée ne se présente pas, la citation
doit être déclarée nulle par
le tribunal;
2. Dans le cas où la partie
citée se présente, la citation
n’est pas nulle, mais le tribunal
peut, sur la demande de la partie
citée, ordonner le renvoi à
une audience ultérieure.
Cette demande doit être présentée
avant toute défense au
fond, ainsi qu’il est dit à l’article
373.
Article 542
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
La signification des décisions,
dans les cas où elle est nécessaire,
est effectuée à la requête
du ministère public, ou du président
du tribunal départemental
exerçant les fonctions de ministère
public ou de la partie civile.
L’exploit contient la désignation
du requérant, la date, les
prénoms, nom et adresse de
l’huissier, ainsi que les prénoms,
nom et adresse du destinataire.
La personne qui reçoit copie
de l’exploit doit signer l’original;
si elle ne veut ou ne peut signer,
mention en est faite par l’huissier.
Article 543
Lorsque l’huissier trouve, au
domicile indiqué dans l’exploit la
personne qu’il concerne, il lui en
remet une copie.
Article 544
Si cette personne est absente
de son domicile, l’huissier interpelle
la personne présente audit
domicile sur ses prénoms, nom
et qualité ainsi que sur la durée
de l’absence de l’intéressé et
sur l’adresse à laquelle celui-ci
peut être trouvé.
Si cette adresse est comprise
dans un lieu pour lequel l’huissier
a compétence, il se transporte
à cette adresse et remet la
copie de l’exploit à la personne,
ainsi qu’il est dit à l’article 543.
Article 545
Si l’adresse à laquelle l’intéressé
peut se trouver est située
dans un lieu hors de la compétence
de l’huissier, comme dans
le cas où la personne présente
au domicile déclare ne pas
connaître l’adresse où peut être
touché l’intéressé, la copie de
l’exploit est remise à la personne
présente au domicile.
Il en est de même dans le cas
visé à l’article 544 si l’intéressé
n’est pas trouvé à l’adresse qui
avait été indiquée à l’huissier.
Dans ces hypothèses, l’huissier
avise sans délai de cette
remise la partie que l’exploit
concerne, par lettre recommandée
avec accusé de réception;
lorsqu’il résulte de l’accusé de
réception que l’intéressé a eu
connaissance de l’avis de l’huissier,
l’exploit remis au domicile
produit les mêmes effets que s’il
avait été délivré à personne.
Article 546
Si l’huissier ne trouve aucune
personne au domicile de l’intéressé,
il remet la copie de l’exploit
à la mairie, au maire, ou à
défaut, à un adjoint ou à un
conseiller municipal délégué, ou
au secrétaire de mairie ou au
chef de la circonscription administrative.
Il avise sans délai de cette
remise la partie que l’exploit
concerne, par lettre recommandée
avec accusé de réception,
en l’informant qu’elle doit retirer
la copie de l’exploit à l’adresse
indiquée, dans les moindres
délais. Lorsqu’il résulte de l’accusé
de réception que l’intéressé
a eu connaissance de l’avis
de l’huissier, l’exploit remis à la
mairie ou au chef de la circonscription
administrative produit
les mêmes effets que s’il avait
été délivré à personne.
Article 547
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Si la personne visée par l’exploit
est sans domicile ou rési
66
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
dence connue, l’huissier remet
une copie de l’exploit au parquet,
au Procureur de la République,
à son substitut ou à son
délégué, ou au président du tribunal
départemental exerçant
les fonctions du ministère
public.
Article 548
Lorsqu’il n’est pas établi que
l’intéressé à reçu la lettre
recommandée qui lui a été
adressée par l’huissier, conformément
aux dispositions des
articles 545 et 546, ou lorsque
l’exploit a été délivré au parquet,
un officier de police judiciaire
peut être requis par le Procureur
de la République à l’effet de
procéder à des recherches en
vue de découvrir l’adresse de
l’intéressé. En cas de découverte
de ce dernier, l’officier de
police judiciaire lui donne
connaissance de l’exploit, qui
produit les mêmes effets que s’il
avait été délivré à personne,
sans que la personne citée puisse
se prévaloir de la nullité
résultant de l’inobservation des
délais prévus à l’article 540.
Dans tous les cas, l’officier de
police judiciaire dresse procès-
verbal de ses recherches et le
transmet sans délai au Procureur
de la République.
Article 549
Dans les cas prévus aux
articles 545 et 546, la copie est
délivrée sous enveloppe fermée
ne portant d’autres indications,
d’un côté que les prénoms,
nom, adresse de l’intéressé, et
de l’autre que le cachet de l’étude
d’huissier apposé sur la fermeture
du pli.
Article 550
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Ceux qui habitent à l’étranger
sont cités selon les cas au parquet
du Procureur de la République
près le tribunal départemental
saisi.
Le Procureur de la République
ou son délégué, ou le
président du tribunal départemental
exerçant les fonctions de
ministère public, vise l’original et
envoie la copie au Ministère de
la Justice ou à toute autorité
déterminée par les conventions
internationales.
Article 551
Dans tous les cas, l’huissier
doit mentionner sur l’original de
l’exploit, et sous forme de pro-
cès-verbal, ses diligences ainsi
que les réponses qui ont été
faites à ses différentes interpellations.
Le Procureur de la République
peut prescrire à l’huissier
de nouvelles recherches, s’il
estime incomplètes celles qui
ont été effectuées.
L’original de l’exploit doit être
renvoyé à la personne à la
requête de qui il a été délivré,
dans les quarante-huit heures.
En outre, si l’exploit a été délivré
à la requête du Procureur de
la République, une copie de
l’exploit doit être jointe à l’original.
Article 552
Les huissiers sont tenus de
mettre, à la fin de l’original et de
la copie de l’exploit, le coût de
celui-ci à peine d’une amende
civile de 1.000 à 10.000 francs;
cette amende est prononcée par
le président de la juridiction saisie
de l’affaire.
Article 553
La nullité d’un exploit ne peut
être prononcée que lorsqu’elle a
eu pour effet de porter atteinte
aux intérêts de la personne
qu’elle concerne, sous réserve,
pour les délais de citation, des
dispositions de l’article 541,2°.
Article 554
Si un exploit est déclaré nul
par le fait de l’huissier, celui-ci
peut être condamné aux frais de
l’exploit et de la procédure
annulée, et éventuellement à
des dommages et intérêts
envers la partie à laquelle il est
porté préjudice.
La juridiction qui déclare la
nullité a compétence pour prononcer
ces condamnations.
Article 555
Tout huissier, fonctionnaire
huissier ou huissier «ad hoc»
qui a sciemment porté des mentions
inexactes dans les
exploits, est puni d’un emprisonnement
de six mois à deux ans
et d’une amende de 20.000 à
100.000 francs, ou de l’une de
ses deux peines seulement,
sans préjudice des peines du
faux en écritures publiques, le
cas échéant.
LIVRE III
DES VOIES DE RECOURS
EXTRAORDINAIRES
TITRE UNIQUE
DU POURVOI EN
CASSATION ET DES
DEMANDES EN REVISION
Article 556
Le pourvoi en cassation est
ouvert dans cas et selon la procédure
prévue par la loi organique
sur la Cour suprême.
Article 557
En matière criminelle, l’arrêt
de renvoi de la chambre d’accusation,
devenu définitif, fixe la
compétence de la Cour d’assises
et couvre, s’il en existe,
les vices de la procédure antérieure.
Article 558
Lorsque la chambre d’accusation
est saisie d’une procédure
d’instruction, tous moyens pris
de nullité de l’information doi
67
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
vent être proposés. Faute de
quoi, ils ne peuvent plus l’être
ultérieurement.
Article 559
En matière criminelle et dans
le cas où l’accusé a été
condamné. Si l’arrêt a prononcé
une peine autre que celle appliquée
par la loi à la nature du
crime, l’annulation de l’arrêt
pourra être poursuivie tant par
le ministère public que par la
partie condamnée.
Article 560
La même action appartient au
ministère public contre les arrêts
d’acquittement mentionnés à
l’article 338 si la décision a été
prononcée sur la base de la
non-existence d’une loi pénale
qui pourtant aurait existé.
Article 561
Lorsque la peine prononcée
est la même que celle portée
par la loi qui s’applique à l’infraction,
nul ne peut demander
l’annulation de l’arrêt sous le
prétexte qu’il y aurait erreur
dans la citation du texte de la
loi.
Article 562
En matière correctionnelle, le
prévenu n’est pas recevable à
présenter comme moyen de
cassation les nullités commises
en première instance s’il ne les
a pas opposées devant la Cour
d’Appel, à l’exception de la nullité
pour cause d’incompétence
lorsqu’il y a eu appel du ministère
public.
Article 563
Nul ne peut, en aucun cas, se
prévaloir contre la partie poursuivie
de la violation ou omission
des règles établies pour
assurer la défense de celui-ci.
Article 564
Les demandes en révision
sont réglées selon la procédure
prévue dans la loi organique sur
la Cour suprême.
LIVRE IV
DE QUELQUES
PROCEDURES
PARTICULIERES
TITRE PREMIER
DE L’ENFANCE
DELINQUANTE ET EN
DANGER
Article 565
Aucune mesure ne peut être
prise concernant un délinquant
mineur de dix-huit ans ou un
mineur de vingt-et-un ans se
trouvant en danger, si ce n’est
dans les formes déterminées ci-
après.
CHAPITRE PREMIER
DES MINEURS
DELINQUANTS
SECTION PREMIERE DISPOSITIONS
GENERALES
Article 566
Les mineurs de dix-huit ans
auxquels est imputée une
infraction qualifiée crime ou délit
ne sont pas déférés aux juridictions
pénales de droit commun
et ne sont justiciables que des
tribunaux pour enfants. Lorsque
seule l’année de naissance du
mineur est connue, il est présumé
né le 31 décembre de ladite
année.
Article 567
Le tribunal pour enfants prononce,
suivant les cas, les
mesures de protection, d’assistance,
de surveillance et d’édu
cation qui semblent appropriées.
Il peut cependant, lorsque les
circonstances et la personnalité
du délinquant lui paraissent
l’exiger, prononcer à l’égard du
mineur âgé de plus de treize
ans, une condamnation pénale
conformément aux dispositions
des articles 52 et 53 du Code
pénal.
Ces mesures et condamnations
sont toujours susceptibles
d’être modifiées dans les conditions
déterminées ci-après.
Article 568
Est compétent le tribunal pour
enfants du lieu de l’infraction de
la résidence du mineur, de celle
de ses parents ou tuteur, du lieu
où le mineur a été trouvé, du
lieu où il a été placé soit à titre
provisoire, soit à titre définitif.
Article 569
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Le tribunal pour enfants est
institué auprès de chaque tribunal
régional. Sa compétence
s’étend au territoire de la région.
Il est présidé par le magistrat
spécialement désigné, par
ordonnance du président du tribunal
régional, pour juger les
mineurs.
Au niveau de chaque tribunal
régional, un juge d’instruction
est spécialement désigné par
ordonnance du président du tribunal
régional pour instruire les
affaires concernant les mineurs.
Article 570
(Loi n° 99-88 du 3 sept. 1999)
Le Procureur de la République
peut décider de l’ouverture
ou non d’une information
selon la gravité de l’affaire, et la
personnalité du délinquant
mineur.
A tout stade de la procédure,
le Procureur de la République
peut saisir le Président du Tribunal
pour enfants aux fins de
prendre toutes mesures nécessaires
au règlement de l’affaire.
68
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Au niveau de chaque Tribunal
régional un substitut est, cumulativement
avec ses fonctions,
chargé des poursuites et du
règlement des affaires concernant
les mineurs.
Lorsqu’il est recouru à la
médiation pénale à la suite de
faits reprochés à un mineur, la
médiation pénale sera dans la
mesure du possible, confiée à
un service ou un médiateur
pénal spécialement qualifié pour
les problèmes de jeunesse.
Lorsque le mineur déjà jugé
dans depuis moins d’un an,
commet un délit dans le ressort
du même Tribunal, le Procureur
de la République, en joignant
l’enquête sur les faits nouveaux
au dossier de la procédure précédente,
peut saisir directement
le Président du Tribunal pour
enfants par simple requête. Ce
magistrat peut prendre à l’égard
du mineur toutes mesures qui
lui semblent provisoirement
utiles jusqu’à ce que l’affaire
vienne à l’audience du Tribunal
pour enfants sans information
préalable.
Article 571
L’action civile peut être portée
devant le juge d’instruction et
devant le tribunal pour enfants.
Lorsqu’un ou plusieurs
mineurs de dix-huit ans sont
impliqués dans la même cause
qu’un ou plusieurs majeurs, l’action
civile contre tous les responsables
peut être portée
devant le tribunal correctionnel
ou devant la Cour d’assises. En
ce cas les mineurs ne comparaissent
pas à l’audience mais
seulement leurs représentants
légaux. A défaut de choix d’un
défenseur par le mineur ou par
son représentant légal, il lui en
est désigné un d’office. S’il n’a
pas encore été statué sur la culpabilité
des mineurs, le tribunal
correctionnel ou la Cour d’assises
peuvent surseoir à statuer
sur l’action civile bien qu’ils
aient décidé de la culpabilité
des prévenus ou accusés
majeurs.
SECTION Il - DE LA
PROCEDURE
Article 572
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Le Procureur de la République
près le siège du tribunal
pour enfants est chargé de la
poursuite des crimes et délits
commis par les mineurs de dix
huit ans. Dans le cas d’infraction
dont la poursuite est réservée
d’après les lois en vigueur aux
administrations publiques, le
Procureur de la République a
seul qualité pour exercer la
poursuite sur plainte préalable
de l’administration intéressée.
Pour les infractions commises
par un mineur, délinquant primaire,
le Procureur de la République
peut, avec l’accord de la
partie civile, s’il en existe une,
adresser des admonestations à
l’intéressé ou à sa famille sans
engager de poursuites contre
lui.
Toutefois, le président du tribunal
départemental exerçant
les fonctions de ministère public
procède à tous les actes
urgents de poursuites et d’information
à charge par lui d’en
donner immédiatement avis au
Procureur de la République et
de se dessaisir de la poursuite
dans le plus bref délai. Il peut
garder le mineur à sa disposition
jusqu’à délivrance du mandat
de dépôt qu’il doit alors
demander télégraphiquement
au juge d’instruction compétent.
Lorsqu’un mineur de dix huit
ans est impliqué dans la même
cause qu’un ou plusieurs
majeurs de dix huit ans, il est
procédé, conformément aux dispositions
des alinéas précédents,
aux actes urgents de
poursuite et d’information. Si le
Procureur de la République
poursuit des majeurs de dix huit
ans en flagrant délit ou par voie
de citation directe, il constitue
un dossier spécial concernant le
mineur et le transmet au magistrat
instructeur compétent. Si
une information a été ouverte au
cours de laquelle il apparaît que
des mineurs de dix huit ans sont
en cause en même temps que
des majeurs, le juge d’instruction,
outre les copies prévues à
l’article 73, établit un dossier
spécial en ce qui concerne le
mineur et se dessaisit de toute
procédure au profit du juge
d’instruction chargé des affaires
de mineurs auprès du tribunal
régional.
Article 573
Le juge d’instruction spécialement
chargé des affaires de
mineurs effectue toutes diligences
et investigations utiles
pour parvenir à la manifestation
de la vérité et à la connaissance
de la personnalité du mineur,
ainsi que des moyens appropriés
à sa rééducation.
A cet effet, il procède dans les
formes ordinaires.
Il recueille par une enquête
sociale des renseignements sur
la situation matérielle et morale
de la famille, sur le caractère et
les antécédents du mineur, sur
sa fréquentation scolaire, son
attitude à l’école, sur les conditions
dans lesquelles il a vécu
ou a été élevé.
Lorsqu’il n’existe pas un service
spécialement organisé à cet
effet auprès du tribunal, il peut
désigner pour effectuer ladite
enquête toute personne qui lui
semble qualifiée en qualité d’expert,
les frais de l’enquête étant
alors réglés comme frais de justice
criminelle.
Le magistrat instructeur
ordonne un examen médical et,
s’il y a lieu, un examen médicopsychologique.
Il décide le cas
échéant le placement du mineur
dans un centre d’accueil ou
dans un centre d’observation.
Toutefois, il peut, dans l’intérêt
du mineur, n’ordonner aucune
de ces mesures ou ne prescrire
que l’une d’entre elles. Dans ce
cas, il rend une ordonnance
motivée.
69
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Article 574
Lorsque l’instruction est achevée,
le juge d’instruction spécialement
chargé des mineurs
rend, suivant les circonstances,
soit une ordonnance de renvoi
devant le tribunal pour enfants
du mineur de 18 ans, prévenu
de délit ou accusé de crime,
soit, en cas de disqualification,
une ordonnance de renvoi
devant le tribunal de simple police
compétent, soit une ordonnance
de non-lieu.
Dans ce dernier cas, il peut
soit admonester le mineur, soit,
s’il l’estime utile, le remettre à
ses parents, à son tuteur, à la
personne qui en avait la garde
ou à une personne digne de
confiance, en prescrivant qu’il
sera placé jusqu’à un âge qui ne
pourra excéder 21 ans accomplis
sous le régime de la liberté
surveillée.
Il procède, le cas échéant,
selon les règles de droit commun
à l’égard des coïnculpés
majeurs.
Article 575
Le juge d’instruction prévient
des poursuites les parents,
tuteurs, ou gardiens connus. A
défaut de choix d’un défenseur
par le mineur ou son représentant,
il fait désigner par le bâtonnier
ou son délégué un défenseur
d’office.
Le juge d’instruction peut
confier provisoirement le
mineur:
1. A ses parents, à son tuteur
ou à la personne qui en avait la
garde ainsi qu’à une personne
digne de confiance;
2. A un centre d’accueil ou
une section d’accueil d’une institution
publique ou privée habilitée
à cet effet;
3. A un établissement hospitalier;
4. A un établissement ou à
une institution de formation professionnelle
ou de soins de
l’Etat, d’une administration
publique ou d’une oeuvre privée
habilitée et agréée.
La garde provisoire peut, le
cas échéant, être exercée sous
le régime de la liberté surveillée.
La mesure de garde est toujours
révocable. Elle est exécutoire
par provision.
Lorsque la mesure de garde
entraîne des frais, le juge d’instruction
peut, par l’ordonnance
prescrivant la mesure, indiquer
quelle part en sera supportée
par la personne responsable du
mineur. Si cette personne exerce
une profession ou un emploi
public, le simple avis donné de
l’ordonnance par le magistrat
instructeur à l’employeur ou à
l’organisme payeur permettra
paiement direct par celui-ci au
profit de la personne ou de l’organisme
habilité de la part de
frais ainsi précisée, en l’acquit
du responsable, jusqu’à l’avis
de la rétraction de la mesure.
Article 576
Le mineur âgé de plus de 13
ans ne peut être placé provisoirement
dans une maison d’arrêt
par le juge d’instruction que si
cette mesure parait indispensable
ou encore s’il est impossible
de prendre toute autre disposition.
Dans ce cas le mineur
est retenu dans un quartier spécial
ou, à défaut, dans un local
spécial; il est autant que possible
soumis à l’isolement de
nuit.
Le juge d’instruction ne peut
prendre une telle mesure à
l’égard d’un mineur de 13 ans
que par ordonnance motivée et
s’il y a prévention de crime pour
appel.
SECTION III - DU
TRIBUNAL POUR
ENFANTS
Article 577
Le tribunal pour enfants est
présidé par un magistrat du
siège désigné par le président
du tribunal. Il peut s’adjoindre,
comme assesseurs ayant voix
consultative, la personne ayant
diligenté l’enquête sociale, le
représentant du centre d’observation
ayant rédigé le rapport
versé au dossier et toute personne
qualifiée.
Article 578
Le tribunal pour enfants statue
après avoir entendu le
mineur, les témoins, les parents,
le tuteur ou le gardien, le ministère
public et le défenseur. Il
peut entendre à titre de simple
renseignement les co-auteurs
ou complices majeurs.
Il peut, si l’intérêt du mineur
l’exige, dispenser ce dernier de
comparaître à l’audience. Dans
ce cas le mineur est représenté
par un avocat et par son père,
sa mère ou son tuteur s’ils sont
présents. La décision est réputée
contradictoire.
Article 579
Chaque affaire est jugée
séparément en l’absence de
tous autres prévenus.
Seuls sont admis à assister
aux débats les témoins de l’affaire,
les proches parents, le
tuteur ou le représentant légal
du mineur, les membres du barreau,
les représentants des services
ou institutions s’occupant
des enfants, les délégués à la
liberté surveillée.
Le président peut à tout
moment ordonner que le mineur
se retire pendant tout ou partie
de la suite des débats.
Le jugement est rendu en
audience non publique, en la
présence du mineur, sous réserve
des dispositions du paragraphe
2 de l’article précédent.
Est interdite la publication par
tous moyens du compte rendu
des débats, du jugement et de
toutes indications concernant
l’identité et la personnalité des
mineurs délinquants.
Les infractions à cette disposition
sont punies d’une amende
de 20.000 à 50.000 francs et
d’un emprisonnement de 2 mois
à 2 ans.
70
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Article 580
Si la prévention est établie à
l’égard du mineur de 13 ans, le
tribunal pour enfants prononce
par décision motivée l’une des
mesures suivantes:
1. Remise à ses parents, à
son tuteur, à la personne qui en
avait la garde ou à une personne
digne de confiance;
2. Placement dans une institution
ou un établissement public
ou privé d’éducation ou de formation
professionnelle habilité;
3. Placement dans un établissement
médical ou médicopédagogique
habilité;
4. Placement dans un internat
approprié aux mineurs délinquants
d’âge scolaire.
Article 581
Si la prévention est établie à
l’égard d’un mineur âgé de plus
de 13 ans, le tribunal pour
enfants prononce par décision
motivée l’une des mesures suivantes:
1. Remise à ses parents, à
son tuteur, à la personne qui en
avait la garde ou à une personne
digne de confiance;
2. Placement dans une institution
ou un établissement public
ou privé d’éducation ou de formation
professionnelle habilité ;
3. Placement dans un établissement
médical ou médicopédagogique
habilité;
4. Placement dans une institution
publique d’éducation surveillée
ou d’éducation corrective.
Article 582
Dans tous les cas prévus aux
articles 580 et 581 ci-dessus,
les mesures sont prononcées
pour le nombre d’années que la
décision détermine et qui ne
peut excéder l’époque où le
mineur aura atteint l’âge de 21
ans accomplis.
Article 583
Si la prévention est établie à
l’égard d’un mineur âgé de plus
de 13 ans, celui-ci peut faire
l’objet d’une condamnation
pénale conformément à l’article
567.
Article 584
Lorsque l’une des mesures
prévues aux articles 580 et 581
ci-dessus ou une condamnation
pénale est décidée, le mineur
peut en outre être placé, jusqu’à
un âge qui ne pourra excéder
21 ans révolus, sous le régime
de la liberté surveillée.
Le tribunal pour enfants peut,
avant de se prononcer sur le
fond, ordonner la mise en liberté
surveillée à titre provisoire,
assortie ou non de l’une des
mesures visées aux articles 580
et 581 en vue de statuer après
une ou plusieurs périodes
d’épreuves dont il fixe la durée.
Dans le cas où l’une des
mesures ci-dessus indiquées
entraînerait des frais, le tribunal
pour enfants peut indiquer quelle
part en sera supportée par la
personne responsable du
mineur. Si cette personne exerce
une profession ou un emploi
public le simple avis donné du
jugement par le président du tribunal
à l’employeur ou à l’organisme
payeur vaudra saisie-
arrêt et permettra paiement
direct par celui-ci au profit de la
personne ou de l’organisme
habilité de la part de frais ainsi
précisée, en l’acquit du responsable,
jusqu’à l’avis donné de la
rétraction de la mesure.
Article 585
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Les contraventions commises
par les mineurs de 18 ans sont
déférées aux tribunaux départementaux
dans les conditions de
droit commun.
Toutefois, lorsqu’un mineur de
13 ans a été reconnu coupable
d’une contravention, il ne peut
faire l’objet que d’une admonestation.
Lorsqu’il a plus de treize ans
et moins de dix huit ans, il est
passible des mêmes peines
qu’un majeur, à moins que le tribunal
de simple police n’estime
suffisant de lui adresser une
simple admonestation. Dans ce
dernier cas, s’il croit qu’une
mesure de surveillance est utile
a l’intérêt du mineur, le président
du tribunal départemental
transmet le dossier au président
du tribunal pour enfants, qui a la
faculté de placer le mineur sous
le régime de la liberté surveillée,
après avis du Procureur de
République. Dans tous les cas
les débats ont lieu, et le jugement
est prononcé en Chambre
du Conseil. Il est également statué,
sur l’action civile en
Chambre du Conseil, même
lorsqu’elle est exercée contre
les personnes civilement responsables
du mineur.
Article 586
Le tribunal pour enfants peut,
dans tous les cas, ordonner
l’exécution provisoire de sa
décision nonobstant opposition
ou appel.
Article 587
L’un des conseillers choisis
pour composer la Chambre
d’accusation est désigné par le
Premier Président de la Cour
d’appel en qualité de conseiller
délégué à la protection de l’enfance.
Le conseiller délégué à la protection
de l’enfance préside la
chambre spéciale de la Cour
d’appel chargée des affaires
des mineurs ou y exerce les
fonctions de rapporteur. Il peut
prendre en cause d’appel, par
provision, jusqu’à ce qu’intervienne
l’arrêt de la cour, toutes
mesures nécessaires, à l’effet
de s’assurer de la personne du
mineur et décider notamment
q’u’il sera conduit et retenu à la
maison d’arrêt dans les conditions
prévues à l’article 576.
Article 588
Les règles sur le défaut et
l’opposition sont applicables aux
jugements du tribunal pour
enfants.
71
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
L’appel est jugé par une
chambre spéciale de la Cour
d’appel, dans les mêmes conditions
qu’en première instance.
Le droit d’opposition, d’appel
ou de recours en cassation peut
être exercé soit par le mineur,
soit par son représentant légal .
SECTION IV - DE LA
LIBERTE SURVEILLEE ET
DE L’ACTION EDUCATIVE
EN MILIEU OUVERT
Article 589
(Loi n° 79-39 du 11 avril 1979)
La surveillance des mineurs
placés sous le régime de la
liberté surveillée et l’action éducative
exercée sur eux, leur
famille ou la personne investie
de leur garde sont assurées,
sous l’autorité du président du
tribunal pour enfants et sous le
contrôle du conseiller délégué à
la protection de l’enfance, par
un service d’observation, d’éducation
ou de rééducation en
milieu ouvert dénommé Service
d’Action éducative en Milieu
ouvert (A.E.M.O.).
Dans les tribunaux où n’existe
pas un tel service, ces tâches
sont assurées, sous la direction
du président du tribunal pour
enfants, par des délégués à la
liberté surveillée, choisis en raison
de leurs aptitudes particulières
et de leur honorabilité.
Dans chaque affaire, le délégué
est désigné par la décision
plaçant le mineur sous le régime
de la liberté surveillée.
Les frais de transport assumés
pour la surveillance et l’action
éducative sont payés
comme frais de justice criminelle.
Article 590
Dans tous les cas où le régime
de la liberté surveillée est
décidé, le mineur, ses parents,
son tuteur, la personne qui en a
la garde sont avertis du caractère
et de l’objet de cette mesure
et des obligations qu’elle comporte.
Le délégué visite le mineur en
liberté surveillée aussi souvent
qu’il est nécessaire et fournit
des rapports sur sa conduite au
président de la juridiction qui a
ordonné la mesure, notamment
en cas de mauvaise conduite,
de péril moral du mineur, d’entrave
systématique à la surveillance
et lorsqu’une modification
de placement ou de garde
lui paraît utile.
En cas de décès, de maladie
grave, de changement de résidence
ou d’absence non autorisée
du mineur, les parents,
tuteur, gardien ou patron doivent
sans retard en informer le
délégué.
Si un incident à la liberté surveillée
révèle un défaut de surveillance
caractérisé de la part
des parents ou du tuteur ou du
gardien, ou des entraves systématiques
à l’exercice de la mission
du délégué, le tribunal pour
enfants, après simple avis à
comparaître délivré par les
soins du Procureur de la République,
peut condamner les
parents ou le tuteur ou gardien
à une amende de 20.000 à
30.000 francs et à un emprisonnement
de deux mois au plus
ou à l’une de ces deux peines
seulement.
Le tribunal peut déléguer ses
pouvoirs en matière de liberté
surveillée soit au tribunal pour
enfants du domicile de la personne
à laquelle le mineur a été
confié, soit à celui dans le ressort
duquel le mineur se trouve
placé.
Article 591
(Loi n° 79-39 du 11 avril 1979)
Les mesures de protection,
d’assistance, de surveillance,
d’éducation ou de réformes
ordonnées à l’égard d’un mineur
et les peines prononcées contre
lui peuvent être révisées à tout
moment par le tribunal pour
enfants qui en a décidé.
Lorsque l’une des mesures
prévues aux articles 580 et 581
s’avère inopérante en raison de
la mauvaise conduite opiniâtre,
de l’indiscipline constante ou du
comportement dangereux du
mineur, le tribunal peut prononcer
une condamnation pénale
en application de l’article 567, si
le mineur avait plus de 13 ans
au moment des faits ayant
entraîné poursuite. Dans le cas
où le mineur ayant fait l’objet
d’une condamnation pénale
manifeste par son comportement
en cours de peine qu’il
serait susceptible de tirer profit
d’une simple mesure de rééducation
ou de surveillance, le tribunal
peut rapporter la condamnation
et prononcer la mesure
qui lui paraît la plus opportune
dans les conditions prévues aux
articles 580 et 581.
Ces mesures peuvent être
prises, soit d’office par le tribunal,
soit à la requête du ministère
public ou des éducateurs
spécialisés ou assistants
sociaux chargés de la surveillance
et de l’action éducative
sur le mineur, soit sur la demande
du mineur, de ses parents,
de son tuteur, de la personne
qui en a la garde ou du délégué
à la liberté surveillée.
Toutefois, les parents, le
tuteur ou le mineur lui-même ne
peuvent former une demande
de remise ou de restitution de
garde que lorsqu’une année au
moins s’est écoulée depuis
l’exécution d’une décision plaçant
le mineur hors de sa famille
et s’il est justifié de l’amendement
de l’enfant et de l’aptitude
de la famille à assurer son éducation.
En cas de rejet, la même
demande ne peut être renouvelée
qu’après l’expiration du délai
d’un an.
Article 592
Le président du tribunal pour
enfant peut, s’il y a lieu, ordonner
toutes mesures nécessaires
à l’effet de s’assurer de la personne
du mineur. Il peut par
ordonnance motivée décider
que le mineur soit conduit et
72
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
retenu à la maison d’arrêt dans
les conditions prévues à l’article
576. Le mineur doit, en ce cas,
comparaître dans le plus bref
délai devant le tribunal pour
enfants à la diligence du Procureur
de la République.
CHAPITRE II
DE L’ENFANCE EN
DANGER
Article 593
Dans tous les cas de délits ou
de crimes commis sur les
mineurs de 21 ans, ou si ces
mineurs sont en danger moral
ou matériel, le magistrat instructeur
ou le président de la juridiction
jugeant la cause peut, s’il
l’estime utile, le ministère public
entendu, s’il est représenté,
ordonner que la garde du
mineur soit provisoirement
confiée à un parent, à une personne
ou à une institution qu’il
désigne. Il informe aussitôt le
président du tribunal pour
enfants du ressort de la mesure
prise.
Article 594
Les mineurs de 21 ans dont la
santé, la sécurité, la moralité ou
l’éducation sont compromises,
peuvent faire l’objet de mesures
d’assistance éducative dans les
conditions suivantes.
Article 595
(Loi n° 79-39 du 11 avril 1979)
Le président du tribunal pour
enfants du domicile ou de la
résidence du mineur, de ses
parents ou du gardien, ou de la
personne chez laquelle il a été
trouvé, est saisi par une requête
du père, de la mère, de la personne
investie ou non du droit
de garde, du mineur lui-même
ou du Procureur de la République.
La requête peut être présentée
par celui des père et
mère qui n’a pas l’exercice du
droit de garde sur l’enfant à
moins qu’il n’ait été déchu de ce
droit. Elle peut être présentée
également par un représentant
habilité d’un service spécialisé,
judiciaire ou administratif.
Le président du tribunal pour
enfants peut en tout état de
cause se saisir d’office.
Le Procureur de la République,
quand il n’a pas présenté
lui-même la requête, est avisé
sans délai.
Article 596
Le président du tribunal pour
enfants avise de l’ouverture de
la procédure les parents et le
gardien, quand ils ne sont pas
requérants, ainsi que le mineur
s’il y a lieu. Il les entend et
consigne leur avis sur la situation
du mineur et son avenir.
Le président du tribunal pour
enfants fait procéder à une
étude de la personnalité du
mineur, notamment par le
moyen d’une enquête sociale,
d’examens médicaux, psychiatriques
et psychologiques, d’une
observation du comportement
et, s’il y a lieu, d’un examen
d’orientation professionnelle. Il
peut toutefois, s’il possède des
éléments suffisants d’appréciation,
n’ordonner aucune de ces
mesures ou ne prescrire que
certaines d’entre elles. Il peut
faire procéder à l’enquête par
un service administratif spécialisé
lorsqu’il en existe un dans
son ressort.
Article 597
(Loi n° 69-71 du 30 octobre
1969)
Le président du tribunal pour
enfants peut, pendant l’enquête,
prendre à l’égard du mineur et
par ordonnance de garde provisoire
toutes mesures de protection
nécessaires.
Il peut décider la remise du
mineur:
1. A celui des père et mère
qui n’a pas l’exercice du droit de
garde;
2. A un autre parent ou une
personne digne de confiance;
3. A un centre d’accueil, de
triage ou d’observation;
4. A tout établissement ou
service approprié.
En cas de placement en
milieu ouvert, il peut charger
tout service d’observation,
d’éducation ou de rééducation
de suivre le mineur et sa famille.
Les mineurs faisant l’objet des
mesures indiquées au présent
article peuvent être placés sous
le régime de la liberté surveillée.
En ce cas, les dispositions des
articles 589 et 590 sont applicables.
Si à l’occasion de l’exécution
de cette mesure, un incident
révèle un défaut de surveillance
caractérisé de la part des
parents, du tuteur ou du gardien
ou des entraves systématiques
à l’exercice de la mission du
service visé à l’alinéa précédent,
le tribunal pour enfants,
après simple avis à comparaître
délivré par les soins du Procureur
de la République, peut
condamner les parents ou le
tuteur ou gardien à une amende
de 20.000 à 30.000 francs et à
un emprisonnement de 2 mois
au plus ou à l’une de ces deux
peines seulement.
Article 598
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
En cas d’urgence, le Président
du tribunal départemental
du lieu où le mineur a été trouvé
peut prendre l’une des mesures
prévues à l’article 597.
Il doit, dans les trois jours,
transmettre le dossier au président
du tribunal pour enfants du
ressort qui maintient, modifie,
ou rapporte la mesure prise.
Article 599
Le mineur, ses parents ou
gardien peuvent faire choix d’un
conseil ou demander au président
du tribunal pour enfants
d’en faire désigner un d’office.
La désignation est faite par le
73
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
bâtonnier ou son délégué dans
les trois jours suivant la transmission
de la demande.
Article 600
Les mesures provisoires
ordonnées par le président du
tribunal pour enfants peuvent à
tout moment être par lui modifiées
ou rapportées soit d’office,
soit à la requête du mineur, des
parents ou gardien ou du Procureur
de la République.
Quand il n’agit pas d’office, le
président du tribunal pour
enfants doit statuer au plus tard
dans le mois qui suit le dépôt de
la requête.
Article 601
Son enquête terminée, et
après communication des
pièces au Procureur de la République,
le Président du tribunal
pour enfants convoque le
mineur et ses parents ou gardien
par lettre recommandée
avec accusé de réception, 10
jours au moins avant l’audience;
il avise le conseil.
Il entend en chambre du
conseil le mineur, ses parents
ou gardien, le directeur du
centre et toute personne dont
l’audition lui parait utile.
Il peut, si l’intérêt du mineur
l’exige, dispenser ce dernier de
comparaître à l’audience ou
ordonner qu’il se retire pendant
tout ou partie de la suite des
débats.
Il tente de recueillir l’adhésion
de la famille à la mesure envisagée.
Article 602
Le Président du tribunal pour
enfants statue par jugement en
chambre du conseil. Il peut décider
la remise du mineur:
1. A ses père et mère, ou gardien;
2. A un autre parent ou à une
personne digne de confiance;
3. A un établissement d’enseignement,
d’éducation spécialisée
ou de rééducation;
4. A un établissement sanitaire;
5. A un service administratif
spécialisé.
Il peut en cas de placement
en milieu ouvert, charger tout
service d’observation, d’éducation
ou de rééducation de suivre
le mineur et sa famille.
(Loi n° 69-71 du 30 octobre
1969)
Les mineurs faisant l’objet des
mesures indiquées au présent
article, peuvent être placés sous
le régime de la liberté surveillée.
En ce cas, les dispositions des
articles 589 et 590 sont applicables.
Si, à l’occasion de l’exécution
de cette mesure, un incident
révèle un défaut de surveillance
caractérisé de la part des
parents, du tuteur ou du gardien
ou des entraves systématiques
à l’exercice de la mission du
service visé à l’alinéa précédent,
le tribunal pour enfant,
après simple avis à comparaître
délivré par les soins du Procureur
de la République, peut
condamner les parents ou le
tuteur ou le gardien à une
amende de 20.000 à 30.000
francs et un emprisonnement de
2 mois au plus ou à l’une de ces
deux peines seulement.
Article 603
Le président du tribunal pour
enfants qui a primitivement statué
peut à tout moment modifier
sa décision.
Il se saisit d’office ou agit à la
requête du mineur, des parents
ou gardien, du service ou établissement
auquel a été confié
le mineur ou le Procureur de la
République.
Il peut déléguer sa compétence
au président du tribunal pour
enfants du domicile ou de la
résidence des parents au gardien
du mineur.
Quand il n’agit pas d’office, il
doit statuer au plus tard dans
les trois mois qui suivent le
dépôt de la requête.
Article 604
(Loi n° 69-71 du 30 octobre
1969)
Les décisions rendues en
application des articles 597,
598, alinéa 2, 600, 602 et 603
alinéas 1er et 4, sont notifiées
aux parents, au gardien et au
directeur du centre ou service
concerné, dans les 48 heures,
par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par avis
administratif avec accusé de
réception.
(Loi n° 65-61 du 21 juillet
1965)
Les décisions du président du
tribunal pour enfants sont exécutoires
par provision.
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Les mineurs, les parents ou
gardien, et le Procureur de la
République peuvent, par déclaration
au greffe du tribunal
régional, interjeter appel des
décisions rendues en applications
des articles 600, 602 et
603. L’appel est formé dans les
quinze jours de la notification de
la décision.
Il est statué sur cet appel par
la chambre spéciale de la Cour
d’Appel chargée des affaires de
mineurs siégeant en chambre
de conseil, les parties entendues
ou dûment appelées.
Article 605
Les frais d’entretien, d’éducation
et de rééducation du mineur
incombent aux père et mère et
aux ascendants auxquels des
aliments peuvent être réclamés.
Lorsqu’ils ne peuvent supporter
la charge totale de ces frais et
des frais de justice, la décision
fixe le montant de leur participation.
Lorsque l’un d’eux exerce une
profession ou un emploi public,
le simple avis de la décision
donné par le président du tribunal
pour enfants à l’employeur
ou à l’organisme payeur vaut
saisie-arrêt et permet paiement
direct par celui-ci au profit de la
personne ou de l’organisme
74
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
habilité de la part de frais ainsi
précisée jusqu’à l’avis donné de
la rétraction de la mesure.
Article 606
Les décisions rendues en
application des dispositions du
présent titre sont dispensées de
timbre et enregistrées gratis.
Article 607
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Pour permettre la recherche
des mineurs en danger, il est
institué une brigade spéciale de
protection des mineurs dont les
agents assermentés sont habilités
concurremment avec les
officiers de police judiciaire à
conduire ces mineurs devant le
président du tribunal départemental,
le Procureur de la
République, ou le président du
tribunal pour enfants les plus
proches du lieu de découverte
desdits mineurs.
Seuls les agents assermentés
de la brigade spéciale de protection
des mineurs ont le droit
de pénétrer de jour et de nuit en
tous lieux où, en raison d’indices
sérieux et précis, s’ils sont
amenés à penser que peuvent
se trouver des mineurs en danger
au sens de l’article 594,
conformément aux dispositions
de l’article 13 de la Constitution
de la République du Sénégal.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS
PARTICULIERES
Article 608
Les mesures et condamnations
prononcées en application
des textes antérieurs pourront
être réformées dans les conditions
prévues par l’article 591.
TITRE II
DU FAUX
Article 609
Lorsqu’il est porté à la
connaissance du Procureur de
la République qu’une pièce
arguée de faux figure dans un
dépôt public ou a été établie
dans un dépôt public, il peut se
transporter dans ce dépôt pour
procéder à tous examens et
vérifications nécessaires.
Le Procureur de la République
ne peut déléguer les pouvoirs
ci-dessus à un officier de
police judiciaire.
Le Procureur de la République
peut, en cas d’urgence,
ordonner le transport au greffe
des documents suspectés.
Article 610
Dans toute information pour
faux en écritures, le juge d’instruction,
aussitôt que la pièce
arguée de faux a été produite
devant lui ou a été placée sous
main de justice, en ordonne le
dépôt au greffe. Il la revêt de sa
signature ainsi que le greffier en
chef qui dresse du dépôt un
acte décrivant l’état de la pièce.
Toutefois, avant le dépôt au
greffe, le juge d’instruction peut
ordonner que la pièce soit
reproduite par photographie ou
par tout autre moyen.
Article 611
Le juge d’instruction peut se
faire remettre par qui il appartiendra
et saisir toutes pièces de
comparaison. Celles-ci sont
revêtues de sa signature et de
celle du greffier en chef qui en
fait un acte descriptif comme il
est dit à l’article précédent.
Article 612
Tout dépositaire public de
pièces arguées de faux, ou
ayant servi à établir des faux,
est tenu, par ordonnance du
juge d’instruction, de les lui
remettre et de fournir, le cas
échéant, les pièces de comparaison
qui sont en sa possession.
Si les pièces ainsi remises par
un officier public ou saisies
entre ses mains ont le caractère
d’actes authentiques, il peut
demander à ce qu’il en soit laissé
une copie ou reproduction
certifiée conforme par le greffier
en chef.
Ladite copie ou reproduction
est mise au rang des minutes
de l’Office jusqu’à restitution de
la pièce originale.
Article 613
Si au cours d’une audience
d’un tribunal ou d’une cour, une
pièce de la procédure ou une
pièce produite est arguée de
faux, la juridiction décide, après
avoir recueilli les observations
du ministère public et des parties,
s’il y a lieu ou non de surseoir
jusqu’à ce qu’il ait été prononcé
sur le faux par la juridiction
compétente.
Si l’action publique est éteinte
ou ne peut être exercée du chef
de faux et s’il n’apparaît pas que
celui qui a produit la pièce ait
fait sciemment usage de faux, le
tribunal ou la cour saisie de l’action
principale statue incidemment
sur le caractère de la
pièce prétendue entachée de
faux.
Article 614
Les plaintes et dénonciations
en faux peuvent toujours être
suivies, lors même que les
pièces qui en sont l’objet
auraient servi de fondement à
des actes judiciaires ou civils.
Article 615
Lorsque des actes authentiques
auront été déclarés faux
en tout ou partie, la cour ou le
tribunal qui aura connu du faux
pourra ordonner qu’ils soient
rétablis, rayés ou réformés, et
du tout il sera dressé procès-
verbal.
La cour ou le tribunal pourra
également ordonner que les
75
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
pièces de comparaison seront
renvoyées dans les dépôts d’où
elles auront été tirées ou
remises aux personnes qui les
auront communiquées, le tout
dans le délai de quinzaine à
compter du jour de l’arrêt à
peine d’une amende de 5.000
francs contre le greffier en chef.
Article 616
Le surplus de l’instruction sur
le faux se fera conformément au
droit commun.
Article 617
La demande en inscription de
faux contre une pièce produite
devant la Cour suprême est
soumise aux règles édictées par
la loi organique sur la Cour
suprême.
TITRE III
DE LA PROCEDURE EN
MATIERE D’INFRACTIONS
COMMISES PAR TOUT
MOYEN DE DIFFUSION
PUBLIQUE
Article 618
La poursuite des infractions
commises par tout moyen de
diffusion publique aura lieu suivant
les règles du droit commun
sous réserve des règles particulières
ci-après indiquées.
Article 619
1. Dans le cas d’injure ou de
diffamation envers les cours, tribunaux
et autres corps indiqués
en l’article 259 du Code pénal,
la poursuite n’aura lieu que sur
une délibération prise par eux
en assemblée générale et
requérant les poursuites ou, si
le corps n’a pas d’assemblée
générale, sur la plainte du chef
de corps ou du ministre duquel
ce corps relève;
2. Dans le cas d’injure ou de
diffamation envers un ou plusieurs
membres de l’Assemblée
nationale, la poursuite n’aura
lieu que sur la plainte de la personne
ou des personnes intéressées;
3. Dans le cas d’injure ou diffamation
envers les fonctionnaires
publics, les dépositaires
ou agents de l’autorité publique
autres que les ministres, et
envers les citoyens chargés
d’un service ou d’un mandat
public, la poursuite aura lieu soit
sur leur plainte, soit d’office sur
La plainte du ministère dont ils
relèvent;
4. Dans le cas de diffamation
envers un juré ou témoin, délit
prévu par l’article 360 du Code
pénal, la poursuite n’aura lieu
que sur plainte du juré ou du
témoin qui se prétendra diffamé;
5. Dans le cas d’offense
envers les Chefs d’Etat ou d’outrage
envers les agents diplomatiques
étrangers, la poursuite
aura lieu sur leur demande
adressée au Ministre des
Affaires étrangères et par celui-
ci au Ministère de la Justice;
6. Dans le cas de diffamation
envers les particuliers prévue
par l’article 261 et dans le cas
d’injure prévu par l’article 262,
alinéa 2 du Code pénal, la poursuite
n’aura lieu que sur la plainte
de la personne diffamée ou
injuriée. Toutefois, la poursuite
pourra être exercée d’office par
le ministère public lorsque la diffamation
ou l’injure commise
envers un groupe de personnes
appartenant à une race ou à
une religion déterminée aura eu
pour but d’exciter à la haine
contre les citoyens ou habitants.
En outre, dans les cas prévus
par les paragraphes 2°, 3°, 4°,
5° et 6° ci-dessus ainsi qu’au
cas de refus du droit de réponse,
la poursuite pourra être
exercée à la requête de la partie
lésée.
Article 620
Dans tous les cas de poursuites
correctionnelles ou de
simple police, le désistement du
plaignant ou de la partie poursuivante
arrêtera la poursuite
commencée.
Article 621
Si le ministère public requiert
une information, il sera tenu
dans son réquisitoire d’articuler
et de qualifier les provocations,
outrages, diffamation et injures,
à raison desquels la poursuite
est intentée, avec indication des
textes dont l’application est
demandée à peine de nullité du
réquisitoire de ladite poursuite.
Article 622
Immédiatement après le
réquisitoire, le juge d’instruction
pourra ordonner la saisie de
quatre exemplaires au plus de
l’écrit, du journal, du dessin, du
disque, du ruban, du film ou de
tous supports de diffusion incriminés.
(Loi n° 77-86 du 10 août
1977)
Toutefois dans les cas prévus
aux articles 249, 250, 251, 252,
254, 259, 260, 265 et 266 du
Code pénal, la saisie aura lieu
conformément aux règles ordinaires
de procédure pénale et
portera sur la totalité des exemplaires
qui pourront être découverts.
Article 623
(Loi n° 81-77 du 10 décembre
1981)
Si l’inculpé est domicilié au
Sénégal, il ne pourra être préventivement
arrêté, sauf dans
les cas prévus aux articles 249,
250, 251, 252, 255, 256 bis, 265
et 266 du Code pénal.
Article 624
La citation précisera et qualifiera
le fait incriminé, elle indiquera
le texte de loi applicable à
la poursuite.
Si la citation est à la requête
du plaignant, elle contiendra
élection de domicile dans la ville
où siège la juridiction saisie et
sera notifiée tant au prévenu
qu’au ministère public.
76
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Toutes ces formalités seront
observées à peine de nullité de
la poursuite.
Article 625
Le délai entre la citation et la
comparution sera de vingt jours
outre un jour par cinquante kilomètres
de distance.
Toutefois, en cas de diffamation
ou d’injure pendant la période
électorale contre un candidat
à une fonction élective, ce délai
sera réduit à vingt-quatre
heures, outre le délai de distance
et les dispositions des
articles 627 et 628 ne seront
pas applicables.
Article 626
La vérité du fait diffamatoire,
mais seulement quand il est
relatif aux fonctions, pourra être
établi par les voies ordinaires
dans le cas d’imputations contre
les corps constitués, l’armée,
les administrations publiques et
contre toutes les personnes
énumérées dans l’article 260 du
Code pénal.
La vérité des imputations diffamatoires
et injurieuses pourra
être également établie contre
les directeurs ou administrateurs
de toute entreprise industrielle,
commerciale ou financière
faisant publiquement appel à
l’épargne ou au crédit.
La vérité des faits diffamatoires
peut toujours être prouvée
sauf:
a) Lorsque l’imputation
concerne la vie privée de la personne;
b) Lorsque l’imputation se
réfère à des faits qui remontent
à plus de dix années;
c) Lorsque l’imputation se
réfère à un fait constituant une
infraction amnistiée ou prescrite,
ou qui a donné lieu à une
condamnation effacée par la
réhabilitation ou la révision.
Dans les cas prévus aux deux
alinéas précédents, la preuve
contraire est réservée. Si la
preuve du fait diffamatoire est
rapportée, le prévenu sera renvoyé
des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance
et envers toute autre personne
non qualifiée, lorsque le fait
imputé est l’objet de poursuites
commencées à la requête du
ministère public, ou d’une plainte
de la part du prévenu, il sera,
durant l’instruction qui devra
avoir lieu, sursis à la poursuite
et au jugement du délit de diffamation
.
Article 627
Quand le prévenu voudra être
admis à prouver la vérité des
faits diffamatoires, conformément
aux dispositions de l’article
précédent, il devra, dans le délai
de dix jours après la signification
de la citation, faire signifier
au ministère public ou au plaignant
au domicile par lui élu,
suivant qu’il est assigné à la
requête de l’un ou l’autre:
1. Les faits articulés et qualifiés
dans la citation, desquels il
entend prouver la vérité;
2. La copie des pièces;
3. Les noms, professions et
demeures des témoins par lesquels
il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra
élection de domicile près le tribunal
correctionnel, le tout à
peine d’être déchu du droit de
faire la preuve.
Article 628
Dans les cinq jours suivants,
en tout cas au moins trois jours
francs avant l’audience, le plaignant
ou le ministère public, suivant
les cas, sera tenu de faire
signifier au prévenu, au domicile
par lui élu, les copies des pièces
et les noms, professions et
demeures des témoins par lesquels
il entend faire la preuve
du contraire, sous peine d’être
déchu de son droit.
Article 629
Le tribunal correctionnel et le
tribunal de simple police seront
tenus de statuer au fond dans le
délai maximum de deux mois à
compter de la date de la première
audience.
Dans le cas prévu à l’alinéa 2
de l’article 625, la cause ne
pourra être remise au-delà du
jour fixé pour le scrutin.
Article 630
Sous réserve des dispositions
des articles 621,622 et 623 ci-
dessus, la poursuite des crimes
aura lieu conformément au droit
commun.
Article 631
En ce qui concerne le délit
défini et réprimé par l’article 255
du Code pénal, les règles de
procédure fixées par le présent
titre ne seront pas applicables.
Les coupables pourront être
déférés devant les tribunaux
correctionnels selon la procédure
prévue par les articles 381 à
385.
Les officiers de police judiciaire
pourront procéder à la saisie,
à titre de pièces à conviction,
des écrits, imprimés, périodiques,
signes, emblèmes, placards,
affiches, portraits, dessins,
films et d’une façon générale
de tous objets ayant servi à
commettre le délit. En cas de
saisie, la confiscation de ces
mêmes objets et leur destruction
seront ordonnées par le
jugement ou l’arrêt de condamnation.
Article 632
L’action publique et l’action
civile résultant des crimes, délits
et contraventions prévus à la
section IV du chapitre IV du titre
I du livre III du Code pénal se
prescriront après six mois révolus
à compter du jour où ils
auront été commis ou du jour du
dernier acte de poursuite, s’il en
a été fait.
Les dispositions des articles 8
et 10 resteront néanmoins applicables
en ce qui concerne les
infractions à l’article 255 du
Code pénal.
77
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
TITRE IV
DE LA MANIERE DE
PROCEDER EN CAS DE
DISPARITION DES PIECES
D’UNE PROCEDURE
Article 633
Lorsque, par suite d’une
cause extraordinaire des
minutes d’arrêts ou de jugements
rendus en matière criminelle,
correctionnelle ou de police,
et non encore exécutés, ou
des procédures en cours et les
copies établies conformément à
l’article 72 ont été détruites,
enlevées ou se trouvent égarées
et qu’il n’a pas été possible
de les rétablir, il est procédé
ainsi qu’il suit.
Article 634
S’il existe une expédition ou
copie authentique du jugement
ou de l’arrêt, elle est considérée
comme minute et en conséquence
remise par tout officier
public ou tout dépositaire au
greffe de la juridiction qui a
rendu la décision, sur l’ordre du
président de cette juridiction.
Cet ordre lui sert de décharge.
Le dépositaire de l’expédition
ou copie authentique de la
minute détruite, enlevée ou égarée
aura liberté en la remettant
au greffe de s’en faire délivrer
une expédition sans frais.
Article 635
Lorsqu’il n’existe plus en
matière criminelle d’expédition
ni copie authentique de l’arrêt
mais s’il existe encore la déclaration
de la cour et du jury mentionnée
sur la feuille de questions
comme il est dit à l’article
339, il est procédé d’après cette
déclaration au prononcé d’un
nouvel arrêt.
Lorsque la déclaration de la
Cour et du Jury ne peut plus
être représentée, ou lorsque
l’affaire a été jugée par contu
mace et qu’il n’en existe aucun
acte par écrit, l’instruction est
recommencée à partir du point
où les pièces se trouvent manquer.
Il en est de même en toute
autre matière lorsqu’il n’existe
plus d’expédition ni de copie
authentique de la décision.
TITRE V
DE LA REGULARISATION
DES ACTES, ARRETS DE
JUGEMENTS LORSQUE
LES MAGISTRATS ET
GREFFIERS SONT DANS
L’IMPOSSIBILITE DE
SIGNER
Article 636
Si, par l’effet d’un événement
quelconque, un arrêt n’a pu être
signé, les autres membres de la
cour qui ont concouru à l’arrêt
doivent attester en signant que
ledit arrêt a bien été rendu en
présence de celui qui n’a pu
signer.
Article 637
Si, par l’effet d’un événement
quelconque, un jugement rendu
par un juge statuant seul n’a pu
être signé par celui-ci, il en est
référé par le ministère public à
la Cour d’appel devant la
chambre que tient le Premier
Président, laquelle, sur les
conclusions du Procureur général,
autorise le juge désigné
pour remplir les fonctions du
précédent à signer en ses lieu
et place en faisant précéder la
signature de la mention «Par
empêchement de M. X... qui a
ainsi jugé et par autorisation de
la Cour d’appel».
Il sera procédé de la même
manière dans le cas où tous les
membres d’une chambre de la
cour seraient dans l’impossibilité
de signer l’arrêt auquel ils ont
concouru.
Article 638
Dans tous les cas où l’impossibilité
de signer serait de la part
du greffier, Il suffit que le magistrat
qui a présidé l’audience où
le jugement a été rendu, en
fasse mention en signant.
TITRE VI
DE LA MANIERE DONT
SONT RECUES LES
DEPOSITIONS DES
MEMBRES DU
GOUVERNEMENT ET
CELLES DES
REPRESENTANTS DES
PUISSANCES
ETRANGERES
Article 639
Les ministres et secrétaires
d’Etat ne peuvent comparaître
comme témoins qu’après autorisation
donnée par décret sur le
rapport du Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice.
Article 640
Lorsque la comparution a lieu
en vertu de l’autorisation prévue
à l’article précédent, la déposition
est reçue dans les formes
ordinaires.
Article 641
Lorsque la comparution n’a
pas été demandée ou n’a pas
été autorisée, la déposition est
reçue par écrit dans la demeure
du témoin par le Premier Président
de la Cour d’appel ou par
le magistrat qu’il aura délégué.
Il sera, à cet effet, adressé
par la juridiction saisie de l’affaire,
au magistrat ci-dessus désigné,
un exposé des faits, ainsi
qu’une liste des demandes et
78
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
questions sur lesquelles le
témoignage est requis.
Article 642
La déposition ainsi reçue est
immédiatement remise au greffe
et envoyée, close et cachetée, à
celui de la juridiction requérante
et communiquée, sans délai, au
ministère public ainsi qu’aux
parties intéressées.
A la Cour d’assises, elle est
lue publiquement et soumise
aux débats.
Article 643
La déposition écrite d’un
représentant d’une puissance
étrangère est demandée par
l’entremise du Ministre des
Affaires étrangères. Si la
demande est agréée, cette
déposition est reçue par le Premier
Président de la Cour d’appel
ou par le magistrat qu’il aura
délégué.
Il est alors procédé dans les
formes prévues aux articles
641, alinéa 2 et 642.
TITRE VII
DES REGLEMENTS DE
JUGES
Article 644
Lorsque deux juges d’instruction,
appartenant à des tribunaux
différents, se trouvent saisis
de la même infraction ou
d’infractions connexes, le ministère
public peut, dans l’intérêt
d’une bonne administration de
la justice, requérir l’un des juges
de se dessaisir au profit de
l’autre. Si le conflit de compétence
subsiste, il est réglé de
juges conformément aux articles
645 à 648.
Si les deux juges d’instruction
appartiennent au même tribunal,
il est procédé comme il est dit à
l’article 75, alinéa premier.
Article 645
Lorsque deux tribunaux correctionnels,
deux juges d’instruction
ou deux tribunaux de
simple police appartenant au
même ressort de Cour d’appel
se trouvent saisis simultanément
de la même infraction, il
est réglé de juges par la
chambre d’accusation qui statue
sur requête présentée par le
ministère public, l’inculpé ou la
partie civile. Cette décision est
susceptible d’un recours en cassation.
Article 646
Lorsque, après renvoi ordonné
par le juge d’instruction
devant le tribunal correctionnel
ou le tribunal de police, cette
juridiction de jugement s’est, par
décision devenue définitive,
déclarée incompétente, il est
réglé de juges par la chambre
d’accusation cette décision est
susceptible d’un recours en cassation.
Article 647
Hors les cas prévus aux
articles 645 et 646, tous conflits
de compétence sont portés
devant la Cour suprême.
Article 648
La requête en règlement de
juges est signifiée à toutes les
parties intéressées qui ont un
délai de quinze jours à compter
de ladite signification pour déposer
un mémoire au greffe de la
juridiction chargée de régler de
juges.
La présentation de la requête
n’a pas d’effet suspensif à
moins qu’il n’en soit autrement
ordonné par la juridiction chargée
de régler de juges. Celle-ci
peut prescrire l’apport de toutes
les procédures utiles et statuer
sur tous actes faits par la juridiction
qu’elle dessaisit.
TITRE VIII
DES RENVOIS D’UN
TRIBUNAL A UN AUTRE
Article 649
La procédure de renvoi d’un
tribunal à un autre est réglée
selon la loi organique sur la
Cour suprême.
TITRE IX
DE LA RECUSATION
Article 650
Tout juge, conseiller ou président
de chambre peut être récusé
pour les causes ci-après:
1. Si lui ou son conjoint sont
parents ou alliés d’une des parties
ou de son conjoint jusqu’au
degré de cousin issu de germain
inclusivement:
La récusation peut être exercée
contre lui, même au cas de
divorce ou de décès de son
conjoint, s’il a été allié d’une des
parties jusqu’au deuxième
degré inclusivement.
2. Si lui ou son conjoint, si les
personnes dont il est tuteur
subrogé-tuteur, curateur, ou
conseil judiciaire, si les sociétés
ou associations à l’administration
ou à la surveillance desquelles
il participe ont intérêt
dans la contestation.
3. Si lui ou son conjoint est
parent ou allié, jusqu’au degré
indiqué ci-dessus, du tuteur,
subrogé-tuteur, curateur ou
conseil judiciaire d’une des parties
ou d’une administration,
directeur ou gérant d’une société,
partie en cause;
4. Si lui ou son conjoint se
trouve dans une situation de
dépendance vis-à-vis d’une des
parties;
79
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
5. S’il a connu du procès
comme magistrat, arbitre ou
conseil, ou s’il a déposé comme
témoin sur les faits du procès;
6. S’il y a eu procès entre lui,
son conjoint, leurs parents ou
alliés en ligne directe, et l’une
des parties, son conjoint ou ses
parents ou alliés dans la même
ligne;
7. Si lui ou son conjoint, ont
un procès devant un tribunal où
l’une des parties est juge;
8. Si lui ou son conjoint, leurs
parents ou alliés en ligne directe
ont un différend sur pareille
question que celle débattue
entre les parties;
9. S’il y a eu contre lui ou son
conjoint et une des parties
toutes manifestations assez
graves pour faire suspecter son
impartialité.
Article 651
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
L’inculpé, le prévenu, l’accusé
et toute partie à l’instance qui
récuse un juge d’instruction, un
magistrat du tribunal départemental,
un ou plusieurs, ou l’ensemble
des juges du tribunal
correctionnel, des conseillers de
la Cour d’Appel ou de la Cour
d’Assises doit à peine de nullité,
présenter une requête au Premier
Président de la Cour d’Appel.
Les magistrats du ministère
public ne peuvent être récusés.
La requête doit désigner nommément
le ou les magistrats
récusés et contenir l’exposé des
moyens envoyés avec toutes
justifications utiles à l’appui de
la demande.
La partie qui aura procédé
volontairement devant toute juridiction
ne sera reçue à demander
la récusation qu’à raison
des circonstances survenues
depuis, lorsqu’elles seront de
nature à constituer une cause
de récusation.
Article 652
Le Premier Président notifie
en la forme administrative la
requête dont il a été saisi au
président de la juridiction à
laquelle appartient le magistrat
récusé.
La requête en récusation ne
dessaisit pas le magistrat dont
la récusation est proposée. Toutefois,
le Premier Président
peut, après avis du Procureur
général, ordonner qu’il sera sursis
à la continuation de l’information
ou des débats, soit au
prononcé du jugement.
Article 653
Le Premier Président reçoit le
mémoire complémentaire du
demandeur s’il y a lieu, et celui
du magistrat dont la récusation
est proposée. Il prend l’avis du
Procureur général et statue sur
la requête.
L’ordonnance statuant sur la
récusation n’est susceptible
d’aucune voie de recours. Elle
produit effet de plein droit.
Article 654
Toute demande de récusation
visant le Premier Président de la
Cour d’Appel doit faire l’objet
d’une requête adressée au Premier
Président de la Cour
suprême qui, après avis du Procureur
général près ladite Cour,
statue par une ordonnance,
laquelle n’est susceptible d’aucune
voie de recours.
Les dispositions de l’article
652 sont applicables.
Article 655
Toute ordonnance rejetant
une demande de récusation
prononce la condamnation du
demandeur à une amende de
25.000 à 250.000 francs.
Article 656
Aucun des magistrats visés à
l’article 650 ne peut se récuser
d’office sans l’autorisation du
Premier Président de la Cour
d’appel dont la décision rendue
après avis du Procureur général,
n’est susceptible d’aucune
voie de recours.
TITRE X
DU JUGEMENT DES
INFRACTIONS COMMISES
A L’AUDIENCE DES
COURS ET TRIBUNAUX
Article 657
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Sous réserve des dispositions
prévues aux articles 323 et 443,
les infractions commises à l’audience
sont jugées d’office ou
sur réquisitions du ministère
public suivants les dispositions
ci-après.
Article 658
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
S’il se commet une contravention
de police pendant la durée
de l’audience, les cours, les tribunaux
régionaux ou départementaux
dressent procès-verbal
du fait, entendent le prévenu,
les témoins, le ministère public
et le défenseur, et appliquent
sans désemparer les peines
prévues par la loi.
Article 659
Si le fait commis pendant la
durée de l’audience d’un tribunal
correctionnel ou d’une cour
est un délit, il est procédé
comme il est dit à l’article précédent.
Dans ce cas, si la peine
prononcée est supérieure à un
mois d’emprisonnement, un
mandat de dépôt peut être
décerné.
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Les présidents des tribunaux
départementaux ne peuvent se
saisir des infractions commises
à l’audience que dans la limite
de leur compétence.
Si le fait, qualifié délit, a été
commis à l’audience d’un tribunal
de simple police, le président
dresse procès-verbal, qu’il
transmet au Procureur de la
République; il peut, si la peine
80
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
encourue est supérieure à six
mois d’emprisonnement, ordonner
l’arrestation de l’auteur, et
sa conduite immédiate devant le
Procureur de la République.
Article 660
Si le fait commis est un crime,
la cour ou le tribunal après avoir
fait arrêter l’auteur, l’interroge et
dresse procès-verbal des faits;
cette juridiction transmet les
pièces et ordonne la conduite
immédiate de l’auteur devant le
Procureur de la République
compétent qui requiert l’ouverture
d’une information.
TITRE XI
DES CRIMES ET DELITS
COMMIS PAR CERTAINS
FONCTIONNAIRES
Article 661
Lorsqu’un officier de police
judiciaire est prévenu d’avoir
commis un délit dans l’exercice
de ses fonctions, le Procureur
général près la Cour d’Appel le
fait citer devant la première
chambre de cette Cour qui prononce
sans qu’il puisse y avoir
appel.
Article 662
Lorsqu’un officier de police
judiciaire est prévenu d’avoir
commis un crime, le Procureur
général près la Cour d’Appel et
le Premier Président de cette
Cour remplissent tous les deux
le premier les fonctions d’officier
du ministère public et le second
celles de juge d’instruction ou
désignent spécialement et respectivement
des magistrats du
parquet général et de la cour
pour exercer ces fonctions.
Article 663
La Chambre d’Accusation
prononce s’il y a lieu le renvoi
devant la Cour d’Appel composée
de cinq magistrats au moins
qui est seule compétente pour
statuer sur le crime.
TITRE XII
DES CRIMES ET DELITS
COMMIS A L’ETRANGER
Article 664
Tout citoyen sénégalais qui,
en dehors du territoire de la
République, s’est rendu coupable
d’un fait qualifié crime
puni par la loi sénégalaise, peut
être poursuivi et jugé par les
juridictions sénégalaises.
Tout citoyen sénégalais qui,
en dehors du territoire de la
République, s’est rendu coupable
d’un fait qualifié délit par
la loi sénégalaise, peut être
poursuivi et jugé par les juridictions
sénégalaises si le fait est
puni par la législation du pays
où il a été commis.
En matière de délits attentatoires
à la sûreté de l’Etat, de
contrefaçon du sceau de l’Etat
ou des monnaies nationales
ayant cours, le délit commis en
dehors du territoire de la République
est punissable comme le
délit commis sur le territoire.
Les dispositions des alinéas
qui précédent sont applicables à
l’auteur du fait qui n’a acquis la
qualité de citoyen sénégalais
que postérieurement au fait qui
lui est imputé.
Article 665
Quiconque s’est, sur le territoire
de la République, rendu
complice d’un crime ou d’un
délit commis à l’étranger, peut
être poursuivi et jugé par les
juridictions sénégalaises si le
fait est puni à la fois par la loi
étrangère et par la loi sénégalaise,
à la condition que le fait qualifié
crime ou délit ait été consta
té par une décision définitive de
la juridiction étrangère.
Article 666
En cas de délit commis contre
un particulier, la poursuite ne
peut être intentée qu’à la seule
requête du ministère public; elle
doit être précédée d’une plainte
de la partie offensée ou d’une
dénonciation officielle à l’autorité
sénégalaise par l’autorité du
pays où le fait a été commis.
Article 667
Dans les cas visés aux
articles précédents, qu’il s’agisse
d’un crime ou d’un délit,
aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé
justifie qu’il a été jugé
définitivement à l’étranger et, en
cas de condamnation, qu’il a
subi ou prescrit sa peine ou
obtenu grâce.
Article 668
Est réputée commise sur le
territoire de la République toute
infraction dont un acte caractérisant
un de ses éléments constitutifs
a été accompli au Séné-
gal.
Article 669
Tout étranger qui, hors du territoire
de la République, s’est
rendu coupable soit comme
auteur, soit comme complice,
d’un crime ou d’un délit attentatoire
à la sûreté de l’Etat ou de
contrefaçon du sceau de l’Etat,
de monnaies nationales ayant
cours, peut être poursuivi et
jugé d’après les dispositions des
lois sénégalaises ou applicables
au Sénégal, s’il est arrêté au
Sénégal ou si le Gouvernement
obtient son extradition.
Article 670
Tout sénégalais qui s’est
rendu coupable de délits et
contraventions en matière forestière,
rurale, de pêche, de douane,
de contributions indirectes
sur le territoire de l’un des Etats
limitrophes, peut être poursuivi
et jugé au Sénégal d’après la loi
sénégalaise si cet Etat autorise
81
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
la poursuite de ses nationaux
pour les mêmes faits commis au
Sénégal.
La réciprocité sera légalement
constatée par des conventions
internationales ou par décret.
Article 671
Dans les cas prévus au présent
titre, la poursuite est intentée
à la requête du ministère
public du lieu où réside le prévenu
ou de sa dernière résidence
connue ou du lieu où il s’est
trouvé.
TITRE XIII
DES CRIMES ET DELITS
CONTRE LA SURETE DE
L’ETAT
Article 672
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Les crimes et délits contre la
sûreté de l’Etat commis en
temps de paix sont jugés par les
juridictions de droit commun,
lorsque le Commissaire du Gouvernement
près la Cour de
Sûreté de l’Etat ne s’en est pas
saisi.
Lorsqu’ils sont commis en
temps de guerre, les crimes et
délits contre la sûreté de l’Etat
sont jugés conformément aux
dispositions du titre premier du
livre premier du Code de Justice
militaire.
Article 673
Les délits contre la sûreté de
l’Etat, commis en temps de paix,
sont jugés par les tribunaux correctionnels,
lorsqu’ils ont été
commis par la voie de la presse
ou par tout autre moyen de
publication.
Article 674
Lorsque les poursuites dirigées
pour une infraction commi
se par la voie de la presse ou
par tout moyen de diffusion
publique, doivent porter en
même temps sur d’autres délits
contre la sûreté de l’Etat ou
mettent en cause d’autres personnes
que celles qui sont
pénalement responsables de
l’infraction commise par la voie
de la presse ou par tout autre
moyen de diffusion publique,
l’affaire entière est jugée conformément
à l’article 672.
Article 675
La poursuite de l’infraction et
le jugement ont lieu suivant la
procédure applicable devant la
juridiction saisie.
Article 676
L’interdiction de reproduire les
débats relatifs aux crimes et
délits contre la sûreté de l’Etat
ne s’applique pas à la publication
du jugement rendu.
Article 677
En vue d’éviter la divulgation
d’un secret de la défense nationale,
il peut être procédé, même
par voie administrative, à la saisie
préventive des objets, écrits
imprimés au autres instruments
de cette divulgation.
LIVRE V
DES PROCEDURES
D’EXECUTION
TITRE PREMIER
DE L’EXECUTION DES
SENTENCES PENALES
Article 678
Le ministère public et les parties
poursuivent l’exécution de
la sentence chacun en ce qui le
concerne.
Néanmoins, les poursuites
pour le recouvrement des
amendes et confiscations sont
faites par le trésor.
Article 679
L’exécution à la requête du
ministère public a lieu lorsque la
décision est devenue définitive.
Toutefois, le délai d’appel
accordé au Procureur général
par les articles 494 et 536 ne
fait point obstacle à l’exécution
de la peine.
Article 680
Le Procureur de la République
et le Procureur général
ont le droit de requérir directement
l’assistance de la force
publique à l’effet d’assurer cette
exécution.
Article 681
Sous réserve des dispositions
de l’article 355, tous incidents
contentieux relatifs à l’exécution
sont portés devant le tribunal ou
la cour qui a prononcé la sentence;
cette juridiction peut également
procéder à la rectification
des erreurs purement matérielles
contenues dans ses décisions.
Article 682
Le tribunal ou la cour, sur
requête du ministère public, ou
de la partie intéressée, statue
en chambre du conseil après
avoir entendu le ministère
public, le conseil de la partie s’il
le demande, et s’il échet la partie
elle-même sous réserve des
dispositions de l’article 683.
L’exécution de la décision en
litige est suspendue si le tribunal
ou la cour l’ordonne.
Le jugement su r l’incident est
signifié à la requête du ministère
public aux parties intéressées. Il
n’est pas susceptible d’appel.
Article 683
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Dans toutes les hypothèses
où il parait nécessaire d’en
82
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
tendre un condamné qui se
trouve détenu, la juridiction saisie
peut donner commission
rogatoire au président du tribunal
régional le plus proche du
lieu de détention.
Ce magistrat peut déléguer
l’un des juges du tribunal qui
procède à l’audition du détenu
par procès-verbal.
Article 684
Lorsque la peine prononcée
est la mort, le ministère public
dès que la condamnation est
devenue définitive, la porte à la
connaissance du Ministre de la
Justice.
La condamnation ne peut être
mise à exécution que lorsque la
grâce a été refusée.
Si le condamné veut faire une
déclaration, elle est reçue par
un des juges du lieu d’exécution
assisté du greffier.
TITRE II
DE LA DETENTION
Article 685
La mise à exécution des décisions
judiciaires prononçant une
peine privative de liberté ou
ordonnant une incarcération
provisoire, la garde et l’entretien
des personnes qui, dans les cas
déterminés par la loi, doivent
être placées ou maintenues en
détention en vertu ou à la suite
de décisions de justice sont
assurés par l’administration
pénitentiaire.
CHAPITRE PREMIER
DE L’EXECUTION DE LA
DETENTION PROVISOIRE
Article 686
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Les inculpés, prévenus et
accusés soumis à la détention
provisoire la subissent dans une
maison d’arrêt.
Il y a une maison d’arrêt au
siège de chaque tribunal régional.
Article 687
Le juge d’instruction, le président
de la chambre d’accusation
et le président de la Cour d’assises,
ainsi que le Procureur de
la République et le Procureur
général, peuvent donner tous
les ordres nécessaires qui
devront être exécutés dans les
maisons d’arrêt tant pour les
besoins de l’instruction que pour
tout autre acte de procédure.
Article 688
Les inculpés, prévenus et
accusés soumis à la détention
provisoire sont placés au régime
de l’emprisonnement individuel
de jour et de nuit. Il ne peut être
dérogé à ce principe qu’en raison
de la distribution intérieure
des maisons d’arrêt ou de leur
encombrement temporaire ou si
les intéressés ont demandé à
travailler, en raison des nécessités
d’organisation du travail.
Toutes communications et
toutes facilités compatibles avec
les exigences de la discipline et
de la sécurité de la prison sont
accordées aux inculpés, prévenus
et accusés pour l’exercice
de leur défense.
CHAPITRE II
DE L’EXECUTION DES
PEINES PRIVATIVES DE
LIBERTE
Article 689
Les condamnés aux travaux
forcés et les condamnés à la
détention criminelle purgent leur
peine dans un camp pénal.
Il en est de même des
condamnés à l’emprisonnement
auxquels il reste à subir une
peine d’une durée supérieure à
un an, ou plusieurs peines dont
le total est supérieur à un an
après le moment où leur
condamnation, ou la dernière de
leurs condamnations est devenue
définitive.
Les autres condamnés à l’emprisonnement
correctionnel sont
détenus dans une maison de
correction.
Les condamnés à l’emprisonnement
de police sont incarcérés
dans un quartier distinct de
la maison d’arrêt.
Un même établissement peut
servir à la fois de maison d’arrêt
et de maison de correction.
Des annexes aux maisons
d’arrêt servant de maisons de
correction peuvent être créées
par arrêtés du Ministre chargé
de l’administration pénitentiaire.
Article 690
La répartition des condamnés
dans les prisons établies pour
peines s’effectue compte tenu
de leur catégorie pénale, de leur
sexe, de leur âge, de leur état
de santé et de leur personnalité.
Les condamnés dont la peine
doit expirer avant qu’ils aient
atteint l’âge de vingt-huit ans
peuvent être détenus dans des
établissements pénitentiaires
susceptibles de dispenser un
enseignement scolaire ou professionnel.
Les condamnés séniles ou
inaptes au travail, les condamnés
malades et les psychopathes
sont hospitalisés dans
les locaux pénitentiaires appro
83
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
priés des formations sanitaires
du lieu de leur détention.
Article 691
Les condamnés sont soumis
dans les maisons de correction
à l’emprisonnement individuel
de jour et de nuit et, dans les
camps pénaux, à l’isolement de
nuit seulement, après avoir subi
éventuellement une période
d’observation en cellule.
Il ne peut être dérogé à ce
principe qu’en raison de la distribution
intérieure des locaux de
détention ou de leur encombrement
temporaire ou des nécessités
d’organisation du travail.
Article 692
Les condamnés à des peines
privatives de liberté pour des
faits qualifiés crimes ou délits de
droit commun sont astreints au
travail.
Les produits du travail de
chaque condamné sont appliqués
aux dépenses communes
de la maison, au payement des
condamnations pécuniaires prononcées
au profit du trésor
public et de la partie civile ainsi
qu’à la formation pour lui d’un
fonds de réserve qui lui sera
remis lors de sa libération et
d’un pécule dont il peut disposer
au cours de sa détention; le
tout, ainsi qu’il est ordonné par
décret.
Article 693
Le placement à l’extérieur, le
régime de semi-liberté ou des
permissions de sortie peuvent
être octroyés aux condamnés
dont le degré d’amendement est
estimé suffisant, lorsque ces
mesures n’apparaissent pas
susceptibles de troubler l’ordre
public.
Un décret détermine les
conditions selon lesquelles ces
diverses mesures sont accordées
et appliquées.
CHAPITRE III
DES DISPOSITIONS
COMMUNES AUX
DIFFERENTS
ETABLISSEMENTS
PENITENTIAIRES
Article 694
Tout établissement pénitentiaire
est pourvu d’un registre
d’écrou signé et paraphé à
toutes les pages par le Procureur
de la République.
Tout exécuteur d’arrêt ou de
jugement de condamnation,
d’ordonnance de prise de corps,
de mandat de dépôt ou d’arrêt,
de mandat d’amener lorsque ce
mandat doit être suivi d’incarcération
provisoire, ou d’ordre
d’arrestation établi conformément
à la loi, est tenu, avant de
remettre au chef d’établissement
la personne qu’il conduit,
de faire inscrire sur le registre
l’acte dont il est porteur; l’acte
de remise est écrit devant lui; le
tout est signé tant par lui que
par le chef de l’établissement
qui lui remet une copie signée
de lui pour sa décharge.
En cas d’exécution volontaire
de la peine, le chef d’établissement
recopie sur le registre
d’écrou l’extrait de l’arrêt ou du
jugement de condamnation qui
lui a été transmis par le Procureur
général ou par le Procureur
de la République.
En toute hypothèse, avis de
l’écrou est donné par le chef de
l’établissement, selon le cas, au
Procureur général ou au Procureur
de la République.
Le registre d’écrou mentionne
également en regard de l’acte
de remise la date de la sortie du
détenu ainsi que s’il y a lieu, la
décision ou le texte de la loi
motivant la libération.
Article 695
Nul agent de l’administration
pénitentiaire ne peut, à peine
d’être poursuivi et puni comme
coupable de détention arbitraire,
recevoir ni retenir aucune personne
qu’en vertu d’un arrêt ou
d’un jugement de condamnation,
d’une ordonnance de prise
de corps, d’un mandat de dépôt
ou d’arrêt, d’un mandat d’amener,
lorsque ce mandat doit être
suivi d’incarcération provisoire,
ou d’un ordre d’arrestation établi
conformément à la loi et sans
que l’inscription sur le registre
d’écrou prévu à l’article précédent
ait été faite.
Article 696
Si quelque détenu use de
menaces, injures ou violences,
ou commet une infraction à la
discipline, il peut être enfermé
seul dans une cellule aménagée
à cet effet ou même être soumis
à des moyens de coercition en
cas de fureur ou de violence
grave, sans préjudice des poursuites
auxquelles il peut y avoir
lieu.
Article 697
Le juge d’instruction, le président
de la chambre d’accusation
ainsi qu’il est dit à l’article 212,
le Procureur de la République et
le Procureur général visitent les
établissements pénitentiaires à
tous moments qu’ils jugent
utiles.
Auprès de l’établissement
pénitentiaire est instituée une
commission de surveillance
dont la composition et les attributions
sont déterminées par
décret; ce décret fixe en outre
les conditions dans lesquelles
certaines personnes peuvent
être admises à visiter les détenus.
Article 698
Un décret détermine l’organisation
et le régime intérieur des
établissements pénitentiaires.
Dans les prisons établies pour
peines, ce régime sera institué
en vue de favoriser l’amendement
des condamnés et de préparer
leur reclassement social.
84
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
TITRE III
DE LA LIBERATION
CONDITIONNELLE
Article 699
Les condamnés ayant à subir
une ou plusieurs peines privatives
de liberté peuvent bénéficier
d’une libération conditionnelle
s’ils ont donné des
preuves suffisantes de bonne
conduite et présentent des
gages sérieux de réadaptation
sociale.
La libération conditionnelle est
réservée aux condamnés ayant
accompli trois mois de leur
peine, si cette peine est inférieure
à six mois, et la moitié de la
peine dans le cas contraire.
Pour les condamnés en état de
récidive légale aux termes des
articles 42, 43 ou 44 du Code
pénal, le temps d’épreuve est
porté à six mois si la peine est
inférieure à neuf mois et aux
deux tiers de la peine dans le
cas contraire.
Pour les condamnés aux travaux
forcés à perpétuité, le
temps d’épreuve est de quinze
années.
Article 700
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Le droit d’accorder la libération
conditionnelle appartient au
ministre chargé de l’administration
pénitentiaire. L’avis conforme
du Ministre de la Justice est
nécessairement requis lorsqu’il
n’est pas chargé de ce service.
Le dossier de proposition comporte,
outre l’avis du chef de
l’établissement dans lequel l’intéressé
est détenu, celui du chef
de la circonscription administrative
ou le condamné entend
fixer sa résidence et celui du
ministre public près la juridiction
qui a prononcé la condamnation.
Article 701
Le bénéfice de la libération
conditionnelle peut être assorti
de conditions particulières ainsi
que de mesures d’assistance et
de contrôle destinées à faciliter
et à vérifier le reclassement du
libéré.
Ces mesures sont mises en
oeuvre sous la direction ou sous
la surveillance de comités dont
le Procureur de la République
est membre de droit et avec le
secours de sociétés de patronage
habilitées à cet effet.
Un décret détermine les
mesures visées au présent
article, la Composition et les
attributions desdits comités et
les conditions d’habilitation des
sociétés de patronage. Il fixe
également les conditions du
financement indispensable à
l’application de ces mesures et
au fonctionnement des comités.
Article 702
L’arrêté de libération conditionnelle
fixe les modalités
d’exécution et les conditions
auxquelles l’octroi ou la maintien
de la libération est subordonnée,
ainsi que la nature et la
durée des mesures d’assistance
et de contrôle.
Cette durée ne peut être inférieure
à la durée de la partie de
la peine non subie au moment
de la libération s’il s’agit d’une
peine temporaire; elle peut la
dépasser pour une période
maximum d’un an.
Toutefois, lorsque la peine en
cours d’exécution est une peine
perpétuelle, la durée des
mesures d’assistance et de
contrôle est fixée pour une
période qui ne peut être inférieure
à cinq années, ni supérieure
à dix années.
Pendant toute la durée de la
liberté conditionnelle, les dispositions
de l’arrêté de libération
peuvent être modifiées sur proposition
du Procureur de la
République, et après avis du
chef de la circonscription administrative
du lieu où le libéré a
fixé sa résidence.
Article 703
(Loi n° 66-18 du 1er février
1966)
En cas de nouvelle condamnation,
d’inconduite notoire, d’infraction
aux conditions ou d’inobservation
des mesures énoncées
dans la décision de mise
en liberté conditionnelle, le
ministre chargé de l’administration
pénitentiaire peut prononcer
la révocation de cette décision
sur avis du Procureur de la
République et du chef de la circonscription
administrative où
est située la résidence du libéré.
En cas d’urgence, l’arrestation
peut être provisoirement ordonnée
par le Procureur de la
République du lieu où se trouve
le libéré, à charge de saisir
immédiatement le Ministre chargé
de l’administration pénitentiaire.
(Loi n° 65-61 du 21 juillet
1965)
Après révocation, le condamné
doit subir, selon les dispositions
de l’arrêté de révocation,
tout ou partie de la durée de la
peine qu’il lui restait à subir au
moment de sa mise en liberté
conditionnelle, cumulativement,
s’il y a lieu, avec toute nouvelle
peine qu’il aurait encourue; le
temps pendant lequel il a été
placé en état d’arrestation provisoire
compte toutefois pour
l’exécution de sa peine.
Si la révocation n’est pas
intervenue avant l’expiration du
délai prévu à l’article précédent,
la libération est définitive. Dans
ce cas la peine est réputée terminée
depuis le jour de la libération
conditionnelle.
TITRE IV
DU SURSIS
Article 704
Sauf disposition législative
contraire, en cas de condamna
85
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
tion à l’emprisonnement ou à
l’amende, si le condamné n’a
pas fait l’objet de condamnation
antérieure à l’emprisonnement
pour crime ou délit de droit commun,
les cours et tribunaux peuvent
ordonner, par le même
jugement et par décision motivée,
qu’il sera sursis à l’exécution
de la peine principale.
Article 705
Si, pendant le délai de cinq
ans à dater du jugement ou de
l’arrêt, le condamné n’a encouru
aucune poursuite suivie de
condamnation à l’emprisonnement
ou à une peine plus grave
pour crime ou délit de droit commun,
la condamnation sera
comme non avenue.
Dans le cas contraire, la première
peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle puisse se
confondre avec la seconde.
Article 706
La suspension de la peine ne
s’étend pas au payement des
frais du procès et des dommages
et intérêts.
Elle ne s’étend pas non plus
aux peines accessoires et aux
incapacités résultant de la
condamnation.
Toutefois, les peines accessoires
et les incapacités cesseront
d’avoir effet du jour où, par
application des dispositions de
l’article 705, la condamnation
aura été réputée non avenue.
Article 707
Le président de la cour ou du
tribunal doit, après avoir prononcé
la décision de condamnation
prévue à l’article 704 avertir le
condamné qu’en cas de nouvelle
condamnation la première
peine sera exécutée sans
confusion possible avec la
seconde et que les peines de la
récidive seront encourues dans
les termes des articles 43 et 44
du Code pénal.
TITRE V
DE LA RECONNAISSANCE
DE L’IDENTITE DES
INDIVIDUS CONDAMNES
Article 708
Lorsqu’après une évasion suivie
de reprise ou dans toute
autre circonstance l’identité d’un
condamné fait l’objet d’une
contestation, cette contestation
est tranchée suivant les règles
établies en matière d’incidents
d’exécution, comme il est dit
aux articles 682 et 683. Toutefois,
l’audience est publique.
Si la contestation s’élève au
cours et à l’occasion d’une nouvelle
poursuite, elle est tranchée
par la cour ou le tribunal saisi de
cette poursuite, comme il est dit
à l’article 735.
TITRE VI
DE LA CONTRAINTE PAR
CORPS
Article 709
(Loi n° 99-06 du 29 janvier
1999)
Les arrêts, jugements, ordonnances
portant condamnation
au profit de l’Etat à des
amendes, restitutions, dommages
et intérêts et dépens en
matière criminelle, correctionnelle
et de simple police sont
exécutés d’office par la voie de
la contrainte par corps, après
signification commandement de
la décision définitive à la diligence
du Ministère Public qui
délivre en double exemplaire les
réquisitions d’incarcération
contre tout condamné qui n’aura
pas payé volontairement dans
les conditions fixées à l’article
711.
Lorsque la contrainte par
corps garantit le recouvrement
de plusieurs créances, sa durée
est fixée d’après le total des
condamnations.
Article 710
La durée de la contrainte par
corps est réglée ainsi qu’il suit:
-De deux à dix jours lorsque
l’amende et les condamnations
pécuniaires n’excèdent pas
5.000 francs;
-De dix à vingt jours lorsque,
supérieures à 5.000 francs,
elles n’excédent pas 15.000
francs;
-De vingt à quarante jours
lorsque, supérieures à 15.000
francs, elles n’excèdent pas
25.000 francs;
-De quarante à soixante jours
lorsque, supérieures à 25.000
francs, elles n’excèdent pas
50.000 francs;
-De deux à quatre mois
lorsque, supérieures à 50.000
francs, elles n’excèdent pas
100.000 francs;
-De quatre à huit mois
lorsque, supérieures à 100.000
francs, elles n’excèdent pas
200.000 francs;
-De huit mois à un an lorsque
supérieures à 200.000 francs
elles n’excèdent pas 400.000
francs;
-De un an à deux ans lors-
qu’elles excèdent 400.000
francs.
En matière d’amende de police,
la durée de la contrainte par
corps ne peut excéder un mois.
Elle est réduite de moitié, sans
que la durée puisse jamais être
au-dessous de vingt-quatre
heures, pour les condamnés qui
justifient de leur insolvabilité en
produisant:
1. Un certificat du receveur
des contributions de leur domicile
constatant qu’ils ne sont pas
imposés;
2. Un certificat du chef de la
circonscription administrative
dans laquelle ils ont leur domicile.
86
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Article 711
La contrainte par corps ne
peut jamais être appliquée ni en
manière d’infraction politique, ni
contre des condamnés mineurs
de moins de dix-huit ans, ni
contre ceux qui ont commencé
leur soixante-dixième année au
moment de la condamnation.
Elle ne peut être exercée
simultanément contre le mari et
la femme, même pour le recouvrement
de sommes afférentes
à des condamnations différentes.
Article 712
Dans le délai de trois mois à
compter du jour où la décision
est devenue définitive, la partie
condamnée doit s’acquitter de
sa dette entre les mains de
l’agent du trésor.
Le président de la juridiction
ayant prononcé l’amende avertit
à l’audience le condamné du
délai qui lui est imparti pour
s’acquitter et mention de cet
avertissement doit être portée
dans le jugement ou dans l’arrêt.
Avant de se présenter à
l’agent du trésor, le condamné
reçoit en triple exemplaire, au
greffe de la juridiction ayant
rendu la décision, un extrait
conforme de celle-ci comprenant
le décompte
des condamnations pécuniaires,
y compris les droits
d’enregistrement. Un extrait
identique est remis, sur sa
demande, à la partie civile qui a
obtenu des dommages et intérêts.
Un extrait supplémentaire est
conservé au greffe et porte
mention de la date d’envoi des
trois exemplaires ci-dessus
visés.
L’agent du trésor, à qui la partie
condamnée remet les trois
extraits, rend l’un de ceux-ci à
l’intéressé avec la mention du
paiement, renvoie le second
extrait au greffe avec mention
de l’acompte versé ou du délai
accordé et conserve le troisième
comme titre de recette.
A l’expiration du délai de trois
mois ci-dessus, le greffier transmet
au Ministère public de la
juridiction compétente, pour
exercice de la contrainte par
corps, conformément à l’article
709, les extraits concernant les
condamnés pour lesquels il n’a
pas reçu l’avis de paiement
mentionné au précédent alinéa
(Loi n° 99-06 du 29.1.1999).
Les parties qui désirent s’acquitter
avant que la condamnation
soit définitive, ont la faculté
d’utiliser la procédure prévue
aux alinéas 2 et 3 du présent
article.
L’extrait renvoyé au greffe
avec mention du paiement tient
lieu, le cas échéant, de l’avis de
paiement de l’amende nécessaire
à l’établissement du casier
judiciaire.
Article 713
Les règles sur l’exécution des
mandats de justice sont applicables
à la contrainte par corps.
Article 714
Si le débiteur, déjà incarcéré,
requiert qu’il en soit référé, il est
conduit sur le champ devant le
président du tribunal régional du
lieu où l’arrestation a été faite.
Ce magistrat statue en état de
référé sur conclusions du ministère
public sauf à ordonner, s’il
échet, le renvoi pour être statué
dans les formes et conditions
des articles 681 et 682.
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Le même droit appartient au
débiteur arrêté ou recommandé
qui est conduit sur le champ
devant le président du tribunal
régional du lieu de détention.
En tout état de cause, aucun
délai de grâce ne peut être
accordé pour le paiement des
frais, amendes et réparations
envers l’Etat et les collectivités
publiques.
Article 715
Les arrêts et jugements
contenant des condamnations
en faveur des particuliers pour
réparation de crimes, délits ou
contraventions commis à leur
préjudice sont, à leur diligence,
exécutés suivant les mêmes
formes et voies de contrainte
que les jugements ou arrêts portant
condamnation au profit de
l’Etat.
L’avertissement donné au
débiteur, prévu à l’alinéa 2 de
l’article 712, concerne également
le paiement des condamnations
en faveur des particuliers.
A l’expiration du délai de
trois mois prévu à l’alinéa visé
ci-dessus, les parties civiles
peuvent solliciter du parquet territorialement
compétent les
réquisitions d’incarcération
nécessaires pour le montant
des condamnations prononcées
à leur profit, ou de la portion en
restant due. Il doit être donné
suite à ces demandes dans les
six mois au plus de leur réception
au parquet, sous réserve de
la justification préalable de la
consignation des aliments au
greffe de la maison d’arrêt (Loi
n° 99-06 du 29 janvier 1999).
Article 716
La contrainte par corps est
subie en maison d’arrêt, dans le
quartier à ce destiné.
Toutefois, en cas de recommandation,
si le débiteur est
soumis à une peine privative de
liberté, il est, à la date fixée pour
sa libération définitive ou conditionnelle,
maintenu dans l’établissement
pénitentiaire où il se
trouve, pour la durée de sa
contrainte.
Article 717
Les individus contre lesquels
la contrainte a été prononcée
peuvent en prévenir ou en faire
cesser les effets soit en payant
ou consignant une somme suffisante
pour éteindre leur dette,
soit en fournissant une caution
reconnue bonne et valable.
La caution est admise pour
l’Etat par l’agent du Trésor, pour
les particuliers par la partie inté
87
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
ressée. En cas de contestation
en ce qui concerne les particuliers,
elle est déclarée, s’il y a
lieu, bonne et valable par le président
du tribunal agissant par
voie de référé.
La caution doit se libérer dans
le mois, faute de quoi elle peut
être contrainte par corps aux
lieu et place de la partie
condamnée.
Lorsque le paiement intégrale
n’a pas été effectué, la contrainte
par corps peut être requise
ou poursuivie pour la durée
maximum prévue à l’article 710,
pour le montant des sommes
restants dues (Loi n° 99.06 du
29 janvier 1999).
Article 718
(Loi n° 99.06 du 29.1.1999)
Lorsque la contrainte par
corps, exercée soit à la requête
du ministère public, soit à la
requête de la partie lésée, a pris
fin soit par l’expiration du temps
prévue soit par le paiement total
de la créance, elle ne peut plus
être exercée ni pour la même
dette, ni pour des condamnations
antérieures à son exécution
à moins que ces condamnations
entraînent, par leur quotité,
une contrainte plus longue
que celle déjà subie, auquel cas
la première incarcération doit
toujours être déduite de la nouvelle
contrainte.
Lorsque la contrainte par
corps, exercée soit à la requête
du ministère public, soit à la
requête de la partie lésée, a pris
fin pour une cause quelconque,
elle ne peut plus être exercée ni
pour la même dette, ni pour des
condamnations antérieures à
son exécution à moins que ces
condamnations n’entraînent par
leur quotité une contrainte plus
longue que celle déjà subie,
auquel cas la première incarcération
doit toujours être déduite
de la nouvelle contrainte.
Article 719
Le débiteur détenu est soumis
au même régime que les
condamnés sans toutefois être
astreint au travail.
Article 720
Le condamné qui a subi une
contrainte par corps n’est pas
libéré du montant des condamnations
pour lesquelles elle a
été exercée.
TITRE VII
DE LA PRESCRIPTION DE
LA PEINE
Article 721
(Loi n° 66-18 du 1er février
1966)
Les peines portées par un
arrêt en matière criminelle se
prescrivent par vingt années
révolues à compter de la date
où cet arrêt est devenu définitif.
Néanmoins, le condamné
sera, sans préjudice des dispositions
de l’article 36 du Code
pénal, soumis de plein droit et
sa vie durant a l’interdiction de
séjour dans la région où demeuraient
soit celui sur lequel ou
contre la propriété duquel le
crime aurait été commis, soit
ses héritiers directs.
Les dispositions des articles
36 et 37 du Code pénal sont
applicables à la présente interdiction.
Article 722
Les peines portées par un
arrêt ou jugement rendu en
manière correctionnelle se prescrivent
par cinq années révolues,
à compter de la date ou
cet arrêt ou jugement est devenu
définitif.
Article 723
Les peines portées par un
arrêt ou jugement rendu pour
contravention de police se prescrivent
par deux années révolues,
à compter de la date où
cet arrêt ou jugement est devenu
définitif.
Toutefois, les peines prononcées
pour une contravention de
police connexe à un délit se
prescrivent selon les dispositions
de l’article 722.
Article 724
En aucun cas, les condamnés
par défaut ou par contumace
dont la peine est prescrite ne
peuvent être admis à se présenter
pour purger le défaut ou la
contumace.
Article 725
Les condamnations civiles
portées par les arrêts ou par les
jugements rendus en manière
criminelle, correctionnelle et de
police et devenus irrévocables,
se prescrivent d’après les règles
établies par le Code des obligations
civiles et commerciales.
TITRE VIII
DU CASIER JUDICIAIRE
Article 726
(Loi n° 85-25 du 27 février
1985)
Le greffier de chaque tribunal
reçoit, en ce qui concerne les
personnes nées dans la circonscription
du tribunal, et après
vérification de leur identité aux
registres de l’état civil, des
fiches constatant:
1. Les condamnations contradictoires
ou par contumace et
les condamnations par défaut
non frappées d’opposition prononcées
pour crime ou délit par
toute juridiction répressive y
compris les condamnations
avec sursis;
2. Les décisions prononcées
par application des textes relatifs
a l’enfant délinquante;
3. Les décisions prononcées
par l’autorité judiciaire ou par
88
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
une autorité administrative lors-
qu’elles entraînent ou édictent
des incapacités;
4. Les jugements déclaratifs
de faillite ou de liquidation judiciaire;
5. Tous les jugements prononçant
la déchéance de la
puissance paternelle ou le
retrait de tout ou partie des
droits y attachés;
6. Les arrêtés d’expulsion pris
contre les étrangers.
Les condamnations et décisions
précitées ne font l’objet
d’une fiche que lorsqu’elles sont
devenues définitives.
Article 727
Il est fait mention sur les
fiches du casier judiciaire, des
grâces, commutations ou réductions
de peines, des décisions
qui suspendent ou qui ordonnent
l’exécution d’une première
condamnation, des arrêtés de
mise en liberté conditionnelle et
de révocation, des décisions de
suspension de peine, des réhabilitations,
des décisions qui
rapportent ou suspendent les
arrêtés d’expulsion, ainsi que de
la date de l’expiration de la
peine et du paiement de l’amende.
Sont retirées du casier judiciaire
les fiches relatives à des
condamnations effacées par
une amnistie ou réformées en
conformité d’une décision de
rectification du casier judiciaire.
Article 728
Lorsqu’à la suite d’une décision
prise en vertu des dispositions
du titre premier du livre IV
relatives à l’enfance délinquante,
la rééducation du mineur
apparaît comme acquise, le tribunal
pour enfants peut, après
l’expiration d’un délai de cinq
ans à compter de ladite décision
et même si le mineur a atteint
sa majorité, décider à sa requête,
à celle du ministère public ou
d’office, la suppression du
casier judiciaire de la fiche
concernant la décision dont il
s’agit.
Le tribunal pour enfants statue
en dernier ressort. Lorsque
la suppression de la fiche a été
prononcée, la mention de la
décision initiale ne doit plus figurer
au casier judiciaire de l’intéressé.
La fiche afférente à ladite
décision est détruite.
Le tribunal du lieu de la poursuite
initiale, celui du lieu du
domicile actuel du mineur et
celui du lieu de sa naissance
sont compétents pour connaître
de la requête.
Article 729
Il est tenu au greffe de la Cour
d’appel de Dakar un casier judiciaire
central qui reçoit les
fiches concernant les personnes
nées hors du territoire de la
République et celles dont l’acte
de naissance n’est pas retrouvé
ou dont l’identité est douteuse.
Article 730
Une copie de chaque fiche
constatant une décision entraînant
la privation des droits électoraux
est adressée par le greffe
compétent à l’autorité chargée
d’établir les listes électorales.
Article 731
Le relevé intégral des fiches
du casier judiciaire applicables à
la même personne est porté sur
un bulletin appelé bulletin n° 1.
Le bulletin n° 1 n’est délivré
qu’aux autorités judiciaires.
Lorsqu’il n’existe pas de fiche
au casier judiciaire, le bulletin n°
1 porte la mention «néant».
Article 732
Le bulletin n° 2 est le relevé
des fiches du casier judiciaire
applicables à la même personne,
à l’exclusion de celle
concernant les décisions suivantes:
1. Les décisions prononcées
en vertu des textes relatifs à
l’enfance délinquante;
2. Les condamnations assorties
du bénéfice du sursis, lors-
qu’elles doivent être considérées
comme non avenues;
3. Les condamnations effacées
par la réhabilitation de
plein droit ou judiciaire;
(Loi n° 66-18 du 1er février
1966)
4. Les condamnations auxquelles
sont applicables les dispositions
de l’article 45, alinéa 4
de la Loi n° 63-21 du 5 février
1963 remplaçant le titre premier
du Code de justice militaire.
(Loi n° 65-61 du 21 juillet
1965)
5. Les jugements de faillite
effacées par la réhabilitation;
6. Les décisions disciplinaires
effacées par la réhabilitation;
7. Les décisions d’expulsion
abrogées ou rapportées.
Les bulletins n° 2 fournis en
cas de contestation concernant
l’inscription sur les listes électorales
ne comprennent que les
décisions entraînant des incapacités
en matière d’exercice du
droit de vote.
Lorsqu’il n’existe pas au
casier judiciaire de fiches
concernant des décisions à relever
sur le bulletin n° 2, celui-ci
porte la mention «néant».
Article 733
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire
est délivré:
1. Aux gouverneurs de
régions, aux préfets et aux
administrations publiques de
l’Etat saisis de demandes d’emplois
publics, de propositions
relatives à des adjudications de
travaux ou de marchés publics,
en vue de poursuites disciplinaires
ou de l’ouverture d’une
école privée;
2. Aux autorités militaires pour
les appelés des classes et de
l’inscription maritime et pour les
jeunes gens qui demandent à
contracter un engagement ainsi
qu’aux autorités compétentes
en cas de contestation sur
l’exercice des droits électoraux;
3. Aux administrations et personnes
morales dont la liste
sera déterminée par le décret
prévu par l’article 736;
4. Aux présidents des tribunaux
pour être joint aux procé89
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
dures de faillite et de liquidation
judiciaire ainsi qu’aux juges
commis à la surveillance du
registre du commerce à l’occasion
des demandes d’inscription
audit registre.
Article 734
Le bulletin n° 3 est le relevé
des condamnations à des
peines privatives de liberté prononcées
par une juridiction
sénégalaise pour crime ou délit.
Il indique expressément que tel
est son objet. N’y sont inscrites
que les condamnations de la
nature ci-dessus précisée
autres que celles mentionnées
du 1° au 7° de l’article 732 et
pour lesquelles le sursis n’a pas
été ordonné, sauf révocation de
cette mesure.
Le bulletin n° 3 peut être
réclamé par la personne qu’il
concerne. Il ne doit, en aucun
cas, être délivré à un tiers.
Article 735
Lorsque, au cours d’une procédure
quelconque, le Procureur
de la République ou le juge
d’instruction constate qu’un individu
a été condamné sous une
fausse identité ou a usurpé un
état civil, il est immédiatement
procédé d’office, à la diligence
du Procureur de la République,
aux rectifications nécessaires
avant la clôture de la procédure.
La rectification est demandée
par requête au président du tribunal
ou de la cour qui a rendu
la décision. Si la décision a été
rendue par une cour d’assises,
la requête est soumise à la
Chambre d’accusation.
Le président communique la
requête au ministère public, le
cas échéant, et commet un
magistrat pour faire le rapport.
Les débats ont lieu et le jugement
est rendu en chambre du
conseil. Le tribunal ou la cour
peut ordonner d’assigner la personne
objet de la condamnation.
Si la requête est admise, les
frais sont supportés par celui qui
a été la cause de l’inscription
reconnue erronée s’il a été
appelé dans l’instance. Dans le
cas contraire ou dans celui de
son insolvabilité, ils sont supportés
par le Trésor.
Toute personne qui veut faire
rectifier une mention portée à
son casier judiciaire peut agir
dans la même forme. Dans le
cas où la requête est rejetée, le
requérant est condamné aux
frais.
Mention de la décision est
faite en marge du jugement ou
de l’arrêt visé par la demande
en rectification.
La même procédure est applicable
au cas de contestation sur
la réhabilitation de droit, ou de
difficultés soulevées par l’interprétation
d’une loi d’amnistie,
dans les termes de l’article 727
alinéa 2.
Article 736
Un décret détermine les
mesures nécessaires à l’exécution
des articles 729 à 735, et
notamment les conditions dans
lesquelles doivent être demandés,
établis et délivrés les bulletins
nos 1, 2 et 3 du casier judiciaire.
Article 737
Quiconque a pris le nom d’un
tiers, dans les circonstances qui
ont déterminé ou auraient pu
déterminer l’inscription d’une
condamnation au casier judiciaire
de celui-ci, est puni de six
mois à cinq ans d’emprisonnement
et de 25.000 à 500.000
francs d’amende, sans préjudice
des poursuites à exercer éventuellement
du chef de faux.
La peine ainsi prononcée est
subie immédiatement après
celle encourue pour l’infraction à
l’occasion de laquelle l’usurpation
de nom a été commise.
Est puni des peines prévues à
l’alinéa premier celui qui, par de
fausses déclarations relatives à
l’état civil d’un inculpé a sciemment
été la cause de l’inscription
d’une condamnation sur le
casier judiciaire d’un autre que
cet inculpé.
Article 738
Quiconque, en prenant un
faux nom ou une fausse qualité,
s’est fait délivrer un extrait de
casier judiciaire d’un tiers est
puni de deux mois d’emprisonnement
au plus et de 20.000
francs à 100.000 francs d’amende.
Est puni des peines prévues à
l’article 737 celui qui aura fourni
les renseignements d’identité
imaginaire qui ont provoqué ou
auraient pu provoquer des mentions
erronées au casier judiciaire.
TITRE IX
LA REHABILITATION DES
CONDAMNES
Article 739
Toute personne condamnée
au Sénégal à une peine criminelle
ou correctionnelle peut
être réhabilitée.
Article 740
La réhabilitation est soit
acquise de plein droit, soit
accordée par arrêt de la
Chambre d’accusation.
Article 741
La réhabilitation est acquise
de plein droit au condamné qui
n’a, dans les délais ci-après
déterminés, subi aucune
condamnation nouvelle à l’emprisonnement
ou à une peine
plus grave pour crime ou délit:
1. Pour la condamnation à
l’amende, après un délai de 5
ans à compter du jour du paiement
de l’amende ou de l’expiration
de la contrainte par corps
ou de la prescription accomplie;
2. Pour la condamnation
unique à une peine d’emprison90
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
nement ne dépassant pas 6
mois, après un délai de 10 ans
à compter soit de l’expiration de
la peine subie, soit de la prescription
accomplie;
3. Pour la condamnation
unique à une peine d’emprisonnement
ne dépassant pas deux
ans ou pour les condamnations
multiples dont l’ensemble ne
dépasse pas un an, après un
délai de 15 ans compté comme
il est dit au paragraphe précédent;
4. Pour la condamnation
unique à une peine supérieure à
2 ans d’emprisonnement ou
pour les condamnations multiples
dont l’ensemble ne dépasse
pas 2 ans, après un délai de
20 ans compté de la même
manière.
Sont, pour l’application des
dispositions qui précédent,
considérées comme constituant
une condamnation unique, les
condamnations dont la confusion
a été accordée.
La remise totale ou partielle
d’une peine par voie de grâce
équivaut à son exécution totale
ou partielle.
Article 742
La réhabilitation ne peut être
demandée en justice, du vivant
du condamné, que par celui-ci,
où s’il est interdit, par son représentant
légal. En cas de décès,
et si les conditions légales sont
remplies, la demande peut être
suivie par son conjoint ou par
ses ascendants ou descendants
et même formée par eux, mais
dans le délai d’une année seulement
à dater du décès.
La demande doit porter sur
l’ensemble des condamnations
prononcées qui n’ont été effacées
ni par une réhabilitation
antérieure ni par l’amnistie.
Article 743
La demande en réhabilitation
ne peut être formée qu’après un
délai de cinq ans pour les
condamnés à une peine criminelle
et de trois ans pour les
condamnés à une peine correctionnelle.
Ce délai part, pour les
condamnés à une amende, du
jour où la condamnation est
devenue irrévocable et, pour les
condamnés à une peine privative
de liberté, du jour de leur
libération définitive, ou conformément
aux dispositions de l’article
703, alinéa 4, du jour de
leur libération conditionnelle
lorsque celle-ci n’a pas été suivie
de révocation.
Article 744
Les condamnés qui sont en
état de récidive légale, ceux qui,
après avoir obtenu la réhabilitation,
ont encouru une nouvelle
condamnation, ceux qui,
condamnés contradictoirement
ou par contumace à une peine
criminelle, ont prescrit contre
l’exécution de la peine, ne sont
admis à demander leur réhabilitation
qu’après un délai de dix
ans écoulés depuis la libération
ou depuis la prescription.
Néanmoins, les récidivistes
qui n’ont subi aucune peine criminelle
et les réhabilités qui
n’ont encouru qu’une condamnation
à une peine correctionnelle
sont admis à demander la
réhabilitation après un délai de
dix années écoulées depuis leur
libéralisation.
Sont également admis à
demander la réhabilitation,
après un délai de six années
écoulées depuis la prescription,
les condamnés contradictoirement
ou par défaut à une peine
correctionnelle qui ont prescrit
contre l’exécution de la peine.
Les condamnés contradictoirement,
les condamnés par
contumace ou par défaut, qui
ont prescrit contre l’exécution de
la peine, sont tenus, outre les
conditions qui vont être énoncées,
de justifier qu’ils n’ont
encouru, pendant les délais de
la prescription, aucune condamnation
pour faits qualifiés crimes
ou délits, et qu’ils ont eu une
conduite irréprochable.
Article 745
Le condamné doit, sauf le cas
de prescription, justifier du
payement des frais de justice,
de l’amende et des dommages
et intérêts ou de la remise qui lui
en est faite.
A défaut de cette justification,
il doit établir qu’il a subi le temps
de contrainte par corps déterminé
par la loi ou que le trésor a
renoncé à ce moyen d’exécution.
S’il est condamné pour banqueroute
frauduleuse, il doit justifier
du payement du passif de
la faillite en capital, intérêts et
frais ou de la remise qui lui en
est faite.
Néanmoins, si le condamné
justifie qu’il est hors d’état de se
libérer des frais de justice, il
peut être réhabilité même dans
le cas où ces frais n’auraient
pas été payés ou ne l’auraient
été qu’en partie.
En cas de condamnation solidaire,
la Cour fixe la part des
frais de justice, des dommages
et intérêts ou du passif qui doit
être payée par le demandeur.
Si la partie lésée ne peut être
retrouvée, ou si elle refuse de
recevoir la somme due, celle-ci
est versée à la caisse des
dépôts et consignations comme
en matière d’offres de payement
et de consignation. Si la partie
ne se présente pas dans un
délai de cinq ans pour se faire
attribuer la somme consignée,
cette somme est restituée au
déposant sur sa simple demande.
Article 746
Si, depuis l’infraction, le
condamné a rendu des services
éminents au pays, la demande
de réhabilitation n’est soumise à
aucune condition de temps ni
d’exécution de peine. En ce cas,
la cour peut accorder la réhabilitation
même si les frais, l’amende
et les dommages-intérêts
n’ont pas été payés.
91
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Article 747
Le condamné adresse la
demande en réhabilitation au
Procureur de la République de
sa résidence habituelle.
Cette demande précise:
1. La date de la condamnation;
2. Les lieux où le condamné a
résidé depuis sa libération.
Article 748
Le Procureur de la République
s’entoure de tous renseignements
utiles aux différents
lieux où le condamné a pu
séjourner.
Article 749
Le Procureur de la République
se fait délivrer:
1. Une expédition des jugements
de condamnations;
2. Un extrait du registre des
lieux de détention où la peine a
été subie constatant quelle a été
la conduite du condamné;
3. Un bulletin n° 1 du casier
judiciaire.
Il transmet les pièces avec
son avis au Procureur général.
Article 750
La Cour est saisie par le Procureur
général.
Le demandeur peut soumettre
directement à la Cour toutes
pièces utiles.
Article 751
La Cour statue dans le mois
sur les conclusions du Procureur
général, la partie ou son
conseil entendus ou dûment
convoques.
Article 752
En cas de rejet de la demande,
une nouvelle demande ne
peut être formée avant l’expiration
d’un délai de deux années à
moins que le rejet de la première
ait été motivé par l’insuffisance
des délais d’épreuve. En ce
cas, la demande peut être
renouvelée dès l’expiration de
ces délais.
Article 753
Mention de l’arrêt prononçant
la réhabilitation est faite en
marge des jugements de
condamnation et au casier judiciaire.
Dans ce cas, les bulletins nos
2 et 3 du casier judiciaire ne doivent
pas mentionner la condamnation.
Le réhabilité peut se faire délivrer
sans frais une expédition
de l’arrêt de réhabilitation et un
extrait du casier judiciaire.
Article 754
La réhabilitation efface la
condamnation et fait cesser
pour l’avenir toutes les incapacités
qui en résultent.
TITRE X
DES FRAIS DE JUSTICE
Article 755
Un décret détermine les frais
qui doivent être compris sous la
dénomination de frais de justice
criminelle, correctionnelle et de
police; il en établit le tarif, en
règle le payement et le recouvrement,
détermine les voies de
recours, fixe les conditions que
doivent remplir les parties prenantes
et, d’une façon générale,
règle tout ce qui touche aux
frais de justice en matière criminelle,
correctionnelle et de police.
TITRE XI
SANCTIONS
DISCIPLINAIRES
Article 755 bis
L’inobservation par tout
magistrat, greffier en chef, greffier
ou secrétaire, des délais et
formalités prévu par le présent
Code constitue une faute professionnelle
entraînant l’application
des sanctions disciplinaires
prévues par les statuts particuliers.
Article 756
Sont abrogées toutes dispositions
contraires et antérieures
au présent code qui entrera en
vigueur à compter du 1er février
1966.
La présente loi sera exécutée
comme loi de l’Etat.
ANNEXE 1
LA COMPÉTENCE
RATIONAE MATERIAE
DES JURIDICTIONS EN
MATIÈRE PÉNALE
LOI N° 84-20 DU 2
FEVRIER 1984 FIXANT
LES ATTRIBUTIONS
DES TRIBUNAUX
DEPARTEMENTAUX
EN MATIERE
CORRECTIONNELLE
L’Assemblée nationale a délibéré
et adopté, en sa séance du
vendredi 13 janvier 1984;
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur
suit:
Article premier
Dans les conditions de compétence
fixées par les articles
369 et 370 du Code de Procédure
pénale, les tribunaux
départementaux connaissent, à
charge d’appel devant la Cour
d’Appel, des délits prévus par le
Code pénal dont l’énumération
figure à l’article 2 ci-après, ainsi
92
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
que des délits dont la compétence
leur a été spécialement
attribuée par la loi et de ceux
dont la loi attribuait spécialement
compétence aux justices
de paix.
Article 2
Les délits réprimés par le
Code pénal dont la connaissance
est attribuée aux tribunaux
départementaux, sauf dans les
cas où ils ont été commis par
des mineurs de 18 ans, sont
ceux qui sont prévus par les
articles suivants dudit code:
Délits contre la chose
publique:
-infraction à décision d’interdiction
de séjour ( article 36, alinéa
3);
-provocation à un attroupement
non armée ( article 95, alinéa
1er);
-réunion et manifestation non
autorisées ( articles 96 et 97);
-falsification de scrutin
(articles 103 et 104);
-faux dans certains documents
administratifs, dans les
registres de logeurs et aubergistes,
dans les feuilles de route
et certificats (articles 137, 138,
139, 140, 141, 143 et 145);
-violation de domicile par un
particulier (article 64, alinéa 2);
-suppression, ouverture de
lettres confiées à la poste, commise
par un non fonctionnaire
(article 167, alinéa 2);
-délits relatifs à la tenue de
l’état-civil (articles 172 à 175
inclus);
-rébellion simple (articles
185,187 et 193);
-évasion de détenus sans
violence ni bris de prison (article
215, alinéas 3 et 4);
-remise à un détenu et sorties
irrégulières de correspondances,
sommes d’argent ou
objets quelconques (article
217);
-bris de scellés (articles 218,
219 alinéa1 er et 220);
-usurpation de fonctions
(article 226);
-port illégal d’uniforme et de
décorations, altération de titres
ou de noms (articles 227, 228 et
229);
-usage irrégulier de titres
(articles 235 à 237 inclus);
-vagabondage et mendicité
(articles 241 a 247 inclus).
Délits contre les particuliers
-menaces simples de voies
de fait ou violence (article 293);
-coups et blessures volontaires
n’entraînant pas plus de
20 jours d’incapacité (articles
296, 297 et 298, alinéas 1er, 3
et 4);
-consommation du mariage
sur un mineur de 13 ans n’ayant
pas occasionné de blessures
graves (article 300, alinéas 1er
et 3) ;
-administration de substances
nuisibles n’ayant pas
entraîné une incapacité supérieure
à 20 jours (article 306, alinéa
1er);
- outrage public à la pudeur
(article 318);
-attentat à la pudeur sans
violences (article 319, alinéa
1er);
-adultère et complicité
(articles 329 à 331 inclus);
-mariage illicite (article 333);
-non déclaration de naissance
et non remise d’enfant trouvé
(articles 339 et 340);
-détournement de mineur
(article 348);
-non représentation de
mineur (article 349);
-abandon de famille (articles
350 et 351);
-inhumation sans permis et
autres infractions aux lois et
règlements sur les inhumations
(article 352);
-faux témoignage en matière
correctionnelle de la compétence
des tribunaux départementaux
(articles 356, 357, 358 alinéas
2, 3 et 4);
-subordination de témoins et
faux serment commis dans les
procédures engagées devant le
tribunal départemental (articles
359 et 360);
-dénaturation volontaire d’interprétation
devant le tribunal
départemental (article 361);
Délits contre les propriétés
-vol simple (articles 364, 365
et 370);
-filouterie (article 374);
-escroquerie au mariage
(article 379, alinéa 4);
-soustraction de pièce, titre
ou mémoire produits dans une
contestation soumise au tribunal
départemental ( article 384);
-établissement irrégulier de
maison de jeu et de loterie
(article 388);
-incendie de baraques,
paillotes, récoltes etc, (article
406 alinéa 6);
-destruction de marchandises,
etc ( article 415);
-dévastation de récoltes
(articles 416, 420, 421 et 427);
-destruction de clôture...,
etc... ; (article 428);
-abattage d’arbres et destruction
de greffes (articles 422 et
427);
-recel de choses provenant
des délits de la compétence du
tribunal départemental (article
430).
Article 3
Les dispositions de la présente
loi entreront en vigueur le 1er
novembre 1984.
Article 4
Sont abrogées toutes dispositions
contraires à la présente loi
et, notamment, la loi n° 67-10
du 20 février 1967 fixant les
attributions des justices de paix
en matière correctionnelle.
la présente loi sera exécutée
comme loi de l’Etat.
93
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
DECRET N° 84-1194 DU 22
OCTOBRE 1984 FIXANT
LA COMPOSITION ET LA
COMPETENCE DES
COURS D’APPEL, DES
TRIBUNAUX REGIONAUX
ET DES TRIBUNAUX
DEPARTEMENTAUX
TITRE PREMIER
LES TRIBUNAUX
DEPARTEMENTAUX
CHAPITRE PREMIER
COMPOSITION ET
ORGANISATION
Article premier
Le président du Tribunal
départemental répartit les
affaires selon les besoins du
service.
En cas d’absence ou d’empêchement
il est remplacé dans
les conditions prévues par l’article
77 de l’ordonnance n° 6047
du 9 novembre 1960 portant
statut de la Magistrature.
Article 2
Dans chaque tribunal départemental
un juge désigné par
arrêté du Ministre de la justice,
Garde des Sceaux, remplit les
fonctions de juge d’instruction.
Ses attributions sont fixées
par le Code de Procédure pénale.
Il peut être établi plusieurs
juges d’instruction quand les
besoins du service l’exigent.
S’il n’y a qu’un juge présent
au siège du tribunal, il remplit
d’office les fonctions de juge
d’instruction.
Article 3
Il peut être institué auprès du
tribunal départemental un délégué
du Procureur de la Répu
blique, celui-ci est chargé
d’exercer les fonctions de ministère
public, telles qu’elles sont
définies par la loi, sous l’autorité
du Procureur de la République
près le tribunal régional dans le
ressort duquel est situé le siège
du tribunal départemental.
Pour les tribunaux départementaux
qui ne comportent pas
de ministère public, ou en cas
d’absence du délégué du Procureur
de la République l’action
publique est exercée par le chef
de la juridiction qui est investi
des pouvoirs de Procureur de la
République dans les conditions
fixées aux articles 36 et 38 du
Code de Procédure pénale.
CHAPITRE II
COMPETENCE
Article 4
Les tribunaux départementaux
connaissent de tous les
faits qualifiés de contravention
de police commis dans l’étendue
de leur ressort.
Ils connaissent également des
délits pour lesquels la loi leur a
donné compétence ainsi que de
ceux pour lesquels compétence
était donnée aux juges de paix
lorsque ces infractions sont
commises par des délinquants
majeurs de 18 ans accomplis.
Article 5
Les tribunaux départementaux
connaissent de l’action
directe, engagées conjointement
à l’action publique mise en
oeuvre pour la poursuite des
infraction relevant de leur compétence
quelque soit le montant
de la demande.
Article 6
Sous réserve des dispositions
des articles suivants le tribunal
départemental connaît en matière
civile et commerciale de
toutes actions personnelles ou
mobilières, en dernier ressort,
jusqu’à la valeur de 200.000
francs et à charge d’appel jusqu’à
la valeur de 1.000.000 de
francs.
Article 7
Le tribunal départemental
connaît des actions relatives au
contrat de louage d’immeubles
à usage d’habitation:
-en dernier ressort pour les
baux conclus à un taux de loyer
inférieur ou égal à 25.000 francs
par mois;
-et à charge d’appel lorsque
le taux du loyer mensuel excède
cette somme sans dépasser la
valeur de 50.000 francs.
Dans les mêmes limites il
connaît également des
demandes en autorisation, validité,
nullité ou main-levée de
saisie-gagerie ou de saisie-
revendication alors même qu’il y
aurait contestation de la part
d’un tiers.
Article 8
Le tribunal départemental
connaît, lorsque les causes de
la saisie sont dans les limites de
sa compétence :
1. des demandes en déclaration
affirmative, validité, nullité
ou mainlevée de saisies arrêt et
opposition autres que celles
portant sur des salaires, rémunérations,
traitements ou revenus
périodiques;
2. des demandes en validité,
nullité ou main levée de saisie
sur débiteurs forains;
3. des contestations en matière
de saisie-brandon;
4. des contestations en matière
de saisie-exécution.
Article 9
Le tribunal départemental
connaît, en premier ressort et
quelle que soit la valeur du litige
de toutes les actions relatives
au statut personnel.
Il est notamment compétent
pour connaître des demandes
en paiement, révision ou sup
94
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
pression de pension alimentaires.
Article 10
Dans les localités où il existe
déjà un cadi; et le cas échéant,
un cadi suppléant ceux-ci sont
intégrés au tribunal départemental
dans le ressort duquel ils
ont été nommés.
Le tribunal peut les consulter
dans les matières relevant du
Code de la Famille, avant de
statuer sur le fond, et après
avoir ordonné toutes mesures
provisoires ou urgentes nécessitées
par la cause. Cette consultation
est obligatoire lorsque le
litige est relatif aux successions
de droit musulman.
Le tribunal peut renvoyer les
parties devant le cadi ou le cadi
suppléant aux fins de tentative
de conciliation. L’accord intervenu
n’est exécutoire qu’après
homologation rendue en forme
d’ordonnance par le juge.
Le secrétariat du cadi est
assuré par les services du greffe
du tribunal départemental.
Article 11
Les tribunaux départementaux
connaissent de tous incidents
ou difficultés de procédure
ou d’exécution lorsque l’objet
du litige entre dans leur compétence
et n’excèdent pas
1.000.000 de francs.
Article 12
Les tribunaux départementaux
connaissent de toutes les
demandes reconventionnelles
ou en compensation qui, par
leur nature ou leur valeur, sont
dans les limites de leur juridiction.
Ils connaissent, en outre,
comme de la demande principale
elle-même, des demandes
reconventionnelles en dommages-
intérêts fondées exclusivement
sur la demande principale,
à quelque somme qu’elles
puissent s’élever.
Lorsque plusieurs demandes
procédant de causes différentes
et non connexes sont formées
par la même partie contre le
même défendeur et réunies en
une même instance, la compétence
du tribunal départemental
est déterminée par la nature et
la valeur de chaque demande
considérée isolément. Lorsque
les demandes réunies procèdent
de la même cause ou sont
connexes, la compétence est
déterminée par la valeur totale
de ces demandes.
La demande formée par plusieurs
demandeurs contre plusieurs
défendeurs collectivement
est jugée en dernier ressort
si la somme totale est inférieure
à 200.000 francs, sans
égard à la part de chacun d’eux
dans cette somme.
Article 13
L’appel des jugements rendus
par les tribunaux départementaux
en matière civile, commerciale,
de statut personnel ou de
simple police est porté devant le
tribunal régional.
L’appel des jugements rendus
par les tribunaux départementaux
dans les affaires correctionnelles
réservées à leur compétence
et sur l’action civile ou
directe engage conjointement à
l’action publique dans lesdites
affaires est porté devant la Cour
d’appel.
Article 14
Les jugements rendus en dernier
ressort peuvent faire l’objet
d’un pourvoi porté devant la
Cour suprême.
TITRE II
LES TRIBUNAUX
REGIONAUX
CHAPITRE PREMIER
COMPOSITION ET
ORGANISATION
Article 15
Le président du tribunal régional,
qui peut toujours présider
l’audience quand il le juge
convenable, repartit le service
entre les juges.
En cas d’absence ou d’empêchement
il est remplacé dans
les conditions prévues par l’article
77 de l’ordonnance n° 6047
du 9 novembre 1960 portant
statut de la Magistrature.
Article 16
Le jugement des mineurs et le
service des audiences correctionnelles
sont assurés par des
juges plus spécialement désignés
par ordonnance du président
du tribunal.
Ces emplois peuvent se
cumuler avec le service des
autres chambres.
Article 17
Dans chaque tribunal régional,
l’un des juges désigné par
arrêté du Ministre de la justice,
Garde des Sceaux, remplit les
fonctions de juge d’instruction.
Ses attributions sont fixées
par le Code de Procédure pénale.
Il peut être établi plusieurs
juges d’instructions dans un tribunal
régional quand les
besoins du service l’exigent.
En cas d’absence ou d’empêchement
momentané, le juge
d’instruction est remplacé dans
les conditions prévues au Code
de Procédure pénale.
S’il n’y a qu’un juge présent
au siège du tribunal il remplit
d’office les fonctions de juge
d’instruction.
95
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Article 18 Article 23
Il y a auprès de chaque tribu-Les Tribunaux régionaux sont
nal régional un Procureur de la juges d’appel des décisions ren-
République chargé d’exercer les dues par les tribunaux départe-
fonctions de ministère public mentaux en matière civile, comtelles
qu’elles sont définies par merciale et de simple police.
la loi.
En cas d’empêchement ou Article 24
d’absence il est remplacé par le Les jugements rendus en der-
plus ancien des substituts. nier ressort peuvent faire l’objet
d’un pourvoi en cassation porté
devant la Cour suprême.
CHAPITRE II
COMPETENCE
TITRE III
Article 19
Les tribunaux régionaux LES COURS D’APPELS
connaissent, sans préjudice des
dispositions spéciales concer-Article 25
nant le jugement des infractions Le ressort de la Cour d’appel
pénales commises par les de Dakar s’étend à l’ensemble
mineurs, et sous réserve des de la République du Sénégal.
dispositions légales particulières,
de tous les délits autres Article 26
que ceux qui sont réservés à la En toutes matières, les arrêts
compétence des tribunaux sont rendus par trois magistrats
départementaux. au moins.
En cas d’absence ou d’empê-
Article 20 chement momentané, l’un des
Les tribunaux régionaux magistrats de la Cour d’Appel
connaissent tant en matière civipeut
être remplacé pour le servile
que commerciale de l’ence
d’une audience déterminée
semble des matières qui ne sont par un magistrat du Tribunal
pas de la compétence des tribu-régional de Dakar, par ordonnaux
départementaux. nance du Premier Président.
Ils connaissent également de En matière correctionnelle, en
l’ensemble du contentieux admicas
de difficulté inopinée à
nistratif et fiscal à l’exception du constituer une chambre, le Pré-
recours pour excès de pouvoir sident y pourvoit en appelant à
et des recours en matière élecsiéger
soit un membre du Tributorale
dont la compétence est nal régional de Dakar n’ayant
réservée à une autre juridiction pas connu de l’affaire soit un
par des dispositions législatives avocat présent à la barre et pris
ou réglementaires particulières. dans l’ordre du tableau
Article 21 Article 27
Les jugements des tribunaux La Cour d’Appel connaît, tant
régionaux sont rendus en preen
matière civile, commerciale
mier ressort, à charge d’appel. et de contentieux administratif,
fiscal et électoral, qu’en matière
Article 22 correctionnelle, de l’appel des
L’appel des jugements rendus jugements rendus en premier
par les tribunaux régionaux est ressort par les tribunaux régioporté
devant la Cour d’appel. naux.
Elle connaît également de
l’appel des jugements rendus en
premier ressort par les tribunaux
du travail.
Elle connaît enfin de l’appel
des jugement rendus en matière
correctionnelle par les tribunaux
régionaux et par les tribunaux
départementaux.
Le tout sous réserve des
causes soumises à sa compétence
en premier et dernier ressort
suivant les procédures particulières
instituées par les lois
et règlements.
Article 28
Le Premier Président établit,
au commencement de chaque
année judiciaire, le roulement
des conseillers dans les différentes
chambres après avoir
pris l’avis des présidents de
Chambre et du Doyen des
conseillers et après avoir entendu
le Procureur général.
Il répartit, en même temps, le
service des différentes
chambres entre les différents
présidents.
Il établit dans les mêmes
conditions le roulement des
audiences de vacations en
fixant les jours et heures de ces
vacations qui sont portées à la
connaissance des justiciables
par voie d’insertion au Journal
officiel et d’affichage à la porte
du Palais de Justice.
Il préside les audiences solennelles,
les assemblées générales
et les audiences de la
chambre civile. Il préside aussi,
quand il le juge convenable,
toute autre Chambre.
En cas d’empêchement ou
d’absence momentanée, il est
remplacé par le Président de
Chambre le plus ancien, ou à
défaut le plus ancien conseiller
présent.
Les présidents de Chambre
sont remplacés par les
conseillers par ordre d’ancienneté.
Article 29
Le secrétaire général de la
Cour d’Appel, conformément
96
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
aux directives du Premier Président
et sous son autorité:
-s’assure de la répartition des
dossiers entre les différentes
chambres de la Cour;
-veille à la mise en état des
procédures en donnant aux parties
toutes injonctions qui lui
paraissent opportunes et contrôle
la mise au rôle particulier des
affaires civiles, commerciales,
administratives et sociales;
-prend toutes dispositions
utiles pour la prompte évacuation
des causes;
-assiste, ou remplace en cas
d’empêchement, le Premier Président
de la Cour d’Appel dans
ses attributions administratives.
Article 30
La composition de la
Chambre d’Accusation et ses
attributions sont réglées conformément
aux dispositions du
Code de Procédure pénale.
Le Président de la Chambre
d’Accusation s’assure du bon
fonctionnement des cabinets
d’instruction dans le ressort de
la Cour d’Appel et s’emploie à
ce que les procédures ne reçoivent
aucun retard injustifié.
Il peut saisir la Chambre d’Accusation
afin qu’il soit statué par
elle sur le maintien de détention
d’un inculpé détenu préventivement.
Il peut, pour des actes déterminés,
déléguer ses pouvoirs à
un magistrat du siège appartenant
à la Chambre d’Accusation.
Article 31
Toutes les fonctions du ministère
public sont spécialement et
personnellement confiées au
Procureur général.
Les avocats généraux et les
substituts généraux ne participent
à l’exercice de ces fonctions
que sous sa direction.
Le service auprès des
Chambres de la Cour d’Appel
est distribué par le Procureur
général.
Article 32
Les arrêts rendus en toutes
matières par la Cour d’Appel
peuvent faire l’objet d’un pourvoi
en cassation porté devant la
Cour Suprême.
TITRE IV
LES COURS D’ASSISES
Article 33
Les cours d’assises ont leur
siège établi à Dakar, Saint-
Louis, Ziguinchor et Kaolack.
Le ressort de la Cour d’Assises
de Dakar s’étend aux tribunaux
régionaux de Dakar et
de Thiès; celui de la Cour d’Assises
de Saint-Louis aux tribunaux
régionaux de Saint-Louis,
de Diourbel et de Louga; celui
de la Cour d’Assises de Kaolack
aux tribunaux régionaux de
Kaolack, et de Tambacounda;
celui de la Cour d’Assises de
Ziguinchor au tribunal régional
de Ziguinchor.
TITRE V
L’INSPECTION CENTRALE
DES SERVICES
JUDICIAIRES
Article 34
L’inspection centrale des Services
judiciaires est assurée par
un magistrat inspecteur central,
assisté de magistrats adjoints.
Pour l’accomplissement d’une
mission déterminée l’inspecteur
central peut, s’il l’estime nécessaire,
requérir le concours de
tout magistrat ou de toute personne
qualifiée.
Article 35
Au début de chaque année
judiciaire l’inspecteur central
des services judiciaires élabore,
après consultation des directeurs
du Ministère de la Justice,
du Premier Président de la Cour
d’Appel et du Procureur général
près ladite Cour un programme
d’inspection qui est soumis au
Garde des Sceaux et arrêté par
lui.
Les Directeurs, le Premier
Président et le Procureur Général
de la Cour d’Appel sont informés
des missions d’inspection
prévues au programme annuel.
En dehors du programme
annuel, des missions particulières
peuvent, en cours d’année,
être confiées à l’inspecteur
central des services judiciaires
par le Garde des Sceaux.
L’inspecteur central assure,
en outre, la centralisation des
rapports de l’inspection générale
des cours et tribunaux et de
l’inspection générale des Parquets.
Il communique aux directeurs
du Ministère de la Justice
ces rapports ou les éléments de
ces rapports qui concernent les
affaires de leur compétence.
Article 36
Les inspections s’exercent par
voie de vérification, de contrôle
et d’enquête, tant sur les services
des juridictions et institutions
que sur l’activité et le comportement
des magistrats et du
personnel de la Justice.
L’inspecteur central et ses
adjoints, agissant sous son
autorité, disposent pour accomplir
leur mission de tout pouvoir
d’investigation et de contrôle. Ils
peuvent convoquer et entendre
toute personne, y compris tout
officier de police judiciaire, tout
officier ministériel, tout auxiliaire
de la Justice, tout agent du personnel
de la Justice et tout
magistrat et se faire communiquer
tout document utile.
Article 37
A la suite de chaque inspection,
l’inspecteur central appré
97
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
cie dans son rapport le fonctionnement
des juridictions ou services
du point de vue, notamment,
de l’organisation des
méthodes, de la diligence et de
la manière de servir des personnels.
Il présente toutes suggestions
propres à accroître le rendement
et l’efficacité.
Il adresse, en outre, au Garde
des Sceaux, une note sur la
manière de servir du magistrat,
du fonctionnaire ou de l’agent
inspecté, qui est versée au dossier
de l’intéressé.
Article 38
Les magistrats de l’inspection
centrale du Ministère de la Justice
seront sur justifications, remboursés
des frais engagés non
couverts par l’indemnité réglementaire
de déplacement ou de
mission allouée aux fonctionnaires
de leur catégorie.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 39
Les règles de procédure suivies
devant les tribunaux départementaux,
devant les tribunaux
régionaux et devant la Cour
d’Appel sont, en matière civile et
commerciale, celles établies par
le Code de Procédure civile et,
en matière pénale, celles édictées
par le Code de Procédure
pénale, le tout sous réserve de
l’application des règles de procédure
particulières instituées
par les lois et règlements.
Article 40
Toutes les juridictions sont
assistées d’un ou de plusieurs
greffiers en chef nommés par
décret chargés de tenir la plume
aux audiences, de conserver la
minute des arrêts, jugements et
ordonnances et d’en délivrer
expédition.
Ils peuvent se faire suppléer
par un ou des greffiers.
Article 41
Les greffiers prêtent serment
devant la juridiction à laquelle ils
sont attachés.
Article 42
Les jugements doivent mentionner
les noms des magistrats
qui les ont rendus, celui des
membres du ministère public qui
ont requis ainsi que celui des
parties et de leurs avocats.
Article 43
Les tribunaux départementaux
et les tribunaux régionaux
peuvent, si les besoins du service
l’exigent, tenir des audiences
en dehors du lieu où ils siègent
habituellement.
Ils statuent, au cours de ces
audiences foraines, dans la plénitude
de leur compétence et
avec leur composition habituelle.
Article 44
Sont abrogées, toutes dispositions
antérieures en ce
qu’elles ont de contraire au présent
décret notamment le décret
n° 60-389 du 10 Novembre
1960 fixant la composition et la
compétence des cours d’Appel,
des tribunaux de première instance
et des justices de paix du
Sénégal à l’exception toutefois
de celles relatives aux indemnités
pouvant être payées aux
cadis, aux cadis suppléants et
aux anciens assesseurs coutumiers
près les justices de paix
et les tribunaux de première instance,
lesquelles resteront en
vigueur jusqu’à une date qui
sera fixée par décret.
Article 45
Le présent décret entrera en
vigueur le 1er novembre 1984.
Article 46
Le Ministre de la Justice,
Garde des Sceaux et le Ministre
de l’Economie et des Finances
sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du
présent décret qui sera publié
au Journal officiel.
ANNEXE II
L’EXTRADITION
LOI N° 71-77 DU 28
DÉCEMBRE 1971
TITRE PREMIER
LES CONDITIONS DE
L’EXTRADITION
Article premier
En l’absence de traités, les
conditions, la procédure et les
effets de l’extradition sont déterminés
par les dispositions de la
présente loi qui s’applique également
aux points qui n’auraient
pas été expressément réglementés
par lesdits traités.
Article 2
Aucune personne ne pourra
être remise à un Gouvernement
étranger si elle n’a fait l’objet de
poursuites ou d’une condamnation
pour une infraction prévue
par la présente loi.
Article 3
Le Gouvernement sénégalais
peut livrer, sur leur demande
aux Gouvernements étrangers
tout individu non sénégalais qui,
étant l’objet d’une poursuite
intentée au nom de l’état requérant
ou d’une condamnation
exécutoire prononcée par ses
tribunaux, est trouvé sur le territoire
de la République.
98
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Néanmoins, l’extradition n’est
accordée que si l’infraction,
cause de la demande, a été
commise:
Soit sur le territoire de l’état
requérant par un sujet de cet
Etat ou par un étranger ;
Soit en dehors de son territoire
par un individu étranger;
Soit en dehors de son territoire
par un individu étranger à cet
Etat, quand l’infraction est au
nombre de celles dont la loi
sénégalaise autorise la poursuite
au Sénégal, alors même
qu’elles ont été commises par
un étranger à l’étranger.
Article 4
Les faits qui peuvent donner
lieu à l’extradition, qu’il s’agisse
de la demander ou de l’accorder,
sont les suivantes :
1° Tous les faits punis des
peines criminelles par la loi de
l’Etat requérant ;
2° Les faits punis de peines
correctionnelles, quand le maximum
de la peine encourue, aux
termes de cette loi, est de deux
ans ou au dessus, ou, s’il s’agit
d’un condamné, quand la peine
prononcée par la juridiction de
l’Etat requérant est égale ou
supérieure à deux mois d’emprisonnement.
En aucun cas l’extradition
n’est accordée par le Gouvernement
Sénégalais si le fait n’est
pas puni par la loi Sénégalaise
d’une peine criminelle ou correctionnelle.
Les faits constitutifs de tentative
ou de complicité sont soumis
aux règles précédentes à condition
qu’ils soient punissables
d’après la loi de l’Etat requérant
et d’après celle de l’Etat requis.
Si la demande a pour objet
plusieurs infractions commises
par l’individu réclamé et qui n’on
pas encore été jugés, l’extradition
n’est accordée que si le
maximum de la peine encourue,
d’après la loi de l’Etat requérant,
pour l’ensemble de ces infractions,
est égal ou supérieur à
deux ans d’emprisonnement.
Si l’individu réclamé a été
antérieurement l’objet, en
quelque pays que ce soit, d’une
condamnation définitive à deux
ans d’emprisonnement, ou plus,
pour délit de droit commun, l’extradition
est accordée, suivant
les règles précédentes, c’est-àdire
seulement pour les crimes
ou délits mais sans égard au
taux de la peine encourue prononcée
pour la dernière infraction.
Les dispositions précédentes
s’appliquent aux infractions
commises par les militaires,
marins ou assimilés lorsqu’elles
sont punies par la loi sénégalaise
comme infraction de droit
commun.
Il n’est pas innové quand à la
pratique à la remise des marins
déserteurs.
Article 5
L’extradition n’est pas accordée
:
1° Lorsque l’individu, objet de
la demande, est national sénégalais,
la qualité de national
étant appréciée à l’époque de
l’infraction pour laquelle l’extradition
est requise ;
2° Lorsque le crime ou délit a
un caractère politique ou lors-
qu’il résulte des circonstances
que l’extradition est demandée
dans un but politique.
En ce qui concerne les actes
commis au cours d’une insurrection
ou d’une guerre civile ou
par l’un ou l’autre des partis
engagés dans la lutte et dans
l’intérêt de sa cause, ils ne pourront
donner lieu à l’extradition
que s’ils constituent des actes
de barbaries odieuse et de vandalisme
défendus suivant les
lois de la guerre, et seulement
lorsque la guerre civile a pris fin;
3° Lorsque les crimes ou
délits ont été commis au Séné-
gal ;
4° Lorsque les crimes ou
délits, quoique commis hors du
Sénégal, y ont été poursuivis et
jugés définitivement ;
5° Lorsque, d’après les lois de
l’Etat requérant ou celle de l’Etat
requis, la prescription de l’action
s’est trouvée acquise antérieurement
à la demande de l’extradition,
ou la prescription de la
peine antérieurement à l’arrestation
de l’individu réclamé et
d’une façon générale toutes les
fois que l’action publique sera
éteinte.
Article 6
Si, pour une infraction unique,
l’extradition est demandée
concurremment par plusieurs
états, elle est accordée de préférence
à l’Etat contre les intérêts
duquel l’infraction était dirigée
ou à celui sur le territoire
duquel elle a été commis.
Si les demandes concurremment
ont pour cause des infractions
différentes, il est tenu
compte, pour décider de la priorité,
de toutes circonstances de
fait et notamment de la gravité
relative et du lieu des infractions,
de la date respective des
demandes, de l’engagement qui
serait pris par l’un des Etats
requérants de procéder à la
réextradition.
Article 7
Sous réserve des exceptions
prévues ci-après, l’extradition
n’est accordée qu’à la condition
que l’individu extradé ne sera
pas poursuivi, ni puni pour une
infraction autre que celle ayant
motivé l’extradition.
Article 8
Dans le cas où un étranger
est poursuivi ou a été condamné
au Sénégal ou son extradition
est demandée au Gouvernement
Sénégalais à raison
d’une infraction différente, la
remise n’est effectuée qu’après
que la poursuite est terminée,
et, en cas de condamnation,
après que la peine a été exécutée.
Toutefois, cette disposition ne
fait obstacle à ce que l’étranger
puisse être temporairement,
pour comparaître devant les tri
99
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
bunaux de l’Etat requérant, sous
la condition expresse qu’il sera
envoyé dès que la justice étrangère
aura statué.
Est régi par les dispositions
du présent article le cas où
l’étranger est soumis à la
contrainte par corps par application
des articles 709 à 720 du
Code de procédure pénale.
TITRE II
DE LA PROCEDURE DE
L’EXTRADITION
Article 9
Toute demande d’extradition
est adressée au Gouvernement
sénégalais par voie diplomatique
et accompagnée, soit d’un
jugement ou d’un arrêt de
condamnation, même par défaut
ou par contumace, soit d’un
acte de procédure criminelle
décrétant formellement ou opérant
de plein droit le renvoi de
l’inculpé ou de l’accusé devant
la juridiction répressive, soit
d’un mandat d’arrêt ou de tout
autre ayant la même force et
décerné par l’autorité judiciaire,
pourvu que ces derniers actes
renferment l’indication précise
du fait pour lequel ils sont délivrés
et la date de ce fait.
Les pièces ci-dessus mentionnées
doivent être produites en
original ou en expédition
authentique.
Le Gouvernement requérant
doit produire en même temps la
copie des textes de loi applicables
au fait incriminé. Il peut
joindre un exposé des faits de la
cause.
Article 10
La demande d’extradition est,
après vérification des pièces,
transmise, avec le dossier, par
le Ministre des Affaires étrangères
au Ministre de la justice,
qui s’adresse de la régularité de
la requête lui donne telles suites
que de droit.
Article 11
Dans les vingt-quatre heures
de l’arrestation, il est procédé,
par les soins du Procureur
Général de la République ou
d’un membre de son parquet, à
un interrogatoire d’identité dont
il est dressé procès verbal.
Article 12
L’étranger est transféré dans
le plus bref délai et écroué à la
maison d’arrêt du chef lieu de la
cour d’appel dans le ressort de
laquelle il a été arrêté.
Article 13
Les pièces produites à l’appui
de la demande d’extradition
sont en même temps transmises
par le Procureur de la
République au Procureur général.
Dans les vingt-quatre
heures de leur réception, le titre,
en vertu duquel l’arrestation
aura lieu, est notifié à l’étranger.
Le Procureur général, ou un
membre de son parquet, procède
dans le même délai, à un
interrogatoire dont il est dressé
procès verbal.
Article 14
La chambre d’accusation est
saisie sur le champ des procès
verbaux susvisé et de tous
autres documents. L’étranger
comparaît devant elle dans un
délai maximum de huit jours, à
compter de la notification des
pièces. Sur la demande du
ministère public ou du comparant,
un délai supplémentaire de
huit jours peut être accordé,
avant les débats. Il est ensuite
procédé à un interrogatoire dont
le procès-verbal est dressé.
L’audience est publique, à
moins qu’il n’en soit décidé
autrement, sur la demande du
parquet ou du comparant.
Le ministère public et l’intéressé
sont entendus. Celle-ci
peut se faire assister d’un avo
cat inscrit et d’un interprète. Il
peut être mis en liberté provisoire
à tout moment de la procédure,
et conformément aux règles
qui gouvernent la matière.
Article 15
Si, lors de sa comparution,
l’intéressé déclare renoncer au
bénéfice de la présente loi et
consent formellement à être
livré aux autorités du pays
requérant, il est donné acte par
la Cour de cette déclaration.
Copie de cette décision est
transmise sans retard par les
soins du Procureur général au
Ministre de la justice, pour
toutes fins utiles.
Article 16
Dans le cas contraire, la
chambre d’accusation donne
son avis motivé sur la demande
d’extradition.
Cet avis est favorable, si la
cour estime que les conditions
légales ne sont pas remplies, ou
qu’il y a erreur évidente.
Le dossier doit être envoyé au
Ministère de la justice dans un
délai de huit jours à dater de
l’expiration des délais prévus à
l’article 14.
Article 17
Si l’avis motivé de la chambre
d’accusation repousse la
demande d’extradition, celle-ci
ne peut être accordée.
Article 18
Dans le cas contraire, l’extradition
peut être autorisée par
décret. Si, dans le délai d’un
mois à compter de la notification
de cet acte, l’extradé n’a pas été
reçu par les agents de la puissance
requérante, il est mis
liberté et ne peut être réclamé
pour la même cause.
Article 19
En cas d’urgence et sur la
demande directe des autorités
judiciaires de pays requérant,
les procureurs de la République
peuvent, sur un simple avis
100
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
transmis, soit par la poste, soit
par tout mode de transmission
plus rapide laissant une trace
écrite, ou matériellement équivalente,
de l’existence d’une
des pièces indiquées par l’article
9, ordonner l’arrestation
provisoire de l’étranger.
Un avis régulier de la demande
devra être transmis, en
même temps, par voie diplomatique,
par la poste, par le télégraphe
ou par le mode de transmission
laissant une trace écrite,
au Ministère des Affaires
Etrangères.
Les procureurs de la République
doivent donner avis de
cette arrestation au Ministère de
la Justice et au Procureur général.
Article 20
L’individu arrêté provisoirement
dans les conditions prévues
par l’article 12 peut, s’il n’a
pas lieu de procéder à son
expulsion, être mis en liberté, si,
dans un délai de vingt jours à
dater de son arrestation, lors-
qu’elle aura été opérée à la
demande du Gouvernement
d’un pays limitrophe, le Gouvernement
sénégalais ne reçoit l’un
des documents mentionnés à
l’article 9.
Le délai de vingt jours précité
est porté à un mois, si le territoire
du pays requérant est non
limitrophe, à deux mois si ce territoire
est hors d’Afrique.
TITRE III
DES EFFETS DE
L’EXTRADITION
Article 21
L’extradé ne peut être poursuivi
ou puni pour une infraction
antérieure la remise, autant que
celle ayant motivé l’extradition.
Il est autrement, en cas d’un
consentement spécial donné
dans les conditions ci-après par
le Gouvernement requis.
Ce consentement peut être
donné par le Gouvernement
sénégalais, même au cas où le
fait causé à la demande ne
serait pas l’une des infractions
déterminées par l’article 4 de la
présente loi.
Article 22
Dans le cas où le Gouvernement
requérant demande, pour
une infraction antérieure à l’extradition,
l’autorisation de poursuivre
l’individu livré, l’avis de la
chambre d’accusation devant
laquelle l’inculpé avait comparu
peut être formulé sur la seule
production des pièces transmises
à l’appui de la nouvelle
demande.
Sont également transmises
par le Gouvernement étranger
et soumise à la chambre d’accusation,
les pièces contenant les
observations de l’individu livré
ou la déclaration qu’il entend
n’en présenter aucune. Ces
explications peuvent être complétées
par un avocat choisi par
lui, ou qui est désigné ou commis
d’office.
Article 23
L’extradition obtenue par le
Gouvernement sénégalais est
nulle, si elle est intervenue en
dehors des cas prévus par la
présente loi.
La nullité est prononcée,
même d’office, par la juridiction
d’instruction ou de jugement
dont l’extradé révèle, après sa
remise.
Si l’extradition a été accordée
en vertu d’un arrêt ou d’un jugement
définitif, la nullité est prononcée
par la chambre d’accusation
dans le ressort de laquelle
cette remise a eu lieu.
La demande en nullité formulée
par l’extradé n’est recevable
que si elle est présentée dans
un délai de trois jours à compter
de la mise en demeure qui lui
est adressée, aussitôt après son
incarcération, par le Procureur
de la République. L’extradé est
informé en même temps du droit
qui lui appartient de se choisir
ou de se faire désigner un
défenseur.
Article 24
Les mêmes juridictions du
juge de la qualification donnée
aux faits qui ont motivé la
demande d’extradition.
Article 25
Dans le cas où l’extradition
est annulée, l’extradé, s’il n’est
pas réclamé par le Gouvernement
requis, est mis en liberté
et ne peut être repris, soit en
raison des faits qui ont motivé
son extradition, soit à raison de
faits antérieurs, qui si, dans les
trente jours qui suivent sa mise
en liberté, il est arrêté sur le territoire
sénégalais.
Article 26
Est considéré comme soumis
sans réserve à l’application des
lois de l’Etat requérant, à raison
d’un fait quelconque antérieur à
l’extradition et différant l’infraction
qui a motivé cette mesure,
l’individu livré qui eut pendant
trente jours à compter de son
élargissement définitif la possibilité
de quitter le territoire de
cet Etat.
Article 27
Dans le cas où l’extradition
d’un étranger ayant été obtenue
par le Gouvernement sénégalais,
Le Gouvernement d’un
pays tiers sollicite à son tour du
Gouvernement sénégalais l’extradition
du même individu à raison
d’un fait antérieur à l’extradition,
autre que celui jugé au
Sénégal, et non connexe à ce
fait, le Gouvernement ne défère,
s’il y lieu, à cette requête
qu’après s’être assuré du
consentement du pays par
lequel l’extradition a été accordée.
Toutefois, cette réserve n’a
pas lieu d’être appliquée lorsque
101
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
l’individu extradé a eu, pendant
le délai fixé à l’article précédent,
la faculté de quitter le territoire
sénégalais.
TITRE IV
DE QUELQUES
PROCEDURES
ACCESSOIRES
Article 28
L’extradition par voie de transit
sur le territoire sénégalais, ou
par les bâtiments des services
maritimes sénégalais, d’un individu
de nationalité quelconque,
livré par un autre Gouvernement,
est autorisé, sur simple
demande par voie diplomatique,
appuyée des pièces nécessaires
pour établir qu’il ne s’agit
pas d’un délit politique ou purement
militaire.
Cette autorisation ne peut être
donnée qu’aux puissances qui
accordent, sur leur territoire, la
même faculté au Gouvernement
sénégalais.
Le transport s’effectue sous la
conduite d’agents sénégalais et
aux frais du Gouvernement
requérant.
Article 29
La Chambre d’accusation
décide s’il y a lieu ou non de
transmettre en tout ou en partie
les titres, valeurs, argent ou
autres objets saisis, au Gouvernement
requérant.
Cette remise peut avoir lieu,
même si l’extradition ne peut
s’accomplir, par suite d’évasion
ou la mort de l’individu réclamé.
La cour d’accusation ordonne
la restitution des papiers et
autres objets énumérés ci-dessus
qui ne rapporte pas au fait
imputé à l’étranger. Elle statue,
le cas échéant, sur les réclama
tions des tiers détenteurs et
autres ayant droits.
Article 30
En cas de poursuites répressives
non politique dans un
pays étranger, les commissions
rogatoires émanant de l’autorité
étrangère sont reçues par la
voie diplomatique et transmise
au Ministère de la Justice dans
les formes prévues par l’article
10. Les commissions rogatoires
sont exécutées s’il y a lieu et
conformément à la loi sénégalaise.
Au cas d’urgence, elles peuvent
être l’objet de communications
directes entre les autorités
judiciaires des deux Etats, dans
les formes prévues par l’article
19. En pareil cas, faute d’avis
donné par voie diplomatique au
Ministère sénégalais des
Affaires étrangères par le Gouvernement
étranger intéressé,
les communications directes
entre autorités judiciaires des
deux pays n’auront pas de suite
utile.
Article 31
En cas de poursuites répressives
exercées à l’étranger,
lorsque un Gouvernement
étranger juge nécessaire la notification
d’un acte de procédure
ou le jugement d’un individu
résident sur le territoire sénégalais,
la pièce est transmise suivant
les formes prévues par l’article
9 et 10, accompagnée, le
cas échéant, d’une traduction
française.
La signification est faite à la
personne à la requête du Ministère
public. L’original constatant
la notification est envoyé par la
même voie au Gouvernement
requérant.
Article 32
Lorsque, dans une cause
pénale instruite à l’étranger, le
Gouvernement étranger juge
nécessaire la communication de
pièces à conviction ou de document
se trouvant entre les
mains des autorités sénégalaises,
la demande est faite par
voie diplomatique. Il est donné
suite, à moins que des considérations
particulières ne s’y opposent,
et sous l’obligation de renvoyer
les pièces et documents
dans le plus bref délai.
Article 33
Si, dans la cause pénale, la
comparution personnelle du
témoin résidant au Sénégal est
jugée nécessaire par le Gouvernement
étranger, le Gouvernement
sénégalais, saisi de la
citation par la voie diplomatique,
l’engage à se rendre à l’invitation
qui lui a été adressée.
Néanmoins, la citation n’est
reçue et signifiée qu’à condition
que le témoin ne pourra être
poursuivi et détenu pour des
faits et condamnations antérieurs
à sa comparution.
Article 34
L’envoi des individus, en vue
d’une confrontation, doit être
demandé par la voie diplomatique.
Il est donné suite à la
demande, à moins que des
considérations particulières ne
s’y opposent, et sous la condition
de renvoyer lesdits détenus
dans le plus bref délai.
Article 35
La loi du 10 Mai 1927 relative
à l’extradition des étrangers est
abrogée.
102
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
ANNEXE III
LE RÉGIME DES
ÉTABLISSEMENTS
PÉNITENTIAIRES ET LES
CONDITIONS DE
DÉTENTION
DECRET N° 66-1081 DU 31
DECEMBRE 1966
PORTANT ORGANISATION
ET REGIME DES
ETABLISSEMENTS
PENITENTIAIRES
(modifié et complété par
les décrets n° 68-583 du 28
mai 1968 et n° 86-1466 du
28 novembre 1986)
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Article premier
Les établissements pénitentiaires
sont créés, regroupés,
supprimés par des décrets. Ces
décrets fixent ou modifient leur
lieu d’implantation.
Article 2
Sont en même temps des
maisons d’arrêt et de correction,
les établissements pénitentiaires
de: I’Hôpital Aristide Le
Dantec (pavillon spécial), Cap-
Manuel, Hann (ex-Fort B),
Ziguinchor, Diourbel, Saint-
Louis, Tambacounda, Kaolack,
Thiès, Louga, Fatick, Kolda,
Bignona, Oussouye, Mbacké,
Bambey, Podor, Matam, Dagana,
Kédougou, Bakel, Kaffrine,
Nioro-du-Rip, Mbour, Tivaouane,
Linguère, Kébemer, Foun
diougne, Gossas, Sédhiou, aux dispositions de l’article 8 ci-
Vélingara. dessus, le juge d’instruction a le
droit de prescrire une interdic-
Article 3 tion temporaire de communiquer
Est une maison de correction en vertu de l’article 103 du Code
la prison de Tivaouane. de Procédure pénale.
En aucun cas, l’interdiction de
Article 4 communiquer ne s’applique au
Sont des camps pénaux, les conseil de l’inculpé. Elle s’oppoétablissements
pénitentiaires de se à ce que le détenu qu’elle
Dakar Liberté VI, de Kédougou concerne, soit visité par toute
et de Koutal. autre personne étrangère à l’administration
pénitentiaire ou cor-
Article 5 respondre avec elle.
L’établissement pénitentiaire
de Rufisque est réservé aux Article 10
femmes. Dans chaque maison d’arrêt,
maison de Correction et camp
Article 6 pénal, des quartiers distincts
Les inculpés, prévenus, accu-sont aménagés pour les
sés et condamnés justiciables hommes et les femmes de telle
des juridictions militaires, sont sorte qu’il ne puisse y avoir
soumis aux dispositions du pré-communication entre eux.
sent décret. Devront également être séparés
des autres détenus, les
Article 7 inculpés prévenus, accusés et
Est une maison d’arrêt la pricondamnés
justiciables des jurison
centrale de Dakar dictions militaires. Il en sera de
(Rebeuss). Est une maison de même pour les mineurs âgés de
correction, l’établissement péniplus
de 13 ans lorsqu’ils sont
tentiaire de Sébikhotane. placés provisoirement dans une
maison d’arrêt selon les disposi-
Article 8 tions de l’article 576 du Code de
Conformément aux disposi-Procédure pénale.
tions de l’article 687 du Code de
Procédure pénale, le juge d’ins-Article 11
truction, le président de la Lorsque le même établisse-
Chambre d’Accusation, le présiment
pénitentiaire sert à la fois
dent de la Cour d’Assises, le de maison d’arrêt et de maison
juge des enfants ainsi que le de correction, une séparation
Procureur de la République et le est établie autant que faire se
Procureur général, peuvent don-peut entre:
ner tous les ordres nécessaires - Les inculpés, prévenus et
qui devront être exécutés dans accusés;
les maisons d’arrêt tant pour les - Les condamnés à l’empribesoins
de l’instruction, que sonnement correctionnel, aux-
pour tout autre acte de procéduquels
il reste à subir une peine
re. inférieure à un an;
Compte rendu doit leur être - Les condamnés à l’empriadressé
d’urgence des difficulsonnement
de simple police;
tés auxquelles pourrait donner - Les individus qui subissent
lieu l’exécution desdits ordres. la contrainte par corps.
Article 9 Article 12
Indépendamment des Les femmes enceintes seront
mesures d’isolement ou de placées, pendant les deux der-
séparation d’autres détenus qu’il niers mois de leur grossesse,
peut ordonner conformément dans un local séparé où elles
103
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
resteront durant les deux mois
qui suivront l’accouchement.
Même après sevrage, les
enfants pourront être laissés
jusqu’à l’âge de trois ans aux
soins de leur mère, par la suite,
ils devront être confiés aux
soins de leur famille ou d’une
institution charitable agréée.
TITRE II
DE LA DETENTION
PROVISOIRE
(Décret n° 86-1466 du 28
novembre 1986)
Article 13
Dans les maisons d’arrêt où
par suite de la distribution des
locaux ou de leur encombrement
temporaire, le régime de
l’emprisonnement individuel ne
peut être appliqué à tous les
prévenus, ceux à l’égard desquels
l’autorité judiciaire aura
prescrit l’interdiction de communiquer
ou la mise à l’isolement
doivent être placés par priorité
en cellule individuelle.
Il en est de même dans les
établissements servant à la fois
de maison d’arrêt et de maison
de correction.
Article 14
Les prévenus ne sont pas
astreints au travail. Ils peuvent
demander qu’il leur en soit
donné. Ils sont dans ce cas
assujettis aux mêmes règles
que les condamnés pour l’organisation
et la discipline du travail.
La portion qui leur est accordée
sur le produit de leur travail
est fixée comme il est prévu aux
articles 54, 55 et 58 du présent
décret.
Article 15
Lorsqu’ils ont demandé à travailler
et si la nature des travaux
à exécuter l’exige, les prévenus
sont extraits de leurs cellules
pour travailler en commun. Ils
ne restent réunis que durant le
temps du travail.
Article 16
Les prévenus conservent
leurs vêtements personnels à
moins qu’il n’en soit autrement
ordonné par l’autorité administrative
à titre de mesure d’ordre
ou de propreté, ou par l’autorité
judiciaire dans l’intérêt de l’instruction.
Ils ont la faculté de réclamer
le costume pénal s’ils ont
consenti à faire un travail susceptible
de détériorer leurs vêtements
personnels.
Article 17
Les permis de visite sont délivrés
pour les prévenus par le
magistrat saisi du dossier de
l’information et ils sont utilisés
dans les conditions visées aux
articles ci-dessous.
Sauf disposition contraire, ces
permis sont valables jusqu’au
moment où la condamnation
éventuelle acquiert un caractère
définitif. En conséquence, il n’y
a pas lieu à renouvellement du
permis lorsque le magistrat qui
l’a accordé est dessaisi du dossier
de la procédure, mais l’autorité
judiciaire nouvellement
saisie est compétente pour en
supprimer ou en suspendre les
effets ou pour délivrer de nouveaux
permis.
Les visites aux prévenus sont
soumises aux mêmes conditions
que prévues aux articles
19, 116, 117 et 118 ci-dessous.
Article 18
Les prévenus peuvent écrire
tous les jours, sans limitation, à
toute personne de leur choix et
recevoir des lettres de toute personne,
sous réserve des dispositions
contraires ordonnées par
le magistrat saisi du dossier de
l’information.
lndépendamment des
mesures de contrôle auxquelles
elle est soumise conformément
au règlement intérieur des prisons
leur correspondance est
communiquée audit magistrat
dans les conditions que celui-ci
détermine.
Article 19
Les prévenus peuvent communiquer
librement avec leur
conseil, verbalement ou par
écrit. Le défenseur régulièrement
choisi ou désigné, agissant
dans l’exercice de ses
fonctions et sur présentation
d’une lettre de constitution visée
par le magistrat compétent,
communique librement avec les
prévenus, en dehors de la présence
d’un surveillant. Les
visites de conseil peuvent avoir
lieu tous les jours ouvrables de
8 heures à 12 heures et de 15
heures à 18 heures.
TITRE III
DE L’EXECUTION DES
PEINES PRIVATIVES DE
LIBERTE
Article 20
Les camps pénaux reçoivent
les individus condamnés aux
travaux forcés, à la détention
criminelle et ceux auxquels il
reste à subir une peine d’une
durée supérieure à un an, ou
plusieurs peines dont le total est
supérieur à un an, après le
moment où leur condamnation
ou la dernière de leurs condamnations
est devenue définitive.
Les maisons de correction
reçoivent les autres condamnés
à l’emprisonnement.
Les maisons d’arrêt reçoivent
les condamnés à l’emprisonnement
de police et à la contrainte
par corps, sauf le cas prévu par
l’article 716, alinéa 2 du Code
de Procédure pénale.
104
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Les affectations des condamnés
sont décidées par le Ministère
chargé de l’Administration
pénitentiaire.
Article 21
Un arrêté du Ministre chargé
de l’Administration pénitentiaire
détermine ceux des camps
pénaux qui comportent un régime
progressif fondé sur la
constatation de la bonne
conduite des intéressés et des
efforts qu’ils manifestent en vue
de leur reclassement. Ce régime
est fixé par le règlement
intérieur des prisons et appliqué
sous le contrôle du Procureur
de la République.
Article 22
Chaque fois qu’ils l’estiment
utile, le président de la juridiction
qui a prononcé la condamnation
ainsi que le représentant
du Ministère public peuvent
exprimer leur avis sur la destination
qui semblerait la mieux
appropriée au condamné ou sur
celle qui, au contraire, leur
paraîtrait contre indiquée. Il leur
est également loisible de donner
leur opinion sur le traitement
dont l’intéressé relèverait.
Article 23
Le Ministère public près la
juridiction qui a prononcé une
condamnation à une longue
peine adresse à l’établissement
pénitentiaire où le condamné
est détenu, ou vient à être incarcéré,
l’extrait de jugement ou
d’arrêt et une notice individuelle.
Sur la demande de l’établissement
pénitentiaire, il doit également
adresser:
-Copie du rapport de l’enquête
ou des enquêtes sur la personnalité,
la situation matérielle,
familiale ou sociale de l’intéressé
dans le cas où ils auraient
été prescrits;
-Copie du rapport de l’examen
ou des examens médicaux,
psychiatriques ou médico-psychologiques
auxquels il aurait
été éventuellement procédé en
vertu d’une décision judiciaire.
La demande des copies de
rapports indiquées ci-dessus est
obligatoire lorsque le condamné
est affecté dans une prison
comportant un régime progressif
ou lorsque le chef de l’établissement
pénitentiaire désire proposer
l’affectation d’un condamné
dans une prison comportant un
régime progressif, au bénéfice
de la libération conditionnelle,
au placement à l’extérieur ou au
régime de semi-liberté.
Article 24
Dans tous les cas où cela est
possible, le régime appliqué aux
condamnés dans les maisons
de correction ou d’arrêt, est
celui de l’emprisonnement individuel
de jour et de nuit. Cette
règle ne fait pas obstacle, toutefois,
à ce que soient organisées
des activités collectives ou dirigées
prévues par le règlement
intérieur des prisons.
Article 25
Dans les maisons de correction
ou d’arrêt où la distribution
intérieure des locaux ne permet
pas l’emprisonnement individuel,
toutes précautions utiles
doivent être prises pour éviter
que la promiscuité des détenus
n’entraîne des conséquences
fâcheuses.
Article 26
Indépendamment des détenus
qui doivent être isolés de
leurs codétenus pour des raisons
sanitaires, disciplinaires ou
de sécurité, il importe que soient
séparés chaque fois que cela
est possible, les mineurs de 18
ans quelle que soit leur situation
pénale.
Doivent également être séparés
les condamnés à l’emprisonnement
de simple police et les
détenus soumis à la contrainte
par corps.
Article 27
Le choix des détenus à placer
en commun et leur répartition à
l’intérieur de son établissement
incombent au régisseur. Ce dernier
signale au Ministre chargé
de l’Administration pénitentiaire
tout dépassement de la contenance
normale de la prison par
l’effectif des détenus.
Article 28
Dans les camps pénaux, les
condamnés sont soumis à l’incarcération
et au travail en commun,
de jour, et à l’isolement,
de nuit.
Article 29
La progressivité du régime
dans les camps pénaux visés à
l’article 21 est assurée par les
différences que comporte l’exécution
de la peine au cours de
phases successives dans le but
de faciliter le retour des
condamnés dans la vie libre.
La première phase consiste
en une période d’observation
d’un an au moins.
Au cours des phases terminales,
les condamnés bénéficient
d’un régime de confiance
et, s’il y a lieu, d’un placement à
l’extérieur ou du régime de
semi-liberté, qui les prépare à la
libération conditionnelle.
Les délais et les conditions
d’admission à chaque phase
sont déterminés par le règlement
intérieur des prisons, l’accès
aux dernières phases ayant
lieu sur la décision du Ministre
chargé de l’Administration pénitentiaire
et compte tenu, non
seulement des aptitudes des
condamnés mais aussi, de la
durée de la peine qu’ils ont
subie et de celle qui leur reste à
subir.
Article 30
Le travail est obligatoire pour
tous les condamnés à des
peines privatives de liberté pour
des faits qualifiés crimes ou
délits de droit commun qui n’en
sont pas dispensés en raison de
leur âge, de leur infirmité ou sur
prescription médicale. Toutefois
la concession ou la cession de
105
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
la main-d’oeuvre pénale à des
particuliers, compagnies ou personnes
morales de droit privé,
ne peut se faire sans le consentement
des détenus intéressés.
(Décret n° 68-583 du 28 mai
1968).
L’exemption définitive ou provisoire
est accordée par le
régisseur de la prison qui en
rend compte au Ministre chargé
de l’Administration pénitentiaire.
Les condamnés de police
peuvent demander qu’il leur soit
donné du travail. Dans cette
hypothèse, ils sont assujettis
aux mêmes règles que les
autres condamnés pour l’organisation
et la discipline du travail.
Article 31
Les dispositions nécessaires
doivent être prises pour qu’un
travail productif et suffisant à
occuper la durée normale d’une
journée de travail soit fourni aux
détenus qui sont astreints au
travail ou qui en demandent.
Article 32
Les condamnés ne devront
jamais être employés au service
particulier du personnel des prisons
et de tout autre fonctionnaire
ou magistrat sans l’application
des prescriptions des
articles 41 à 48 du présent
décret.
Article 33
La propreté intérieure de l’établissement
est assurée par les
prévenus, accusés et condamnés;
celles des abords est assurée
par les condamnés. Ces
corvées ne donnent droit à
aucune rémunération.
Article 34
La durée du travail est de huit
heures au moins et de dix
heures au plus par jour. Un
repos de deux heures est accordé
vers le milieu de la journée.
Les travaux sont interrompus
les dimanche et jours féries sauf
ceux nécessités par le fonctionnement
essentiel des services
permanents de l’établissement.
Article 35
Dans chaque établissement,
des détenus sont affectés aux
services administratifs et médico-
social de la prison. Ils sont
désignés parmi les condamnés
n’ayant pas une longue peine à
subir ou bénéficiant du régime
de confiance.
A ceux-ci et sous réserve que
leur travail s’effectue dans un
local de la prison soumis à surveillance,
il peut être confié des
travaux d’écritures faits au profit
des services des administrations
de l’Etat et des collectivités
publiques.
Article 36
Hors les corvées du service
de la prison et les occupations
prévues à l’article 35, le travail
des détenus consiste:
-En des travaux à l’intérieur
de la prison qui pourront être
concédés à des particuliers;
-En des travaux à l’extérieur,
soit à la demande et pour le
compte des services publics et
établissements publics, soit par
cession de main-d’oeuvre à des
particuliers, soit sur des chantiers
publics.
Article 37
Les condamnés occupés à
l’intérieur de la prison le sont
soit à des travaux de leur profession
tels que ceux de la cordonnerie,
de la menuiserie, de
la confection de chemiserie ou
vêtements, soit à des travaux
manuels tels que la confection
de sacs de jute, de nattes, filets,
objets de vannerie ou de cuirs
suivant les capacités des détenus
et les moyens dont disposent
les prisons.
Article 38
Les matières premières, les
outils et machines nécessaires
aux travaux autres que ceux
concédés, sont achetés sur les
crédits budgétaires de l’Administration
pénitentiaire.
Article 39
(Décret n° 86-1466 du 28
novembre 1986)
Sauf en cas d’expositions
organisées par l’Administration
pénitentiaire ou de travaux
concédés ou commandés émanant
des services et établissements
publics, les objets
confectionnés sont vendus à
l’adjudication.
Article 40
(Décret n° 86-1466 du 28
novembre 1986)
Il sera tenu une comptabilité
des matières premières, de la
main-d’oeuvre pénale employée
et des ventes d’objets provenant
des ateliers, sur des registres
spéciaux dont le relevé est
envoyé chaque mois à la Direction
de l’Administration pénitentiaire.
Article 41
Le travail peut être effectué
dans des établissements pénitentiaires
sous le régime de la
régie directe ou sous celui de la
concession .
Il n’existe aucun contrat de
louage de services, ni entre
l’Administration pénitentiaire et
le condamné auquel celle-ci
assigne un travail dont la caractéristique
essentielle est d’être
un élément de la peine, ni entre
le concessionnaire et la main
d’oeuvre pénale qui lui’est
concédée selon les clauses et
conditions d’un contrat purement
administratif.
Toutefois, conformément à
l’article 693 du Code de Procédure
pénale, les dispositions ci-
dessus ne sont pas applicables
aux condamnés admis au régime
de semi-liberté qui font l’objet
d’une décision de placement
à laquelle ils doivent souscrire.
Article 42
Le régisseur de la prison a
qualité pour accorder les
concessions de main-d’oeuvre
pénale à l’intérieur de son établissement
pour une durée
égale ou inférieure à cinq jours.
106
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Les autres concessions font
obligatoirement l’objet d’un
contrat fixant les conditions particulières,
notamment en ce qui
concerne l’effectif concédé, la
durée de la concession et le prix
du travail. Ce contrat, signé par
le concessionnaire, est établi
par le Ministre chargé de l’Administration
pénitentiaire. Le
contrat ne peut contenir aucune
clause fixant l’identité des détenus
destinés à travailler pour le
compte du concessionnaire.
Article 43
Le contrat est remplacé par
une autorisation du Ministre
chargé de l’Administration pénitentiaire
lorsque les travaux ou
la cession de main-d’oeuvre se
fait au profit de services ou établissements
publics.
Article 44
Les détenus peuvent être
employés, par équipe ou isolément,
à des corvées à l’intérieur
de la prison, jardinage et plantations,
corvées de propreté et
d’eau, entretien des rues, des
routes et des bâtiments publics.
Ils ne peuvent être employés
comme domestiques.
Article 45
Les cessions de main-
d’oeuvre pénale à des particuliers
pour des travaux à l’extérieur
de la prison sont soumises
aux mêmes conditions que
celles fixées par les articles 42
et 43.
Article 46
Au cas où les chantiers privés
ou publics seraient trop éloignés
de la prison pour que les
condamnés puissent y rentrer
chaque soir, les employeurs
devront mettre, pour eux, à la
disposition de l’administration
pénitentiaire, un local où ils
puissent se reposer et passer la
nuit avec leurs gardiens sans
qu’il ait à craindre d’évasion.
Article 47
Du point de vue technique, le
travail peut être dirigé soit par le
personnel spécialisé des services
et établissements publics,
soit par des préposés du
concessionnaire de la main-
d’oeuvre agréés par le régisseur
de la prison.
Article 48
Tout concessionnaire ou
bénéficiaire d’un travail pénal
acquitte une redevance qui ne
présente pas le caractère d’un
salaire à l’égard des détenus,
sous réserve des dispositions
de l’article 41, alinéa 3.
Son taux est fixé par le
Ministre chargé de l’Administration
pénitentiaire et sa répartition
est effectuée conformément
aux dispositions des articles 54
et 55 ci-dessous.
Article 49
(Décret n° 68-583 du 28 mai
1968)
Les dispositions législatives et
réglementaires relatives à l’hygiène
et la sécurité des travailleurs
ainsi que la réglementation
particulière sur la prévention
et la réparation des accidents
du travail et les maladies
professionnelles en faveur des
détenus, sont applicables à la
main d’oeuvre pénale.
Article 50
(Décret n° 86-1466 du 28
novembre 1986)
Les détenus employés à l’extérieur
peuvent être dispensés
du port de la tenue pénale.
Article 51
Les détenus qui seront jugés
dangereux en raison de violence
ou de leurs antécédents ainsi
que ceux qui se sont évadés ou
auront tenté de s’évader, ne
pourront pas être employés à
l’extérieur de la prison.
Article 52
Il est constitué au profit des
détenus employés à des travaux
autres que ceux de corvées à
l’intérieur de la prison, un pécule
qui leur est remis à leur libération
ou qui peut servir, en cours
de peine, à leur procurer
quelques adoucissements s’ils
le méritent.
Article 53
Le produit du travail des détenus
est réparti comme suit:
-6/10e pour le pécule des
détenus et le fonds de réserve;
-4/10e pour le budget de
l’Etat.
Le régisseur tient la comptabilité
des opérations de recettes
et de dépenses dans la forme
prescrite par la réglementation
La part revenant à l’Etat sera
reversée mensuellement à la
Caisse du Trésorier général,
appuyée des pièces justificatives.
Article 54
Les travaux effectués pour le
compte des services et établissements
publics sont rémunérés
à un taux inférieur de moitié au
taux fixé par arrêté du Ministre
chargé de l’Administration pénitentiaire.
Dans ce cas la totalité
du produit du travail revient au
détenu.
Article 55
Les cessions de main-
d’oeuvre ne peuvent se faire
pour moins de quatre heures.
Au-delà de quatre heures, elles
sont calculées sur la base de
portions de deux heures.
Article 56
Les cessions d’objets confectionnés
ou de produits divers
sont faites au prix fixé par le
Ministre chargé de l’Administration
pénitentiaire. Ce prix doit
tenir compte du prix de la matière
première, de l’amortissement
du matériel et de la rémunération
du travail des détenus.
Article 57
La portion accordée aux détenus
sur le pécule, produit de
107
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
leur travail est répartie comme
suit:
-Une moitié est affectée à
leur pécule disponible;
-Un quart est affectée à la
constitution de leur fonds de
réserve;
-Un quart est affectée à la
constitution de leur pécule de
garantie.
Article 58
Le pécule disponible comprend
les sommes que le détenu
a apportées lors de son
incarcération, celles qui lui sont
envoyées et les 3/10e qui lui
reviennent sur le produit de son
travail.
Le pécule disponible peut servir
à l’achat de livres, vivres,
menus objets et vêtements
autorisés, à l’affranchissement
de sa correspondance, aux
secours à la famille du détenu,
aux retenues opérées en paiement
des dégradations dont il
s’est rendu coupable au cours
de sa détention ou du remboursement
de la valeur des
matières, outils ou machines
détériorés dans les ateliers ou
chantiers.
Les retenues sont prononcées
par le Ministre chargé de l’Administration
pénitentiaire sur rapport
du régisseur.
Article 59
Le pécule de réserve est destiné
à mettre le détenu en mesure,
au moment de sa libération,
d’acquitter les premiers frais
qu’il aura à supporter avant de
trouver du travail ou de rejoindre
son domicile.
Pendant l’incarcération, le
fonds de réserve ne peut faire
l’objet d’aucune voie d’exécution
pour quelque cause que ce soit.
Article 60
Sous réserve des dispositions
de l’article 40 du Code pénal
applicables en cas de concurrence
de l’amende et des restitutions
et dommages-intérêts
sur les biens insuffisants du
condamné, le pécule de garantie
est affecté, en premier lieu,
au paiement des amendes et
des frais de justice dus à l’Etat à
la suite de décisions prononcées
par la juridiction répressive.
Lorsque les droits du trésor
ont été acquittés, il est affecté à
la réparation du préjudice subi
par la ou les victimes de l’infraction,
par le paiement des dommages
et intérêts alloués judiciairement
aux parties civiles qui
ont fait connaître au Ministère
public, près la juridiction ayant
prononcé la condamnation, leur
intention de poursuivre le recouvrement
de leurs créances, sur
cette fraction du pécule.
Le pécule de garantie ne saurait
faire l’objet d’aucun acte de
disposition de la part du détenu
et les conditions de sa formation
et de son emploi sont déterminées
par arrêté conjoint du
Ministre chargé de l’Administration
pénitentiaire, du Ministre de
la Justice et du Ministre des
Finances.
Article 61
Les dispositions de l’article 61
sont applicables aux détenus
soumis à la contrainte par
corps.
Article 62
La part prévue pour la formation
du pécule de garantie est
versée au fonds de réserve,
lorsqu’ont été acquittés les
amendes et frais de justice ainsi
que les réparations civiles.
Article 63
Au moment de sa libération,
chaque détenu reçoit, en même
temps que les sommes qui
résultent de la liquidation de ses
comptes de pécule, les pièces
justificatives du paiement des
sommes versées pour l’exécution
de ses condamnations
pécuniaires.
Article 64
En cas d’évasion, le détenu
perd définitivement ses pécules
disponibles et de réserve et par
conséquent, ne devra plus être
employé à des travaux à l’extérieur.
Article 65
En cas de transfèrement
d’une prison à une autre, les
pécules sont transférés en
même temps que le détenu. Le
régisseur de la prison de la première
incarcération fait parvenir
à celui de la nouvelle incarcération,
le livret de pécule prévu à
l’article 95 ci-dessous.
TITRE IV
DU PLACEMENT A
L’EXTERIEUR DU REGIME
DE SEMI-LIBERTE ET DES
PERMISSIONS DE SORTIR
Article 66
Indépendamment des cas où
il est procédé à leur extraction
ou à leur transfèrement, et des
cas où ils sont chargés d’exécuter
des corvées à l’extérieur
sous la surveillance directe et
constante du personnel, des
condamnés peuvent se trouver
régulièrement en dehors des
établissements pénitentiaires,
dans les hypothèses visées à
l’article 693 du Code de Procédure
pénale qui prévoit le placement
à l’extérieur, l’admission
au régime de semi-liberté et les
permissions de sortir.
Article 67
La décision de placement à
l’extérieur est prise par le
Ministre chargé de l’Administration
pénitentiaire, sur la proposition
ou après avis du régisseur.
En cas d’incident, de mauvaise
conduite ou de tentative
d’évasion, le Ministre chargé de
l’Administration pénitentiaire
annule la décision prévue à l’alinéa
premier.
108
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Article 68
Peuvent être placés à l’extérieur,
les détenus dont la peine
restant à subir n’excède pas
cinq ans, à condition qu’ils ne
soient pas récidivistes, qu’ils
aient donné des gages d’amendement
et de bonne conduite et
qu’ils ne constituent pas un danger
pour la sécurité ou l’ordre
public, compte tenu de leurs
antécédents et de leur personnalité.
Peuvent également être placés
à l’extérieur, les détenus qui
remplissent les conditions de
délai pour la libération conditionnelle.
Article 69
Les détenus admis au placement
à l’extérieur peuvent être
employés à des travaux contrôlés
par l’Administration pénitentiaire
et exécutés, soit au profit
de services et établissements
publics, soit de particuliers, sous
le régime de la régie ou de la
concession.
Article 70
Les services administratifs,
les collectivités publiques et les
particuliers désirant obtenir un
ou plusieurs détenus en placement
adressent une demande
au Ministre chargé de l’Administration
pénitentiaire. Ils précisent
les travaux auxquels ils destinent
les condamnés, le lieu où
ils seront employés et les conditions
générales de leur emploi.
Article 71
(Abrogé par le décret n° 861466
du 28 novembre 1986)
Article 72
Par dérogation aux dispositions
de l’article 72 et à titre
exceptionnel, un détenu ou un
nombre très limité de détenus,
peut être mis à la disposition
d’un employeur, sous le contrôle
exercé à intervalles réguliers
par des agents de l’Administration
pénitentiaire. La garde
incombe à l’employeur qui doit
veiller à ce que les condamnés
ne quittent, à aucun moment, le
lieu de leur travail ni les limites
de l’entreprise aux heures et
jours de repos, comme aux
heures et jours de travail.
Article 73
Les prix payés pour le travail
des détenus placés à l’extérieur
doivent être égaux aux salaires
et accessoires de salaires des
ouvriers libres de la même catégorie,
placés dans les mêmes
conditions de tâche et de lieu,
déduction faite des frais particuliers
pouvant incomber à l’employeur.
Les salaires sont répartis
comme il est prévu aux articles
54, 55 et 58 ci-dessus.
Article 74
Dans les mêmes conditions
que celles prévues à l’article 68
ci-dessus les détenus peuvent
être admis à titre probatoire et
préalablement à la libération
conditionnelle, au régime de
semi-liberté.
Article 75
Les détenus condamnés à
titre définitif qui peuvent être
admis au régime de semi-liberté
sont les suivants:
1. Les condamnés auxquels il
reste à subir une peine qui n’excède
pas un an, à condition
qu’ils ne soient pas récidivistes,
qu’ils aient donné des gages
d’amendement et de bonne
conduite et qu’ils ne constituent
pas un danger pour la sécurité
ni l’ordre public;
2. Les condamnés qui remplissent
les conditions de délai
pour la libération conditionnelle
et qui ont été placés à l’extérieur
pendant six mois au moins.
Article 76
Le régime de semi-liberté est
semblable à celui du placement
à l’extérieur. Cependant, les
détenus ne sont pas soumis au
port de la tenue pénale et peuvent
détenir une somme d’ar
gent, provenant de leur pécule
et nécessaire au règlement de
leurs dépenses telles que repas
et transports.
Ils doivent être porteurs d’un
document leur permettant de
justifier de leur situation et délivré
par le Ministre chargé de
l’Administration pénitentiaire.
Sauf autorisation exceptionnelle
accordée par le Ministre
chargé de l’Administration pénitentiaire,
ils doivent réintégrer la
prison tous les soirs, après la fin
de leur travail, et y passer les
jours chômés.
Article 77
Sauf dispositions particulières
du présent décret, les droits et
obligations envers leur
employeur, des détenus placés
à l’extérieur sont ceux des travailleurs
libres de la même catégorie.
Article 78
Le régime de la semi-liberté
peut également être accordé
aux détenus pour suivre un
enseignement ou recevoir une
formation professionnelle.
Article 79
Des autorisations de sortir
peuvent être accordées, une
fois par mois, aux détenus
bénéficiant de la semi-liberté.
Elles sont accordées par le
Ministre chargé de l’Administration
pénitentiaire, pour les
dimanches et jours fériés. Leur
durée maximum est de douze
heures.
La fréquentation d’un débit de
boisson et de dancings au cours
de la sortie fait prononcer le
retrait de la semi-liberté.
Article 80
(Décret n° 86-1466 du 28
novembre 1986)
Outre les cas prévus à l’article
7 des autorisations de sortie
peuvent être accordées par le
Ministre chargé de l’Administration
pénitentiaire aux condamnés,
en vue des visites à des
109
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
employeurs éventuels, pour la
présentation aux examens ou
pour l’accomplissement des formalités
préalables à un engagement
dans les Forces armées
ou pour tous autres motifs laissés
à l’appréciation du Ministre
chargé de l’Administration pénitentiaire.
Article 81
Dans tous les cas, le détenu
bénéficiant d’une autorisation de
sortie doit réintégrer la prison à
la tombée de la nuit.
TITRE V
PERSONNEL ET
CONTROLE DES PRISONS
Article 82
Le personnel de chaque établissement
pénitentiaire comprend:
1. Pour les établissements
dont la capacité est inférieure à
cent détenus:
-un régisseur;
-un adjoint au régisseur qui
fait office de comptable matière;
-un greffier qui fait office de
chef de cour;
-un infirmier;
-un secrétaire dactylographe;
-des gardiens et des gardiennes;
2. Pour les établissements
dont la capacité est égale ou
supérieure à cent détenus:
-un régisseur;
-un adjoint au régisseur;
-un greffier en chef;
-un ou deux greffiers;
-un chef de cour;
-un comptable;
-un infirmier major;
-des secrétaires dactylographes;
-des chauffeurs;
-des gardiens et des gardiennes.
Article 83
(Décret n° 86-1466 du 28
novembre 1986)
Le régisseur est placé sous
l’autorité du Directeur de l’administration
pénitentiaire.
Article 84
Le régisseur administre l’établissement
qui lui est confié. Il
veille à l’exécution des lois,
règlements et mandats de justice
ainsi qu’au maintien de
l’ordre et de la discipline.
Il a notamment pour attribution:
la garde et la surveillance
des détenus, l’exécution du service
de propreté, la tenue des
différents registres et écritures,
la nourriture des prisonniers et,
d’une façon générale tout ce qui
concerne l’administration de la
prison. Il dirige toutes les parties
du service intérieur de la prison.
Tous les employés lui sont
subordonnés. Il est seul responsable
vis-à-vis de l’autorité dont
il dépend.
Article 85
(Décret n° 86-1466 du 28
novembre 1986)
L’adjoint au régisseur est
notamment chargé sous l’autorité
de celui-ci:
-de veiller au contrôle strict
des effectifs, des personnels et
de la population pénale ainsi
qu’à l’exécution correcte et
immédiate des notes reçues
dans le cadre du service;
-de s’assurer quotidiennement
du déroulement normal du
service de gardiennage;
-de gérer le magasin de
vivres et du matériel et de justifier
chaque fois les entrées et
les sorties;
-de l’organisation de la main-
d’oeuvre pénale;
En cas d’absence du régisseur,
il est chargé de l’expédition
des affaires courantes.
Article 86
Le chef de cour est notamment
chargé de la bonne exécution
des ordres qui lui sont don
nés, de la discipline et du service
intérieur de propreté.
Article 87
Le greffier est chargé sous le
contrôle du régisseur de la
tenue des registres et écritures
se rapportant à la section judiciaire
et le second de la section
administrative.
Le greffier le plus gradé occupe
alors les fonctions de greffier
en chef.
Le comptable est chargé,
sous les ordres du régisseur, de
la bonne tenue des registres et
écritures comptables de l’établissement,
de celui des fiches
se rapportant à la gestion du
pécule des détenus ainsi que
celle des dépôts d’argent ou
d’objets de valeur. Dans les établissements
dépourvus de
comptables, ces fonctions sont
tenues par l’adjoint du régisseur.
Article 88
Les gardiens veillent à la
bonne exécution des ordres qui
leur ont été donnés, au maintien
de l’ordre et de la discipline.
Ils rendent compte sans délai
de toute infraction au règlement
et aux ordres reçus.
Article 89
Les femmes détenues sont
surveillées par une ou plusieurs
personnes de leur sexe chargées
des mêmes fonctions que
celles des gardiens.
Article 90
Il est interdit à tous les
employés, aux gardiens et aux
personnes ayant accès aux
locaux de détention:
-De se livrer à des actes de
violence sur les détenus;
-De leur adresser la parole si
ce n’est pour l’exécution du
règlement ou des ordres et de
répondre aux questions étrangères
au service;
-D’user à leur égard soit de
dénomination injurieuse, soit un
langage grossier ou familier;
110
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
-De manger et de boire avec
les détenus, avec les personnes
de leur famille et amis venus les
visiter;
-De fumer à l’intérieur de la
détention;
-D’occuper les détenus pour
leur service particulier ou de se
faire assister par eux, sauf dans
les cas spécialement autorisés;
-De se mettre en état d’ivresse;
-De recevoir des détenus ou
des personnes agissant pour
eux, des dons, prêts ou avantages
quelconques;
-De se charger pour eux
d’une commission, de faciliter
ou tolérer toute transmission de
correspondance, tous moyens
de communication irrégulière
des détenus entre eux ou avec
le dehors, ainsi que toute introduction
d’objets et de denrées
hors des conditions et cas prévus
par les règlements.
-D’agir de façon directe ou
indirecte auprès des détenus,
prévenus et accusés pour exercer
une influence sur leurs
moyens de défense ou sur le
choix de leur défenseur.
Toutes infractions au présent
article ainsi qu’aux dispositions
du règlement intérieur des prisons,
sont punies des sanctions
disciplinaires déterminées par le
statut particulier s’appliquant au
fonctionnaire en infraction, ceci
sans préjudice, s’il y a lieu, des
sanctions prévues par le Code
pénal.
Article 91
Les gardiens sont responsables
des dégradations, dommages
et dégâts commis par les
détenus lorsqu’ils ne les auront
pas signalés immédiatement au
gardien-chef.
Article 92
Le régisseur ou le greffier
dans les prisons importantes,
tient le registre d’écrou et le
registre des contraignables,
comme il est stipulé aux articles
694 et 713 du Code de Procédure
pénale.
Ces registres contiennent les
indications suivantes: les noms,
prénoms et surnoms du détenu,
le lieu et la date de sa naissance,
les noms et prénoms de ses
père et mère, sa profession, son
dernier domicile, la date à
laquelle il a été écroué, la nature
de l’inculpation dont il fait
l’objet, la date et le numéro
d’enregistrement de l’arrêt ou du
jugement de condamnation, de
l’ordonnance de prise de corps
ou du mandat de justice établis
selon la loi, le nom et la qualité
du magistrat qui les a décernés,
la date de la condamnation lors-
qu’elle est intervenue, la
condamnation et le tribunal qui
l’a prononcée, la date de libération
du détenu et, s’il y a lieu la
décision ou la référence du
texte motivant la libération.
Ces mentions sont signées
par le régisseur lors de leur inscription
ainsi que par l’exécuteur
d’arrêt, de jugement de
condamnation ou de mandat de
justice comme il est prévu à l’article
694 du Code de Procédure
Pénale.
Article 93
Le registre d’écrou doit être
présenté, aux fins de contrôle et
de visa, aux différentes autorités
judiciaires à chacune de leurs
visites, ainsi qu’aux autorités
administratives qui procèdent à
l’inspection générale de l’établissement.
A compter de son ouverture,
le registre d’écrou ne doit pas
quitter l’établissement pénitentiaire.
Article 94
Indépendamment du registre
d’écrou et des contraignables,
des registres et des livres prévus
par le règlement intérieur
des prisons, le régisseur doit
tenir ou faire tenir les registres
dont la nomenclature suit:
-Répertoire alphabétique des
écroués;
-Registre des déclarations
d’appel et de pourvoi;
-Registre des libérations établi
par mois;
-Registre des libérations
conditionnelles;
-Registre des contrôles
numériques et nominatifs;
-Registre des punitions et
récompenses;
-Registre des entrées et sorties;
-Registre numérique des
détenus placés à l’extérieur, ou
admis au régime de semi-liberté
ou plusieurs permissions de sortie;
-Registre de décès;
-Registre des objets déposés
au greffe par les détenus;
-Un livret de pécule pour
chaque détenu, destiné à enregistrer
toutes les recettes et
toutes les dépenses du détenu.
Article 95
Lors de transfert de tout détenu,
le régisseur fait parvenir à la
prison de la nouvelle incarcération,
copie de la partie registre
d’écrou concernant le détenu
transféré. Cette copie est transcrite
sur le registre de la prison
de la nouvelle incarcération.
Article 96
Les établissements pénitentiaires
font l’objet de contrôles
de la part des autorités judiciaires,
conformément aux dispositions
de l’article 697, alinéa
1er, du Code de Procédure
pénale et de contrôle de l’autorité
administrative.
Article 97
Auprès de chaque établissement
pénitentiaire, il est institué
une commission de surveillance
qui comprend:
1°. Dans les chefs-lieux de
région:
-le gouverneur ou son
adjoint, président;
-le Procureur de la République
ou son substitut;
-le chef du Service régional
de la Sécurité publique;
-le commandant de la Compagnie
de Gendarmerie;
111
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
-le chef du Service régional
de l’Hygiène;
-le médecin-chef de région;
-le chef du Service régional
de l’urbanisme et de l’Habitat;
-le chef du Service régional
de l’enseignement;
-le responsable régional de
l’Artisanat;
-le responsable régional du
Développement social;
2°. Dans les chefs-lieux de
département.
-le préfet ou son adjoint, président;
-le président du Tribunal
départemental ou le délégué du
Procureur de la République;
-les chefs de services départementaux
de la sécurité
publique (police, gendarmerie),
de l’Artisanat, du Développement
rural, de l’urbanisme de
l’Habitat, de l’enseignement, de
l’hygiène de la Santé et du
développement social.
Article 98
La commission de surveillance
inspecte la prison, surveille
tout ce qui concerne la salubrité,
l’alimentation, la discipline, le
travail, assure le service de
santé et la réforme morale des
détenus, la tenue des registres
réglementaires, la conduite des
agents de la prison.
Article 99
La commission de surveillance
se réunit au moins une fois
par trimestre sur la convocation
de son président et plus souvent,
si celui-ci le juge nécessaire.
Elle rédige un procès-verbal
de ses constatations et fait
toutes propositions qu’elle juge
utiles. Un exemplaire du procès-
verbal est transmis au Ministre
chargé de l’Administration pénitentiaire
et un autre au régisseur
de la prison contrôlée.
TITRE VI
SECURITE, VISITES,
CORRESPONDANCES ET
PEINES DISCIPLINAIRES
Article 100
Les détenus doivent obéissance
aux fonctionnaires ou
agents ayant autorité dans la
prison, en tout ce qu’ils leur
prescrivent pour l’exécution des
règlements.
Article 101
Les jeux de toute nature, les
chants, cris, interpellations et
conversations à haute voix,
toute réunion en groupe bruyant
et généralement tous actes individuels
ou collectifs de nature à
troubler l’ordre, sont interdits
aux détenus de toutes les catégories.
Les dons, trafics ou échanges
entre détenus sont également
interdits.
Article 102
Les demandes de réclamations
ou pétitions collectives
sont interdites.
Article 103
Le régisseur veille à ce qu’aucune
arme, aucun instrument
dangereux, notamment les
rasoirs et les couteaux ne soient
laissés à la disposition des détenus
ni même à leur portée.
Article 104
Il est interdit de laisser introduire
dans les prisons des boissons
alcoolisées ou des
matières inflammables.
Article 105
Tous les détenus doivent être
fouillés à leur entrée dans la prison
et chaque fois qu’ils en sont
extraits pour être conduits à
l’instruction ou à l’audience et
ramenés à la prison. Ils peuvent
être également fouillés pendant
le cours de la détention aussi
souvent que le régisseur le
jugera nécessaire.
Les détenus ne peuvent être
fouillés que par des personnes
de leur sexe.
Les documents découverts à
la suite d’une fouille et paraissant
offrir un intérêt pour une
information en cours, sont remis
au juge d’instruction ou au Procureur
de la République, lesquels
décident, s’il y a lieu, de
les saisir ou de les rendre au
détenu.
Article 106
La propreté intérieure et extérieure
de l’établissement sera
assurée dans les conditions suivantes:
Pour les prévenus, sur leur
demande:
-Corvées de balayage et
vidange à l’intérieur.
Pour les condamnés, obligatoirement:
-Corvée intérieure et des
abords extérieurs concernant la
propreté et l’hygiène.
Article 107
Les dégradations constatées
sont signalées au régisseur.
Les détenus qui les ont commises
paient sur leur pécule le
montant de ces dégradations,
sans préjudice d’une sanction
disciplinaire.
Il est interdit aux détenus de
clouer ou de coller sur les murs
des images, affiches, etc. Est
considéré comme dégradation
tout ce qui peut laisser trace sur
les murs, les boiseries et objets
mobiliers.
Article 108
Pendant que les détenus
n’occupent pas les dortoirs, ateliers
et réfectoires, la visite de
ces locaux est faite chaque jour
par le régisseur ou par un agent
de la surveillance.
Les cours sont visitées et les
objets quelconques qui y sont
laissés doivent être enlevés.
Les inscriptions et dessins tracés
sur les murs et sur le sol
112
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
sont effacés sans préjudice de
ce qui est dit à l’article précédent,
quant à l’imputation des
dégradations et à la sanction
disciplinaire.
Article 109
(Décret n° 86-1466 du 28
novembre 1986)
Les promenades sont organisées
tous les jours dans la cour
de l’établissement au profit des
détenus.
Le temps de promenade est
de deux heures le matin et de
deux heures l’après-midi. Il peut
être augmenté par le régisseur
lorsque les conditions climatiques
l’exigent comme il peut
être réduit lorsque les conditions
de sécurité ne sont pas réunies.
Article 110
La plus grande tranquillité doit
régner dans les dortoirs et
aucun luminaire n’y est autorisé.
Article 111
L’appel des détenus a lieu
aux heures de lever et de coucher
et au moins une fois dans
la journée à une heure variable.
Article 112
A l’exception des personnes
qui y sont obligées par leur service,
et les avocats des prévenus
et accusés, nul ne peut être
admis à visiter un détenu s’il
n’est porteur d’un permis de
communiquer.
Article 113
(Décret n° 86-1466 du 28
novembre 1986)
Pour les prévenus et accusés,
le permis de communiquer est
délivré exclusivement par le
magistrat saisi du dossier, qui
peut être suivant le cas le juge
d’instruction, le Procureur de la
République, le président du tribunal
départemental, le Procureur
général près la Cour d’Appel,
le Président de la Chambre
d’Accusation, le Président de la
Cour d’Assises.
Pour les condamnés le permis
de communiquer est délivré par
le Directeur de l’Administration
pénitentiaire dans la Région de
Dakar, ailleurs il est délivré par
les préfets qui doivent en conséquence
en tenir un contrôle.
Article 114
Les permis ne sont en principe
délivrés qu’aux proches
parents des condamnés. Exceptionnellement
et pour les motifs
que l’autorité chargée de leur
délivrance apprécie, des permis
peuvent être délivrés à d’autres
personnes que les parents.
Article 115
(Décret n° 86-1466 du 28
novembre 1986)
Les visites ont lieu les
dimanche, mercredi et jours
fériés.
Les horaires de visites sont
fixés par le régisseur suivant
l’emploi du temps établi dans
l’établissement. Ils ne devront
pas cependant être inférieur à
trois heures le matin et trois
heures l’après-midi. La durée
d’une visite est de 15 minutes
au moins.
Article 116
Les visites ont lieu en présence
d’un gardien qui doit avoir la
possibilité d’entendre les
conversations et empêcher
toute remise d’argent ou objet
quelconque par les visiteurs.
Les objets que les visiteurs
destinent aux détenus doivent
être remis au régisseur.
Article 117
Tout individu détenu au secret
en vertu des dispositions législatives
ou pour manquement
aux règles disciplinaires ne peut
recevoir de visite.
Cette interdiction de communiquer
ne s’applique pas à l’avocat.
Article 118
La correspondance de tous
les détenus doit être lue tant à
l’arrivée qu’au départ à l’exception,
cependant, des lettres
adressées par les prévenus et
accusés à leur défenseur ou
que ce dernier leur fait parvenir,
sous les garanties que détermine
l’Administration pour assurer
que la lettre émane bien du
défenseur.
Article 119
Tous les détenus ont la faculté
de remettre au régisseur des
lettres closes adressées par eux
aux autorités administratives et
judiciaires. Aucun retard ne doit
être apporté dans l’envoi de ces
lettres à leur destination.
Article 120
Si un détenu use de
menaces, injures ou violences,
soit à l’égard du régisseur ou de
ses préposés, soit à l’égard des
autres détenus, s’il refuse de se
conformer aux prescriptions en
vue du maintien du bon ordre et
de l’exécution des consignes et
règlements il est passible de
peines disciplinaires, sans préjudice,
s’il y a lieu, des sanctions
prévues par le Code pénal.
Article 121
Les peines disciplinaires pouvant
être appliquées par le
régisseur, sur proposition du
gardien-chef sont les suivantes:
1. La réprimande;
2. La suppression de promenades,
pendant huit jours au
plus;
La privation de toute correspondance
pendant deux
semaines au plus, sauf le droit
toujours maintenu d’écrire aux
autorités administratives et judiciaires.
Il en est aussitôt rendu compte
au Ministre chargé de l’Administration
pénitentiaire.
Article 122
Les peines disciplinaires ci-
après, peuvent être infligées
aux détenus:
113
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Nature de la
punition
Maximum suivant
l’autorité qui
prononce
Régisseur Ministre
Suppression
de l’usage
de procédure 8 jours 3 mois
Mise en cellule 8 jours 1 mois
Suppression
de visite 10 jours 1 mois
Article 123
En cas d’évasion, le régisseur
doit en rendre compte immédiatement
à l’autorité compétente
(Police et gendarmerie) qui
prend sur le champ toutes
mesures destinées à reprendre
l’évadé.
Il est en même temps, dressé
avis au juge d’instruction, au
Procureur de la République, au
président du tribunal départemental,
au délégué du Procureur
selon que l’évadé est
condamné ou prévenu.
Le régisseur est tenu de dresser
immédiatement procès-verbal
de l’évasion et des circonstances
dans lesquelles elle s’est
produite.
Ce procès-verbal est adressé
au Procureur de la République
et au Président du tribunal
départemental, au délégué du
Procureur, aux fins de poursuite,
dont les agents de surveillance
peuvent être passibles.
Article 124
En cas de décès d’un détenu,
le régisseur en fait mention en
marge du registre d’écrou. Il en
donne immédiatement avis à
l’officier de l’état civil compétent
et en rend compte à l’autorité
administrative.
L’autorité judiciaire est avisée
du décès de tout détenu.
Article 125
En cas de suicide ou de mort
violente, le régisseur en dehors
du rapport qu’il doit adresser à
l’autorité administrative, est tenu
de provoquer immédiatement
l’intervention de la police judiciaire
conformément à l’application
des dispositions législatives
en vigueur.
TITRE VII
MOUVEMENTS DES
DETENUS
Article 126
A leur arrivée dans un établissement
pénitentiaire, les détenus
sont fouillés, soumis aux
formalités de l’écrou et aux
mensurations anthropométriques
ainsi qu’aux soins de
propreté nécessaires. Ils sont
ensuite, s’il y a lieu, revêtus du
costume pénal.
Article 127
Dans les délais les plus brefs,
le détenu est soumis à un examen
médical destiné à déceler
toute affection de nature contagieuse
ou évolutive qui nécessiterait
des mesures d’isolement
ou des soins urgents.
Article 128
Les objets et vêtements dont
les détenus sont porteurs à leur
entrée dans un établissement
pénitentiaire sont pris en compte
par le greffe de la prison,
ainsi que les valeurs et bijoux.
Article 129
Une fois par semaine, le
régisseur de chaque maison
d’arrêt et de correction est tenu
d’adresser au Procureur de la
République l’état nominatif des
détenus entrés et des détenus
sortis de son établissement,
sauf en cas de placement à l’extérieur,
de régime de semi-liberté
et de permission de sortir.
Article 130
Des instructions de service
déterminent les conditions dans
lesquelles sont rédigés et
envoyés les différents documents
destinés à l’information
des services de police et de
gendarmerie.
Article 131
Au moment de la levée
d’écrou, il est obligatoirement
délivré un billet de sortie qui justifie
la régularité de sa libération.
Article 132
Aucun transfèrement ou
extraction ne peut être opéré
sans un ordre écrit que délivre
l’autorité compétente et qui est
présenté à l’établissement de
détention pour y être conservé
en original ou en copie certifiée
conforme. Le régisseur doit vérifier
avec soin et au besoin
auprès du signataire indiqué,
l’authenticité de ce document.
Article 133
Le transfèrement consiste
dans la conduite d’un détenu
sous surveillance d’un établissement
pénitentiaire à un autre.
Cette opération comporte la
radiation de l’écrou à l’établissement
de départ et un nouvel
écrou à la prison de destination
sans que la détention subie soit
pour autant considérée comme
interrompue.
Article 134
L’extraction est l’opération par
laquelle un détenu est conduit
sous surveillance en dehors de
l’établissement pénitentiaire, par
exemple lorsqu’il doit comparaître
en justice ou lorsqu’il doit
recevoir des soins qu’il n’est pas
possible de lui donner en prison.
Article 135
Les détenus ne doivent avoir
aucune communication avec
des tiers à l’occasion de transfèrements
ou d’extraditions. Des
précautions doivent être prises
en vue d’éviter des évasions,
114
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
notamment la fouille avant le
départ et, le cas échéant, le port
de menottes si le détenu est
considéré comme dangereux.
Article 136
Les frais des opérations de
transfert des prévenus et accusés
transférés sur la réquisition
de l’autorité judiciaire, sont
imputables au budget du ministère
de la Justice.
Article 137
Le Ministre chargé de l’Administration
pénitentiaire ordonne
le transfèrement de caractère
administratif. Sa compétence
est exclusive en ce qui concerne:
-Le transfèrement d’une prison
à une autre pour remédier à
l’encombrement d’un établissement,
pour mieux répartir les
détenus suivant les possibilités
du travail pénal, ou pour
envoyer dans un établissement
plus sur un détenu jugé dangereux.
-le transfèrement dans l’un
des établissements à régime
progressif visés à l’article 21 ou
dans une prison sanitaire.
Article 138
Le transfèrement d’un
condamné ne peut se faire si
celui-ci doit être tenu à la disposition
de la juridiction dans le
ressort de laquelle il se trouve,
soit parce qu’il fait l’objet de
poursuites soit parce qu’il est
susceptible d’être entendu
comme témoin.
Article 139
Les dépenses auxquelles
donnent lieu l’exécution des
transfèrements administratifs
sont à la charge de l’administration
pénitentiaire.
Article 140
Les transfèrements se font
sous escorte. Les détenus qui
sont astreints au port du costume
pénal y demeurent soumis
pendant leur transfèrement.
Article 141
La translation des extradés
est assimilée au transfèrement
judiciaire.
Les mesures qui ont pour
objet de refouler à la frontière
certains étrangers condamnés
par décision de justice ou d’assurer
l’exécution des arrêtés
d’expulsion, incombent aux services
de la police et de la gendarmerie.
La prise en charge et la
conduite des mineurs placés
provisoirement dans une maison
d’arrêt incombent au Ministère
de la Justice.
Article 142
L’extraction s’effectue sans
radiation de l’écrou car elle
comporte obligatoirement la
reconduite de l’intéressé à l’établissement
pénitentiaire.
Article 143
La charge de procéder aux
extractions de détenus qui sont
requises par l’autorité judiciaire
incombe aux services de police
et de gendarmerie. Les autres
incombent à l’Administration
pénitentiaire.
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 144
Sous réserve des dispositions
prévues à l’article 77, il n’est
laissé aux détenus ni argent, ni
valeurs, ni bijoux autres que leur
bague d’alliance.
Article 145
Le détenu conserve la gestion
de ses biens patrimoniaux extérieurs,
dans la limite de sa capacité
civile. Toutefois, cette gestion
ne peut s’effectuer que par
mandataire, celui-ci devant être
étranger à l’administration pénitentiaire.
Les procurations éventuelles
sont envoyées dans les conditions
fixées par le présent
décret et les textes d’application
concernant la correspondance
des détenus. Elles se trouvent
notamment soumises au contrôle
du magistrat saisi du dossier
de l’information lorsqu’elles
émanent de prévenus.
Un acte requérant le ministère
d’un notaire peut être dressé en
prison, lorsque cet officier ministériel
a obtenu l’autorisation de
visite.
Article 146
Si le détenu meurt en prison
avant l’expiration de sa peine,
ses héritiers ont droit à son
pécule, sous déduction éventuelle
des sommes dues pour
amendes, restitution ou frais de
justice. Il leur est également
remis les objets vêtement,
bijoux et valeurs déposés au
greffe de la prison.
Article 147
La composition du régime alimentaire
des détenus est fixée
par le Ministre chargé de l’Administration
pénitentiaire. Ce régime
comporte trois distributions
journalières.
Article 148
A moins d’en être privés par
mesure disciplinaire, les détenus
ont la possibilité d’acheter,
sur leur pécule disponible divers
objets ou denrées en supplément
de ceux qui leur sont
octroyés, selon les modalités
prévues par le règlement intérieur.
Article 149
Le règlement intérieur édicté
par le Ministre chargé de l’Administration
pénitentiaire fixe
notamment les mesures d’hygiène,
l’habillement, l’organisation
sanitaire, l’occupation des
loisirs, l’assistance spirituelle et
morale, les détails de service
qu’il est utile de prescrire dans
chaque type de prison, et toutes
115
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
dispositions nécessaires pour
compléter le présent décret.
Article 150
Lors de son entrée dans un
établissement pénitentiaire,
chaque détenu doit être informé
des dispositions essentielles du
présent décret et du règlement
intérieur. Son attention doit être
appelée, en particulier, sur les
règles relatives à la discipline,
sur les possibilités de communiquer
avec sa famille et son
défenseur, et sur les points qu’il
lui est nécessaire de connaître
concernant ses droits et ses
obligations.
TITRE IX
DE DIVERSES
CATEGORIES DE
DETENUS
Article 151
Le régime spécial de détenu
politique peut être accordé sur
requête de l’intéressé, par le
Ministre chargé de l’Administration
pénitentiaire, aux détenus
qui subissent une détention préventive
ou une peine privative
de liberté correctionnelle ou criminelle.
Article 152
Les condamnés bénéficiant
du régime spécial ne sont pas
astreints au travail, mais peuvent
demander qu’il leur en soit
donné.
Dans cette dernière hypothèse,
ils sont assujettis aux
mêmes règles que les condamnés
appartenant à leur catégorie
pénale.
Article 153
Dans toute la mesure du possible,
les détenus bénéficiant du
régime spécial sont incarcérés
dans un établissement particu
lier et dans un quartier particu-Article 158
lier d’établissement de manière Les détenus écroués à la
à être séparés des détenus suite d’une demande d’extradiappartenant
aux autres catégotion
émanant d’un Gouverne-
ries. ment étranger, sont soumis au
Chaque fois que les installa-régime des prévenus.
tions matérielles le permettent,
ils sont placés en cellule individuelle.
Article 154
Les détenus bénéficiant du
régime spécial peuvent recevoir, TITRE X
à leurs frais, des livres de leur
choix, des journaux et publica-DISPOSITIONS FINALES
tions, des vivres, utiliser des
vêtements personnels. Ils peuvent
écrire ou recevoir des
visites tous les jours, dans les
seules limites imposées par les
nécessités du service et, en ce
qui concerne les visites, aux
heures fixées par le régisseur.
Les visites ont lieu en présen-
Article 159
Sont abrogées toutes dispositions
contraires au présent
décret et notamment celles de
l’arrêté n° 3653 A.P.A.-1 du 22
octobre 1947 et des textes qui
l’ont complété ou modifié.
ce d’un surveillant, au parloir.
Les permis de communiquer
sont délivrés dans les conditions
indiquées aux articles 114 et
115 ci-dessus.
L’envoi ou la réception des
correspondances, communication
et objets quelconques sont
soumis au contrôle administratif.
Article 160
Le Ministre de l’intérieur, le
Ministre de la Justice, Garde
des Sceaux et le Ministre des
Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l’exécution,
du présent décret qui
sera publié au Journal officiel.
Article 155
Les condamnés à mort sont
soumis à l’emprisonnement individuel,
ils font l’objet d’une surveillance
de jour et de nuit destinée
à empêcher toute tentative
d’évasion ou de suicide.
ARRETE MINISTERIEL N°
7117 M. INT. D.A.P. EN
Article 156 DATE DU 21 MAI 1987
Les condamnés à mort sont PORTANT REGLEMENT
exempts de tout travail et ne INTERIEUR DES
peuvent en obtenir. Ils peuvent
fumer, lire et écrire sans limitation.
Ils sont soumis au régime
ETABLISSEMENTS
PENITENTIAIRES
des prévenus en ce qui concerne
la correspondance et les Article premier
visites. Le présent arrêté fixe les dispositions
générales applicables
Article 157 aux détenus et au personnel de
Les détenus de nationalité l’Administration pénitentiaire
étrangère sont soumis au même particulièrement en ce qui
régime que les détenus natioconcerne
la discipline, les
naux appartenant à leur catégomesures
d’ordre, les détails de
rie pénale. service en vigueur dans les établissements
pénitentiaires.
116
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Les dispositions de cet arrêté
sont portées à la connaissance
des détenus aussi souvent que
nécessaire en ce qui les concerne
dès leur entrée dans l’établissement.
CHAPITRE PREMIER
LA DISCIPLINE
Article 2
L’ordre et la discipline doivent
être maintenus avec fermeté,
mais sans apporter plus de
contrainte qu’il n’est nécessaire
pour le maintien de la sécurité
et la bonne organisation de la
vie en collectivité.
Article 3
Le personnel de l’établissement
pénitentiaire ne peut
employer la force envers un
détenu qu’en cas de résistance
par la violence ou d’inertie aux
ordres donnés.
Article 4
Des menottes et éventuellement
des entraves sont
employées par mesure de précaution
contre les évasions,
mais seulement pendant les
transfèrements ou extractions.
Elles ne sont utilisées à l’intérieur
de la détention qu’en cas
de fureur ou de violence grave
et s’il n’est pas d’autres moyens
de maîtriser un détenu, de l’empêcher
de causer des dommages
ou de porter atteinte à
lui-même ou à autrui. Elles ne
sauraient être appliquées à titre
de punition.
Article 5
Conformément à la loi, il peut
être fait usage des armes en
cas de légitime défense et en
cas d’évasion ou de tentative
d’évasion d’un ou plusieurs
détenus.
Article 6 autre que leur bague d’alliance.
Aucun détenu ne peut occu-Ils ne doivent en outre être en
per un emploi comportant un possession d’outils ou d’ustenpouvoir
d’autorité ou de disciplisiles
dangereux, en dehors des
ne. heures de travail.
Article 7 Article 12
Les détenus sont l’objet de En application de l’alinéa 2 de
surveillance constante ainsi qu’il l’article 101 du décret n° 66est
prévu aux articles 103, 105, 1081 du 31 décembre 1966,
108 et 111 du décret n° 66-1081 modifié, les dons, trafics ou
du 31 décembre 1966 modifié. échanges entre détenus sont
interdits. Il en est de même des
Article 8 jeux et paris d’argent.
Les différents mouvements de L’usage des cartes, des jeux
la journée se font en silence et de dames ou d’échecs est
en ordre sous la conduite d’un cependant toléré en dortoir.
ou de plusieurs gardiens. Les
détenus ne peuvent fumer dans Article 13
les rangs. Les détenus sont autorisés à
détenir leur poste récepteur à
Article 9 piles, qu’ils peuvent écouter jus-
Les détenus doivent garder le qu’à 21 heures. Dans un même
silence, sauf dans les excepdortoir,
il ne peut être fait usage
tions nécessitées par les que d’un seul poste récepteur
besoins du travail et en dehors au même moment.
des moments consacrés à la
détente, aux activités récréa-Article 14
tives ou de ceux qu’ils passent Toute sortie ou entrée irrégudans
les dortoirs, le silence est lière de sommes d’argent, de
strictement obligatoire dans les correspondances ou d’objet
cellules de punition et dortoirs à quelconque, expose son auteur,
partir de l’extinction des son complice ou celui qui a
lumières et jusqu’au réveil. tenté de l’effectuer à des sanctions
disciplinaires sans préjudi-
Article 10 ce des poursuites judiciaires.
Sauf mesures disciplinaires
ou prescriptions médicales, les
détenus sont autorisés à fumer
au cours des heures de promenade
et pendant les moments
de détente. CHAPITRE II
Article 11 PUNITIONS ET
Les détenus ne doivent gar-RECOMPENSES
der par devers eux, aucun objet,
médicament, stupéfiant ou substance
pouvant permettre ou Article 15
faciliter un suicide, une agres-Toute infraction du décret n°
sion ou une évasion. Le régis66-
1081 du 31 décembre 1966
seur doit également veiller à ce modifié et au présent décret
qu’aucune arme, aucun instruexpose
le détenu, selon la gravi-
ment dangereux, notamment les té des faits et indépendamment
rasoirs et les couteaux, ne des poursuites judiciaires évensoient
laissés à la disposition tuelles, à l’une des sanctions
des détenus, ni même à leur disciplinaires suivantes et
portée. Ils ne doivent conserver conformément aux articles 121
ni argent, ni valeur, ni bijoux et 122 du décret précité:
117
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
-la réprimande;
-la suppression de promenades,
pendant huit jours au
plus;
-la privation de toute correspondance
pendant deux
semaines au plus, sauf le droit
toujours maintenu d’écrire aux
autorités administratives et judiciaires;
-la suppression de l’usage du
pécule;
-la mise en cellule;
-la suppression des visites.
Article 16
Le détenu doit avoir été préalablement
informé de l’infraction
relevée contre lui et mis en
mesure de présenter ses explications
au régisseur de l’établissement
ou au Directeur de l’Administration
pénitentiaire, selon
la gravité de la faute commise et
la sanction encourue.
En cas d’urgence, l’auteur
d’une infraction est conduit en
cellule et puni immédiatement, à
titre de prévention dans l’attente
de la décision à intervenir. Il en
est obligatoirement ainsi en cas
d’évasion, de rébellion, de
coups et blessures sur la personne
d’un membre de l’Administration
pénitentiaire ou de
tentative de ces infractions.
Article 17
Aucune amende ne peut être
infligée par mesure disciplinaire,
mais des retenues sur pécule
peuvent être opérées en cas de
dégradation, comme prévu à
l’article 107 du décret n° 661081
du 31 décembre 1966.
Elles sont prononcées par le
régisseur jusqu’à concurrence
de 1.500 francs et par le Directeur
de l’Administration pénitentiaire
lorsqu’elles dépassent
cette somme. Elles peuvent être
prononcées solidairement à
l’encontre de plusieurs détenus.
Article 18
La punition de cellule consiste
dans le placement du détenu
dans une cellule aménagée à
cet effet. Elle entraîne l’isolement
de jour et de nuit, la suppression
des promenades de
toute sorte hors de la cellule
sauf pour les besoins d’hygiène,
la privation de toute visite, de
toute correspondance et un allégement
de menu. Le régisseur
chef d’établissement peut infliger
une punition de 8 jours de
cellule avec compte rendu au
Directeur de l’Administration
pénitentiaire qui peut augmenter
cette punition à un mois.
La punition de cellule ne prive
cependant pas le prévenu de la
visite de son défenseur. Les
marabouts, aumôniers ou assistant
sociaux peuvent rendre visite
aux détenus punis de cellule.
Article 19
Les récompenses qui peuvent
être accordées aux détenus
dans la mesure où elles sont
compatibles avec leur situation
ou ne font pas partie du régime
auquel ils sont soumis sont les
suivantes:
-autorisation d’acheter ou de
recevoir de l’extérieur des livres
ou fournitures servant aux
études ou à des petits travaux
personnels;
-autorisation d’entreprendre
pour son propre compte soit des
études, soit de petits travaux
personnels à l’intérieur du dortoir;
-autorisation de recevoir une
visite supplémentaire par quinzaine
dans un parloir ne comportant
pas de dispositif de
séparation.
-autorisation de sorties accordées,
une fois par mois, aux
détenus bénéficiant de la semiliberté;
elles sont accordées par
le Ministre de l’intérieur, pour
des dimanches et jours féries.
Leur durée maximum est de 12
heures. La fréquentation d’un
débit de boissons et de dancing
au cours de la sortie fait prononcer
le retrait de la semi-liberté;
-autorisation de sorties accordées
par le Ministre de l’intérieur
aux condamnés en vue de
visite à des employeurs éventuels,
par la présentation aux
épreuves d’un examen ou pour
l’accomplissement des formalités
préalables à un engagement
dans les Forces armées, ou
pour tous autres motifs laissés à
l’appréciation du Ministre chargé
de l’Administration pénitentiaire.
Dans tous les cas, le détenu
bénéficiant d’une autorisation de
sortie doit réintégrer la prison à
la tombée de la nuit.
CHAPITRE III
EMPLOI DU TEMPS
Article 20
L’emploi du temps dans les
établissements pénitentiaires
est le suivant, en dehors des
heures de promenades, de
soins d’hygiène et des diverses
activités récréatives et culturelles:
-7h à 7h30: réveil, toilette,
rangement des cellules et dortoirs,
appel;
-7h30: petit déjeuner;
-8h: début du travail;
-12h à 15h: interruption du
travail, appel, déjeuner et détente;
-15h: reprise du travail;
-18h à 18h30: cessation du
travail et toilette,
-21h: extinction des lumières;
-22h: doublure des portes.
Article 21
Les dimanche et jours féries,
l’emploi du temps se présente
ainsi qu’il suit:
-7h30 à 8h: réveil, toilette,
appel;
-8 h à 11h: petit déjeuner,
corvée de propreté à l’intérieur,
lavage à grande eau des dortoirs
et cellules;
-11h à 12h: temps libre;
-12h à 12h30: appel et déjeuner;
-12h30 à 15h: repos;
118
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
-18h à 18h30: dîner;
-18h30 à 19h: appel et réintégration
des dortoirs;
-21h: extinction des lumières;
-22h: doublure des portes.
Les horaires de l’emploi du
temps peuvent varier suivant les
localités et les conditions climatiques.
Dans ce cas, ils sont
laissés à l’appréciation du régisseur.
Article 22
La période de détente qui suit
le déjeuner peut être passée
dans les cellules et dortoirs.
Article 23
Les détenus, inculpés, prévenus
et accusés qui ne sont pas
soumis au travail restent enfermés
dans les cellules ou dortoirs
en dehors des heures de
promenade.
Article 24
Dans les établissements pénitentiaires
où la main-d’oeuvre
pénale est utilisée à des activités
agricoles, l’emploi du temps
peut être modifié en tenant
compte de la nécessité de certains
travaux saisonniers.
Article 25
Les détenus employés au service
général de l’établissement
sont soumis au même emploi du
temps que les autres à l’exception
de ceux qui sont employés
dans les cuisines.
CHAPITRE IV
PAQUETAGE ET
HABILLEMENT
Article 26
Les objets dont les détenus
sont porteurs à leur entrée dans
l’établissement et qui ne peuvent
être laissés en leur possession
en vertu des articles 103 et
128 du décret n° 66-1081 du 31
décembre 1966 modifié, notamment
les effet d’habillement
pour ceux qui sont soumis au
port obligatoire de la tenue
pénale, sont pris en charge par
le comptable ou l’adjoint au
régisseur conformément à l’article
87 du décret n° 86-1466 du
28 novembre 1986.
Après inventaire, ce dernier
les inscrits sur un registre ouvert
à cet effet pour le compte de
l’intéressé, à charge de les restituer
à sa libération.
Chaque détenu est tenu
d’émarger ce registre au
moment du dépôt, du retrait et
de la restitution des objets en
guise de reconnaissance de la
réalité des opérations.
Article 27
Les bijoux, les valeurs,
notamment les livrets de caisse
d’épargne et de pension, les
chèques ou chéquiers et autres
titres ainsi que les pièces
d’identité peuvent être rendus à
la famille du détenu sur sa
demande, après condamnation
définitive, sauf décision contraire
de l’autorité judiciaire.
La personne désignée par le
détenu émarge le registre au
moment de la remise des bijoux,
objets de valeur.
Article 28
En cas de transfèrement les
objets appartenant au détenu
l’accompagnent au lieu de sa
nouvelle incarcération.
Article 29
Conformément à l’article 16
du décret n° 68-1081 du 31
décembre 1966 modifié, les prévenus
sont astreints au port de
la tenue pénale lorsqu’ils participent
à des travaux de propreté
ou lorsque leurs vêtements personnels
sont malpropres ou en
mauvais état.
Article 30
Les condamnés auxquels il
reste à subir plus d’un an d’emprisonnement,
après le moment
où la condamnation est devenue
définitive, sont obligés de
porter la tenue pénale, à l’exception
des détenus placés à
l’extérieur, sur rapport circonstancié
du régisseur.
Ils peuvent conserver les
effets de lingerie qui leur sont
personnels ou qu’ils sont autorisés
à recevoir de l’extérieur.
Article 31
Le Directeur de l’Administration
pénitentiaire fixe la tenue
pénale en fonction des possibilités
budgétaires. Elle comprend:
une chemise, une culotte ou un
pantalon de couleur bleu foncé.
Article 32
Les condamnés hospitalisés
sont soumis au port de la tenue
pénale. Il en est de même pour
les prévenus qui sont dans le
même cas, pour des raisons
d’ordre et de sécurité.
CHAPITRE V
HYGIENE ET SANTE
Article 33
La propreté corporelle est exigée
de tous les détenus. Ils doivent
faire leur toilette à chaque
réveil et se laver une fois dans
la journée. L’entretien et la
coupe de cheveux sont obligatoires.
Des fournitures de première
nécessité sont distribuées
périodiquement.
Ils peuvent se procurer à leurs
frais les articles courants de toilette
et d’hygiène dont ils
auraient besoin.
Article 34
Tous les détenus se lavent
après cessation de travail, il leur
est alloué une ration journalière
de savon de 50 grammes qui
peut leur être distribué en une
seule fois, à raison de 350
grammes par semaine.
119
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Article 35 pas astreints au temps de pro-
Les vêtements et sous-vêtemenade.
ments laissés ou fournis aux
détenus, doivent être propres et Article 41
maintenus en bon état par ces A son arrivée dans l’établissederniers.
Ils disposent pour ce ment pénitentiaire, le détenu est
faire de temps libre les soumis autant que faire se peut,
dimanches et jours fériés. à un examen médical destiné à
déceler toute affection de nature
Article 36 contagieuse et évolutive.
Chaque détenu valide est
tenu d’entretenir sa cellule ou le Article 42
dortoir dans un état constant de Un médecin généraliste est
propreté et y maintenir en bon désigné auprès de chaque étaordre
les objets laissés ou mis à blissement pénitentiaire pour
sa disposition. Cette corvée est veiller à la santé physique et
effectuée chaque matin au mentale des détenus, à défaut
réveil. un infirmier major y supplée.
Article 37 Article 43
Les ateliers, les locaux à L’admission à l’infirmerie de
usage commun, les cours et l’établissement peut être déci-
couloirs et les abords de l’étadée
par l’infirmier major. L’hosblissement
sont nettoyés pitalisation relève du médecin
chaque jour de la semaine à désigné.
l’occasion de corvées effectuées
par des prévenus ou Article 44
condamnés aux heures nor-Les soins prescrits et les
males de travail. médicaments ordonnés ne peu-
Les détenus affectés aux servent
être administrés que par le
vices administratifs et médicomédecin
traitant, l’infirmier
social entretiennent chaque jour major ou son aide. Il est interdit
le local dans lequel ils exercent aux détenus de conserver des
leurs activités. médicaments.
Article 38 Article 45
Le temps de promenade des Au cas où le médecin de l’étadétenus
est de deux heures le blissement estime que les soins
matin et deux heures l’après nécessaires ne peuvent être
midi. Il peut être augmenté par donnés sur place, il peut
le régisseur lorsque les condiadmettre
les détenus malades
tions climatiques l’exigent dans les centres hospitaliers
comme il peut être réduit locaux.
lorsque les conditions de sécurité
ne sont pas réunies. Article 46
Les détenus hospitalisés sont
Article 39 astreints à la garde et à la surL’horaire
de promenade des veillance de jour comme de nuit.
détenus travaillant dans un ate-Le présent règlement intérieur
lier en commun est fixé de 11 des établissements pénitenheures
à 12 heures et de 17 tiaires leur est applicable notamheures
à 18 heures. ment en ce qui concerne la discipline
et leurs relations avec
Article 40 l’extérieur.
Les détenus travaillant à l’extérieur
notamment ceux Article 47
employés à des travaux agri-Les détenus malades bénéficoles
et aux cuisines ne sont cient gratuitement des soins qui
leur sont nécessaires ainsi que
de la fourniture des produits
pharmaceutiques dûment
ordonnés par le médecin traitant.
La gratuité des soins
s’étend à tous examens ou traitements
de spécialistes que
requiert l’état de santé des détenus
à l’exception des prothèses
et des verres de correction.
Article 48
A l’exception des expertises
ordonnées par l’autorité judiciaire
les détenus ne peuvent
même à leurs frais, être examinés
ou hospitalisés dans un établissement
privé.
Article 49
La prophylaxie de la tuberculose
et de toutes les maladies
transmissibles est organisée
dans les établissements conformément
aux réglementations
générales applicables en la
matière. Les détenus atteints de
lèpre, sont transférés à la maison
d’arrêt et de correction du
Cap Manuel pour y subir le traitement
approprié.
Article 50
Le médecin de l’établissement
pénitentiaire ne fournit de certificats,
ni aux détenus, ni à leur
famille ni à leur défenseur.
CHAPITRE VI
REGIME ALIMENTAIRE ET
ACHAT
Article 51
Sauf dérogation, les repas
sont servis et consommés dans
les dortoirs ou cellules aux
heures fixées aux articles 20 et
21 du présent arrêté. Ils sont
préparés dans l’établissement.
Article 52
Le petit déjeuner comprend
du café ou du quinquéliba sucré
120
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
avec du pain. Le déjeuner et le
dîner comprennent un plat de riz
ou du couscous avec du poisson
frais, sec, fumé ou de la
viande avec sauce, ou tous
autres plats nationaux.
Les repas peuvent être améliorés
par des légumes et condiments
produits par les jardins
potagers entretenus par les
détenus. On peut y ajouter des
produits de haute valeur nutritive.
Article 53
La ration par repas et par
détenu est composée ainsi qu’il
suit:
-Mil ou mais: 250 grammes;
-Semoule de maïs ou de mil:
175 grammes;
-Riz: 200 grammes;
-Viande: 75 grammes;
- ou poisson frais: 100
grammes;
-Poisson fumé: 25 grammes;
-Poisson sec: 15 grammes;
-Huile: 0,08 litre;
-Sel: 8 grammes;
-Café ou quinquéliba: 20
grammes;
-Sucre: 20 grammes;
-Tomate: 10 grammes;
-Pain: 60 grammes;
-Farine: 8 grammes;
-Niébé: 20 grammes.
La composition de la ration
peut être modifiée par l’application
de taux forfaitaires en cas
de dépassement de la capacité
budgétaire de l’établissement.
Article 54
Les détenus militaires sont
soumis au même régime alimentaire
que les autres détenus.
Le remboursement par le
Ministre des Forces armées des
journées d’alimentation est fixé
à 350 francs par détenu et par
jour.
Article 55
Les prévenus, accusés et les
condamnés ont la faculté de
renoncer aux repas de l’établissement
et de faire venir de l’extérieur
des aliments nécessaires
à leur nourriture et à celle de
leurs enfants.
A l’exception du lait ou des
produits destinés aux nouveaux-
nés, les aliments ainsi introduits
doivent pouvoir être consommés
sans cuisson nouvelle.
Article 56
Indépendamment des suppléments
qui peuvent être alloués
aux détenus mineurs, le régisseur
peut, dans la mesure du
possible, accorder des rations
ou des plats supplémentaires
aux détenus qui effectuent des
travaux de force pour le service
général, à condition que le plafond
budgétaire ne soit pas
dépassé.
Article 57
A moins d’en être privé par
mesure disciplinaire, les détenus
peuvent acheter sur leur
pécule disponible divers objets
ou denrées en supplément de
ceux qui leur sont fournis:
vivres, tabac, allumettes,
articles nécessaires à la correspondance,
produits usuels de
toilette ou d’hygiène, boissons
non alcoolisées.
Article 58
Les vivres comprenant les
denrées d’usage courant qui
peuvent être consommés sans
avoir à faire l’objet de préparation,
d’une cuisson ou d’un
réchauffement peuvent être
tolérés.
Article 59
En ce qui concerne la ration
de tabac, aucune limitation n’est
faite à l’égard des détenus, à
moins d’abus flagrant ou de
danger de trafic résultant de la
constitution de stocks.
Article 60
Toute commande d’objet ou
de denrées prévues aux articles
57, 58 et 59 ci-dessus, donnent
lieu à l’établissement d’un bon
daté et signé par le détenu dans
lequel l’article désiré est préci
sé. Le bon porte les prénoms et
nom de l’intéressé.
Ces bons sont rassemblés et
remis au régisseur qui fait effectuer
les achats qui peuvent se
faire à la cantine de l’établissement
pour les produits disponibles
sur place, et veille à la
remise des commandes. Il porte
à la connaissance du détenu le
montant de la dépense.
Le pécule disponible est débité
au fur et à mesure que le
détenu présente ses bons de
commande et à l’occasion des
frais d’affranchissement de sa
correspondance.
CHAPITRE VII
PECULE ET GESTION DES
BIENS
Article 61
A l’exception de ceux qui sont
admis au régime de semi-liberté,
il est interdit aux détenus de
conserver de l’argent ou d’en
recevoir en main propre pendant
leur détention.
Les sommes qui, en cours
d’incarcération seraient trouvées
sur eux ou dans leurs dortoirs,
seront réputées avoir une
origine frauduleuse. Elles seront
saisies et portées sur les bordereaux
mensuels et le livre journal
de la caisse intermédiaire
des recettes pour être versées
au compte spécial du Trésor de
l’Administration pénitentiaire.
Article 62
Au moment de l’écrou, les
sommes dont l’intéressé est
trouvé porteur, sont inscrites sur
sa fiche de pécule et versées
dans le pécule disponible, quelle
qu’en soit l’importance.
La portion accordée aux détenus
sur le pécule, produit de
leur travail est repartie comme
suit:
121
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
-une moitié est affectée à leur
pécule disponible;
-un quart est affecté à la
constitution de leurs fonds de
réserve
-un quart est affecté à la
constitution de leur pécule de
garantie.
Article 63
L’Administration ne peut procéder
au recouvrement des
créances, capitaux, intérêts,
dividendes et coupures des
valeurs appartenant aux détenus,
ni au recouvrement des
arréages des pensions ou
rentes d’accident de travail.
Le détenu conserve la gestion
de ses biens patrimoniaux extérieurs,
dans la limite de sa capacité
civile. Toutefois, cette gestion
ne peut s’effectuer que par
mandataire. Celui-ci devant être
étranger à l’Administration pénitentiaire.
Les procurations éventuelles
sont envoyées dans les conditions
fixées par les textes d’application
concernant la correspondance
des détenus. Elles se
trouvent notamment soumises
au contrôle du magistrat saisi du
dossier de l’information lors-
qu’elles émanent des prévenus.
Un acte requérant le ministère
d’un notaire peut être dressé en
prison, lorsque cet officier ministériel
a obtenu l’autorisation de
visite.
Article 64
Les sommes portées au crédit
des dépenses et qui ne proviennent
pas de leur travail, telles
que le produit des mandats à
eux adressés, sont versées au
pécule disponible.
Article 65
Les règles de gestion des
pécules disponibles et de réserve
ainsi que les modalités de
versement des sommes dues
au titre des amendes, frais de
justice et de réparation civile,
feront l’objet d’instructions
conjointes du Ministre de l’inté
rieur, du Ministre de l’Economie
et des Finances et du Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice.
Article 66
Les détenus sont informés de
la situation de leur pécule par la
communication de leurs fiches.
Ils doivent émarger la fiche et
présenter leurs réclamations
éventuellement.
CHAPITRE VIII
VISITES ET
CORRESPONDANCES
Article 67
Les visites aux prévenus et
aux condamnés prévues par le
décret n° 66-1081 du 31
décembre 1966 modifié doivent
avoir lieu au parloir de l’établissement
pénitentiaire sauf les
cas prévus à l’article 19 du présent
arrêté.
Les prévenus peuvent communiquer
librement avec leur
conseil, verbalement ou par
écrit. Le défenseur régulièrement
choisi ou désigné, agissant
dans l’exercice de ses
fonctions et sur présentation
d’une lettre de constitution visée
par le magistrat compétent, peut
communiquer librement avec les
prévenus, en dehors de la présence
d’un surveillant. Les
visites du conseil peuvent avoir
lieu tous les jours ouvrables de
8 heures à 12 heures et de 15
heures à 18 heures.
Article 68
Pour les prévenus et accusés,
le permis de communiquer est
délivré exclusivement par le
magistrat saisi du dossier, qui
peut être suivant le cas, le juge
d’instruction, le Procureur de la
République, le président du Tribunal
départemental, le Procureur
général près la Cour d’Ap
pel, le Président de la Chambre
d’Accusation, le Président de la
Cour d’Assises.
Pour les condamnés, le permis
de communiquer est délivré
par le Directeur de l’Administration
pénitentiaire dans la Région
de Dakar, ailleurs, il est délivré
par les préfets qui doivent en
conséquence en tenir un contrôle.
Article 77
Les détenus qui seraient tentés
de soustraire leurs correspondances
des formalités de
censure, s’exposent à une sanction
disciplinaire, sans préjudice
des poursuites judiciaires s’il y a
lieu. Compte-rendu de chaque
cas est fait au Directeur de l’Administration
pénitentiaire avec
saisie obligatoire.
Article 78
Les lettres envoyées par les
détenus ne doivent pas porter
sur l’enveloppe un signe extérieur
conventionnel prouvant
leur provenance. Il en est de
même de celles venant de l’extérieur.
Article 79
Sous réserve de l’exercice
des droits à la défense, les
manuscrits rédigés par les détenus
au moment de leur incarcération
ne doivent pas sortir de
l’établissement pour être divulgués
ou publiés sauf s’ils ont
été rédigés en vue d’un examen
ou d’un concours. Dans le cas
contraire, ils sont confisqués par
l’Administration pénitentiaire,
leurs auteurs sanctionnés et les
documents ne seront restitués
qu’au moment de la libération.
Article 80
Les détenus peuvent recevoir
sans limite de l’argent qui peut
être versé soit par mandats, soit
en numéraire lors des visites.
Dans les deux cas, les sommes
ou les mandats sont remis au
régisseur qui les porte au crédit
du pécule disponible de l’intéressé.
122
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Article 81
Les détenus peuvent faire
envoyer aux membres de leurs
familles des sommes d’argent à
partir de leur pécule disponible.
L’envoi est fait par le régisseur
sous forme de mandat. Les
sommes peuvent être remises
directement aux parents en présence
du détenu à charge pour
les parents de signer une
décharge.
Article 82
Il est interdit de remettre. aux
détenus des vivres frais, qui
demandent cuisson.
Les seuls colis admis sont
ceux qui contiennent du linge,
des livres, des articles autorisées
tels que tabac, boissons
non alcoolisées, produits en
poudre, en tube ou en boîte à
l’exception des produits pharmaceutiques.
Article 83
Les colis doivent être remis
au chef de cour avant la visite
ou être expédiés par la poste.
Article 84
Outre leur bague d’alliance,
les détenus sont autorisés à
conserver sur eux ou dans les
dortoirs des photos de famille
ainsi que des correspondances
qu’ils possédaient ou qu’ils
reçoivent.
CHAPITRE IX
ASSISTANCE
Article 85
Chaque détenu a la faculté de
pratiquer le culte de sa foi dans
la mesure où cette pratique ne
perturbe pas l’ordre ou la discipline.
Les détenus de toutes religions
peuvent effectuer leurs
prières sous la direction d’un
marabout ou d’un aumônier
autorisé par le Directeur de l’Administration
pénitentiaire.
Article 86
Un aumônier catholique ou
protestant peut être nommé
auprès de chaque établissement
pénitentiaire. Le grand
Imam de la Localité désigne au
Directeur de l’Administration
pénitentiaire, les marabouts qui
visiteront l’établissement.
Les marabouts et aumôniers
peuvent s’entretenir avec les
détenus aussi souvent qu’ils
l’estiment nécessaire aux
périodes de temps libre. Ils peuvent
célébrer les offices, administrer
les sacrements et organiser
des conférences sur des
sujets traitant de la religion et de
la morale.
Article 87
Les détenus sont autorisés à
recevoir et à conserver les
objets de pratique religieuse
courants tels que coran, bible,
chapelet et tapis de prière.
Article 88
Ils peuvent recevoir du marabout
ou de l’aumônier des livres
d’édification ou d’instrument religieux
de leur confession, de les
faire acheter, d’en recevoir de
l’extérieur sous le contrôle des
autorités de l’établissement
pénitentiaire.
Article 89
Un assistant ou une assistante
sociale est chargé d’assurer
le service social des détenus et
de préparer ou faciliter leur
reclassement à leur libération. Il
est tenu de garder le secret à
l’égard des tiers surtout en ce
qui concerne les informations
recueillies dans l’exercice de
ses fonctions.
Il peut s’entretenir avec les
détenus sans la présence du
personnel de gardiennage. La
correspondance qu’il échange
avec les détenus est dispensée
de visa.
Article 90
L’Administration peut, en collaboration
avec les services
compétents, organiser des
séances d’instruction civique et
morale dans les établissements
pénitentiaires.
Article 91
Toutes instructions compatibles
avec les exigences de la
discipline et de la sécurité sont
données aux détenus qui présenteront
des aptitudes à recevoir
un enseignement scolaire et
professionnel.
Article 92
L’enseignement primaire et
des cours d’alphabétisation sont
dispensés autant que faire se
peut aux détenus analphabètes.
Ils sont obligatoires pour les
mineurs lorsque leur nombre est
suffisant.
Article 93
Les cours primaires ou d’alphabétisation
sont dispensés
par un enseignant, un gardien
ou un détenu possédant les
compétences nécessaires.
Lorsqu’ils sont dispensés à
des mineurs, ces cours ont lieu
aux heures prévues pour le travail.
Dans les autres cas, ils ont
lieu à des heures déterminées
suivant les besoins du service et
du travail.
Article 94
Les détenus peuvent recevoir
et suivre des cours par correspondance
avec l’autorisation du
régisseur, en dehors du temps
auquel ils sont astreints au travail.
Article 95
La lecture est autorisée tous
les jours et à toute heure dans
une bibliothèque aménagée
dans l’établissement ou dans
les dortoirs jusqu’à l’extinction
des lumières. Elle est interdite
aux punis de cellule.
123
Code de Procédure Pénale
Sénégalais
Article 96
Lorsque l’établissement possède
une bibliothèque les
ouvrages sont mis gratuitement
à la disposition des détenus, à
raison de deux par semaine.
Article 97
Les détenus peuvent se procurer
par abonnement ou par
don des personnes admises à
les visiter, les revues et périodiques
visés par le régisseur.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 98
Les condamnés auxquels il
reste à subir plus d’une année
de prison à partir du moment où
leur condamnation est devenue
définitive doivent être transférés
dans un camp pénal.
Article 99
Les détenus prévenus pour
une cause et condamnés pour
une autre, sont soumis au
même régime et aux mêmes
règles disciplinaires que les
condamnés à titre définitif.
Ils bénéficient cependant des
avantages et facilités accordés
aux prévenus pour les besoins
de leur défense.
Article 100
Sauf en cas d’exposition organisée
par l’Administration pénitentiaire
ou de travaux concédés
ou commandes émanant
des services et établissements
publics, les objets confectionnés
par les détenus, sont vendus à
l’adjudication, conformément à
l’article 39 du décret n° 86-1466
du 28 novembre 1986.
Article 101
Le régime progressif peut être
appliqué dans les camps
pénaux, lorsque les infrastructures
le permettent et sur ordre
du Directeur de l’Administration
pénitentiaire.
Article 102
Le présent arrêté peut être
complété par des instructions du
Ministre de l’intérieur dans tous
les cas où cela s’avère nécessaire.
Des instructions données
conjointement par le Ministre de
l’intérieur et le Ministre de la
Santé publique, préciseront le
règlement spécialement applicable
aux détenus hospitalisés.
Article 103
Sont abrogées toutes dispositions
contraires au présent arrêté,
notamment l’arrêté n° 8683
M.INT. CAB. du 29 juin 1967.
Article 104
Le Directeur de l’Administration
pénitentiaire, les régisseurs
et le personnel de l’Administration
pénitentiaire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne,
de l’application du présent arrêté.
124
Cpp

Cpp

  • 1.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais SOMMAIRE TITRE PRELIMINAIRE : De l’action publique et de l’action civile ................................6 LIVRE I : DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION ......7 TITRE I : Des autorités chargées de l’action publique et de l’instruction ......................7 CHAPITRE I - De la police judiciaire ..................................................................... .7 SECTION I - Dispositions générales ....................................................................7 SECTION Il - Des officiers de police judiciaire ....................................................7 SECTION III - Des agents de police judiciaire......................................................8 SECTION IV - Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire...................................................................... ..........................8 CHAPITRE Il - Du ministère public ........................................................................9 SECTION I - Dispositions générales ....................................................................9 SECTION Il - Des attributions du Procureur général près la Cour d’appel ..........9 SECTION III - Attributions du Procureur de la République ..................................9 SECTION IV - Du ministère public près les tribunaux départementaux ............10 CHAPITRE III - Du juge d’instruction .................................................................. ..11 TITRE Il : Des enquêtes........................................................................ ......................12 CHAPITRE I - Des crimes et délits flagrants ........................................................12 CHAPITRE Il - De l’enquête préliminaire ..............................................................16 TITRE III : De l’instruction .................................................................. ........................16 CHAPITRE I - Dispositions générales ..................................................................16
  • 2.
    CHAPITRE Il -De la constitution de partie civile et de ses effets ........................17 CHAPITRE Ill - Des transports, perquisitions, mesures conservatoires et saisies ........................................................................ ..........................................18 CHAPITRE IV - Des auditions de témoins............................................................19 CHAPITRE V - Des interrogatoires et consignations............................................20 CHAPITRE VI - Des mandats et de leur exécution ..............................................21 CHAPITRE VIl - De la détention provisoire ..........................................................23 SECTION I : Dispositions ordinaires ..................................................................23 SECTION Il : Dispositions particulières concernant la détention provisoire des auteurs de certaines infractions ..................................................................26 CHAPITRE VIII - Des commissions rogatoires et délégations judiciaires ............26 CHAPITRE IX - Des expertises ..................................................................... .......27 CHAPITRE X - Des nullités de l’information ........................................................29 CHAPITRE XI - Des ordonnances de règlement ..................................................30 CHAPITRE XII -De l’appel des ordonnances du juge d’instruction ......................31 1
  • 3.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais CHAPITRE XIII - De la reprise de l’information sur charges nouvelles ................32 CHAPITRE XIV - De la chambre d’accusation: Juridiction d’instruction du second degré .......................................................................... ..............................32 SECTION I : Dispositions générales ..................................................................32 SECTION Il : Des pouvoirs propres du Président de la Chambre d’accusation.................................................................... ....................................35 SECTION III : Du contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire ............36 LIVRE II : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT ......................................................36 TITRE I : De la Cour d’assises....................................................................... .............36 CHAPITRE I - De la compétence de la Cour d’assises ........................................36 CHAPITRE Il - De la tenue des assises................................................................36 CHAPITRE III -De la composition de la Cour d’assises........................................37 SECTION I : De la cour ........................................................................... ...........37 Paragraphe I - Du Président ...................................................................... 37 Paragraphe Il - Des assesseurs ................................................................37 SECTION Il : Du jury ........................................................................... ...............38 Paragraphe I - Des conditions d’aptitude aux fonctions de juré ................38 Paragraphe Il - De la formation du jury ......................................................38 CHAPITRE IV - De la procédure préparatoire aux sessions
  • 4.
    d’assises ................39 SECTION I- Des actes obligatoires ..................................................................3 9 SECTION Il - Des actes facultatifs ou exceptionnels ........................................40 CHAPITRE V - De l’ouverture des sessions ........................................................40 SECTION I - Du tirage au sort des jurés ............................................................40 SECTION Il - De l’installation des jurés de la session........................................42 CHAPITRE VI - Des débats ......................................................................... .........42 SECTION I - Dispositions générales ..................................................................42 SECTION Il - De la comparution de l’accusé ....................................................43 SECTION III - De la production et de la discussion des preuves ......................44 SECTION IV - De la clôture des débats ............................................................46 CHAPITRE VII - Du jugement ....................................................................... .......46 SECTION I - De la délibération de la Cour d’assises ........................................46 SECTION Il - De la décision sur l’action publique ..............................................47 SECTION III - De la décision sur l’action civile ..................................................48 SECTION IV - De l’arrêt et du procès- verbal......................................................48 CHAPITRE VIII - Des contumaces ..................................................................... .49 TITRE Il : Du jugement des délits ......................................................................... .....50 CHAPITRE I -Des tribunaux départementaux et régionaux..................................50
  • 5.
    SECTION I -De la compétence et de la saisine ................................................50 Paragraphe I - Dispositions générales ......................................................50 Paragraphe Il - Du flagrant délit..................................................................51 SECTION Il - De la composition du tribunal et de la tenue des audiences ........51 SECTION III - De la publicité et de la police de l’audience ................................51 2
  • 6.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais SECTION IV - Des débats.......................................................................... ........52 Paragraphe I - De la comparution du prévenu ..........................................52 Paragraphe Il - De la constitution de partie civile et de ses effets..............53 Paragraphe III - De l’administration de la preuve ......................................54 Paragraphe IV - De la discussion par les parties ......................................56 SECTION V - Du jugement ....................................................................... .........56 SECTION VI - Du jugement par défaut et de l’opposition ..................................59 Paragraphe I - Du défaut ......................................................................... ...59 Paragraphe Il - De l’opposition ..................................................................5 9 Paragraphe III - De l’itératif défaut..............................................................60 SECTION VII - Des défenses à exécution provisoire ........................................60 CHAPITRE Il - De la Cour d’appel en matière correctionnelle..............................60 SECTION I - De l’exercice du droit d’appel ........................................................60 SECTION Il - De la composition de la chambre des appels correctionnels ......62 SECTION III - De la procédure devant la chambre des appels correctionnels ..62 TITRE III : Du jugement des contraventions ..............................................................63 CHAPITRE I - De la compétence du tribunal de simple. police ............................63 CHAPITRE Il - De l’amende de composition ........................................................63 CHAPITRE III - De la saisine du tribunal de simple police....................................64
  • 7.
    CHAPITRE IV -De l’instruction définitive devant le tribunal de simple police ......64 CHAPITRE V - Du jugement par défaut et de l’opposition....................................65 CHAPITRE VI -De l’appel des jugements de simple police ..................................65 TITRE IV - Des citations et significations ................................................................. ...65 LIVRE III : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES....................................67 TITRE UNIQUE : Du pourvoi en cassation et des demandes en révision ..................67 LIVRE IV : DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES ................................68 TITRE I : De l’enfance délinquante et en danger ........................................................68 CHAPITRE I - Des mineurs délinquants ..............................................................68 SECTION I - Dispositions générales ..................................................................68 SECTION II - De la procédure....................................................................... .....69 SECTION III - Du tribunal pour enfants..............................................................70 SECTION IV - De la liberté surveillée et de l’action éducative en milieu ouvert.......................................................................... ........................................72 CHAPITRE Il - De l’enfance en danger ................................................................73 CHAPITRE III - Dispositions particulières ............................................................75 TITRE Il : Du faux............................................................................ ............................75 TITRE III : De la procédure en matière d’infraction commises par tout moyen de diffusion
  • 8.
    publique ....................................................................... .................................76 TITRE IV: De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d’une procédure ...................................................................... ..............................................78 3
  • 9.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais TITRE V : De la régularisation des actes, arrêts de jugements lorsque les magistrats et greffiers sont dans l’impossibilité de signer ............................................................78 TITRE VI : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères ....................78 TITRE VII : Des règlements de juges..........................................................................7 9 TITRE VIII : Des renvois d’un tribunal à un autre........................................................79 TITRE IX : De la récusation ..................................................................... ...................79 TITRE X : Du jugement des infractions commises à l’audience des cours et tribunaux ...................................................................... ..............................................80 TITRE XI : Des crimes et délits commis par certains fonctionnaires ..........................81 TITRE XII : Des crimes et délits commis à l’étranger..................................................81 TITRE XIII : Des crimes et délits contre la sûreté de l’Etat ........................................82 LIVRE V : DES PROCEDURES D’EXECUTION ........................................................82 TITRE I : De l’exécution des sentences pénales ........................................................82 TITRE Il : De la détention....................................................................... .....................83 CHAPITRE I - De l’exécution de la détention provisoire ......................................83 CHAPITRE Il - De l’exécution des peines privatives de liberté ............................83 CHAPITRE IlI - Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires ................................................................. .......................................84 TITRE III : De la libération conditionnelle.................................................................. ..85 TITRE IV : Du sursis ......................................................................... .........................85 TITRE V : De la reconnaissance de l’identité des individus condamnés ....................86 TITRE VI : De la contrainte par corps ........................................................................86 TITRE VII : De la prescription de la peine ..................................................................88 TITRE VIII : Du casier judiciaire ..................................................................... .............88 TITRE IX : La réhabilitation des
  • 10.
    condamnés ..............................................................90 TITRE X: Des frais de justice ........................................................................ ............92 TITRE XI : Sanctions disciplinaires ................................................................. ...........92 Annexe I : LA COMPETENCE RATIONAE MATERIAE DES JURIDICTIONS EN MATIERE PENALE ......................................................................... ...............................92 TITRE I : Les tribunaux départementaux ................................................................. ...94 CHAPITRE I -Composition et organisation ..........................................................94 CHAPITRE Il - Compétence...................................................................... ............94 TITRE II : Les tribunaux régionaux ...................................................................... ......95 CHAPITRE I - Composition et organisation ..........................................................95 CHAPITRE Il - Compétence...................................................................... ............96 4
  • 11.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais TITRE III : Les cours d’appels ....................................................................... .............96 TITRE IV : Les cours d’assises ...................................................................... ............97 TITRE V : L’inspection centrale des services judiciaires ............................................97 TITRE VI : Dispositions diverses ....................................................................... .........98 Annexe II : L’EXTRADITION .................................................................. ......................98 TITRE I : Les conditions de l’extradition................................................................... ...98 TITRE Il : De la procédure de l’extradition ................................................................10 0 TITRE IlI : Des effets de l’extradition .................................................................. ......101 TITRE IV : De quelques procédures accessoires ....................................................102 Annexe III : LE REGIME DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET LES CONDITIONS DE DETENTION....................................................................... .............103 TITRE I : Dispositions générales ...................................................................... ........103 TITRE Il : De la.détention provisoire ..................................................................... ...104 TITRE III : De l’exécution des peines privatives de liberté........................................104 TITRE IV : Du placement à l’extérieur du régime de semi-liberté et des permissions de sortir ......................................................................... ...........................................108 TITRE V : Personnel et contrôle des prisons ............................................................110 TITRE VI : Sécurité, visites, correspondances et peines disciplinaires ....................112 TITRE VII : mouvements des détenus ......................................................................11 4 TITRE VIll : Dispositions diverses ....................................................................... .....115 TITRE IX : De diverses catégories de
  • 12.
    détenus ........................................................116 TITRE X: Dispositions finales ........................................................................ ..........116 Arrêté Ministériel n° 7117 M.INT.D.A.P en date du 21 mai 1987 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires ............................................................116 CHAPITRE I - La discipline ..................................................................... ...........117 CHAPITRE Il - Punitions et récompenses ..........................................................117 CHAPITRE III - Emploi du temps........................................................................118 CHAPITRE IV - Paquetage et habillement ........................................................119 CHAPITRE V - Hygiène et santé ........................................................................11 9 CHAPITRE VI - Régime alimentaire et achat......................................................120 CHAPITRE VIl - Pécule et gestion des biens ....................................................121 CHAPITRE VIII - Visites et correspondances ....................................................122 CHAPITRE IX - Assistance ..................................................................... ...........123 CHAPITRE X - Dispositions diverses..................................................................124 5
  • 13.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais LOI DE BASE N° 65-61 DU 21 JUILLET 1965 PORTANT CODE DE PROCÉDURE PÉNALE TITRE PRELIMINAIRE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE Article premier L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent Code. Article 2 L’action civile en réparation de dommage causé par toute infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. La renonciation à l’action civile ne peut ni arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6. Article 3 L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objets de la poursuite. La partie lésée peut poursuivre devant la juridiction répressive, outre la réparation
  • 14.
    du dommage découlantdu fait poursuivi, celle de tous autres dommages résultant directement de la faute de l’auteur de l’infraction. Article 4 L’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile, tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique, lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Article 5 La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant que le jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile. Article 6 L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte, l’action publique pourra être reprise: la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour ou le jugement ou l’arrêt était devenu définitif jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. Elle peut, en outre, s’éteindre par transaction, lorsque la loi en dispose expressément; il en est de même, en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. Article 7
  • 15.
    En matière decrime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite. La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l’exercice de l’action publique. Article 8 (Loi n° 77-32 du 22 février 1977) En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article précédent. Toutefois, en matière de détournement de deniers publics, la prescription est de 7 années révolues à compter du jour où le fait délictueux a été commis. Article 9 En matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une année révolue; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article 7. Article 10 L’action civile ne peut être engagée après l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Toutefois, lorsqu’il a été définitivement statué sur l’action publique, et si une condamnation pénale a été prononcée, l’action civile se prescrit par dix ans.
  • 16.
    L’action civile estsoumise à tous autres égards aux règles du Code civil. 6
  • 17.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais LIVRE PREMIER DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION TITRE PREMIER DES AUTORITES CHARGEES DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION Article 11 Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 363 du Code pénal. CHAPITRE PREMIER DE LA POLICE JUDICIAIRE SECTION PREMIERE DISPOSITIONS GENERALES Article 12 La police judiciaire est exercée sous la direction du Procureur de la République par les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que par les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. Article 13 Dans le ressort de la Cour d’appel, elle est placée sous la surveillance du Procureur géné ral et sous le contrôle de la Chambre d’accusation conformément aux articles 30 et 210
  • 18.
    et suivants. Article 14 Lapolice judiciaire est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de rechercher et de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, tant qu’une information n’est pas ouverte. Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions. SECTION Il - DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE (Loi n° 81-71 du 25 novembre 1981 modifiée par la Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Article 15 Ont la qualité d’officier de police judiciaire: 1. les officiers de gendarmerie; 2. les sous-officiers de gendarmerie exerçant les fonctions de commandant de brigade; 3. les commissaires de police; 4. les officiers de police; 5. les élèves officiers et les sous-officiers de gendarmerie nominativement désignés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Justice et du Ministre chargé des Forces armées après avis conforme d’une commission; 6. les fonctionnaires du cadre de la police nominativement désignés par arrêté du Ministre chargé de la Justice, sur proposition des autorités dont ils relèvent, après avis conforme d’une commission. La composition des commissions prévues aux paragraphes 5 et 6 est déterminée par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Justice et du Ministre intéressé. Article 16
  • 19.
    (Loi n° 77-32du 22 février 1977) Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 14; ils reçoivent les plaintes et dénonciations. Ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 67 à 69. En cas de crime et délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 45 à 59. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission. Ils peuvent recevoir les déclarations des victimes désireuses de se constituer partie civile. Celles-ci peuvent, soit par pro- cès-verbal, soit par lettre, fixer le montant de la réparation demandée pour le préjudice qui leur a été causé. La déclaration doit contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal du lieu de l’infraction, à moins que la partie civile n’y soit domiciliée. Article 17 Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. En cas de nécessité, ils peuvent poursuivre leurs investigations hors de ces limites à charge d’en rendre compte au Procureur de la République territorialement compétent. Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissements de police, les commissaires exerçant leurs fonctions dans l’un d’eux ont néanmoins compétence sur toute l’étendue de la circonscription. Les commissaires peuvent, sur délégation judiciaire expresse ainsi qu’en cas de crime ou délit flagrant, procéder à des auditions, 7
  • 21.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais perquisitions et saisies dans le ressort du tribunal où ils exercent leurs fonctions ainsi que dans les ressorts des tribunaux limitrophes. Les officiers de gendarmerie jouissent des mêmes pouvoirs dans le ressort des tribunaux limitrophes à leur propres circonscriptions. Lorsqu’un officier de police judiciaire se trouve légitimement empêché, tout autre officier de police judiciaire de la même circonscription territoriale ou d’un arrondissement voisin est tenu de le suppléer, sans qu’il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous un prétexte quelconque. Article 18 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai soit le Procureur de la République près le tribunal régional, ou son délégué près la tribunal départemental, soit le président de ce tribunal exerçant les fonctions de ministère public en vertu de l’article 37, des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent faire parvenir directement au ministère public l’original des procès-verbaux ainsi que tous actes, et documents y afférents. Les objets saisis sont tenus à sa disposition au greffe de la juridiction. Une copie certifiée conforme des procès-verbaux est envoyée au Procureur de la République dans tous les cas où il n’est pas saisi de la procédure. Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de
  • 22.
    police judiciaire deleur rédacteur. SECTION III - DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE Article 19 (Loi n° 77-32 du 22 février 1977 modifiée par la loi n° 81-71 du 19 décembre 1981) Sont agents de police judiciaire lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officiers de police judiciaire: -les militaires de la gendarmerie; -les membres des forces de police. Article 20 (Loi n° 66-18 du 1er février 1966) Les agents de police judiciaire ont pour mission: -De seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire; -De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance; -De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévus par les lois qui leur sont propres; Cependant les gendarmes sont habilités à dresser procès- verbal des infractions qu’ils constatent et à recevoir dans la forme les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Ils n’ont cependant pas qualité pour décider des mesures de garde à vue. SECTION IV - DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DE CERTAINES FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE
  • 23.
    (Loi n° 66-18du 1er février 1966 complétée par la loi n° 85-25 du 27.2.1985) Article 21 Les fonctionnaires et agents des administrations et services, auxquels certains pouvoirs de police judiciaire sont attribués par des textes spéciaux, exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites fixées par ces textes. Dans tous les cas, ils peuvent suivre les choses constituant le corps de l’infraction dans les lieux où elles ont été transportées et peuvent les mettre sous séquestre. Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu’en présence d’un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et signe le pro- cès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Pour l’accomplissement de leur mandat, ils peuvent requérir main-forte des services de police ou de gendarmerie du ressort dans lequel ils opèrent. Leurs procès-verbaux dans tous les cas doivent être adressés dans les huit jours, soit au parquet du tribunal régional dans le ressort duquel l’infraction a été commise, ou au délégué du Procureur de la République près le tribunal départemental ou au présidents de cette dernière juridiction exerçant les fonctions de ministre public en application de l’article 37, soit au parquet de la juridiction où le corps de l’infraction a été gardé. Une copie certifiée conforme des procès-verbaux est en outre envoyée au Procureur de la République dans tous les cas où il n’est pas saisi de la procédure. 8
  • 24.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Article 22 (abrogé par la loi n° 85-25 du 27 février 1985) CHAPITRE II DU MINISTERE PUBLIC SECTION PREMIERE DISPOSITIONS GENERALES Article 23 Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Article 24 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive: il assiste aux débats des juridictions de jugement, toutes les décisions sont prononcées en sa présence; il assure l’exécution des décisions de justice. En l’absence du délégué du Procureur de la République près le tribunal départemental, les fonctions de ministère public sont assurées par le président de cette juridiction sous le contrôle direct du Procureur de la République conformément à l’article 38 du présent code. Article 25 Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 28 et 29. Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. SECTION Il - DES
  • 25.
    ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRESLA COUR D’APPEL Article 26 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Le Procureur général représente en personne, ou par ses substituts, le ministère public auprès de la Cour d’Appel et auprès de la Cour d’Assise instituée au siège de la Cour d’appel. Il représente également le ministère public auprès des autres Cours d’Assises du ressort, soit en personne, soit par ses substituts. Le Procureur général peut aussi, s’il l’estime nécessaire, se faire représenter devant la Cour d’Assises instituée auprès d’un tribunal régional autre que celui du siège de la Cour d’appel, par le Procureur de la République ou ses substituts. Article 27 Le Procureur général est chargé de veiller à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la Cour d’appel. A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque Procureur de la République, un état des affaires de son ressort. Le Procureur général a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Article 28 Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice peut dénoncer au Procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou de faire engager les poursuites, ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le Ministre juge opportunes.
  • 26.
    Article 29 Le Procureurgénéral a autorité sur tous les représentants au ministère public du ressort de la Cour d’appel. A l’égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au Ministre de la Justice à l’article précédent. Article 30 Tous les officiers et agents de la police judiciaire sont placés sous la surveillance du Procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu’il estime utiles à une bonne administration de la justice. Tous les fonctionnaires et agents qui, d’après l’article 21 du présent Code, sont, à raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance. SECTION III ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Article 31 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal régional sans préjudice des dispositions prévues par les lois spéciales. En cas d’empêchement ou d’absence momentanés, il est remplacé, s’il n’a pas de substitut, par un délégué du Procureur de la République du ressort ou par un juge commis à cet effet par le président du tribunal régional sur sa proposition ou, à défaut, sur celle du Procureur général.
  • 27.
    Le délégué duProcureur de la République représente le Ministère public auprès du tribunal départemental. En cas d’absence, il est procédé conformément à l’article 24, alinéa 2. 9
  • 28.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Article 32 Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, pro- cès-verbaux et actes qui y sont relatifs (Loi n° 85-25 du 27 fév. 1985). Le Procureur de la République peut, préalablement à la décision sur l’action publique, et avec l’accord des parties, soumettre l’affaire à la médiation pénale s’il apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, mettre fin au trouble résultant de l’infraction, et contribuer au reclassement de l’auteur (Loi n° 99-88 du 3 sept 1999). Le Procureur de la République peut procéder lui-même à la médiation pénale ou déléguer tout ou partie de la tâche à un médiateur pénale tenu à une obligation de neutralité et de secret. Le médiateur pénal vérifiera l’accord des parties en litige sur le principe du recours à la médiation pénale, les aidera à trouver une solution acceptée par elles. Cette solution ne doit être contraire ni à l’ordre public ni aux bonnes moeurs. Le médiateur pénal contrôlera si nécessaire la bonne exécution des engagements (Loi n° 99-88 du 3 sept. 1999). La tentative de médiation pénale doit intervenir dans les 15 jours de la saisine du médiateur. Le procès-verbal de l’accord ainsi que le rapport du
  • 29.
    médiateur pénal dresséà cet effet sont transmis immédiatement au Procureur de la République. En cas d’échec de la médiation pénale par refus de comparaître, non comparution de l’auteur des faits ou pour toute autre raison, le médiateur pénal adresse son rapport au Procureur de la République. Celui-ci apprécie alors l’opportunité d’engager des poursuites. (Loi n° 99-88 du 3 sept. 1999). Les informations recueillies dans l’exécution de la mission ne peuvent être utilisées contre l’une ou l’autre partie (Loi n° 9988 du 3 sept. 1999). Le Procureur de la République peut décider de classer l’affaire sans suite. Il doit adresser au plaignant un avis de cette décision dans les huit jours de celle-ci. Cet avis comporte notamment la mention que le plaignant peut, s’il le désire, prendre l’initiative de mettre l’action publique en mouvement en se constituant partie Civile (Loi n° 99-88 du 3 sept. 1999). Article 33 Le Procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l’activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d’officier de police judiciaire prévus par la section Il du titre premier du présent livre ainsi que par des lois spéciales. En cas d’infraction flagrante, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 60. Article 34 Le Procureur de la République a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
  • 30.
    Article 35 Sont compétentspour exercer les attributions prévues à la présente section, le Procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Les conflits de compétence entre parquets sont réglés par le Procureur général près la Cour d’appel. SECTION IV - DU MINISTERE PUBLIC PRES LES TRIBUNAUX DEPARTEMENTAUX Article 36 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Dans les tribunaux départementaux où il n’existe pas de délégué du Procureur de la République, les présidents de ces juridictions sont investis, pour les infractions relevant de leur compétence, des pouvoirs du Procureur de la République tels qu’ils sont précises à l’article 33. Ils peuvent poursuivre d’office, et avertir ou faire citer le prévenu devant le tribunal sans préjudice du droit d’avertissement ou de citation directe du Procureur de la République compétent ou du droit de citation de la partie. Ils assurent l’exécution de leurs jugements. Toutefois, le Procureur de la République près le tribunal régional peut, lorsqu’il le juge utile, y exercer les attributions du ministère public. Article 37 (Loi n° 85-25 du 27 février
  • 31.
    1985) Dans les tribunauxdépartementaux où il n’existe pas de délégué du Procureur de la République, les présidents de ces juridictions sont investis, pour les infractions relevant de leur compétence, des pouvoirs du Procureur de la République 10
  • 32.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais tels qu’ils sont précisés à l’article 33. Ils peuvent poursuivre d’office, et avertir ou faire citer le prévenu devant le tribunal sans préjudice du droit d’avertissement ou de citation directe du Procureur de la République compétent ou du droit de citation de la partie. Ils assurent l’exécution de leurs jugements. Toutefois, le Procureur de la République près le tribunal régional peut, lorsqu’il le juge utile, y exercer les attributions du ministère public. Article 38 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Lorsqu’il exerce les fonctions du ministère public le président du tribunal départemental est placé sous le contrôle du Procureur de la République près le tribunal régional. CHAPITRE III DU JUGE D’INSTRUCTION Article 39 Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations ainsi qu’il est dit au chapitre premier du titre Ill du présent Code. Sauf les exceptions prévues par les articles suivants, il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction. Article 40 Il est désigné au moins un juge d’instruction dans chaque tribunal régional, par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la justice.
  • 33.
    Quand le oules juges d’instruction d’un ressort sont absents, malades ou autrement empêchés, ils sont remplacés par des juges provisoirement désignés par ordonnance du président du tribunal; à défaut, le président du tribunal est chargé des fonctions de juge d’instruction. Dans ce dernier cas, la procédure est réglée comme il est dit aux articles 169 et suivants du présent Code et le président du tribunal peut juger les affaires correctionnelles qu’il a instruites. Article 41 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Lorsque le tribunal départemental ne comprend qu’un magistrat, celui-ci, qu’il se soit saisi d’office des affaires de sa compétence ou qu’il ait été requis d’informer par le Procureur de la République, remplit les fonctions de juge d’instruction puis juge les affaires qu’il a instruites. Article 42 Le juge d’instruction ne peut informer qu’après avoir été saisi par un réquisitoire du Procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile dans les conditions prévues aux articles 71 et 77. Il a tous les pouvoirs et les prérogatives attachés à la qualité d’officier de police judiciaire prévus par la section Il du titre premier du présent livre, ainsi que par les lois spéciales. En cas de crimes ou de délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 64. Le juge d’instruction a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Article 43
  • 34.
    Sont compétents lejuge d’instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes. Même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Article 44 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Le président du tribunal départemental, quand il ne réside pas au siège d’un tribunal régional, peut, en cas d’urgence, se saisir d’office aux fins d’instruction de tout crime ou délit excédant sa compétence commis dans son ressort ou saisir aux mêmes fins, lorsqu’il en existe un, le juge d’instruction du tribunal départemental, qu’il y ait ou non, flagrant délit, à charge d’en informer immédiatement le Procureur de la République compétent. Celui-ci, à qui est transmise en même temps la copie du procès-verbal destinée au juge d’instruction, saisit ce dernier par un réquisitoire. Faute par le président du tribunal départemental de se saisir d’office, il peut être requis d’informer, ou de faire informer, par le Procureur de la République compétent. En tout état de la procédure, le président du tribunal départemental doit transmettre le dossier de l’information au juge d’instruction du tribunal régional, sur la demande de celui-ci. Le président du tribunal départemental ou le juge d’instruction de ce tribunal qu’il agisse d’office, sur réquisition ou sur délégation, procède à tous les actes d’instruction, conformément aux dispositions du présent Code, sous les réserves ci- après: 1. Il ne peut décerner de mandat de dépôt ou d’arrêt et doit en demander la délivrance au juge d’instruction du tribunal régional; néanmoins, il peut garder
  • 35.
    le prévenu àsa disposition jusqu’à la décision du juge d’instruction qui doit intervenir dans les huit jours de la mise sous garde. Celle-ci ne peut en aucun cas être prorogée au- delà de ce délai; 11
  • 36.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais 2. La décision de mainlevée de mandat de dépôt ou d’arrêt appartient au juge d’instruction du tribunal régional à qui le dossier de la procédure doit être communiqué; 3. L’information terminée, il n’a pas qualité pour régler la procédure et doit transmettre le dossier au juge d’instruction du tribunal régional à qui il appartient de statuer et de rendre l’ordonnance de clôture. Lorsque le président du tribunal départemental ou le juge d’instruction de ce tribunal se dessaisit de la procédure, il doit inviter la partie civile à se conformer aux dispositions de l’article 80. Le juge d’instruction du tribunal régional, avant de rendre son ordonnance de clôture, peut procéder par lui-même ou par délégation à toute mesure d’instruction complémentaire qu’il juge convenable. TITRE II DES ENQUETES CHAPITRE PREMIER DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS Article 45 Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée et poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit. Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui,
  • 37.
    même non commisdans les circonstances prévues à l’alinéa précédent, a été commis dans une maison dont le chef requiert le Procureur de la République ou un officier de la police judiciaire de le constater. Article 46 En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le Procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes les constatations utiles. Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui parait avoir été le produit de ce crime. Il représente les objets saisis pour reconnaissance aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentées. Article 47 Dans les lieux où un crime ou un délit a été commis, il est interdit, sous peine d’une amende de 3.000 a 18.000 francs, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l’enquête judiciaire, l’état des lieux et d’y effectuer des prélèvement quelconques. Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes. Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d’entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 20.000 à 60.000 francs.
  • 38.
    Article 48 Si lanature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent’avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse pro- cès-verbal. Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 49 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 52, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie. Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Tous les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce en présence des personnes ayant assisté à la perquisition, suivant les modalités prévues à l’article 49. Avec l’accord du Procureur de la République l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité. Article 49 Sous réserve de ce qui est dit à l’article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence des personnes soupçonnées
  • 39.
  • 40.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais et de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire aura l’obligation de les inviter chacun à désigner un représentant de leur choix; à défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Le procès-verbal de ces opérations, dresse ainsi qu’il est dit à l’article 57, est signé par les personnes visées à l’alinéa précédent: au cas de refus ou d’impossibilité, il en est fait mention au procès-verbal. Article 50 (Loi n° 66-18 du 1er février 1966) Sous réserve des nécessités des enquêtes ou de l’instruction, toute communication ou toute divulgation, sans l’autorisation de l’inculpé ou de ses ayants droits ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d’une amende de 36.000 à 180.000 francs et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. Article 51 Sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant cinq heures et après vingt-et-une heures. Les formalités mentionnées aux articles 48, 49 et au présent article sont prescrites à peine de nullité. Article 52
  • 41.
    S’il y alieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience. Article 53 L’officier de Police judiciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations. Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires, d’établir ou de vérifier l’identité, doit à la demande de l’officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu’exige cette mesure. Tout contrevenant aux dispositions des alinéas précédents est passible d’une peine qui ne peut excéder quinze jours d’emprisonnement et 18.000 francs d’amende. Article 54 L’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne satisfont pas à cette obligations, avis en est donné au Procureur de la République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique. Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l’officier de police judiciaire préalablement à la signature.
  • 42.
    Au cas derefus d’impossibilité de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. Article 55 (Loi n° 99-06 du 29 Janvier 1999) Si, pour les nécessité de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs per sonnes visées aux articles 53 et 54, il ne peut les retenir plus de 24 heures. S’il existe contre une personne des indices graves et concordants, de nature à motiver son inculpation, l’officier de police judiciaire doit la conduire devant le Procureur de la République ou son délégué, sans pouvoir la garder à sa disposition plus de 48 heures. En cas de difficulté matérielle relative au transfèrement, le Procureur de la république doit être immédiatement averti des conditions et délai de transfèrement. Dans les deux cas, l’officier de police judiciaire doit immédiatement informer le Procureur de la république, son délégué ou le cas échéant le Président du tribunal départemental investi des pouvoirs de Procureur de la république de la mesure dont il a l’initiative et faire connaître à la personne retenue les motifs de sa mise sous garde à vue. Lorsque la personne gardée à vue est un mineur de 13 à 18 ans, l’officier de police judiciaire doit la retenir dans un local spécial isolé des détenus majeurs. La mesure de garde à vue s’applique sous le contrôle effectif du Procureur de la République, de son délégué ou le cas échéant du Président du tribunal départemental investi des pouvoirs du Procureur de la République. Dans tous les lieux où elle s’applique, les officiers de police judiciaire sont astreints à la
  • 43.
    tenue d’un registrede garde à vue côté et paraphé par le parquet qui est présent à toutes réquisitions des magistrats chargés du contrôle de la mesure. Le délai prévu à l’alinéa 2 peut être prorogé d’un nouveau délai de 48 heures par autorisation du Procureur de la République, de son délégué ou du juge d’instruction, confirmé par écrit. Les délais prévus au présent article sont doublés en ce qui 13
  • 44.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais concerne les crimes et délits contre la sûreté de l’Etat ; ils sont également doublés pour tous les crimes et délits en période d’état de siège, d’état d’urgence ou d’application de l’article 47 de la Constitution sans que ces deux causes de doublement puissent se cumuler. En cas de prolongation de la garde à vue, l’officier de police judiciaire informe la personne gardée à vue des motifs de la prorogation en lui donnant connaissance des dispositions de l’article 56. Il lui notifie le droit qu’elle a de constituer conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis en stage. Mention de ces formalités est faite obligatoirement dans le procès verbal d’audition à peine de nullité. Article 55 bis (Loi n° 99-6 du 29 janvier 1999) L’avocat désigné est contacté par la personne gardée à vue ou toute autre personne par elle désignée ou par défaut, par l’officier de police judiciaire. L’avocat peut communiquer, y compris par téléphone ou par tous autres moyens de communication, s’il ne peut se déplacer dans les meilleurs délais, avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. Si l’avocat choisi ne peut être contacté, l’officier judiciaire en fait mention au procès verbal d’audition de la personne gardée à vue. L’avocat est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l’infraction recherchée.
  • 45.
    A l’issue del’entretien qui ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. L’avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue. Le Procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l’officier de police judiciaire des diligences effectuées dans le cadre de l’application du présent article. Article 55 ter (Loi n° 99-06 du 29 janvier 1999) L’officier de police judiciaire mentionne au procès verbal d’audition de toute personne gardée à vue les informations données et les demandes faites en application de l’article 55 bis, ainsi que la suite qui leur a tété donnée. Ces mentions doivent être spécialement émargées sur la personne intéressée et, en cas de refus, il en est fait mention. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité du procès verbal. Article 56 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Si le Procureur de la République ou son délégué l’estime nécessaire, il peut faire examiner la personne gardée à vue par un médecin qu’il désigne, à n’importe quel moment des délais prévus par l’article précédent. Il peut également être saisi aux mêmes fins et dans les mêmes délais par la personne gardée à vue sous le couvert de l’officier de police judiciaire par toute personne ou par son conseil; dans ce cas, il doit ordonner l’examen médical
  • 46.
    demandé. Cet examen médicalest pratiqué sur les lieux mêmes où la personne est gardée à vue et lorsqu’il n’est pas demandé d’office par le Procureur de la République aux frais consignés préalablement par la partie requérante. Dans ce dernier cas, l’acte de désignation porte mention de l’existence de cette consignation. Article 57 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire en exécution des articles 46 et 54 sont rédigés sur le champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal. Le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue doit mentionner le jour et l’heure à partir desquels elle a été placée dans cette position, les motifs de la mise sous garde à vue, la durée des interrogatoires, la durée des repos, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit conduite devant le magistrat compétent. Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées et en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal, à peine de nullité. Article 58 Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclaration, les mentions et émargements prévus à l’article précédent doivent être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au pro- cès-verbal transmis à l’autorité judiciaire. Article 59 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Les dispositions des articles
  • 47.
    46 à 58sont applicables aux cas de délit flagrant ainsi à qu’à tous les cas où la loi prévoit une peine d’emprisonnement. Lorsque des abus sont constatés de la part des officiers de police judiciaire dans l’application des mesures de garde à vue, le Procureur de la République ou son délégué en informe le Procureur Général qui saisit la Chambre d’Accusation. 14
  • 48.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais La victime des abus précisés à l’alinéa précédent peut également saisir par requête la Chambre d’accusation (loi n° 99-06 du29 Janvier 1999). Celle-ci, en vertu de ses pouvoirs prévus aux articles 213, 216 et 217 du présent Code, peut soit retirer temporairement ou définitivement la qualité d’officier de police judiciaire à l’auteur des abus, soit retourner le dossier au Procureur Général pour intenter des poursuites, s’il relève qu’une infraction à la loi pénale a été commise. Article 60 L’arrivée du Procureur de la Républiques sur les lieux dessaisit l’officier de police judiciaire. Le Procureur de la République accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations. Article 61 Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le Procureur de la République, ou le juge d’instruction lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, a l’effet d’y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le Procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. Article 62 En cas de crime flagrant, et si le juge d’instruction n’est pas encore saisi, le Procureur de la Républiques peut décerner
  • 49.
    mandat d’amener contretoute personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction. Le Procureur de la République interroge sur le champ la personne ainsi conduite devant lui. Si elle se présente spontanément, accompagnée d’un défenseur, elle ne peut être interrogée qu’en présence de ce dernier. Article 63 Loi n° 99-06 du 29 Janvier 1999 En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d’une peine d’emprisonnement, et si le juge d’instruction n’est pas saisi, le Procureur de la République ne peut interroger la personne conduite devant lui sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés qu’en présence de son conseil choisi parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage. L’avocat choisi est avisé sans délai. Il peut consulter sur-lechamp son dossier et communiquer librement avec son client. Si l’avocat ne peut être contacté ou ne peut se déplacer dans les meilleurs délais, la formalité est considérée comme accomplie. Mention en est faite au procès verbal à peine de nullité de la procédure. Le Procureur de la République, après avoir recueilli les déclarations de la personne conduite devant lui et, le cas échéant les déclarations de son avocat, peut la mettre sous mandat de dépôt motivé. Le conseil ne peut prendre la parole et poser des questions qu’après y avoir été autorisé par le Procureur de la République. Il saisit alors le tribunal dans les conditions définies au livre Il du présent Code relatif à la procédure devant les juridictions de jugement.
  • 50.
    Nonobstant les dispositions del’article 45, la procédure prévue aux deux alinéas précédents peut être utilisée par le Procureur de la République ou son délégué ou le cas échéant le Président du tribunal départemental investi des pouvoirs du Procureur de la République s’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation pour infraction correctionnelle, lorsque ladite personne reconnaît devant ce magistrat avoir commis les faits constitutifs du délit considéré. La procédure prévue au présent article est inapplicable en matière de délits de presse, de délits politiques, ainsi que dans les cas où une loi spéciale exclut son application. Article 64 Lorsque le juge d’instruction est présent sur les lieux, le Procureur de la République ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit. Le juge d’instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations. Ces opérations terminées, le juge d’instruction transmet les pièces de l’enquête au Procureur de la République à toutes fins utiles. Lorsque le Procureur de la République et le juge d’instruction sont simultanément sur les lieux, le Procureur de la République peut requérir l’ouverture d’une information régulière dont est saisi le juge d’instruction présent. Article 65 Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute
  • 51.
    personne a qualitépour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. Article 66 En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe 15
  • 52.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais immédiatement le Procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Le Procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix. Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience. Le Procureur de la République peut aussi requérir information pour rechercher les causes de la mort. CHAPITRE II DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE Article 67 (Loi n° 66-18 du 1er février 1966) Les officiers de police judiciaire et les gendarmes, soit sur les instructions du Procureur de la République, soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires. Ces opérations relèvent de la surveillance du Procureur général. Article 68 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez qui l’opération a lieu.
  • 53.
    Cet assentiment doitfaire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, le pro- cès-verbal en fait mention ainsi que de son assentiment. Les formes prévues sur les articles 48 et 51 (premier alinéa) sont applicables. Article 69 Si, pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à retenir une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices de culpabilité, il ne peut les retenir plus de quarante-huit heures. Avant l’expiration de ce délai, il doit rendre compte au parquet compétent qui peut autoriser de prolonger la garde à vue d’une nouvelle période de quarante- huit heures à l’issue de laquelle les personnes ainsi retenues devront être immédiatement conduites devant le Procureur de la République. Les délais prévus au présent article sont doublés en ce qui concerne les crimes et délits contre la sûreté de l’Etat; ils sont également doublés pour tous les crimes et délits en période d’état de siège, d’état d’urgence ou d’application de l’article 47 de la Constitution, sans que ces deux causes de doublement puissent se cumuler. Dans tous les cas, les dispositions des articles 55 alinéa 9 et 56 à 58 sont applicables. TITRE III DE L’INSTRUCTION CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article 70 L’instruction préparatoire est
  • 54.
    obligatoire en matièrede crime; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit; elle peut également avoir lieu en matière de contravention. Article 71 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du Procureur de la République, même s’il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant. En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l’article 77. Les dispositions des deux précédents alinéas ne s’appliquent pas au président du tribunal départemental ou au juge d’instruction de ce tribunal, agissant dans le cadre de la saisine d’office prévue à l’article 44. Le réquisitoire ou l’ordonnance de saisine peuvent être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Le juge d’instruction a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés. Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au Procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Dans les cas visés à l’alinéa précédent, le président du tribunal départemental agissant d’office doit prendre une ordonnance étendant la saisine. Article 72 Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge
  • 55.
    utiles à lamanifestation de la vérité. Il est toujours assisté d’un greffier. En l’absence d’un greffier assermenté, il peut désigner un greffier ad hoc qui prête ser 16
  • 56.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais ment devant lui. Mention de cette formalité doit être portée sur chaque acte auquel celui-ci participe, à peine de nullité de l’acte. Il est établi une copie au moins de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure: chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l’officier de police judiciaire commis mentionnée à l’alinéa suivant. Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction. S’il est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, le juge d’instruction peut donner délégation aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 143 et 144. Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis. Le juge d’instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l’alinéa 4, soit par toute personne qualifié, a une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative. Le juge d’instruction peut ordonner toutes mesures utiles, prescrire un examen médical, ou confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico- psychologique. Si les examens sont demandés par l’inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée. Article 73
  • 57.
    Dans son réquisitoireintroductif, et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le Procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité. Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures. Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq jours des réquisitions du Procureur de la République, une ordonnance motivée. Article 74 (Loi n° 99-06 du 29 janvier 1999) Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le Procureur de la République, après avis du président du tribunal, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut également désigner deux ou plusieurs juges d’instruction pour instrumenter dans les affaires complexes comportant plusieurs chefs d’inculpation. Article 75 Le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre juge d’instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par requête motivée du Procureur de la République. Le président du tribunal statue dans les huit jours par une ordonnance qui n’est pas susceptible de voies de recours. En cas d’urgence et pour des actes isolés, tout juge d’instruction peut suppléer un autre juge d’instruction du même tribunal à charge par lui d’en rendre
  • 58.
    compte immédiatement auProcureur de la République. CHAPITRE II DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET DE SES EFFETS Article 76 (Loi n° 77-32 du 22 février 1977) Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte devant le juge d’instruction, se constituer partie civile, soit en comparaissant personnellement ou par ministère d’avocat, soit par lettre. Elle précise, soit à ce moment, soit ultérieurement, le montant de la réparation demandée pour le préjudice qui lui a été causé. Article 77 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au Procureur de la République ou à son délégué pour que ce magistrat prenne ses réquisitions sauf au cas de saisine d’office du président du tribunal départemental, lorsqu’il n’existe pas de délégué du Procureur de la République auprès de cette juridiction. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée, notamment en cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites. Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge d’instruction, sous réserve des dispositions de l’article 94 dont il devra leur donner connaissance, jusqu’au moment où pourront intervenir des inculpations, ou, s’il y a lieu, de nouvelles
  • 59.
    réquisitions contre personne dénommée. LeProcureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de 17
  • 60.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée. Article 78 La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. Article 79 La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les faits de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge d’instruction. Article 80 Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort de la juridiction où se fait l’instruction est tenue d’y élire domicile par acte au greffe de cette juridiction. A défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi. Article 81 Dans le cas où le juge d’instruction n’est pas compétent aux termes de l’article 43, il rend, après réquisition du ministère public, ou directement selon sa compétence, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra.
  • 61.
    Article 82 Quand, aprèsune information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non- lieu a été rendue, l’inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s’ils n’usent de la voie civile, demander des dommages et intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après. L’action en dommages et intérêts doit être introduite dans les 3 mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil; les parties ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extrait de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixera le coût maximum de chaque insertion. L’opposition, s’il échet, et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle. L’appel est portée devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. CHAPITRE III DES TRANSPORTS, PERQUISITIONS, MESURES CONSERVATOIRES ET SAISIES Article 83
  • 62.
    Le juge d’instructionassisté de son greffier peut se transpor ter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au Procureur de la République qui a la faculté de l’accompagner. Il dresse un procès-verbal de ses opérations. Article 84 Si les nécessités de l’information l’exigent, le juge d’instruction peut, après en avoir donné avis au Procureur de la Républiques de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Il peut également, avec l’autorisation du président de la chambre d’accusation, se transporter en n’importe quel autre lieu du ressort de la cour d’appel, à l’effet d’y procéder à tous actes d’instruction. Dans tous les cas il est tenu d’aviser au préalable le Procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. Article 85 Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité . Article 86 (Loi n° 66-18 du 1er février 1966) Si la perquisition a lieu au domicile de l’inculpé, le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 49, 50 et 51. Article 87 Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé, la personne chez laquelle elle doit s’effectuer est
  • 63.
    invitée à yassister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, 18
  • 64.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais à défaut, en présence de deux témoins (Loi n°66-18 du 1er février 1966). Le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 49 (alinéa 2), 50 et 51 (Loi n° 65-61 du 21 juillet 1965). Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Article 87 bis (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Lorsqu’il est saisi d’un dossier d’information, le juge d’instruction peut d’office ou sur demande de la partie civile ou du ministère public, ordonner des mesures conservatoires sur les biens de l’inculpé. Article 88 Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de rechercher des documents et sous réserve de respecter, le cas échéant l’obligation stipulée par l’alinéa 3 de l’article précèdent, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis à cet effet, a seul le droit d’en prendre connaissance. Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et places sous scellés. Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu’en présence de l’inculpé assisté de son conseil, ou ces derniers dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération. Le juge d’instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation
  • 65.
    de la véritéou dont la communication serait de nature à nuire à l’instruction. Si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent, il fait remettre dans le plus bref délai aux intéressés, sur leur demande et à leurs frais, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue. Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Article 89 L’inculpé, la partie civile ou toute personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous main de justice peut en réclamer la restitution au juge d’instruction. (Loi n° 66-18 du 1er février 1966) Si la demande émane de l’inculpé ou de la partie civile, elle est communiquée à l’autre partie ainsi qu’au ministère public. Si elle émane d’un tiers, elle est communiquée à l’inculpé, à la partie civile et au ministère public. Dans les tribunaux départementaux au siège desquels ne réside pas de représentant du ministère public, la communication au ministère public n’est pas nécessaire. (Loi n° 65-61 du 21 juillet 1965) Les observations que peut comporter cette demande doivent être produites dans les trois jours de la communication. La décision du juge d’instruction peut être déférée à la chambre d’accusation sur simple requête, dans les dix jours de sa notification aux parties intéressées, sans toutefois que l’information puisse s’en trouver retardée.
  • 66.
    Le tiers peut,au même titre que les parties, être entendu par la chambre d’accusation en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure. Article 90 Après décision de non-lieu, le juge d’instruction demeure com pétent pour statuer sur la restitution des objets saisis. Ses décisions peuvent être déférées à la chambre d’accusation, comme il est dit à l’alinéa 4 de l’article 89. CHAPITRE IV DES AUDITIONS DE TEMOINS Article 91 Le juge d’instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la disposition lui parait utile. Une copie de cette citation leur est délivrée. Les témoins peuvent aussi être convoqués par simple lettre recommandée ou par la voie administrative; ils peuvent en outre comparaître volontairement. Article 92 Les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l’inculpé par le juge d’instruction assisté de son greffier; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète âgé de 21 ans au moins, à l’exclusion des témoins et des parties. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions. Mention de cette formalité doit être portée sur chaque acte auquel celui-ci participe, à peine
  • 67.
    de nullité del’acte. Article 93 Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs prénoms, nom, âge, état, profession, demeure, langue ou dialecte, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré 19
  • 68.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse. Ne peuvent être entendues sous la foi du serment les personnes énumérées à l’article 317 du présent Code. Article 94 Toute personne nommément visée par une plainte peut refuser d’être entendue comme témoin. Le juge d’instruction l’en avertit, après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès- verbal. En cas de refus, il ne peut l’entendre que comme inculpée. Article 95 Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer s’il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut pas signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète s’il y a lieu. Article 96 Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d’instruction, le greffier et le témoin et, s’il y a lieu, par l’interprète. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès- verbal qui n’est pas régulièrement signé. Article 97 Toute personne citée ou
  • 69.
    convoquée pour êtreentendue est tenue de comparaître, de prêter serment s’il y a lieu, et de déposer sous réserve des dispositions de l’article 363 du Code pénal et 317 du présent Code. Si le témoin, bien que cité conformément à l’article 91 alinéa premier, ne comparait pas, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du Procureur de la République, l’y contraindre par la force publique et le condamner sans autre formalité ni délai, et sans appel, à une amende qui n’excédera pas 18.000 francs. S’il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d’instruction après réquisition du Procureur de la République. La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant refuse de prêter serment ou de déposer. Article 98 Lorsqu’il comparait régulièrement sur citation ou convocation, le témoin qui demande une indemnité est taxé par le juge d’instruction. Article 99 Si le témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le juge d’instruction se transporte pour l’entendre ou délivre à cette fin une commission rogatoire. Si le témoin entendu dans ces conditions n’était pas dans l’impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d’instruction peut prononcer contre lui l’amende prévue à l’article 97. Article 100 Toute personne qui dénonce publiquement un crime ou un délit, ou déclare publiquement en connaître les auteurs, et qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet
  • 70.
    égard par lejuge d’instruction, sera punie d’un emprisonnement d’un mois a un an et d’une amende de 20.000 à 180.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. CHAPITRE V DES INTERROGATOIRES ET CONSIGNATIONS Article 101 (Loi n° 99-06 du 29 janvier 1999) Lors de la première comparution et avant toute inculpation, le juge d’instruction donne avis à la personne conduite devant lui de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage. Mention de cet avis est faite au procès verbal. Ensuite le juge d’instruction constate son identité, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. Si l’inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction. L’assistance d’un défenseur est obligatoire en matière criminelle ou quand l’inculpé est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense. Dans ces cas, si l’inculpé n’a pas fait le choix d’un défenseur, le magistrat en commet d’office. Dans le cas prévus aux alinéas 1 et 4, si le conseil avisé ne se présente pas 24 heures après la conduite du mis en cause devant le juge d’instruction, celui-ci peut procéder à l’inculpation. La partie civile régulièrement constituée a le droit de se faire assister d’un conseil dès sa première audition. Lors de la première comparution,
  • 71.
    le juge avertitl’inculpé qu’il doit l’informer de tous changements d’adresse antérieurement à ceux-ci et qu’il peut en outre faire élection de domicile dans le ressort du tribunal. 20
  • 72.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Article 102 Nonobstant les dispositions prévues à l’article précédent, le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte soit de l’état du témoin ou d’un coïnculpé en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 64. Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence. Article 103 (Loi n° 99-06 du 29 Janvier 1999) Lorsque le juge d’instruction croit devoir prescrire à l’égard d’un inculpé une interdiction de communiquer, il ne peut le faire que pour une période de dix jours seulement. En aucun cas l’interdiction de communiquer ne saurait s’appliquer au conseil de l’inculpé. Article 104 L’inculpé et la partie civile peuvent, à tout moment de l’information, faire connaître au juge d’instruction, les noms des conseils choisis par eux auxquels seront adressées les convocations et les notifications. Article 105 L’inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu’ils n’y renoncent expressément qu’en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés. Mention de la renonciation doit être faite en tête du procès-verbal. S’il réside au siège de l’instruction, le conseil est convoqué au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire par lettre recommandée
  • 73.
    ou par aviscomportant l’un ou l’autre un accusé de réception. Lorsque le conseil ne réside pas au siège de l’instruction, ce délai est porté à huit jours. La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l’in culpé vingt-quatre heures au plus tard avant chaque interrogatoire ou confrontation. Elle doit également être remise à la disposition du conseil de la partie civile, vingt-quatre heures au plus tard avant l’audition de cette dernière. Toutefois, en cas d’urgence résultant soit de l’état d’un témoin ou d’un coïnculpé en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, le juge d’instruction peut procéder a des interrogatoires et confrontations sans observer les formalités prévues à l’article précédent. Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence. Article 107 Le Procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l’inculpé et aux auditions de la partie civile. Chaque fois que le Procureur de la République a fait connaître au juge d’instruction son intention d’y assister, le greffier du juge d’instruction doit, sous peine d’une amende civile de 1.000 francs prononcée par le président de la chambre d’accusation, l’avertir par simple note, au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire. Article 108 Le Procureur de la République et les conseils de l’inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le juge d’instruction. En cas de refus, mention de
  • 74.
    l’incident est faiteau procès-verbal et le texte des questions est reproduit ou joint au procès-verbal. Article 109 Les procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 95 et 96. S’il est fait appel à un interprète, les dispositions de l’article 92 sont applicables. CHAPITRE VI DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION Article 110 Le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d’amener, de dépôt ou d’arrêt. Ces mandats sont exécutoires dans toute l’étendue du territoire de la République. Article 111 Le mandat de comparution a pour objet de mettre l’inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l’heure indiquées par ce mandat. Si l’inculpé fait défaut, le juge d’instruction décernera contre lui un mandat d’amener. Article 112 Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l’inculpé devant lui. Le juge d’instruction peut aussi décerner mandat d’amener contre le témoin qui refuse de comparaître sur la citation à lui donnée conformément à l’article 97, et sans préjudice de l’amende portée à cet article. Article 113
  • 75.
    (Loi n° 99-06du 29 Janvier 1999) Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au directeur de l’établissement pénitentiaire de recevoir et de retenir l’inculpé. Ce mandat doit être dûment motivé. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l’inculpé 21
  • 76.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais lorsqu’il lui a été précédemment notifié. Article 114 Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, où il sera reçu et détenu. Article 115 Tout mandat précise l’identité de l’inculpé; il est daté et signé par la magistrat qui l’a décerné et est revêtu de son sceau. Les mandats d’amener et de dépôt mentionnent l’inculpation pour laquelle ils sont décernés et les articles de loi applicables. Le mandat d’arrêt contient l’énonciation du fait pour lequel il est décerné et les articles de loi applicables. Le mandat de comparution est notifié à celui qui en est l’objet par un huissier, ou par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie. Le mandat d’amener ou d’arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait exhibition à l’inculpé et lui en délivre copie. Si l’individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est effectuée par le directeur de l’établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie. Les mandats d’amener et d’arrêt peuvent, en cas d’urgence, être diffusés par tous moyens. Dans ce cas, les mentions
  • 77.
    essentielles de l’originalet spécialement l’identité de l’inculpé, la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant, doivent être précisés. L’original du mandat doit être transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution dans les délais les plus rapides. Le mandat de dépôt est notifié à l’inculpé par le juge d’instruction; mention de cette notification doit être faite au procès-verbal de l’interrogatoire. Article 116 Le juge d’instruction interroge immédiatement l’inculpé qui fait l’objet d’un mandat de comparution. Il est procédé dans les mêmes conditions à l’interrogatoire ou à l’audition de celui qui est arrêté en vertu d’un mandat d’amener; toutefois, si l’interrogatoire ne peut être immédiatement, l’inculpé est conduit dans la maison d’arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l’expiration de ce délai, il est conduit d’office, par les soins du directeur de l’établissement pénitentiaire, devant le Procureur de la République qui requiert le juge d’instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l’interrogatoire, à défaut de quoi l’inculpé est mis en liberté. Article 117 Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener, qui a été maintenu pendant plus de vingt- quatre heures dans la maison d’arrêt sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu. Tous magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire, sont punis des peines portées aux articles 110 et 111 du Code pénal.
  • 78.
    Article 118 Si l’inculpérecherché en vertu d’un mandat d’amener est trouvé hors du ressort du magistrat instructeur qui a délivré ce mandat, il est conduit devant le Procureur de la République du lieu de l’arrestation. Ce magistrat l’interroge sur son identité, reçoit ses déclara tions, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire, l’interpelle afin de savoir s’il consent à être transféré ou s’il préfère prolonger les effets du mandat d’amener, en attendant, au lieu où il se trouve, la décision du juge d’instruction saisi de l’affaire. Si l’inculpé déclare s’opposer au transfèrement, il est conduit dans la maison d’arrêt et avis est immédiatement donné au juge d’instruction compétent. Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d’identité. Ce procès-verbal doit mentionner que l’inculpé a reçu avis qu’il est libre de ne pas faire de déclaration. Article 119 Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide, aussitôt après réception de ces pièces, s’il y a lieu d’ordonner le transfèrement. Article 120 Si l’inculpé contre lequel a été décerné un mandat d’amener ne peut être découvert, ce mandat est présenté au maire ou à l’un de ses adjoints ou au commissaire de police ou au chef de la circonscription administrative ou à l’officier de police judiciaire de la commune de sa résidence. Le maire, l’adjoint, le commissaire de police, le chef de circonscription administrative, ou l’officier de police judiciaire
  • 79.
    appose son visasur le mandat qui est renvoyé au magistrat mandant avec un procès-verbal de recherches infructueuses. L’inculpé qui refuse d’obéir au mandat d’amener ou qui après avoir déclaré qu’il est prêt à obéir, tente de s’évader, doit être contraint. Le porteur du mandat d’amener emploie, dans ce cas, la force publique du lieu le plus voisin. Celle-ci sera 22
  • 80.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais tenue de référer à la réquisition contenue dans le mandat d’amener. Les dispositions de l’alinéa premier de l’article 124 sont applicables au mandat d’amener. Article 121 Si l’inculpé est en fuite ou s’il réside hors du territoire de la République, le juge d’instruction, après avis du Procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d’arrêt si le fait comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave. Le président du tribunal départemental investi des pouvoirs du Procureur de la République ne résidant pas au siège d’un tribunal régional n’est pas tenu de solliciter l’avis du Procureur de la République pour décerner ce mandat. Article 122 L’inculpé saisi en vertu d’un mandat d’arrêt est conduit sans délai dans la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l’article 123 alinéa 2. Le directeur de l’établissement pénitentiaire délivre à l’agent chargé de l’exécution une reconnaissance de remise de l’inculpé, et avise sans délai le Procureur de la République. Article 123 Dans les quarante-huit heures de l’incarcération de l’inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut, et à l’expiration de ce délai, les dispositions des articles 116 alinéa 3 et 117 sont applicables. Si l’inculpé est arrêté hors du ressort du juge d’instruction qui
  • 81.
    a délivré lemandat, il est conduit immédiatement devant le Procureur de la République du lieu de l’arrestation qui reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal. Le Procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a décerné le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le Procureur de la République en réfère au juge mandant. Article 124 L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt ne peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant cinq heures et après vingt-et-une heures. Il peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d’arrêt doit exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans le mandat. Si l’inculpé ne peut être saisi, le mandat d’arrêt est notifié à sa dernière habitation et il est dressé procès-verbal de perquisition. Ce procès-verbal est dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d’arrêt peut trouver. Ils le signent ou, s’ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l’interpellation qui leur a été faite. Le porteur du mandat d’arrêt fait ensuite viser son procès- verbal par le maire ou l’un de ses adjoints ou le commissaire de police ou le chef de circonscription administrative ou l’officier de police judiciaire du lieu et lui en laisse copie. Le mandat d’arrêt et le pro- cès-verbal sont ensuite transmis au juge mandant.
  • 82.
    Article 125 Le juged’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après interrogatoire et si l’infraction comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une autre peine plus grave. L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’inculpé au directeur de l’établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l’inculpé. Article 126 L’inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d’amener, de dépôt ou d’arrêt sera toujours punie d’une amende de 1.000 francs prononcée contre le greffier par le président de la Chambre d’accusation. Elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le juge d’instruction ou le Procureur de la République. CHAPITRE VII DE LA DETENTION PROVISOIRE SECTION PREMIERE DISPOSITIONS ORDINAIRES Article 127 (loi n° 99-06 du 29 janvier 1999) En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à trois ans, l’inculpé régulièrement domicilié au Sénégal ne peut être détenu plus de cinq jours après sa première comparution devant le juge d’instruction. Cependant, dans les mêmes conditions relatives à la pénalité encourue, l’inculpé régulièrement domicilié dans le ressort du tribunal compétent ne peut faire l’objet d’une détention provisoire.
  • 83.
    Les dispositions quiprécèdent ne s’appliquent ni aux inculpés déjà condamnés pour crime, ni à ceux déjà condamnés à une 23
  • 84.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais peine d’emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun. Article 127 bis (loi n° 99-06 du 29 janvier 1999) En matière correctionnelle, à l’exception des cas où elle est obligatoire aussi que tous les infractions prévues aux articles 56 à 100 du Code pénal si la détention provisoire est ordonnée, le mandat de dépôt délivré n’est valable pour une durée maximum de six mois non renouvelable. Article 127 ter (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Dans tous les cas, le juge d’instruction peut, s’il l’estime nécessaire placer l’inculpé sous contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire consiste pour l’inculpé à se présenter à intervalles réguliers, fixés par le juge, soit à lui-même, soit à l’officier de police judiciaire qu’il désigne. Le juge aussi peut prescrire toutes autres mesures qu’il estime nécessaires pour empêcher que l’inculpé ne se soustrait à l’action de la justice ou éviter qu’il ne continue à commettre l’infraction pour laquelle il est poursuivi. Il peut notamment ordonner le retrait du passeport de l’inculpé ou interdire qu’il lui en soit délivré. La violation d’une de ces mesures entraîne l’arrestation immédiate de l’inculpé et sa mise sous mandat de dépôt. Article 128
  • 85.
    Sauf disposition législative particulière,lorsqu’elle n’est pas de droit, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction après avis du Procureur de la République, à charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. Le Procureur de la République peut également la requérir a tout moment. Le juge d’instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de ces réquisitions. Article 129 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d’instruction par l’inculpé ou son conseil sous les obligations prévues à l’article précédent. La demande en liberté provisoire est transmise au parquet dans les quarante-huit heures. Toutefois, elle est notifiée ou signifiée à peine d’irrecevabilité, à la partie civile, au domicile élu par elle, soit par le conseil de l’inculpé, soit par le ministère public si l’inculpé n’a pas de conseil, lorsque la constitution de la partie civile émane de l’Etat, d’une collectivité publique, d’un établissement public, d’une société nationale, d’une société d’économie mixte soumise de plein droit au contrôle de l’Etat, d’une personne morale de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, d’un ordre professionnel, d’un organisme privé chargé de l’exécution d’un service public, d’une association ou fondation reconnue d’utilité publique, ou de l’un des organismes énoncés aux articles 335 et 387 du Code pénal. Dans ce cas, la partie civile peut, dans le délai de vingt-quatre
  • 86.
    heures à partirdu jour de la notification ou signification, présenter ses observations. Passé ce délai, le juge d’instruction doit, par une ordonnance datée, communiquer le dossier au Procureur de la République dans le délai de quarante-huit heures. Le Procureur de la Répu blique doit retourner le dossier avec ses réquisitions dans un délai de dix jours à partir du jour de la transmission qui lui en a été faite par le juge d’instruction. Ce dernier doit statuer, par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les cinq jours de la réception des réquisitions du Procureur de la République. Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa 4, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la Chambre d’accusation qui sur les réquisitions écrites et motivées du Procureur général, se prononce dans le mois de cette demande faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sur l’initiative du Procureur général. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la Chambre d’accusation appartient également au Procureur de la République. Article 130 La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire; avant le renvoi en cour d’assises et dans l’intervalle des sessions d’assises, ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation. En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. Si le
  • 87.
    pourvoi a étéformé contre un arrêt de la cour d’assises, il est statué sur la détention par la chambre d’accusation. En cas de décision d’incompétence et généralement dans les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre d’accusation connaît des demandes de mise en liberté. 24
  • 88.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Dans tous les cas où un individu de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé est laissé ou mis en liberté provisoire, la juridiction compétente peut lui assigner pour résidence un lieu dont il ne devra s’éloigner sans autorisation, avant non lieu ou décision définitive, sous les peines prévues à l’article 36 du Code pénal. Les mesures nécessaires à l’application de l’alinéa précédent et notamment le contrôle de la résidence assignée de la délivrance d’autorisations provisoires seront déterminées par un arrêt du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Article 131 Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à l’article précédent, les parties et leurs conseils sont convoqués par lettre recommandée. La décision est prononcée après audition du ministère public et des parties ou de leurs conseils. Article 132 Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement le demandeur doit, par acte au greffe de la maison d’arrêt, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où se poursuit l’information et, s’il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire. Avis de cette déclaration est donné par le chef de cet établissement à l’autorité compétente. Après la mise en liberté provisoire, si l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, invité à comparaître, ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut décerner un
  • 89.
    nouveau mandat. Le mêmedroit appartient en cas de décision d’incompétence à la chambre d’accusation jus qu’à ce que la juridiction compétente ait été saisie. Lorsque la liberté provisoire a été accordée par la chambre d’accusation réformant l’ordonnance du juge d’instruction, ce magistrat ne peut décerner un nouveau mandat qu’autant que cette chambre, sur les réquisitions écrites du ministère public a retiré à l’inculpé le bénéfice de sa décision. Article 133 La mise en liberté provisoire, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement. Ce cautionnement garantit: 1. La représentation de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement ou de l’arrêt; 2. Le paiement dans l’ordre suivant: a) Des frais avancés par la partie civile; b) De ceux faits par la partie publique; c) Des amendes; d) Des restitutions et dommages intérêts. La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement. Article 134 Dans le cas où la liberté provisoire aura été subordonnée au cautionnement, il sera fourni en espèces soit par un tiers, soit par l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, et le montant en sera, suivant la nature de l’affaire déterminé par le juge d’instruction, le tribunal ou la cour.
  • 90.
    Il est verséentre les mains du receveur de l’enregistrement, et le ministère public, sur le vu du récépissé, fera exécuter la décision de mise en liberté. Toute tierce personne honorablement connue et solvable pourra également être admise à prendre l’engagement de faire représenter l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, à toute réquisition de justice, ou, à défaut, de verser au trésor la somme déterminée. Article 135 Les obligations résultant du cautionnement cessent si l’inculpé, le prévenu ou l’accusé se présente à tous les actes de la procédure ou pour l’exécution du jugement ou de l’arrêt. La première partie du cautionnement est acquise à l’Etat, du moment que l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, sans motif légitime d’excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure et pour l’exécution du jugement ou de l’arrêt. Néanmoins, en cas de non- lieu, d’absolution ou d’acquittement, l’ordonnance, le jugement ou l’arrêt pourra ordonner la restitution de cette partie du cautionnement. Article 136 La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, d’absolution ou d’acquittement, sauf en cas de condamnation à des dommages et intérêts au profit de la partie civile. En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l’amende, et aux restitutions et dommages accordés à la partie civile, dans l’ordre énoncé dans l’article 133; le surplus, s’il y en a, est restitué. Article 137 Le ministère public, soit d’office,
  • 91.
    soit sur demandede la partie civile, est chargé de produire à l’Administration de l’enregistrement, soit un certificat de greffe constatant, d’après les pièces officielles, la responsabilité encourue par l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, dans le cas de l’article 135, soit l’extrait du jugement ou de l’arrêt dans le cas prévu par l’article 136 alinéa 2. 25
  • 92.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Si les sommes dûes ne sont pas déposées, l’Administration de l’enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte. La Caisse des Dépôts et Consignation est chargée de faire, sans délai, aux ayants droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées. Toute contestation sur ces divers points est vidée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l’exécution du jugement ou de l’arrêt. Article 138 L’accusé qui a été mis en liberté provisoire ou qui n’a jamais été détenu au cours de l’information doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience. L’ordonnance de prise de corps est exécutée, si dûment convoqué par voie administrative au greffe de la cour d’assises et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la Cour d’assises. SECTION Il DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DETENTION PROVISOIRE DES AUTEURS DE CERTAINES INFRACTIONS Article 139 (Loi n° 99-06 du 29 Janvier 1999) Sur les réquisitions dûment motivées du ministère public, le juge d’instruction est tenu de décerner mandat de dépôt contre toute personne inculpée de l’un des crimes ou délits prévus par les articles 56 à 100 et 255 du Code pénal.
  • 93.
    La demande demise en liberté provisoire d’une personne détenue provisoirement pour l’un des crimes ou délit spécifiés à l’alinéa précédent sera déclarée irrecevable si le ministère public s’y oppose par réquisition dûment motivée. Article 140 (Loi n° 99-06 du 29 janvier 1999) A l’encontre des personnes poursuivies par application des articles 152 à 155 du Code pénal, le juge d’instruction délivre obligatoirement : 1°/ Mandat d’arrêt si l’inculpé est en fuite; 2°/ Mandat de dépôt, lorsque le montant du manquant initial est égal ou supérieur à 1 000 000 de francs et ne fait pas l’objet d’un remboursement ou du cautionnement de son intégralité ou d’une contestation sérieuse. Dans les cas ci-dessus où les mandats d’arrêt ou de dépôt sont obligatoires, il ne peut en être donné main-levée que si au cours de l’information surviennent des contestations sérieuses ou le remboursement ou le cautionnement de l’intégralité du manquant. Il n’y a d’exception aux dispositions des deux premiers alinéas que si, selon le rapport d’un médecin commis en qualité d’expert, l’état de santé du détenu est incompatible avec le maintien en détention, même dans un centre hospitalier. Article 141 (Loi n° 99-06 du 29 janvier 1999) Les dispositions de l’article 140, relatives à la mise en liberté provisoire, sont applicables même après la clôture de l’information jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur l’action publique, dès lors que la durée de la détention provisoire
  • 94.
    ne dépasse pasle maximum de la peine privative de liberté encourue. CHAPITRE VIII DES COMMISSIONS ROGATOIRES ET DELEGATIONS JUDICIAIRES Article 142 Le juge d’instruction peut requérir, par commission rogatoire, tout juge d’instruction ou tout juge de paix de son ressort, et par délégation judiciaire, tout officier de police judiciaire compétent dans ce ressort, de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d’eux. En matière de crimes et délits contre la sûreté de l’Etat, et s’il y a urgence, le juge d’instruction peut donner délégation judiciaire directement à tout officier de police judiciaire qui pourra exercer ses fonctions sur tout le territoire de la République. L’officier de police judiciaire accomplit sa mission après en avoir avisé le Procureur de la République, sans être tenu de solliciter une subdélégation du juge d’instruction territorialement compétent. Article 143 La commission rogatoire ou la délégation judiciaire indique la nature de l’infraction objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre, et revêtue de son sceau. Elle ne peut prescrire que des actes d’instruction se rattachant directement à l’infraction visée aux poursuites et sous réserve des dispositions de l’article 94. Article 144 Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l’exécution exercent, dans les
  • 95.
    limites de lacommission rogatoire ou de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du juge d’instruction. 26
  • 96.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Toutefois, les officiers de poli-contre la sûreté de l’Etat; ils ce judiciaire ne peuvent procésont également doublés pour der aux interrogatoires et aux tous les crimes et délits en confrontations de l’inculpé. Ils période d’état de siège, d’état ne peuvent procéder aux audid’urgence ou d’application de tions de la partie civile qu’à la l’article 47 de la Constitution, demande ou avec l’assentiment sans que ces deux causes de de celle-ci. doublement puissent se cumu- Seul le juge d’instruction comler. mis rogatoirement peut décer( Loi n° 85-25 du 27 Février ner tous mandats tels que défi1985) nis aux articles 111, 112, 113 et Dans tous les cas, les disposi114. tions des articles 55 dernier alinéa et 56 à 58 sont applicables. Article 145 Tout témoin cité pour être Article 147 entendu au cours de l’exécution Dans l’exécution des délégad’une commission rogatoire ou tions judiciaires par les officiers d’une délégation judiciaire est de police judiciaire, aucune nul- tenu de comparaître, de prêter lité n’est encourue de plein droit serment et de déposer. du fait de l’inobservation des S’il ne satisfait pas à cette dispositions des articles 164 et obligation, avis en est immédia166. tement donné au juge d’instruc-Toutefois, au cas où l’inobsertion ou au magistrat du lieu de vation de quelque règle de pro- l’exécution qui peut le cédure a été de nature à nuire contraindre à comparaître par la aux droits des intéressés, le force publique et prendre contre juge peut refaire les actes irrélui les sanctions prévues à l’arguliers. ticle 97. Article 148 Article 146 Lorsque la commission roga- Lorsque, pour les nécessités toire ou la délégation judiciaire de l’exécution de la délégation prescrit des opérations simultajudiciaire, l’officier de police judinées sur divers points du terriciaire est amené a retenir une toire, elle peut, sur l’ordre du personne à sa disposition, celle-juge d’instruction mandant, être ci doit être obligatoirement adressée aux juges d’instruction conduite dans les quarante-huit et officiers de police judiciaire heures, délai de route non comchargés de son exécution sous pris, devant le magistrat instrucforme de reproduction ou de teur dans le ressort duquel se copie intégrale de l’original porpoursuit l’exécution. tant la mention expresse de la Après audition de la personne diffusion suivie de la signature qui lui est amenée, ce magistrat du juge d’instruction mandant. peut accorder l’autorisation, En cas d’urgence, la commis- confirmée par écrit, de prolonsion rogatoire ou la délégation ger la garde à vue d’un nouveau judiciaire peut même être diffudélai de quarante-huit heures. sée par tous moyens; chaque A titre exceptionnel, cette diffusion doit toutefois préciser autorisation peut être accordée les mentions essentielles de
  • 97.
    par décision motivée,sans que l’original et spécialement la la personne soit conduite devant nature de l’inculpation, le nom et le magistrat compétent. la qualité du magistrat mandant. Les délais prévus au présent article sont doublés en ce qui concerne les crimes et délits CHAPITRE IX DES EXPERTISES Article 149 Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit à la requête des parties, soit même d’office le ministère public entendu, ordonner une expertise. Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d’appel dans les formes et délais prévus aux articles 179 et 180. Article 150 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Les experts sont choisis parmi les personnes figurant au tableau de l’Ordre des Experts et Evaluateurs agrées. Le juge peut toutefois, selon la spécialité particulière de la question, choisir une autre personne jugée compétente. Lorsqu’il s’agit d’une expertise médicale qui porte sur une question liée à la détention, l’expert doit obligatoirement être désigné par le juge d’instruction ou la juridiction de jugement saisie en fonction de la spécialité de l’expertise, après avis du Conseil de l’Ordre des Médecins. Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise. Article 151
  • 98.
    (Loi n° 85-25du 27 février 1985) Lorsqu’elle n’appartient pas à l’Ordre des Experts et Evaluateurs agréés, la personne commise prête serment devant le 27
  • 99.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais juge d’instruction ou la juridiction de jugement, d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience; la formalité est constatée par procès-verbal signé par le magistrat compétent, l’expert et le greffier. En cas d’empêchement, ce serment peut être perçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure. Article 152 La mission de l’expert ne peut avoir pour objet que l’examen de questions d’ordre technique. Elle est précisée dans la décision qui l’ordonne. Article 153 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) En matière criminelle, chacune des parties ne peut faire le choix que d’un expert même s’il y a plusieurs inculpés, accusés ou parties civiles. Le ministère public, lorsque la demande émane de lui ou de l’une des parties, peut, dans ses réquisitions aux fins d’expertise, faire choix d’un expert dans les mêmes conditions. Soit en cas d’urgence, soit lorsqu’il ordonne d’office une expertise ou lorsque le ministère public n’a pas fait choix d’un expert, le juge d’instruction doit immédiatement notifier son choix tant aux parties qu’au ministère public en précisant les noms et qualités des experts ainsi que le libellé de la mission donnée. Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la décision du juge d’instruction n’est pas susceptible d’appel. Toutefois, dans les trois jours de sa notification, le ministère public et les parties pourront présenter en la forme
  • 100.
    gracieuse leurs observations. Celles-cipourront porter soit sur le choix, soit sur la mission des experts désignés. Article 154 En matière correctionnelle ou de simple police, la juridiction d’instruction ou de jugement choisit seule un ou plusieurs experts sans que cette décision soit susceptible d’appel nonobstant le droit pour le ministère public et les parties de présenter en la forme gracieuse toutes les observations qu’elles estimeraient utiles soit sur le choix, soit sur la mission de l’expert désigné et ce, dans le délai de trois jours à compter de la notification qui doit leur être faite de la décision ordonnant l’expertise. Lorsque la décision intervient par jugement, elle est réputée notifiée aux parties présentes lors du prononcé. Article 155 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) L’expert qui ne dépose pas son rapport dans le délai imparti par le juge est, après une première prorogation, remplacé d’office. L’expert doit, dans un délai fixé par le juge, restituer les objets, pièces et documents qui lui ont été confiés en vue de l’accomplissement de sa mission. Il n’a pas droit aux honoraires, quelles que soient ses diligences accomplies. En cas de récidive, l’expert, sur réquisition du Procureur général peut être interdit par la Cour d’Appel, provisoirement ou définitivement, pour l’exercice des expertises judiciaires. Article 155 bis (Loi n° 85-25 du 27 février 1985)
  • 101.
    Si l’expertise estdemandée par l’inculpé, le prévenu ou la partie civile, l’expert, peut avant l’accomplissement de toute mission, demander le versement d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires. Le montant de la provision est fixé par ordonnance du juge. S’il s’agit du ministère public, aucune provision ne peut être réclamée. Il en est de même lorsqu’il s’agit de la demande d’un prévenu ayant bénéficié de l’assistance judiciaire. Article 156 Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s’adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence. Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article 151. Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l’article 160. Article 157 Conformément à l’article 88, alinéa 3, le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction de jugement représenté à l’inculpé, au prévenu ou à l’accusé, avant de les faire parvenir aux experts, les scellés qui n’auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l’effet de constater cette remise. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés dont ils dressent inventaire. Article 158 Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l’accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l’inculpé.
  • 102.
    S’ils estiment qu’ily a lieu d’interroger l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, et, sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par la juridiction compétente, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d’instruction ou le magis 28
  • 103.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais trat désigné par la juridiction de jugement en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 105 et 107. L’inculpé, le détenu ou l’accusé peut cependant renoncer au bénéfice de cette disposition, par déclaration expresse devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction de jugement, et fournir aux experts, en présence de son conseil, les explications que ceux-ci estiment nécessaires à l’exécution de leur mission. L’inculpé, le prévenu ou l’accusé peut également par déclaration écrite, remise par lui aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l’assistance de son conseil pour une ou plusieurs auditions. Toutefois, les médecins experts chargés d’examiner l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, peuvent lui poser les questions nécessaires à l’accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des conseils. Article 159 Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l’a ordonnée qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique. Article 160 Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, l’expert rédige un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que ses conclusions. L’expert doit attester avoir personnellement accompli les opérations qui lui ont été confiées et signe son rapport.
  • 104.
    En cas dedésignation de plusieurs experts, s’ils sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves à formuler sur les conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant. Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l’expertise; ce dépôt est constaté par procès-verbal. Article 161 Le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction de jugement doit convoquer les parties et leur donner connaissance ainsi qu’au ministère public des conclusions de l’expert dans les formes prévues aux articles 105 et 107; il reçoit leur déclaration et leur fixe le délai dans lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise. En cas de rejet de ces demandes, la juridiction saisie doit rendre une décision motivée. L’ordonnance rendue dans ce cas par le juge d’instruction est susceptible d’appel dans les formes et délais prévus aux articles 179 et 180. Article 162 Les experts exposent à l’audience, s’il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes. Le président peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions entrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.
  • 105.
    Après leur exposé,les experts assistent aux débats à moins que le président ne les autorise à se retirer. Article 163 Si à l’audience d’une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin où à titre de renseignement contredit les conclusions d’une expertise ou apporte, au point de vue technique, des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s’il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction par décision motivée déclare, soit qu’il sera passé outre aux débats, soit que l’affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l’expertise toute mesure qu’elle jugera utile. CHAPITRE X DES NULLITES DE L’INFORMATION Article 164 Les dispositions prescrites aux articles 101 et 105 doivent être observées à peine de nullité tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure. La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues peut renoncer à s’en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Article 165 S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte de l’information est frappé de nullité, il saisit la chambre d’accusation en vue de l’annulation de cet acte, après avoir pris l’avis du Procureur de la République et en avoir avisé l’inculpé et la partie civile. Si c’est le Procureur de la République qui estime qu’une nullité a été commise, il requiert
  • 106.
    du juge d’instructioncommunication de la procédure en vue 29
  • 107.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais de sa transmission à la chambre d’accusation et présente requête aux fins d’annulation à cette chambre. Si c’est l’inculpé ou la partie civile qui estime qu’une nullité a été commise, il saisit par une requête motivée la chambre d’accusation qui réclame immédiatement le dossier de la procédure au juge d’instruction . La chambre d’accusation doit statuer dans les cinq jours de la réception du dossier. Dans tous ces cas, elle procède comme il est dit à l’article 199. Article 166 Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre, autres que celles visées à l’article 164 et notamment en cas de violation des droits de la défense. La chambre d’accusation décide si l’annulation doit être limitée à l’acte vicie ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu’elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse. La chambre d’accusation est saisie et statue ainsi qu’il est dit à l’article précédent. Article 167 Les actes annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la Cour d’Appel. Il est interdit d’y puiser aucun renseignement à peine de forfaiture pour les magistrats et de poursuites devant leurs conseils de discipline pour les défenseurs. Article 168
  • 108.
    La juridiction correctionnelle oude simple police peut, le ministère public et les parties entendus, prononcer l’annulation des actes qu’elle estime atteints de nullité et décider si l’annulation doit s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. Lorsqu’elle annule certains actes seulement, elle doit les écarter expressément des débats. Au cas où la nullité de l’acte entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, elle ordonne un supplément d’information si la nullité est réparable ou, s’il y échet, elle renvoie le ministère public à se pourvoir. Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu’elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse. CHAPITRE XI DES ORDONNANCES DE REGLEMENT Article 169 Aussitôt que l’information lui apparaît terminée, le juge d’instruction communique le dossier aux conseils de l’inculpé et de la partie civile. Cette communication se fait par l’intermédiaire du greffier du siège de l’instruction ou s’il y a lieu, de la résidence des conseils. Le dossier de l’affaire à la disposition des conseils durant trois jours après l’avis qui leur a été donné. (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Après l’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédant, le juge d’instruction communique le dossier de la procédure au Procureur de la République ou à son délégué qui doit impérativement adresser ses réquisitions au juge d’instruction dans les quinze
  • 109.
    jours à compterde la date de l’ordonnance de soit communiqué. Cependant, en matière correctionnelle lorsque l’instruction a été diligentée par le président du tribunal départemental pour les affaires relevant de sa compétence et en l’absence d’un délégué du Procureur de la République, ce magistrat règle la procédure sans être tenu de provoquer les réquisitions du Procureur de la République compétent. Les affaires qui excèdent la compétence du tribunal départemental lorsqu’elles sont instruites par le président ou le juge d’instruction de cette juridiction sont réglées conformément aux dispositions de l’article 44 en ce qui concerne la clôture de l’information. Toutefois, le Procureur de la République du tribunal régional peut, en tout état de l’information demander la communication du dossier et requérir telles mesures qu’il juge utiles. Article 170 Lorsqu’en cas d’absence ou d’empêchement des autres magistrats, le président du tribunal a diligenté l’instruction, il est procédé comme suit pour le règlement définitif de la procédure: en matière criminelle, le président rend l’ordonnance de clôture sur les réquisitions du Ministère public; en matière correctionnelle, il transmet les pièces au Procureur de la République qui statue sur la procédure. Article 171 Le juge d’instruction examine s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infraction à la loi pénale. S’il estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, ou si l’auteur est resté inconnu, il déclare, par ordonnance, qu’il n’y a lieu à suivre.
  • 110.
    Les inculpés préventivement détenussont mis en liberté. Le juge d’instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis. 30
  • 111.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Il liquide les dépens et condamne éventuellement aux frais la partie civile, s’il en existe en la cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée. Article 172 Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de simple police et ordonne la mise en liberté du prévenu. Article 173 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal régional ou devant le tribunal départemental statuant en matière correctionnelle, pour les délits de sa compétence. Le greffier doit, dans le délai d’un mois, transmettre le dossier au parquet de cette juridiction. (Loi n° 77-32 du 12 février 1977) Si l’emprisonnement est encouru, et sous réserve des dispositions de l’article 127, le prévenu arrêté demeure en état de détention. Article 174 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de simple police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au Procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.
  • 112.
    Dans les casde renvoi devant le tribunal régional, le Procureur de la République doit, dans un délai maximum de deux-mois, avertir ou faire citer les parties pour l’une des plus prochaines audiences en observant les délais prévus au présent Code et avise également son conseil de la date de l’audience, faute de quoi le tribunal doit renvoyer l’affaire jusqu’à l’accomplissement de ces formalités. Article 175 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis dans un délai de quinze jours par le Procureur de la République au Procureur général près la Cour d’Appel pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre XIV du présent livre. Les pièces à conviction restant au greffe du tribunal sauf dispositions contraires. Article 176 Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d’information. Article 177 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Il est donné avis dans les vingt-quatre heures, par lettre recommandée, ou par avis comportant l’une et l’autre un accusé de réception, aux conseils de l’inculpé et de la partie civile, de toutes ordonnances juridictionnelles. Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l’inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au Procureur
  • 113.
    Général, à cellede la partie civile. Si l’inculpé est détenu, la communication lui est faite par l’intermédiaire du directeur de l’établissement pénitentiaire. Les ordonnances dont l’inculpé ou la partie civile peut, aux termes de l’article 180, interjeter appel leur sont signifiées à la requête du Procureur de la République dans les vingt- quatre heures. Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au Procureur de la République, le jour même où elle est rendue, par le greffier, sous peine d’une amende civile de 1.000 francs prononcée par le Président de la chambre d’accusation. Avis de toutes les ordonnances de clôture de l’information est adressé à la maison d’arrêt où l’inculpé est détenu. Article 178 Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu de la présente section contiennent les prénoms, nom, date, lieu de naissance, domicile et profession de l’inculpé. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes. CHAPITRE XII DE L’APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE D’INSTRUCTION Article 179 (Loi n° 99-06 du 29.1.1999). Sauf ce qui est dit aux articles 153 alinéa 4 et 154, le Procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation de toute ordonnance du juge d’instruction.
  • 114.
    Cet appel, formépar déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours à compter du jour de la notification de l’ordonnance au parquet. Le droit d’appel appartient également dans tous les cas au Procureur Général. Il doit noti 31
  • 115.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais fier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l’ordonnance du juge d’instruction. Les délais impartis au Procureur de la République ou au Procureur Général pour interjeter appel des ordonnances du juge d’instruction ont pour point de départ, en ce qui concerne les ordonnances rendues par le président du tribunal départemental ou le juge d’instruction de ce tribunal, le jour de la réception du dossier au parquet du Procureur de la République ou du Procureur Général. La déclaration d’appel est inscrite au greffe du tribunal régional ou de la Cour d’Appel suivant les cas et une expédition en est transmise sans délai au greffe du tribunal départemental intéressé. Article 180 (Loi n° 85-25 du 27 Février 1985) Le droit d’appel appartient à l’inculpé contre les ordonnances prévues par les articles 87 bis et 129. La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de refus d’informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention de l’inculpé, sauf si la constitution de partie civile émane de l’Etat, d’une collectivité publique, d’un établissement public ou de l’un des organismes énoncés aux articles 385 et 387 du Code pénal. L’inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge a, d’office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa
  • 116.
    compétence, ainsi quedes ordonnances prévues aux articles 149 alinéa 2 et 161 alinéa 2. L’appel de l’inculpé et de la partie civile doit être formé par déclaration au greffe du tribunal, dans les cinq jours de la dernière en date des notifications ou significations qui sont faites tant à la partie qu’à ses conseils conformément à l’article 177. Si l’inculpé est détenu, sa déclaration d’appel est transmise par l’intermédiaire du directeur de l’établissement pénitentiaire dans les conditions prévues à l’article 491 (loi n° 99-06 du 29 janvier 1999). Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, l’appel peut être interjeté par le conseil de l’inculpé ou de la partie civile. Le dossier de l’information ou sa copie établie conformément à l’article 72 est transmis au Procureur de la République par le greffier au plus tard dans les 48 heures de l’appel. Le Procureur de la République transmet avec son avis motivé le dossier de l’information ou sa copie au Procureur Général dans le même délai. Le Procureur Général procédera ainsi qu’il est dit aux articles 187 et suivants. En cas d’appel du ministère public ou de la partie civile lorsque celle-ci est autorisée à relever appel de l’ordonnance de mise en liberté provisoire, l’inculpé détenu est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai d’appel du Procureur de la République et de la partie civile, à moins que ceux-ci ne consentent à la mise en liberté immédiate. Article 181 Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement, le juge d’instruction poursuit son information, sauf décision contraire de la chambre d’accusation.
  • 117.
    CHAPITRE XIII DE LAREPRISE DE L’INFORMATION SUR CHARGES NOUVELLES Article 182 L’inculpé à l’égard duquel le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne surviennent de nouvelles charges. Article 183 Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et pro- cès-verbaux qui n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvés trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité. Article 184 Il appartient au ministère public seul de décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles. CHAPITRE XIV DE LA CHAMBRE D’ACCUSATION: JURIDICTION D’INSTRUCTION DU SECOND DEGRE SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES Article 185 Une section spéciale de la Cour d’appel constitue la chambre d’accusation. 32
  • 118.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Elle est composée d’un président de chambre, ou à défaut d’un conseiller, exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour. Le président et les conseillers composant la chambre d’accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l’année judiciaire suivante, par l’assemblée générale de la Cour. En cas d’empêchement, l’un de ces magistrats peut être remplacé, à défaut d’autres membres de la Cour, par un membre du tribunal régional, au siège de la Cour. Un arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice pourra prévoir que le président de la chambre d’accusation assurera, à titre exceptionnel, le service d’une autre chambre. Les fonctions du ministère public auprès de la chambre d’accusation sont exercées par le Procureur Général ou par ses substituts, celles du greffe par un greffier de la Cour d’appel. Article 186 La chambre d’accusation se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son président ou à la demande expresse du Procureur Général, toutes les fois qu’il est nécessaire. Article 187 (Loi n° 77-32 du 22 février 1977) Le Procureur Général met l’affaire en état dans les quarante- huit heures de la réception des pièces en matière de détention préventive et dans les dix jours en toute autre matière; il la soumet, avec réquisitoire, à la
  • 119.
    chambre d’accusation. Celle-ci doit,en matière de détention provisoire, se prononcer au plus tard dans le mois de l’appel prévu par l’article 180, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Cette mise en liberté provisoire ne peut être révoquée que dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 132. Article 188 Dans toutes les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu’à l’ouverture des débats, le Procureur Général, s’il estime que les faits sont susceptibles d’une qualification plus grave que celle dont ils ont été l’objet, ordonne l’apport des pièces, met l’affaire en état et la soumet, avec réquisitoire, à la chambre d’accusation. Article 189 Le Procureur Général agit de même lorsqu’il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre d’accusation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l’article 183. Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre d’accusation, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du Procureur général, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt. Article 190 Le greffier de la chambre d’accusation notifie par lettre recommandée ou par avis, comportant l’une ou l’autre un accusé de réception, à chacune des parties ou à ses conseils, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. La lettre destinée à une partie est envoyée à son domicile élu ou, à son défaut, à la dernière adresse qu’elle a donnée.
  • 120.
    Un délai minimumde quarante- huit heures en matière de détention provisoire et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience. Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du Procureur général, est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des conseils des parties. Article 191 Les parties et leurs conseils sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qui sont déposés au greffe de la chambre d’accusation et visés par le greffier avec indication du jour et de l’heure du dépôt. Article 192 Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en chambre du conseil. Après le rapport du conseiller, le Procureur général et les conseils des parties, qui en ont fait la demande, présentent des observations sommaires. La chambre d’accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction. Article 193 Lorsque les débats sont terminés, la chambre d’accusation délibère sans qu’en aucun cas le Procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents. Article 194 La chambre d’accusation peut, dans tous les cas, à la demande du Procureur général, d’une des parties, de son conseil, ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile, et notamment décerner tous mandats.
  • 121.
    Elle peut également,dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d’office la mise en liberté de l’inculpé. Article 195 Elle peut, d’office ou sur réquisitions du Procureur général, ordonner qu’il soit informé à l’égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de 33
  • 122.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n’auraient pas été visés par l’ordonnance du juge d’instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de simple police. Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l’alinéa précédant ont été compris dans les inculpations faites par le juge d’instruction. Article 196 Les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou partie, recelées. Article 197 La chambre d’accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées, dans les conditions prévues à l’article 198, des personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive. Cette décision ne pourra pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation .
  • 123.
    Article 198 Il estprocédé aux suppléments d’information conformé ment aux dispositions relatives à l’instruction préalable soit par un des membres de la chambre d’accusation, soit par un juge d’instruction qu’elle délègue à cette fin. Le Procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures. Article 199 La chambre d’accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises. Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 194, 195 et 197, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre de son choix, afin de poursuivre l’information. Article 200 Lorsque la chambre d’accusation a statué sur l’appel relevé contre une ordonnance du juge d’instruction en matière de détention provisoire, soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance soit que, l’infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou un maintien en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d’arrêt, le Procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d’instruction, après avoir assuré l’exécution de l’arrêt. Lorsque, en toute autre matière, la Chambre d’accusation infirme une ordonnance du juge d’instruction, elle peut soit évoquer dans les conditions prévues aux articles 194, 195, 197
  • 124.
    et 198, soitenvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information (Loi n° 85-25 du 27 février 1985). L’ordonnance du juge d’instruction frappée d’appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d’accusation. Article 201 Lorsqu’elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d’accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le greffier de la chambre d’accusation avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties ou son conseil par lettre recommandée ou par avis comportant l’une et l’autre un accusé de réception. Article 202 Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit heures en matière de détention provisoire, pendant cinq jours en toute autre matière. Il est alors procédé conformément aux articles 190, 191 et 192. Article 203 La chambre d’accusation statue par un seul et même arrêté sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité. Elle examine s’il existe contre l’inculpé des charges suffisantes. Si elle estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes ou si l’auteur est resté inconnu, elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre. Les inculpés provisoirement détenus sont mis en liberté.
  • 125.
    La chambre d’accusationstatue par l’arrêt portant qu’il n’y a lieu à suivre sur la restitution des objets saisis; elle demeure compétente pour statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement à l’arrêt de non-lieu. Article 204 Si la chambre d’accusation estime que les faits constituent 34
  • 126.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente en la matière. En cas de renvoi devant une juridiction statuant en matière correctionnelle si l’emprisonnement est encouru, et sous réserve des dispositions de l’article 127, le prévenu arrêté demeure en état de détention. En cas de renvoi devant le tribunal de simple police, le prévenu est mis en liberté. Article 205 Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d’accusation prononce le renvoi devant la Cour d’assises compétente. Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes. Article 206 L’arrêt de renvoi contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objets de l’accusation. Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l’accusé dont il précise l’identité. Article 207 Les arrêts de la chambre d’accusation sont signés par le Président et le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s’il y a lieu, de l’audition des parties ou de leurs conseils, à peine de nullité. La chambre d’accusation réserve les dépens si son arrêt n’éteint pas l’action dont elle a eu à connaître.
  • 127.
    Dans le cascontraire, ainsi qu’en matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne aux frais la partie qui succombe. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée. Article 208 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Hors le cas prévu à l’article 189, les arrêts sont, dans les vingt-quatre heures, par lettre recommandée ou par avis comportant l’une ou l’autre un accusé de réception, portés à la connaissance des parties et de leurs conseils. Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du Procureur général dans les quarante-huit heures. Avis de tous les arrêts de clôture de l’information est adressé à la maison d’arrêt ou l’accusé est détenu. Article 209 Les dispositions des articles 164, 166 alinéas 1er et 3, 167 et 168 relatives aux nullités de l’information sont applicables au présent chapitre. SECTION Il - DES POUVOIRS PROPRES DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE D’ACCUSATION Article 210 Le Président de la chambre d’accusation ou, en cas d’empêchement, son suppléant, exerce sous le contrôle du Premier Président de la Cour d’Appel les pouvoirs propres définis aux articles suivants.
  • 128.
    Le président peut,pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à un membre de la chambre d’accusation. (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Il peut aussi déléguer ses pouvoirs de contrôle du bon fonctionnement des cabinets d’instruction, au président du tri bunal régional en ce qui concerne les cabinets d’instruction du ressort. Article 211 Le président de la chambre d’accusation s’assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la Cour d’appel. Il vérifie notamment les conditions d’application des alinéas 4 et 5 de l’article 72 et s’emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. A cette fin, il est établi chaque trimestre dans chaque cabinet d’instruction un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d’information exécuté. Les affaires dans lesquelles sont impliqués les inculpés détenus provisoirement figurent sur un état spécial. (Loi n° 75-114 du 20 décembre 1975) Les états prévus par le présent article sont établis en deux exemplaires adressés dans les dix premiers jours du trimestre: -l’un au président de la chambre d’accusation par l’intermédiaire du président du tribunal régional qui fait connaître au juge d’instruction et au président de la chambre d’accusation les observations que ces états appellent de sa part; -l’autre au Procureur général près la Cour d’appel par l’intermédiaire du Procureur de la République (Loi n° 81-71 du 10
  • 129.
    décembre 1981). Toute affaireentrée au cabinet du juge d’instruction depuis plus de six mois doit obligatoirement faire l’objet d’un rapport circonstancié, si, au bout de cette période elle n’est pas réglée. Ce rapport établi en trois exemplaires est adressé au Président de la Chambre d’accusation, au Premier Président de la Cour d’Appel et au Procureur général près cette Cour, par la voie hiérarchique. Il précise les 35
  • 130.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais raisons pour lesquelles le règlement de l’affaire a été retardé, et est renouvelé ensuite tous les mois, jusqu’au règlement définitif de l’affaire. Une copie en est adressée respectivement par les chefs de la juridiction d’appel à l’inspecteur général des Cours et Tribunaux et à l’inspecteur général des Parquets. Article 212 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Le président de la chambre d’accusation ou le magistrat délégué par ses soins doit, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins deux fois par an, visiter les maisons d’arrêt du ressort de la Cour d’Appel et vérifier la situation des inculpés en état de détention provisoire. Il peut saisir la chambre d’accusation afin qu’il soit par elle statué sur le maintien en détention d’un inculpé quelque soit le stade de la procédure dont ce dernier fait l’objet. SECTION III - DU CONTROLE DE L’ACTIVITE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE Article 213 La chambre d’accusation exerce un contrôle sur l’activité des fonctionnaires civils et militaires, officiers de police judiciaire pris en cette qualité. Article 214 Elle est saisie soit par le Procureur général, soit par son président. Elle peut se saisir d’office à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise. Article 215
  • 131.
    La chambre d’accusation,une fois saisie, fait procéder à une enquête; elle entend le Procu reur général et l’officier de police judiciaire en cause. Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d’officier de police judiciaire tenu au parquet général de la Cour d’appel. Il peut se faire assister d’un avocat. Article 216 La chambre d’accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu’il ne pourra, soit temporairement, soit définitivement, exercer ses fonctions d’officier de police judiciaire et de délégué du juge d’instruction sur tout l’ensemble du territoire. Si la chambre d’accusation estime que l’officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au Procureur général à toutes fins qu’il appartiendra. Les décisions prises par la chambre d’accusation contre les officiers de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du Procureur général, aux autorités dont ils dépendent. Article 217 Les dispositions de la présente section sont applicables aux inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts. LIVRE II DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT TITRE PREMIER
  • 132.
    DE LA COURD’ASSISES CHAPITRE PREMIER DE LA COMPETENCE DE LA COUR D’ASSISES Article 218 La Cour d’Assises a plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par l’arrêt de mise en accusation. Elle ne peut connaître d’aucune autre accusation. CHAPITRE II DE LA TENUE DES ASSISES Article 219 Il est tenu des assises au siège des juridictions désignées par les textes relatifs à l’organisation judiciaire du Sénégal. Article 220 Exceptionnellement, lorsque les circonstances l’exigent, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, par arrêté pris sur la proposition du Procureur général et après avis du Premier Président de la Cour d’appel, peut fixer le siège de la Cour d’assises dans une autre ville. Article 221 Chaque cour d’assises doit tenir une session tous les quatre mois. 36
  • 133.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Article 222 La date d’ouverture de chaque session d’assises est fixée, après avis du Procureur général par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel. Cette ordonnance est portée à la connaissance du tribunal du siège de la Cour d’assises par les soins du Procureur général, quinze jours au moins avant l’ouverture de la session. Article 223 Le rôle de chaque session est arrêté par le président de la Cour d’assises, sur proposition du ministère public. Article 224 Le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui- ci doit comparaître. Lorsque l’accusé n’est pas détenu, citation à comparaître lui est délivrée. CHAPITRE III DE LA COMPOSITION DE LA COUR D’ASSISES Article 225 La Cour d’assises comprend: la cour proprement dite et le jury. Article 226 Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 26 et 31. Toutefois, le Procureur général peut déléguer auprès d’une Cour d’assises un magistrat du ministère public autre que celui qui exerce ses fonctions près le tribunal du siège de la Cour d’assises.
  • 134.
    Article 227 La Courd’assises est, à l’audience, assistée d’un greffier. Au siège de la Cour d’appel, les fonctions de greffier sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la Cour d’appel. Dans les autres localités, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal régional. SECTION PREMIERE - DE LA COUR Article 228 La Cour proprement dite comprend: le président et deux assesseurs. Paragraphe premier - Du Président Article 229 La Cour d’assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la Cour d’appel. Article 230 Pour la durée de chaque session et pour chaque Cour d’assises, le président est désigné par ordonnance du Premier Président. Article 231 En cas d’empêchement survenu avant l’ouverture de la session, le président des assises est remplacé par ordonnance du Premier Président. Si l’empêchement survient au cours de la session, le président des assises est remplacé par l’assesseur du rang le plus élevé. Article 232 Le Premier Président peut présider la Cour d’assises chaque fois qu’il le juge convenable.
  • 135.
    Paragraphe Il -Des assesseurs Article 233 Les assesseurs sont au nombre de deux. Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires si la durée ou l’importance de la session rendent cette mesure nécessaire. Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d’un assesseur titulaire constaté par ordonnance motivée du président de la Cour d’assises. Article 234 Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la Cour d’Appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juge du tribunal régional du lieu de la tenue des assises. Article 235 Les assesseurs sont désignés par le Premier Président pour la durée d’une session et pour chaque Cour d’assises, dans les mêmes formes que le président. Article 236 En cas d’empêchement survenu avant l’ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du Premier Président. Si l’empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la Cour d’assises et choisis parmi les magistrats du siège du ressort de la Cour d’Appel. Article 237 Lorsque la session est ouverte, le président de la Cour d’assises peut, s’il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.
  • 136.
    Article 238 Ne peuventfaire partie de la cour en qualité de président ou 37
  • 137.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais d’assesseur les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la Cour d’assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’inculpé. SECTION Il - DU JURY Article 239 Le jury est composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des articles suivants: Paragraphe premier - Des conditions d’aptitude aux fonctions de juré Article 240 Peuvent seuls remplir les fonctions de juré les citoyens sénégalais de l’un et l’autre sexe âgés de plus de trente ans, sachant lire et écrire en français, non atteints de surdité, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles suivants. Article 241 Sont incapables d’être juré: 1. Les individus ayant été condamnés pour crime ou délit de droit commun; 2. Ceux qui sont en état d’accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt; 3. Les fonctionnaires et agents de l’Etat et des communes révoqués de leurs fonctions; 4. Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels frappés d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle; 5. Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée par un jugement exécutoire au
  • 138.
    Sénégal; 6. Les aliénésinterdits ou internés ainsi que les individus pourvus d’un conseil judiciaire; 7. Ceux auxquels les fonctions de juré ont été interdites par décision de justice. Article 242 Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après: 1. Membres du Gouvernement, de l’Assemblée nationale, du Conseil supérieur de la Magistrature et du Conseil économique et social; 2. Secrétaire général du Gouvernement, membre d’un cabinet ministériel, directeur d’un service ministériel ou d’un service public, gouverneur et adjoint, préfet et adjoint, chef d’arrondissement, magistrat de l’ordre judiciaire; 3. Fonctionnaire des services de police et des forces publiques nationales, militaires de l’armée de terre, de mer et de l’air en activité de service, fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, des contributions directes ou indirectes et des eaux et forêts de l’Etat. Nul ne peut être juré dans une affaire où il a accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction ou dans laquelle il est témoin, interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile. Article 243 Sont dispensés des fonctions de juré s’ils le requièrent: 1. Les septuagénaires; 2. Ceux qui ont rempli lesdites fonctions pendant l’année courante sous réserve des dispositions de l’article 279; 3. Les ministres des cultes. Paragraphe Il - De la formation du jury Article 244 Il est établi annuellement dans le ressort de chaque Cour d’assises un collège du jury criminel.
  • 139.
    Ce collège comprend: 1.Une liste principale de cinquante noms de personnes ayant leur domicile ou leur résidence principale dans le ressort de la Cour d’assises; 2. Une liste supplémentaire de vingt noms de personnes résidant effectivement dans la localité où siège la Cour d’assises. Article 245 Dans le cas prévu à l’article 220, les quatre jurés titulaires et les deux jurés suppléants désignés par le tirage au sort pour le service de la session se transportent avec la cour. Article 246 Au premier juillet de chaque année, les gouverneurs établissent les listes définies à l’article 244 et les transmettent avant le premier août aux procureurs de la République du ressort qui les font parvenir, avec leurs observations s’il y a lieu, au Procureur général près la cour d’appel. Article 247 Les listes des jurés près la cour d’assises sont définitivement arrêtées avant le premier octobre de chaque année par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Elles sont publiées au Journal officiel. Article 248 Chaque liste de jurés, arrêtée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, comprend par ordre alphabétique: 1. Trente noms pris sur la liste principale; 2. Douze noms pris sur la liste supplémentaire. 38
  • 140.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Article 249 Les procureurs de la République sont tenus d’informer immédiatement le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur les listes annuelles. Article 250 Le gouverneur fait notifier à chacun des jurés l’extrait de la liste le concernant dans les quinze jours de sa publication au Journal officiel. CHAPITRE IV DE LA PROCEDURE PREPARATOIRE AUX SESSIONS D’ASSISES SECTION PREMIERE - DES ACTES OBLIGATOIRES Article 2451 L’arrêt de renvoi est signifié à l’accusé. Il lui en est laissé copie. Cette signification doit être faite à personne si l’accusé est détenu. Dans le cas contraire elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre. Article 252 Dès que l’arrêt de renvoi est devenu définitif, l’accusé, s’il est détenu, est transféré dans la maison d’arrêt du lieu où doivent se tenir les assises. Article 253 Si l’accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, on prononce contre lui par contumace.
  • 141.
    Article 254 Si l’affairene doit pas être jugée au siège de la Cour d’Ap pel, le dossier de la procédure Les avocats inscrits à un bar- est renvoyé par le Procureur reau étranger ne peuvent être général au Procureur de la désignés que s’il existe entre la République près le tribunal République du Sénégal et leur régional où doivent se tenir les pays une convention prévoyant assises. le droit des avocats de ce pays Les pièces à conviction sont de plaider devant les tribunaux également transportées au grefsénégalais. fe du tribunal. Article 259 Article 255 L’accomplissement des for- Le président de la Cour d’asmalités prescrites par les sises interroge l’accusé dans le articles 255 à 258 est constaté plus bref délai, après l’arrivée par un procès-verbal que de ce dernier à la maison d’arrêt signent le président ou son et la remise du dossier au Pro-délégué, le greffier, l’accusé et, cureur de la République et des s’il y a lieu, l’interprète. pièces à conviction au greffe. Si l’accusé ne sait ou ne veut Si l’accusé est en liberté, il est signer, le procès-verbal en fait procédé comme il est dit à l’ar-mention. ticle 138, alinéa 2. Le président peut déléguer un Article 260 de ses assesseurs afin de pro-Les débats ne peuvent s’oucéder à cet interrogatoire. vrir moins de cinq jours après Il doit être fait appel à un l’interrogatoire par le président interprète si l’accusé ne parle ou de la Cour d’assises. L’accusé ne comprend pas la langue franet son conseil peuvent renoncer çaise. à ce délai. Article 256 Article 261 Le président interroge l’accu-Le conseil pourra communisé sur son identité, s’assure quer avec l’accusé après son qu’il a reçu signification de l’arinterrogatoire. rêté de renvoi et recueille les Il pourra aussi prendre comdéclarations spontanées qu’il munication de toutes les pièces estime devoir faire. du dossier sans déplacement et sans que cette communication Article 257 puisse provoquer un retard dans L’accusé est ensuite invité à la marche de la procédure. choisir un conseil pour assister dans sa défense. Article 262 Si l’accusé ne choisit pas son L’accusé et la partie civile, ou conseil, le président ou son leurs conseils, peuvent prendre délégué lui en désigne un d’offiou faire prendre copie, à leurs ce. frais, de toutes pièces de la pro- Cette désignation est non cédure. avenue, si par la suite, l’accusé Il n’est délivré gratuitement à choisit un conseil. chacun des accusés qu’une seule copie des procès-verbaux Article 258 constatant l’infraction, des Le conseil ne peut être choisi déclarations écrites des témoins ou désigné que parmi les avoet des rapports d’expertise. cats inscrits au barreau ou admis au stage. Article 263 Toutefois, à titre exceptionnel, Le ministère public et la partie
  • 142.
    le président peutautoriser l’accivile signifient à l’accusé, l’accusé à prendre pour conseil un cusé signifie au ministère public de ses parents ou amis. et, s’il y a lieu, à la partie civile, 39
  • 143.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais vingt-quatre heures au moins avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins. L’exploit doit mentionner les prénoms, nom, profession et résidence de ces témoins. Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s’ils en requièrent, sauf au ministère public à faire citer, à sa requête, les témoins qui lui sont indiqués par l’accusé, dans le cas où il juge que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité. Article 264 La liste des jurés telle qu’elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l’article 248 est notifiée à chaque accusé au plus tard l’avant-veille du tirage au sort. SECTION Il - DES ACTES FACULTATIFS OU EXCEPTIONNELS Article 265 Le président, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles. Il est procédé, soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d’instruction qu’il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions des chapitres 1 à 13 du titre III du livre premier doivent être observées. Article 266 Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d’information
  • 144.
    sont déposés augreffe et joints au dossier de la procédure. Ils sont mis à la disposition des parties et du ministère public qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier. Le Procureur général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures. Article 267 Lorsqu’à raison d’un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures. Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes. Article 268 Quand l’arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l’une ou quelques-unes de ces infractions. Article 269 Le Président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d’être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles ont été inscrites. CHAPITRE V DE L’OUVERTURE DES SESSIONS SECTION PREMIERE - DU TIRAGE AU SORT DES JURES
  • 145.
    Article 270 Au siègede la Cour d’Appel, dix jours au moins avant celui fixé pour l’ouverture de la session, le président de la Cour d’assises tire au sort, sur la liste principale, les noms de quatre jurés titulaires et de deux jurés suppléants pour le service de la session. Au siège des quatre juridictions, cette formalité peut être accomplie en l’absence du président de la Cour d’assises, par le président de la juridiction régionale. Article 271 Le Premier Président de la Cour d’Appel peut, en raison de l’importance ou du nombre élevé des affaires inscrites au rôle de la session, ordonner que les quatre jurés titulaires et les deux jurés suppléants nécessaires au service de la session seront remplacés par un autre groupe de quatre jurés titulaires et de deux jurés suppléants dont les noms seront tirés au sort dans les conditions prévues au précédent article. Lorsque le Premier Président de la Cour d’Appel use de cette faculté, il doit avant qu’il ne soit procédé au tirage au sort, préciser dans une ordonnance le nombre total des jurés titulaires et, suivant l’ordre des inscriptions au rôle, le nombre des affaires qui seront soumises à chacun des groupes de quatre jurés titulaires et de deux jurés suppléants prévus. Le président de la Cour d’assises et les magistrats qui, aux termes de l’article 270, sont chargés de procéder au tirage au sort, doivent se conformer, dans l’accomplissement de cette formalité, aux dispositions de l’ordonnance précitée. Article 272 Le tirage au sort a lieu en
  • 146.
    audience publique, enprésence du ministère public, des accusés et de leurs défenseurs et des interprètes. A cet effet, le président chargé du tirage dépose un à un 40
  • 147.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais dans une urne, après les avoir lus à haute et intelligible voix, les noms des jurés du ressort écrits sur autant de bulletins. La présence des parties civiles régulièrement constituées ou de leurs conseils n’est pas obligatoire. Le ou les accusés peuvent renoncera assister au tirage au sort. Article 273 Si, parmi les jurés inscrits sur la liste principale, il en est qui ne remplissent pas les conditions d’aptitude exigées par l’article 230 ou qui se trouvent dans un des cas d’incapacité, d’incompatibilité ou de dispense prévues par les articles 241 à 243, le président ordonne que leurs noms soient rayés de la liste. Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés. Si, à la suite de ces radiations, il reste moins de vingt jurés disponibles, ce nombre est complété par les jurés de la liste supplémentaire désignés par le tirage au sort. Cette opération terminée, le président tire successivement chaque bulletin de l’urne et lit le nom qui s’y trouve inscrit. Article 274 L’accusé par l’intermédiaire de son conseil d’abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu’ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l’urne, sauf la limitation exprimée à l’article 275. L’accusé, son conseil, ni le ministère public ne peuvent exposer leurs motifs de récusation.
  • 148.
    Article 275 Les accusés,quel que soit leur nombre, ou leur défenseur, d’une part, le ministère public d’autre part, ont respectivement le droit de récusation sur la moitié des jurés, après défalcation du nombre des jurés néces saires au service de la session. Les accusés bénéficient d’une récusation supplémentaire lorsque le nombre des récusations à exercer est impair. Les accusés pourront se concerter pour exercer leur récusation. A défaut d’entente, le sort désignera l’ordre dans lequel ils exercent leur droit, séparément et pour la part fixée par chacun d’eux proportionnellement à leur nombre. Les jurés récusés par un seul et dans cet ordre le seront pour tous jusqu’à ce que le nombre des récusations soit épuisé. Si le nombre des récusations à exercer est inférieur à celui des accusés, les accusés placés par le sort hors rang pour l’exercice du droit de récusation seront exclus de toute participation à ce droit, alors même que les récusations n’auront pas été épuisées par les autres accusés. Dans le cas où le partage proportionnel, entre les accusés, des récusations à exercer, laisserait un reliquat, il serait procédé pour ces dernières récusations comme il est dit au précédent paragraphe, dans l’ordre du tirage au sort. Les accusés exercent dans tous les cas leur droit de récusation par l’intermédiaire de leurs conseils. Article 276 La liste des jurés de la session est définitivement formée lorsque le président chargé du tirage a obtenu, par le sort, le nombre de jurés titulaires et
  • 149.
    suppléants nécessaires aux termesdes articles 270 et 271 sans qu’il y ait eu de récusation ou lorsque les récusations auront été exercées conformément à l’article précédent. Le procès-verbal du tout sera dressé par le greffier et signé du magistrat qui a présidé au tirage. Article 277 (Loi n° 66-18 du 1er février 1966) Huit jours au moins avant l’ouverture des assises, signification est faite, à la requête du ministère public, à chacun des jurés désignés par le sort du procès- verbal constatant qu’il fait partie de la Cour. Elle contient sommation de se trouver aux jour, lieu et heure indiqués pour l’ouverture des assises sous les peines portées au présent Code. Article 278 (Loi n° 66-18 du 1er février 1966) A défaut de signification à personne, elle est faite à domicile ainsi qu’au maire ou à l’adjoint, ou au chef de circonscription administrative qui est alors tenu d’en donner connaissance au juré désigné contre récépissé. Article 279 Les jurés qui ont satisfait aux réquisitions prescrites par l’alinéa 2 de l’article 277 et par l’article 278 ne peuvent être placés plus de deux fois dans la même année sur les listes formées en exécution des articles 270 et 271. Article 280 En ce qui concerne l’autre groupe de jurés appelés à remplacer le premier dans les conditions prévues à l’article 271 l’extrait du procès-verbal doit contenir sommation de se
  • 150.
    trouver aux jour,lieu et heure où sera appelée la première affaire qui, suivant les dispositions de l’ordonnance, doit être soumise à son examen. 41
  • 151.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais SECTION Il - DE L’INSTALLATION DES JURES DE LA SESSION Article 281 Aux lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture de la session la cour prend séance. Le greffier procède à l’appel des jurés inscrits sur la liste conformément à l’article 270 ou 271 selon le cas. La Cour statue sur le cas des jurés absents. Article 282 Tout juré qui, sans motif légitime, n’a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée, est condamné par la cour à une amende laquelle est, pour la première fois, de 5.000 francs au moins et de 10.000 francs au plus, la cour ayant la faculté de la réduire de moitié, pour la seconde fois de 10.000 francs au moins et de 20.000 francs au plus, et pour la troisième fois de 20.000 francs au moins et de 50.000 francs au plus. Cette dernière fois, il est de plus, déclaré incapable d’exercer à l’avenir les fonctions de juré. L’arrêt est affiché à ses frais en tous lieux indiqués par la cour. Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la citation, se retire avant l’expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour. Le recouvrement des amendes prévues au présent article est poursuivi à la requête du ministère public et à la diligence du trésor. Article 283
  • 152.
    Les mêmes amendesque celles indiquées à l’article précédant peuvent être prononcées, et le paiement poursuivi de la même manière, contre les médecins ou tous autres qui auront délivré aux jurés des cer tificats que la cour aura cru devoir rejeter. Article 284 Si, à l’ouverture de la session, un ou plusieurs jurés n’ont pas satisfait à la citation, ou si, en cours de session, un ou plusieurs jurés se trouvent empêchés, ils sont remplacés par le ou les jurés suppléants désignés par le sort conformément à l’article 270 ou 271 et, si le nombre nécessaire n’est pas atteint, par voie de nouveau tirage au sort sur la liste supplémentaire. Les accusés et le ministère public peuvent exercer le droit de récusation, tel qu’il est fixé par les articles 274 et 275. Le juré supplémentaire ainsi désigné par ce nouveau tirage au sort est tenu de faire le service des assises lors même qu’il l’aurait fait pendant la session précédente. Article 285 Lorsqu’un procès criminel paraît de nature à entraîner de longs débats, le président de la Cour d’assises peut désigner, avant l’ouverture de l’audience, un ou deux jurés supplémentaires, pris parmi les jurés suppléants dans l’ordre du tirage au sort qui assistent aux débats. Dans le cas où l’un ou plusieurs des quatre jurés qui composent la Cour d’assises seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de l’arrêt, ils seront remplacés par les jurés supplémentaires, suivant l’ordre dans lequel ces derniers ont été appelés par le sort. Article 286
  • 153.
    Le président adresseaux jurés, debout et découverts, le discours suivant: «Vous jurez et promettez, devant dieu et devant les hommes, d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre chaque accusé, de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions» . Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : «Je le jure». Article 287 Le président déclare le jury définitivement constitué et invite les jurés à prendre place par rang d’âge. CHAPITRE VI DES DEBATS SECTION PREMIERE DISPOSITIONS GENERALES Article 288 Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre et les moeurs. Dans ce cas, la Cour d’assises le déclare par un arrêt rendu en audience publique. Toutefois, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des arrêts qui peuvent
  • 154.
    intervenir sur lesincidents contentieux visés à l’article 297. L’arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique. 42
  • 155.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Article 289 Les débats, une fois entamés, doivent être continués sans interruption jusqu’à ce que la cause soit terminée par l’arrêt de la Cour d’assises. Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des membres de la Cour d’assises, des témoins et des accusés. Article 290 Le président a la police de l’audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats. Article 291 Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut au cours des débats, appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements. Article 292 Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins par l’intermédiaire du président.
  • 156.
    Ils ont ledevoir de ne pas manifester leur opinion. Article 293 Sous réserve des dispositions de l’article 290, le ministère public peut poser directement des questions aux accusés et aux témoins. L’accusé, la partie civile ou leurs conseils peuvent poser des questions par l’intermédiaire du président aux accusés et aux témoins. Article 294 Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles: la cour d’assises est tenue de lui donner acte et d’en délibérer. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier. Article 295 Lorsque la Cour d’assises ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l’instruction, ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus. Article 296 L’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer. Article 297 Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus. Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond. Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu’en même temps que l’arrêt sur le fond.
  • 157.
    SECTION Il -DE LA COMPARUTION DE L’ACCUSE Article 298 A l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire. Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l’article 257 ne se présente pas, le président en commet un d’office. Article 299 L’accusé comparait libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader. Article 300 Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président et assisté de la force publique; l’huissier dresse pro- cès-verbal de la sommation et de la réponse de l’accusé. Article 301 Si l’accusé n’obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu’il soit amené par la force devant la cour; il peut également, après lecture faite à l’audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats. Après chaque audience, il est, par le greffier de la Cour d’assises, donné lecture à l’accusé qui n’a pas comparu du procès- verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires. Article 302 Lorsque, à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre public, de quelque manière que
  • 158.
    ce soit, leprésident ordonne son expulsion de la salle d’audience. Si, au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste, à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur le champ placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats. 43
  • 159.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Sur l’ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l’audience. Article 303 Si l’ordre est troublé par l’accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 302. L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition de la Cour d’assises; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu’il est dit à l’article 301, aliéna 2. Article 304 Dans les cas prévus à l’article 302, alinéa 2 et à l’article 303, aliéna 1er, la cour seule procède sans désemparer au jugement immédiat de l’auteur du trouble. Elle entend les témoins, le délinquant et le conseil qu’il a choisi ou qui lui a été désigné d’office par le président et, après avoir constaté les faits et ouï le ministère public, le tout publiquement, elle applique la peine par un arrêt motivé. SECTION III - DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES PREUVES Article 305 Lorsque le conseil de l’accusé n’est pas inscrit à un barreau, le président l’informe qu’il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu’il doit s’exprimer avec décence et modération. Article 306 Immédiatement après, le président ordonne au greffier de
  • 160.
    donner lecture dela liste des témoins appelés par le ministère public, par l’accusé et, s’il y a lieu, par la partie civile, et dont les noms ont été notifiés confor mément aux prescriptions de l’article 263, sans préjudice de la faculté accordée au président par l’article 291. L’huissier de service fait appel de ces témoins. Article 307 Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition. Article 308 Lorsqu’un témoin cité ne comparait pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la Cour d’assises pour y être entendu; s’il ne comparait pas immédiatement, il sera sursis à l’exécution de cet ordre jusqu’à l’ouverture de la session à laquelle l’affaire aura été renvoyée. En ce dernier cas, tous les frais de citation, d’actes, de voyage de témoins et autres ayant pour objet de faire juger l’affaire sont, hors le cas d’excuse légitime, à la charge de ce témoin et il y est contraint, même par corps, sur la réquisition du ministère public, par l’arrêt qui renvoie les débats à la session utile. Dans tous les cas, le témoin qui ne comparait pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à la peine portée à l’article 97.
  • 161.
    La voie del’opposition est ouverte au condamné qui n’a pas comparu. L’opposition s’exerce dans les cinq jours de la signification de l’arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La cour statue sur cette opposi tion soit pendant la session en cours, soit au cours d’une session ultérieure. Article 309 Le président invite l’accusé à écouter avec attention la lecture de l’arrêt de renvoi. Il ordonne au greffier de lire cet arrêt à haute et intelligible voix. Article 310 Le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité. Article 311 Les témoins appelés par le ministère public et les parties sont entendus dans le débat, même s’ils n’ont pas déposé à l’instruction, ou s’ils n’ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été notifiés conformément aux prescriptions de l’article 263. Article 312 Le ministère public et les parties peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin dont le nom ne leur aurait pas été notifié ou qui leur aurait été irrégulièrement notifié. La cour statue immédiatement sur cette opposition. Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent néanmoins être entendus à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président. Article 313
  • 162.
    Les témoins déposentséparément l’un de l’autre, dans l’ordre établi par le président. Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs prénoms, nom, âge, profession, leur domicile ou résidence, s’ils sont parents ou alliés soit de l’accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s’ils ne sont pas attachés au service de l’un ou de l’autre. 44
  • 163.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent à peine de nullité le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Cela fait, les témoins déposent oralement. Sous réserve des dispositions de l’article 290, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition. Article 314 Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins. Le ministère public, ainsi que les conseils de l’accusé, et de la partie civile, et la partie civile dépourvue de conseil, ont la même faculté dans les conditions déterminées à l’article 293. Article 315 Le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public, ou de l’accusé, ou de la partie civile, fait porter mention par le greffier au procès-verbal des débats des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations. Article 316 Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d’audience, si le président n’en ordonne autrement, jusqu’à la clôture des débats. Article 317 Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions: 1. Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis au même débat;
  • 164.
    2. Du fils,de la fille ou de tout autre descendant ainsi que des enfants adoptifs de l’accusé et de ceux dont il est le tuteur; 3. Des frères et soeurs; 4. Des alliés au même degré; 5. De l’époux et de l’épouse, même après le divorce prononcé; 6. De la partie civile; 7. Des mineurs au-dessous de l’âge de seize ans. Sans néanmoins que l’audition sous serment des personnes ci-dessus désignées puisse entraîner nullité, lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s’est opposée à la prestation de serment. En cas d’opposition du ministère public ou de l’une des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements en vertu du pouvoir discrétionnaire du président. Article 318 La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage mais le président en avertit la Cour d’assises. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministère public. Article 319 Le ministère public, ainsi que la partie civile et l’accusé peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y être réintroduit et entendu, s’il y a lieu après d’autres dépositions, avec ou sans confrontation. Article 320 Le président peut, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances
  • 165.
    du procès; maisil a soin de ne reprendre la suite des débats qu’après avoir instruit chaque accusé de ce qui s’est fait en son absence, et de ce qui en est résulté. Article 321 Pendant l’examen, les assesseurs, le ministère public et les jurés peuvent prendre note de ce qui leur parait important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé pourvu que les débats ne soient pas interrompus. Article 322 Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s’il est nécessaire, présenter à l’accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Le président les fait aussi représenter, s’il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés. Article 323 Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin entendu sous la foi du serment parait fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou d’une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d’être présent aux débats jusqu’à leur clôture, et en outre, de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’assises. En cas d’infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d’arrestation provisoire. Ce témoin est jugé audience tenante dès la clôture des débats par la Cour d’assises s’il ne s’est rétracté auparavant. Il est obligatoirement assisté d’un conseil, au besoin désigné d’office par le président. Il peut être condamné à une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement et sera en outre déchu des droits énumérés à l’article 34 du Code pénal
  • 166.
    pendant 5 ansau plus. Article 324 La cour peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le témoin condamné; elle peut en outre ordonner l’afficha 45
  • 167.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais ge de l’arrêt en tous lieux utiles aux frais du condamné. Article 325 Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux ne parlent pas suffisamment la langue officielle ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d’office un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission. Le ministère public, l’accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation et sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours. L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient audience, les parties et les témoins. Article 326 Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office en qualité d’interprète la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui. Il en est de même à l’égard du témoin sourd-muet dont le témoignage est recueilli en vertu du pouvoir discrétionnaire du président. Les autres dispositions du précédant article sont applicables. Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions et les observations qui lui sont faites; elles sont remises à la partie intéressée qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.
  • 168.
    Article 327 Une foisl’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions. L’accusé et son conseil présentent leur défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers. SECTION IV - DE LA CLOTURE DES DEBATS Article 328 Le président déclare les débats terminés. Il ne peut résumer les moyens de l’accusation et de la défense. Article 329 Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Cette lecture n’est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de l’arrêt de renvoi ou si l’accusé ou son défenseur y renonce. Chaque question principale est posée ainsi qu’il suit: «l’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ?». Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l’arrêt de renvoi. Chaque circonstance aggravante fait l’objet d’une question distincte. Il en est de même, s’il y a lieu, de chaque excuse invoquée. S’il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l’arrêt de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales. S’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée
  • 169.
    par l’arrêt derenvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires. Le président est toujours tenu de poser la question des circonstances atténuantes toutes les fois que la culpabilité de l’accusé aura été reconnue. S’il s’élève un incident contentieux au sujet des questions la cour statue dans les conditions prévues à l’article 297. Article 330 Avant que la Cour d’assises se retire, le président donne lecture de l’instruction suivante, qui est en outre affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations: «La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve; elle leur prescrit de s’interroger eux- mêmes, dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faites, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs:«Avez-vous une intime conviction?». Article 331 Le président fait retirer l’accusé de la salle d’audience. Il invite le chef du service d’ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président. Le président déclare l’audience suspendue. CHAPITRE VII DU JUGEMENT
  • 170.
    SECTION PREMIERE -DE LA DELIBERATION DE LA COUR D’ASSISES Article 332 La cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations. 46
  • 171.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Ils n’en peuvent sortir qu’après avoir pris leurs décisions. Article 333 La cour et les jurés délibèrent en commun puis votent par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur les questions et sur la peine, séparément pour chaque accusé. Article 334 Chacun des magistrats et des jurés reçoit à cet effet un bulletin ouvert marqué du timbre de la Cour d’assises, sur lequel il écrit sa décision. Cette rédaction doit s’effectuer sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin. Chacun des magistrats et des jurés remet ensuite le bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage. Article 335 Le président constate sur le champ le résultat du vote. Les bulletins blancs ou déclarés nuls par la majorité sont comptés comme valables à l’accusé. Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés. La déclaration en ce qui concerne les circonstances atténuantes est exprimée qu’elle soit affirmative ou négative. Article 336 Toute décision se forme à la majorité de cinq voix aux moins. La déclaration du scrutin prévue
  • 172.
    à l’article 335,alinéa 1er constate que la majorité a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé. Article 337 Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n’a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n’a encore obtenu la majorité des votes, il est procède à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée à la majorité. Lorsque la Cour d’assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu’il soit sursis à l’exécution de la peine. La Cour d’assises délibère également sur les peines accès déclaré non coupable, la cour d’assises prononce l’acquittement. Article 338 Si le fait retenu contre l’accuse ne tombe pas ou ne tombe plus sous l’application de la loi pénale, ou si l’accusé est déclaré non coupable, la Cour d’assises prononce l’acquittement de celui-ci. Si l’accusé bénéficie d’une excuse absolutoire, la Cour d’assises prononce son absolution. Article 339 Mention des décisions prises est portée sur la feuille de questions qui est signée séance tenante par le président et par le doyen des jurés ou, si ce dernier ne peut signer, par le plus âgé des autres jurés. SECTION Il - DE LA DECISION SUR L’ACTION PUBLIQUE
  • 173.
    Article 340 La Courd’assises rentre ensuite dans la salle d’audience. Le président fait comparaître l’accusé, donne lecture des réponses faites aux questions et prononce l’arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement. Les textes de la loi dont il est fait application sont lus à l’audience par le président; il est fait mention de cette lecture dans l’arrêt. Au cas de condamnation ou d’absolution, l’arrêt condamne l’accusé aux dépens envers l’Etat et se prononce sur la contrainte par corps. Au cas d’acquittement en raison de l’état de démence de l’accusé au moment des faits, la Cour d’assises peut cependant le condamner aux dépens envers l’Etat pour le tout ou en partie. Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite, ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé de l’arrêt, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains accusés, la Cour d’assises doit, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résultent pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond. La Cour d’assises fixe elle-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile. A défaut de décision de la Cour d’assises sur l’application de l’alinéa précédent, il est statué sur ce point par la chambre
  • 174.
    d’accusation. Article 341 Si l’accuséest absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour une autre cause. Article 342 Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des 47
  • 175.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais mêmes faits, même sous une qualification différente. Article 343 Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l’accusé à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l’accusé acquitté soit conduit sans délai, par la force publique, devant le Procureur de la République du siège de la cour d’assises qui doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information. Article 344 Après avoir prononcé l’arrêt, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi. SECTION III - DE LA DECISION SUR L’ACTION CIVILE Article 345 Après que la Cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour seule statue sur les demandes en dommages- intérêts formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus. La cour peut commettre l’un de ses membres pour consulter toute personne, entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l’audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu. Article 346
  • 176.
    La partie civile,dans le cas d’acquittement comme dans celui d’absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation. Article 347 La cour peut ordonner d’office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation ou, s’il s’est pourvu, que l’affaire est définitivement jugée. Lorsque la décision de la Cour d’assises est devenue définitive, la chambre d’accusation est compétente pour ordonner, s’il y a lieu, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Elle statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public. Article 348 L’accusé qui succombe est condamné aux dépens envers la partie civile. Article 349 La partie civile qui a obtenu des dommages et intérêts n’est jamais tenue des dépens. Celle qui a succombé n’est condamnée aux dépens que si elle a, elle-même, mis en mouvement l’action publique.,Toutefois, même en ce cas, elle peut, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de la totalité ou d’une partie de ces dépens, par décision spéciale et motivée de la cour. SECTION IV - DE L’ARRET ET DU PROCES-VERBAL Article 350 Le greffier écrit l’arrêt; les
  • 177.
    textes de loisy sont indiqués. Article 351 Les minutes des arrêts rendus par la Cour d’assises sont signées par le président et le greffier. Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public. Article 352 Le greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par le greffier. Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l’arrêt. Article 353 A moins que le président n’en ordonne autrement d’office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n’est fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions sans préjudice, toutefois, de l’exécution de l’article 315 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins. Article 354 Les minutes des arrêts rendus par la Cour d’assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal siège de ladite cour. Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la Cour d’assises du siège de la cour d’appel restent déposées au greffe de la cour. Article 355 Dans l’intervalle des sessions de la Cour d’assises, la chambre d’accusation est compétente pour statuer sur toutes les difficultés relatives à l’exécution des arrêts rendus par la Cour d’assises sur simple requête de la partie intéressée.
  • 178.
  • 179.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais CHAPITRE VIII DES CONTUMACES Article 356 Les accusés non détenus, s’ils ne défèrent pas à la citation prévue à l’article 224, sont jugés par contumace par la Cour d’assises. S’ils se constituent ou s’ils viennent à être arrêtés avant les délais de prescription, l’arrêt de condamnation est anéanti de plein droit et il est procédé à nouveau dans les formes ordinaires à moins que le contumax déclare expressément, dans un délai de dix jours, acquiescer à la condamnation. Article 357 Aucun conseil ne peut se présenter pour la défense de l’accusé contumax. Toutefois, si l’accusé est dans l’impossibilité absolue de déférer à la citation, ses parents, ses amis et son conseil peuvent proposer son excuse. Si la Cour d’assises trouve l’excuse légitime, elle ordonne qu’il soit sursis au jugement de l’accusé. Article 358 Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l’arrêt de renvoi à la Cour d’assises et de l’exploit de citation. Après cette lecture, la Cour d’assises, sur les réquisitions du Procureur général, prononce sur la contumace. Si toutes les formalités ont été régulièrement accomplies, la Cour d’assises prononce sur l’accusation. Elle statue ensuite sur les intérêts civils. Article 359
  • 180.
    Si le contumaxest condamné, ses biens, s’ils ne font pas l’objet d’une confiscation, sont placés sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation est devenue irré vocable par l’expiration du délai donné pour purger la contumace, ou par l’acquiescement du condamné. Article 360 Extrait de l’arrêt de condamnation est, dans le plus bref délai à la diligence du Procureur général, inséré dans l’un des journaux de la République. Il est affiché en outre, à la porte du dernier domicile du condamné, à la porte de la mairie de sa commune ou à celle des bureaux de son arrondissement où le crime a été commis et à celle du prétoire de la Cour d’assises. Pareil extrait est adressé au représentant des domaines du domicile du contumax. Article 361 A partir de l’accomplissement des mesures de publicité prescrites par l’article précédent, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi. Article 362 Le pourvoi en cassation n’est pas ouvert au contumax. Article 363 En aucun cas, la contumace d’un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l’instruction à l’égard de ses co-accusés présents. La Cour peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction lorsqu’ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Elle
  • 181.
    peut aussi nel’ordonner qu’à la charge de les représenter s’il y a lieu. Cette remise est précédée d’un procès-verbal de description dressé par le greffier. Article 364 Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascen dants du contumax s’ils sont dans le besoin. Il est statué par ordonnance du président du tribunal de première instance du domicile du contumax après avis du représentant des domaines. Article 365 Si le contumax se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l’arrêt et les procédures faites postérieurement sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire. Lorsque l’arrêt de condamnation par contumace a prononcé une confiscation au profit de l’Etat, les mesures prises pour assurer l’exécution de cette peine restent valables. Si la décision qui intervient après la représentation du contumax ne maintient pas la peine de confiscation, il est fait restitution à l’intéressé du produit net de la réalisation des biens aliénés et, dans l’état où ils se trouvent, des biens non liquidés. Le séquestre est maintenu jusqu’au règlement des frais, dépens et dommages et intérêts mis à la charge du condamné. Article 366 Dans le cas prévu à l’article précédant, si pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites, et, s’il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont
  • 182.
    lues à l’audience;il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de la vérité. Article 367 Le contumax qui, après s’être représenté obtient son renvoi de l’accusation, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu’il n’en soit dispensé par la Cour d’assises. 49
  • 183.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais La cour d’assises peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites par l’article 360 s’appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax. TITRE II DU JUGEMENT DES DELITS CHAPITRE PREMIER DES TRIBUNAUX DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX Article 368 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Sauf en ce qui concerne les dispositions spéciales prévues pour les tribunaux départementaux, toutes celles qui font l’objet du présent chapitre sont communes à toutes les juridictions ayant compétence pour juger en matière correctionnelle. SECTION PREMIERE - DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE Paragraphe premier Dispositions générales Article 369 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Les tribunaux départementaux connaissent des délits pour lesquels la loi leur a donné spécialement compétence. Les tribunaux régionaux connaissent de tous les délits autres que ceux qui relèvent de la compétence des tribunaux départementaux.
  • 184.
    Tous les délitscommis par les mineurs sont de la compétence exclusive des tribunaux pour enfants siégeant au sein des tribunaux régionaux. Article 370 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Sont compétents le tribunal régional ou le tribunal départemental du lieu de l’infraction, de la résidence du prévenu, du lieu d’arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée par une autre cause, et du lieu de détention. La compétence du tribunal correctionnel s’étend aux délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible; elle peut aussi s’étendre aux délits et contraventions connexes au sens de l’article 196. La compétence du tribunal départemental est limitée aux délits qui lui sont attribués par la loi. Article 371 (Loi n° 86-25 du 27 février 1985) La compétence à l’égard d’un prévenu s’étend à tous coauteurs ou complices. Dans tous les cas, la cause des mineurs est disjointe et déférée au tribunal régional. Article 372 Le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement, ou que le prévenu n’excipe d’un droit réel immobilier. Article 372 bis (Loi n° 85-25 du 27 février 1985)
  • 185.
    Le tribunal saiside l’affaire a les mêmes pouvoirs que le juge d’instruction, pour la prise des mesures conservatoires prévues à l’article 87 bis. Article 373 Les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond. La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l’article 553. Article 374 L’exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d’une infraction. Elle n’est admise que si elle s’appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu. Si l’exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d’avoir introduit l’instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l’exception . Si l’exception n’est pas admise, les débats sont continués. Article 375 Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut ordonner la jonction soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ou sur requête d’une des parties. Article 376 Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui est fait par la juridiction d’instruction,
  • 186.
    soit par lacomparution volontaire des parties, dans les conditions prévues à l’article 377, soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit enfin par application de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 381 à 385. 50
  • 187.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Article 377 L’avertissement délivré par le ministère public dispense de citation, s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Lorsqu’il s’agit d’un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l’intéressé à être jugé sans citation préalable. Article 378 La citation est délivrée dans les délais et formes prévus par les articles 538 et suivants. Article 379 Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l’audience. Article 380 La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l’acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu’elle n’y soit domiciliée. Paragraphe Il - Du flagrant délit Article 381 L’individu arrêté en flagrant délit et déféré devant le Procureur de la République, conformément à l’article 63 du présent Code est, s’il est placé sous mandat de dépôt, traduit sur le champ à l’audience du tribunal. Article 382 Si, ce jour-là, il n’est point tenu d’audience, le prévenu est déféré à l’audience du lendemain,
  • 188.
    le tribunal étant,au besoin, spécialement convoqué à la requête du ministère public. Article 383 Les témoins du flagrant délit peuvent être requis verbalement par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 425 et 428. Article 384 La personne déférée en vertu de l’article 381 est avertie par le président qu’elle a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense; mention de l’avis donné par le président et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement. Si le prévenu use de la faculté indiquée à l’alinéa précédant, le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins. Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité du jugement. Article 385 Si l’affaire n’est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi à l’une des plus prochaines audiences pour plus ample information et, s’il y a lieu, met le prévenu en liberté provisoire, avec ou sans caution. SECTION Il - DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL ET DE LA TENUE DES AUDIENCES Article 386 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Le tribunal régional est présidé par le président du tribunal ou l’un des juges désignés par celui-ci. Le président du tribunal départemental désigne le
  • 189.
    magistrat chargé deprésider l’audience correctionnelle s’il ne la préside pas lui-même. Les fonctions du ministère public sont exercées par le Procureur de la République ou l’un de ses substituts. Toutefois, dans les tribunaux départementaux non dotés de délégué du Procureur de la République la présence d’un magistrat du ministère public n’est pas obligatoire. Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier du tribunal régional et par le greffier en chef du tribunal départemental. En cas de besoin il peut être fait appel à un greffier ad-hoc. Ce dernier doit prêter serment dès l’ouverture de l’audience et mention de cette formalité doit être portée sur chaque jugement. Article 387 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Le nombre des audiences correctionnelles est déterminé à la fin de chaque année judiciaire pour l’année judiciaire suivante par l’Assemblée générale du tribunal régional tant en ce qui concerne les audiences du tribunal régional que celles des tribunaux départementaux de son ressort. Dans ce dernier cas, le président et les magistrats de ces tribunaux participent à la délibération de l’Assemblée générale du tribunal régional. Le nombre des audiences correctionnelles peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d’année, suivant les nécessités. Il peut être également tenu des audiences foraines et des audiences extraordinaires, sur simple décision de la juridiction intéressée. SECTION III - DE LA PUBLICITE ET DE LA POLICE DE L’AUDIENCE Article 388
  • 190.
    Les audiences sontpubliques. Néanmoins, le tribunal peut, en constatant que la publicité est dangereuse pour l’ordre et les moeurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu ou seront poursuivis à huis clos. 51
  • 191.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur les incidents ou exceptions ainsi qu’il est dit à l’article 446 alinéa 4. Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique. Article 389 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Le président a la police de l’audience et la direction des débats, il peut prendre toutes mesures utiles pour en assurer la dignité et la sérénité. Lorsque le dossier est en état d’être jugé, l’affaire ne peut faire l’objet de plus de trois renvois pour quelque cause que ce soit. Après trois renvois successifs l’affaire est obligatoirement jugée. Article 390 Lorsque, à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience. Si, au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est sur-le-champ placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats. Sur l’ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l’audience. Article 391 Si l’ordre est troublé à l’audience
  • 192.
    par le prévenului-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 390. Le prévenu, même libre, lors- qu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition du tribu nal. Il est alors reconduit à l’audience où le jugement est rendu en sa présence. SECTION IV - DES DEBATS Paragraphe premier - De la comparution du prévenu Article 392 Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes. Article 393 Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, à défaut d’un interprète assermenté, le président désigne d’office un interprète, âgé de vingt-et-un ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission. Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation, et sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours. L’interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant les tribunaux, les greffiers d’audience, les parties et les témoins. Article 394 Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président
  • 193.
    nomme d’office, enqualité d’interprète, la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui. Les autres dispositions du précédent article sont applicables. Dans le cas où le prévenu visé au présent article sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites; elles sont remises au prévenu qui donne par écrit ses réponses. Il est fait lecture du tout par le greffier. Article 395 Au jour indiqué pour la comparution à l’audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique. Article 396 Le prévenu régulièrement cité en personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité en personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant, dans les cas prévus par les articles 545 alinéa 3, 546 et 548 du présent Code. Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est réputé jugé contradictoirement. Article 397 Toute mention inexacte dans les exploits de citation est passible des peines portées à l’article 555 du présent Code. Article 398 Le prévenu cité pour une infraction passible d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à un an peut, par lettre adressée au président, et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.
  • 194.
    Dans ce cas,son défenseur est entendu. Toutefois, si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à la réassignation du prévenu, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal. 52
  • 195.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Le prévenu qui ne répond pas à cette invitation est réputé jugé contradictoirement, sans que son défenseur puisse alors être entendu. Il est jugé contradictoirement dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article. Article 399 Si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu et s’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut. Article 400 Nul n’est recevable à déclarer qu’il fait défaut dès lors qu’il est présent au début de l’audience. Article 401 Les dispositions de l’article 398 alinéas 1 et 2 sont applicables quel que soit le taux de la peine encourue chaque fois que le débat sur le fond de la prévention ne doit pas être abordé, et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts civils. Article 402 La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas le jugement est contradictoire à son égard. Article 403 Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s’il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l’affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile ou à la
  • 196.
    maison d’arrêt danslaquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d’un greffier. ll fixe dans la même décision la date de reprise de l’audience. Procès- verbal est dressé de cet interrogatoire et mention y est faite de l’avis donné au prévenu de la date ainsi fixée. A la reprise de l’audience, les dispositions de l’article 398 alinéas 1 et 2 sont applicables quel que soit le taux de la peine encourue. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement. Article 404 Le prévenu qui comparait a la faculté de se faire assister par un défenseur. Le défenseur ne peut être choisi que parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage. Les avocats inscrits à un barreau étranger ne peuvent être désignés que s’il existe entre la République du Sénégal et leur pays une convention prévoyant le droit des avocats de ce pays de plaider devant les tribunaux sénégalais. L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense. Dans ce cas, si le prévenu n’a pas fait choix d’un défenseur, le président en commet un d’office. Paragraphe Il - De la constitution de partie civile et de ses effets Article 405 (Loi n° 77-32 du 22 février 1977) Toute personne qui, conformément à l’article 2, prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l’a déjà fait dans les formes prévues aux articles 16 alinéa 4 et 76, se constituer partie civile à l’audience même et demander réparation du préjudice
  • 197.
    qui lui aété causé. Le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire. Article 406 La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l’audience au greffe, soit pendant l’audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions. Article 407 (Loi n° 77-32 du 22 février 1977) Lorsqu’elle est faite avant l’audience, la déclaration de partie civile doit préciser l’infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n’y soit domiciliée. Elle peut préciser le montant de la réparation demandée pour le préjudice causé. Elle est immédiatement transmise, par le greffier, au ministère public, qui cite la partie civile pour l’audience. La partie civile est également citée pour l’audience dans les cas prévus aux articles 16 alinéa 4 et 76. Article 408 A l’audience, la déclaration de partie civile doit à peine d’irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond. Article 409 La personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin. Article 410 Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s’il échet, déclare cette constitution irrecevable. L’irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement
  • 198.
    responsable ou uneautre partie civile. Article 410 bis (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Le tribunal peut d’office ou sur demande de la partie civile ou 53
  • 199.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais du ministère public, ordonner des mesures conservatoires sur les biens de l’inculpé. Article 411 La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard. Article 412 (Loi n° 77-32 du 2 février 1977) Lorsque la partie civile régulièrement citée ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience, il est statué par défaut à son égard. En ce cas, et si l’action publique n’a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s’il en est requis par le ministère public; à défaut de réquisitions spéciales du ministère public, l’action de la partie civile est déclarée irrecevable, sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages et intérêts pour abus de citation. Si, l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public, celui-ci peut, en l’absence de la partie civile non représentée, requérir qu’il soit statué sur la demande de dommages-intérêts formulée par cette dernière en application des dispositions des articles 16 alinéa 4, 76 alinéa 2, 407 alinéa premier et 539 alinéa 7. Le tribunal statue par jugement réputé contradictoire. Le tribunal correctionnel peut ordonner toutes mesures d’information, notamment toute expertise de la victime en lui allouant le cas échéant une provision.
  • 200.
    Après expertise, letribunal correctionnel statue sur l’action civile, une fois établi l’entier dommage éprouvé par la victime. Article 413 Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente. Paragraphe III - De l’administration de la preuve Article 414 Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui ont été apportées au cours des débats et discutées devant lui. Article 415 L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges. Le principe de l’indivisibilité de l’aveu ne s’applique pas en matière pénale, en raison de la preuve par intime conviction. Article 416 Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement. Article 417 Sauf dans les cas où la loi dispose autrement, les procès- verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements. Article 418
  • 201.
    Dans le casoù les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater les délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Article 419 La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil. Article 420 Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse, la procédure de faux est réglée comme il est dit au titre Il du livre IV. Article 421 Si le tribunal estime qu’une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 149 et 163. Article 422 Les témoins sont cités ainsi qu’il est dit aux articles 538 et suivants. Article 423 Après avoir procédé aux constatations prévues à l’article 392, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition. Article 424 Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de
  • 202.
    prêter serment etde déposer. Article 425 Le témoin qui ne comparait pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné 54
  • 203.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais par le tribunal à la peine portée à l’article 97 du présent Code. Article 426 Si le témoin ne comparaît pas et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience. En ce dernier cas, tous les frais de citation, d’actes, de voyage de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l’affaire sont, hors le cas d’excuse légitime, à la charge de ce témoin. Sur la réquisition du ministère public, le jugement qui ordonne le renvoi des débats, le condamne, même par corps, au payement de ces frais. Article 427 Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition. La voie de l’appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition. Article 428 Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel. Article 429 Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public peut poser directement des questions au
  • 204.
    prévenu et auxtémoins. Le prévenu, la partie civile ou leurs conseils peuvent poser des questions par l’intermédiaire du président. Article 430 Lorsqu’un témoin est sourd- muet ou ne parle pas suffisamment le français, les dispositions des articles 393 et 394 sont applicables. Article 431 Les témoins déposent ensuite séparément. Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l’ordre d’audition des témoins. Peuvent également, avec l’autorisation du tribunal, être admises à témoigner les personnes proposées par les parties qui sont présentées à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées. Article 432 Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs prénoms, nom, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s’ils sont à leur service. Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont, ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile. Article 433 Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Article 434 Les enfants au-dessous de l’âge de seize ans sont entendus
  • 205.
    sans prestation deserment. Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions: 1. Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l’un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire; 2. Du fils, de la fille ou de tout autre descendant, ainsi que des enfants adoptifs du prévenu et de ceux dont il est le tuteur; 3. Des frères et soeurs; 4. Des alliés aux mêmes degrés; 5. Du mari, ou de la femme; cette prohibition subsiste même après le divorce. Article 435 Toutefois, les personnes visées à l’article précédant peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public, ni aucune des parties ne s’y sont opposés. Article 436 Le témoin qui a prêté serment n’est pas tenu de le renouveler, s’il est entendu une seconde fois au cours des débats. Le président lui rappellera, s’il y a lieu, le serment qu’il a prêté. Article 437 La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président doit en donner avertissement. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministère public. Article 438 Les témoins déposent oralement. Toutefois, ils peuvent, exceptionnellement, s’aider de documents avec l’autorisation du
  • 206.
    président. Article 439 Le greffiertient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu. Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles 55
  • 207.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience. Article 440 Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires. Le ministère public ainsi que les conseils des parties peuvent poser directement des questions aux témoins après autorisation du président. La partie dépourvue de conseil ne peut poser de questions que par l’intermédiaire du président. Le témoin peut se retirer après sa déposition à moins que le président n’en décide autrement. Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience après sa déposition, pour y être réintroduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions avec ou sans confrontation. Article 441 Au cours des débats, le président fait s’il est nécessaire représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Article 442 Le tribunal soit d’office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité. Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. Article 443
  • 208.
    Si, d’après lesdébats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président soit d’office, soit à la requête du ministère public ou de l’une des parties, fait consigner aux notes d’audience les dires précis du témoin. Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal qui l’entendra à nouveau s’il y a lieu. Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d’audience. Ce témoin est jugé audience tenante après lecture du jugement sur le fond. Il est obligatoirement assisté d’un conseil, au besoin désigné d’office par le président. Il peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et être en outre déchu des droits énumérés à l’article 34 du Code pénal pendant trois ans au plus. Article 444 Le jugement est exécuté sur le champ nonobstant toute voie de recours et l’affichage peut en être ordonné en tous lieux utiles aux frais du condamné. Paragraphe IV - De la discussion par les parties Article 445 Le Procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu’orales qu’il croit convenables au bien de la justice. Dans le cas où les réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d’y répondre. Article 446 Le prévenu, les autres parties
  • 209.
    et leurs conseils,peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le président et le greffier: ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience. Le tribunal, qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées, doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond. Il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception apparaît nécessaire au tribunal. En ce cas la prescription est suspendue jusqu’au jugement sur le fond. Article 447 L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers. Article 448 Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe le jour où ils seront continués et mention doit être faite aux notes d’audience. Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans aucune citation, à l’audience de renvoi. SECTION V - DU JUGEMENT
  • 210.
    Article 449 Le jugementest rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé. 56
  • 211.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Article 450 S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 142 à 148 du présent Code. Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 105 à 109. Le Procureur de la république peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information à charge de rendre les pièces dans les vingt- quatre heures. Les pièces de la procédure du supplément d’information sont mises à la disposition des conseils des parties vingt quatre heures, au plus tard, avant l’audience. Article 451 (Loi n° 99/88 du 3 sept. 1999) Si le tribunal estime que les faits constituent un délit, il prononce la peine. Pour la réparation du préjudice né de l’infraction, il peut recourir, avec le consentement des parties, à la médiation pénale. Le médiateur pénal, en cas de succès de la mission, envoie le procès verbal constatant l’accord des parties au juge mandant pour apposition de la formule exécutoire et un rapport au Procureur de la République. Le procès-verbal est annexé à la minute du jugement de condamnation. En cas de non-accord, le juge statue sur l’action civile. Il peut ordonner le versement provisoire de tout ou partie des dommages et intérêts alloués.
  • 212.
    Il a aussila faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages et intérêts, d’accorder à la partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il statue également, s’il y a lieu, sur la validité des mesures conservatoires prises. Les inté rêts de droit prennent effet à compter du prononcé du jugement. Article 452 Dans le cas visé à l’article 451 premier alinéa, s’il s’agit d’un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins de six mois d’emprisonnement, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu. Le mandat d’arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la Cour, sur appel, réduit la peine à moins de six mois d’emprisonnement. Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la Cour réduit la peine d’emprisonnement à moins de six mois. Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la Cour sur appel, a la faculté, par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats. En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation. En cas d’opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 478 et 479, l’affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l’opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d’office. S’il y a lieu à remise, le tribunal
  • 213.
    doit statuer d’officepar une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté provisoire dans les conditions prévues par les articles 129 et 130. Article 453 Si le tribunal, régulièrement saisi d’un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu’une contravention, il prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile. Article 454 Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d’appel sur le tout. Article 455 Si le prévenu bénéfice d’une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, ainsi qu’il est dit à l’article 451. Article 456 Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera. Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu. Article 457 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la
  • 214.
    poursuite. La partie civile,dans le cas de relaxe, peut demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu, telle qu’elle découle des faits qui sont l’objet de la prévention. Article 458 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Est, nonobstant appel, mis en liberté, immédiatement après le jugement, le prévenu qui a été relaxé ou absous, ou condamné 57
  • 215.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende. Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée. Article 459 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Dans le cas prévu à l’article 457, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages et intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile. Article 460 Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable, les condamne aux frais et dépens envers l’Etat. Il se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps. Il en est de même au cas de transaction ayant éteint l’action publique, conformément à l’article 6, et au cas d’absolution, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais. La partie civile dont l’action a été déclarée recevable n’est pas tenue des frais dès lors que l’individu contre lequel elle s’est constituée a été reconnu coupable d’une infraction. Article 461 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985)
  • 216.
    Au cas derelaxe, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès. Toutefois, si le prévenu est relaxé à raison de son état de démence au moment des faits, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens. Article 462 La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans le cas visé par l’article 412. Le tribunal peut, toutefois, par décision spéciale et motivée, l’en décharger en tout ou partie. Article 463 Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prévenus, le tribunal peut, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du trésorier ou de la partie civile. Article 464 Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l’application des articles 460 et suivants ou en cas de difficultés d’exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établies en matière d’incidents d’exécution et compléter son jugement sur ce point.
  • 217.
    Article 465 Le prévenu,la partie civile ou la personne civilement responsable peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous main de justice. Le tribunal peut ordonner d’office cette restitution. Article 466 Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous main de justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite. Seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués. Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues. Article 467 Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu’à la décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués. Article 468 Si le tribunal estime que les objets placés sous main de justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit à statuer jusqu’à sa décision, sur le fond. Dans ce cas, le jugement n’est susceptible d’aucun recours. Article 469 Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande. Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d’appel de la part du ministère public et de la part du prévenu, de la
  • 218.
    personne civilement responsable, oude la partie civile à qui cette décision ferait grief. La cour ne peut être saisie qu’après que le tribunal a statué au fond. Article 470 Le tribunal qui a connu de l’affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous main de justice si aucune voie de recours 58
  • 219.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais n’a été exercée contre le jugement sur le fond. Il statue sur requête de toute demande qui prétend avoir droit sur l’objet ou a la demande du ministère public. Sa décision peut être déférée à la Cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article 469. Article 471 Lorsque la Cour d’appel est saisie du fond de l’affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 465 à 468. Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 470. Article 472 Tout jugement doit contenir, outre un exposé des faits et des moyens de droit des parties et du ministère public des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision. Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles. Il est donné lecture du jugement par le président. Article 473 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) La minute du jugement est datée et mentionne le nom du
  • 220.
    magistrat qui l’arendu; la présence du ministère public à l’audience doit y être constatée, le cas échéant. Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les quinze jours, au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. SECTION VI - DU JUGEMENT PAR DEFAUT ET DE L’OPPOSITION Paragraphe premier - Du défaut Article 474 Sauf les cas prévus par les articles 396, 398, 401, 402, 403, 411, toute personne citée qui ne comparait pas au jour et à l’heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu’il est dit à l’article 399. Article 475 Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d’huissier, conformément aux dispositions des articles 538 et suivants. Paragraphe Il - De l’opposition Article 476 Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution. Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement. Article 477 L’opposition aux dispositions pénales du jugement par défaut est notifiée au ministère public. Lorsqu’elle porte sur les dispositions civiles du jugement, le prévenu doit en adresser signification
  • 221.
    à la partiecivile. Article 478 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être for mée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification: -trente jours si le prévenu réside sur le territoire de la République. -quarante-cinq jours dans les autres cas. Article 479 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Si la signification du jugement n’a pas été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci- après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à la mairie ou au parquet: -trente jours si le prévenu réside sur le territoire de la République; -quarante cinq jours s’il réside hors du territoire. Toutefois, s’il s’agit d’un jugement de condamnation et s’il ne résulte pas, soit de l’avis du constatant remise de la lettre recommandée prévue aux articles 545, alinéa 3, et 546, alinéa 2, soit d’un acte d’exécution quelconque, ou de l’avis donné conformément à l’article 548, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’opposition, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine. Dans les cas visés à l’alinéa précédent, le délai d’opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.
  • 222.
    Article 480 La personnecivilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l’article 478, lesquels courent à compter de la signification du jugement à personne ou à domicile, ou à compter de l’acte d’exécution. 59
  • 223.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Paragraphe III - De l’itératif L’assignation doit être notifiée défaut au Procureur de la République, à son délégué, ou le cas Article 481 échéant au président du tribunal L’opposition est non avenue si départemental investi des pou- l’opposant ne comparait pas à la voirs du Procureur de la Répudate qui lui est fixée, soit par la blique près le tribunal qui a notification à lui faite verbale-rendu le jugement. Ce dernier ment et constatée par procès-transmet le dossier selon le cas verbal au moment où l’opposisoit au Procureur général près tion a été formée, soit par une la Cour d’Appel, soit au Procunouvelle citation, délivrée à l’inreur du tribunal régional pour téressé, conformément aux dis-qu’il soit statué sur les positions des articles 538 et suidéfenses. vants. A l’audience fixée, l’affaire doit être retenue séance tenante Article 482 pour être plaidée, à moins que Dans tous les cas les frais de le demandeur dépose des la signification du jugement par conclusions. Dans ce dernier défaut et de l’opposition peuvent cas, la juridiction compétente, être laissés à la charge de la donne à l’autre partie et au partie opposante. ministère public un délai de quinze jours pour répondre aux arguments du demandeur. Article 482 quater SECTION VII - DES DEFENSES A EXECUTION PROVISOIRE La juridiction compétente doit impérativement statuer dans le délai d’un mois à compter de la première audience. (Loi n° 85-25 du 27 février Elle peut ordonner la conti1985) nuation des poursuites, en totalité ou en partie. Elle peut aussi Article 482 bis En matière d’intérêts civils si l’exécution provisoire a été prendre toutes dispositions qu’elle estime utiles pour garantir les droits des parties. ordonnée nonobstant opposition ou appel l’appelant ne peut obtenir des défenses à exécution provisoire que devant la CHAPITRE II juridiction d’appel. DE LA COUR D’APPEL EN Article 482 ter Le demandeur à la défense à exécution provisoire présente MATIERE CORRECTIONNELLE selon le cas requête au Premier Président de la Cour d’Appel, ou au président du tribunal régional SECTION PREMIERE - DE accompagnée de toutes les L’EXERCICE DU DROIT
  • 224.
    pièces justificatives dubien D’APPEL fondé de sa demande. Le magistrat saisi apprécie Article 483 souverainement s’il y a lieu Les jugements rendus en d’autoriser le demandeur à assimatière correctionnelle peuvent gner la partie civile à une être attaqués par voie de l’apaudience d’une chambre de la pel. Cour ou du Tribunal régional, L’appel est porté à la Cour dont il fixe la date. d’appel. Il suspend la prescrip tion jusqu’au prononcé de l’arrêt sur le fond. Article 484 La faculté d’appeler appartient: 1. Au prévenu; 2. A la personne civilement responsable; 3. A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement; 4. Au Procureur de la République; 5. Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique; 6. Au Procureur général près la Cour d’appel. Article 485 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Sauf dans le cas prévu à l’article 494 et hors le cas de force majeure, l’appel est interjeté dans le délai de trente jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement, quelqu’en soit le mode. 1. Pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé si elle n’avait pas été informée, ainsi qu’il est dit à l’article 449, alinéa 2; 2. Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues par l’article 398, alinéa 1er, s’il n’a pas été représenté par un avocat; 3. Pour le prévenu qui n’a pas comparu, dans les conditions prévues par l’article 398, alinéa
  • 225.
    4. Il en estde même dans le cas prévu à l’article 396. Article 486 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Le délai d’appel du Procureur de la République est de quaran 60
  • 226.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais te cinq jours à l’égard des jugements rendus par les tribunaux départementaux à partir du jour du prononcé. Article 487 Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement à personne ou à domicile. Article 488 En cas d’appel d’une des parties ou du ministère public pendant les délais ci-dessus, le ministère public et les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel. Article 489 Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire en conformité des articles 130 et 131, l’appel doit être formé dans un délai de vingt quatre heures à compter du prononcé du jugement. Le prévenu détenu est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du Procureur de la République, et dans tous les cas jusqu’à l’expiration du délai de cet appel. Article 490 (Loi n° 77-32 du 22 février 1977) L’appel a lieu par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou par signification faite au greffier en chef de cette même juridiction. L’appel peut également être déclaré au greffe de la juridiction du domicile ou de la résidence de l’appelant; dans ce dernier cas, le greffier saisi adresse sans délai une expédition de l’acte d’appel au greffier
  • 227.
    en chef dela juridiction qui a rendu la décision. La déclaration d’appel doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial: dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier. La déclaration ou la signification d’appel est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie. (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) En ce qui concerne les jugements rendus par les tribunaux départementaux, le Procureur de la République fait sa déclaration au greffe de son tribunal qui en transmet l’expédition sans délai au greffe du tribunal qui a statué. (Loi n° 77-32 du 22 février 1977) Dans tous les cas où le tribunal a statué par défaut réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 412 alinéa 4, l’appel peut être déclaré sur l’original de signification du jugement, qui devra dans ce cas être transmis sans délai au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; il est inscrit à sa date sur le registre public prévu à l’alinéa 3 précédent et est annexé à l’acte dressé par le greffier. Article 491 Lorsque l’appelant est détenu, il peut également faire connaître sa volonté d’interjeter appel par une lettre qu’il remet au directeur de l’établissement pénitentiaire; ce dernier lui en délivre récépissé. Le directeur certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par l’intéressé, et il précise la date de la remise.
  • 228.
    Ce document esttransmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée: il est transcrit sur le registre prévu par l’article 490, alinéa 3, et est annexé à l’acte dressé par le greffier. Article 492 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Une requête contenant les moyens d’appel peut être remise, dans les délais prévus pour la déclaration d’appel, au greffe du tribunal; elle doit être signée de l’appelant ou d’un avocat inscrit au barreau ou d’un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas le pouvoir sera annexé à la requête. Sous la responsabilité du greffier en chef, le dossier d’appel contenant toutes les pièces de la procédure doit être dans les trois mois transmis au Procureur de la République. Le Procureur de la République doit, dans le mois de la réception du dossier, le transmettre au parquet général de la Cour d’Appel, qui en assure l’enrôlement dans le délai de deux mois. Article 493 Les débats devant la cour peuvent avoir lieu et l’arrêt être rendu en dehors de la présence des parties, dans les conditions ci-après indiquées. Les prévenus en état de détention provisoire en dehors de la Région du Cap-Vert, appelants ou intimés, ne sont pas admis à comparaître et la cour statue sur pièces à leur égard, à moins qu’elle ne juge, d’office ou sur leur requête, leur comparution nécessaire. Dans l’un et l’autre cas, les prévenus reçoivent notification, par voie d’huissier, de la date de l’audience qui est fixée sans qu’il y ait à tenir compte des délais de distance et ils ont la
  • 229.
    faculté de sefaire représenter par un avocat ou de produire un mémoire. L’arrêt est réputé contradictoire à leur égard, mais il leur est notifié s’ils n’ont pas été représentés par un avocat. 61
  • 230.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Article 494 (Loi n° 77-32 du 22 février 1977) Le Procureur général forme son appel par déclaration au greffe de la Cour, dans le délai de trois mois à compter du jour du prononcé du jugement. Il notifie cet appel aux personnes contre qui il est appelé. Article 495 Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 451, alinéas 2 et 3, 458, 496 et 679. Article 496 Toutefois, l’appel contre les jugements préparatoires ou interlocutoires, statuant sur les incidents et exceptions, ne sera reçu, même contre les jugements rendus sur la compétence, qu’après le jugement sur le fond et en même temps que l’appel contre ledit jugement. Le greffier du tribunal dressera procès-verbal du refus qu’il oppose à la transcription de la déclaration d’appel, dans tous les cas où la loi prescrit que l’appel ne sera pas reçu. Les parties sont admises à en appeler, par simple requête dans les vingt-quatre heures, devant le Président du Tribunal, du refus du greffier, lequel sera tenu de recevoir l’appel si l’injonction lui en est faite par ce magistrat. Dans tous les cas, la partie qui aura manifesté sa volonté d’appeler d’un jugement dans les délais légaux conservera le droit de renouveler son appel après la décision sur le fond. Article 497
  • 231.
    L’affaire est dévolueà la Cour d’Appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’article 503. SECTION Il - DE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS Article 498 La chambre des appels correctionnels est composée d’un président de chambre et de deux conseillers. Les fonctions du ministère public sont exercées par le Procureur général ou par un de ses avocats généraux ou de ses substituts: celle du greffe par un greffier de la Cour d’Appel. Article 499 Le nombre des audiences correctionnelles est déterminé à la fin de chaque année judiciaire pour l’année suivante par l’assemblée générale de la cour. Il peut être modifié, dans les mêmes conditions en cours d’année, suivant les nécessités. SECTION III - DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS Article 500 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Les règles édictées pour le tribunal régional sont applicables devant la Cour d’Appel sous réserve des dispositions suivantes. Article 501 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Le secrétaire général de la Cour d’Appel, sous le contrôle du Premier Président:
  • 232.
    -s’assure de larépartition des dossiers entre les chambres correctionnelles de la cour; -veille à la mise en état des procédures, en donnant aux parties toutes injonctions qui lui paraissent opportunes; -contrôle la mise au rôle des affaires; -prend toutes dispositions utiles pour la prompte évacuation des causes. L’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller: lorsqu’il comparaît le prévenu est interrogé. Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition. Les parties en cause ont la parole dans l’ordre suivant: D’abord, les parties appelantes; Puis les parties intimées; S’il y a plusieurs parties appelantes ou intimés, elles sont entendues dans l’ordre fixé par le président. Le prévenu ou son conseil aura toujours la parole le dernier. Article 502 Si la cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable. Si elle estime que l’appel, bien que recevable, n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué. Dans les deux cas, elle condamne l’appelant aux dépens, à moins que l’appel n’émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du Trésor. Article 503 La cour peut, sur l’appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens
  • 233.
    favorable ou défavorableau prévenu. La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l’appelant. Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci. La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle; toutefois, elle peut demander une aug 62
  • 234.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais mentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance. Article 504 Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu’il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages et intérêts, dans les conditions prévues à l’article 459, il porte directement sa demande devant la Cour d’Appel. Article 505 Si le jugement est reformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, elle se conforme aux dispositions de l’article 455. Article 506 Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait ne constitue qu’une contravention, elle prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile. Article 507 Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la Cour d’Appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera. Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu. Article 508
  • 235.
    Si le jugementest annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond. TITRE III DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS CHAPITRE PREMIER DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE Article 509 Le tribunal de simple police connaît des contraventions. Sont des contraventions les infractions que la loi punit d’une peine d’un mois d’emprisonnement au plus et de 20.000 francs d’amende au plus ou de l’une de ces deux peines seulement, qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu’en soit la valeur. Sont également considérées comme contraventions les infractions pour lesquelles la loi donne expressément compétence au tribunal de simple police quelle que soit la peine encourue. Article 510 La connaissance des contraventions est attribuée exclusivement au tribunal de simple police du ressort dans l’étendue duquel elles ont été commises. Les articles 371 à 375 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de simple police. Article 511 Le tribunal de simple police est constitué par le président du tribunal départemental et un greffier. CHAPITRE II
  • 236.
    DE L’AMENDE DE COMPOSITION Article512 Avant toute citation devant le tribunal de simple police, le juge dudit tribunal saisi d’un procès- verbal constatant une contravention fait informer le contrevenant de la faculté qu’il a de verser, à titre d’amende de composition, une somme qui est fixée par le juge, conformément au mode de calcul déterminé par un décret. Article 513 Si le contrevenant verse le montant de l’amende de composition dans les conditions et délais prévus par ce décret, l’action publique est éteinte. Le payement de l’amende implique la reconnaissance de l’infraction. Article 514 La décision déterminant le montant de l’amende de composition n’est susceptible d’aucun recours de la part du contrevenant. Article 515 Dans le cas où l’amende de composition n’a pas été payée dans le délai imparti, le tribunal de simple police procède et statue conformément aux dispositions des articles 519 et suivants. Article 516 Les dispositions des articles 512 et 515 ne sont pas applicables dans les cas suivants: 1. Si la contravention constatée expose son auteur, soit à une autre sanction qu’une sanction pécuniaire estimée insuffisante par le juge, soit à la réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens; 2. S’il y a eu information judiciaire; 63
  • 238.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais 3. Si le même procès-verbal constate à la charge d’un seul individu plus de deux contraventions; 4. Si la contravention est prévue et réprimée par un texte excluant la procédure de l’amende de composition. Article 517 Dans les matières spécialement prévues par la loi, les contraventions peuvent donner lieu au payement immédiat d’une amende forfaitaire entre les mains de l’agent verbalisateur. En cas de refus de paiement de l’amende forfaitaire, il est procédé conformément aux dispositions des articles 519 et suivants. Article 518 Les dispositions de l’article 517 sont inapplicables dans les cas prévus à l’article 516. CHAPITRE III DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE Article 519 Le tribunal de simple police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l’infraction. Article 520 L’avertissement dispense de citation s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Article 521
  • 239.
    Les articles 378à 380 sont applicables à la procédure devant le tribunal de simple police. CHAPITRE IV DE L’INSTRUCTION DEFINITIVE DEVANT LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE Article 522 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Avant le jour de l’audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser les procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité, notamment en ce qui concerne les mesures conservatoires prévues à l’article 87 bis. Article 523 Les dispositions des articles 388 à 394 sont applicables à la procédure devant le tribunal de simple police. Toutefois, les sanctions prévues par l’article 390, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le Président du tribunal de simple police relatant l’incident. Article 524 Sont également applicables les règles édictées par les articles 405 à 413 concernant la constitution de partie civile; par les articles 414 à 443 relatifs à l’administration de la preuve, sous réserve de ce qui est dit à l’article 525; par les articles 445 à 448 concernant la discussion par les parties; par l’article 449 relatif au jugement. Article 525 Les contraventions sont prouvées par procès-verbaux ou
  • 240.
    rapports, et partémoins. Sauf dans les cas où la loi dispose autrement, les procès- verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Article 526 S’il y a lieu à supplément d’information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 105 à 109. Les dispositions de l’article 450, alinéas 3 et 4 sont applicables. Article 527 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Si le tribunal de simple police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine. Il statue s’il y a lieu sur l’action civile, conformément aux dispositions de l’article 451. Article 528 Si le tribunal de simple police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera. Article 529 Si le tribunal de simple police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il prononce la relaxe de celui-ci. La partie civile, dans le cas de
  • 241.
  • 242.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais tion du dommage résultant de la faute du prévenu telle qu’elle découle des faits qui sont l’objet de la prévention. Article 530 Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le tribunal de simple police prononce son absolution et statue s’il y a lieu sur l’action civile ainsi qu’il est dit à l’article 527. Article 531 Sont applicables à la procédure devant le tribunal de simple police les articles 460 à 473 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous main de justice et la forme des jugements. CHAPITRE V DU JUGEMENT PAR DEFAUT ET DE L’OPPOSITION Article 532 Sont applicables devant le tribunal de simple police les dispositions des articles 496 et 398 à 402 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable. Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n’est passible que d’une peine d’amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spécial. Article 533 Sont également applicables les dispositions des articles 474 et 475, relatives aux jugements par défaut, et 476 à 482 relatives à l’opposition. CHAPITRE VI
  • 243.
    DE L’APPEL DES JUGEMENTSDE SIMPLE POLICE Article 534 (Loi n° 66-18 du 1er février 1966) La faculté d’appeler appartient au prévenu et à la personne civilement responsable, lorsque le jugement prononce une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende supérieure à 5.000 francs. Lorsque les dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d’appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable. Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. Dans les affaires poursuivies à la requête de l’administration des eaux et forêt, l’appel est toujours possible de la part de toutes les parties quelles que soient la nature et l’importance des condamnations. Le Procureur général et le Procureur de la République peuvent faire appel de tous les jugements rendus en matière de simple police. Article 535 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) L’appel des jugements de simple police rendus par les tribunaux départementaux est porté devant le tribunal régional. L’appel des jugements de simple police rendus par les tribunaux régionaux est porté à la Cour d’Appel. Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 485 et 488. L’appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels
  • 244.
    des jugements correctionnels. Lesarticles 490 et 492 sont applicables à l’appel des jugements de simple police. Article 536 (Loi n° 77-32 du 22 février 1977) Le Procureur général forme son appel par déclaration au greffe de la cour dans le délai de trois mois à compter du jour du prononcé du jugement. Il notifie cet appel aux personnes contre qui il est appelé. Article 537 Les dispositions des articles 495 à 508 sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de simple police. TITRE IV DES CITATIONS ET SIGNIFICATIONS Article 538 Les citations et significations, sauf disposition contraire des lois ou décrets, sont faites par exploits d’huissier. Les notifications sont faites par voie administrative. L’huissier ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés, et ceux de son conjoint, en ligne directe à l’infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement. Article 539 (Loi n° 77-32 du 22 février 1977) La citation est délivrée à la requête du ministère public ou du président du tribunal départemental investi des pouvoirs du Procureur de la République, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L’huissier doit référer
  • 245.
    sans délai àleur réquisition. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. 65
  • 246.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée. Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les prénoms, nom, profession et domicile réel ou élu de celle-ci. La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi. La personne qui reçoit copie de l’exploit doit signer l’original: si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l’huissier. La citation délivrée à la partie civile contiendra interpellation de l’huissier sur le montant des dommages-intérêts que cette partie civile réclame et invitation à fournir les pièces justificatives de son action. L’huissier fournit toutes indications utiles sur la procédure. Article 540 Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de simple police est d’au moins: -Trois jours si la partie citée réside au siège du tribunal. -Huit jours si elle réside dans un ressort du tribunal; -Quinze jours si elle réside dans un ressort limitrophe; -Un mois si elle réside dans un autre ressort du territoire de la République; -Deux mois, si elle réside en Europe, en Amérique à Madagascar et à la Réunion; -Trois mois, si elle réside en Amérique; -Quatre mois dans tous les
  • 247.
    autres cas. Article 541 Siles délais prescrits à l’article précédant n’ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables: 1. Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal; 2. Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n’est pas nulle, mais le tribunal peut, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure. Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu’il est dit à l’article 373. Article 542 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public, ou du président du tribunal départemental exerçant les fonctions de ministère public ou de la partie civile. L’exploit contient la désignation du requérant, la date, les prénoms, nom et adresse de l’huissier, ainsi que les prénoms, nom et adresse du destinataire. La personne qui reçoit copie de l’exploit doit signer l’original; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l’huissier. Article 543 Lorsque l’huissier trouve, au domicile indiqué dans l’exploit la personne qu’il concerne, il lui en remet une copie. Article 544 Si cette personne est absente de son domicile, l’huissier interpelle la personne présente audit domicile sur ses prénoms, nom et qualité ainsi que sur la durée de l’absence de l’intéressé et
  • 248.
    sur l’adresse àlaquelle celui-ci peut être trouvé. Si cette adresse est comprise dans un lieu pour lequel l’huissier a compétence, il se transporte à cette adresse et remet la copie de l’exploit à la personne, ainsi qu’il est dit à l’article 543. Article 545 Si l’adresse à laquelle l’intéressé peut se trouver est située dans un lieu hors de la compétence de l’huissier, comme dans le cas où la personne présente au domicile déclare ne pas connaître l’adresse où peut être touché l’intéressé, la copie de l’exploit est remise à la personne présente au domicile. Il en est de même dans le cas visé à l’article 544 si l’intéressé n’est pas trouvé à l’adresse qui avait été indiquée à l’huissier. Dans ces hypothèses, l’huissier avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne, par lettre recommandée avec accusé de réception; lorsqu’il résulte de l’accusé de réception que l’intéressé a eu connaissance de l’avis de l’huissier, l’exploit remis au domicile produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne. Article 546 Si l’huissier ne trouve aucune personne au domicile de l’intéressé, il remet la copie de l’exploit à la mairie, au maire, ou à défaut, à un adjoint ou à un conseiller municipal délégué, ou au secrétaire de mairie ou au chef de la circonscription administrative. Il avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne, par lettre recommandée avec accusé de réception, en l’informant qu’elle doit retirer la copie de l’exploit à l’adresse indiquée, dans les moindres délais. Lorsqu’il résulte de l’accusé de réception que l’intéressé a eu connaissance de l’avis de l’huissier, l’exploit remis à la mairie ou au chef de la circonscription
  • 249.
    administrative produit les mêmeseffets que s’il avait été délivré à personne. Article 547 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Si la personne visée par l’exploit est sans domicile ou rési 66
  • 250.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais dence connue, l’huissier remet une copie de l’exploit au parquet, au Procureur de la République, à son substitut ou à son délégué, ou au président du tribunal départemental exerçant les fonctions du ministère public. Article 548 Lorsqu’il n’est pas établi que l’intéressé à reçu la lettre recommandée qui lui a été adressée par l’huissier, conformément aux dispositions des articles 545 et 546, ou lorsque l’exploit a été délivré au parquet, un officier de police judiciaire peut être requis par le Procureur de la République à l’effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse de l’intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l’officier de police judiciaire lui donne connaissance de l’exploit, qui produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne, sans que la personne citée puisse se prévaloir de la nullité résultant de l’inobservation des délais prévus à l’article 540. Dans tous les cas, l’officier de police judiciaire dresse procès- verbal de ses recherches et le transmet sans délai au Procureur de la République. Article 549 Dans les cas prévus aux articles 545 et 546, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications, d’un côté que les prénoms, nom, adresse de l’intéressé, et de l’autre que le cachet de l’étude d’huissier apposé sur la fermeture du pli. Article 550 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Ceux qui habitent à l’étranger
  • 251.
    sont cités selonles cas au parquet du Procureur de la République près le tribunal départemental saisi. Le Procureur de la République ou son délégué, ou le président du tribunal départemental exerçant les fonctions de ministère public, vise l’original et envoie la copie au Ministère de la Justice ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales. Article 551 Dans tous les cas, l’huissier doit mentionner sur l’original de l’exploit, et sous forme de pro- cès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations. Le Procureur de la République peut prescrire à l’huissier de nouvelles recherches, s’il estime incomplètes celles qui ont été effectuées. L’original de l’exploit doit être renvoyé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les quarante-huit heures. En outre, si l’exploit a été délivré à la requête du Procureur de la République, une copie de l’exploit doit être jointe à l’original. Article 552 Les huissiers sont tenus de mettre, à la fin de l’original et de la copie de l’exploit, le coût de celui-ci à peine d’une amende civile de 1.000 à 10.000 francs; cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l’affaire. Article 553 La nullité d’un exploit ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l’article 541,2°.
  • 252.
    Article 554 Si unexploit est déclaré nul par le fait de l’huissier, celui-ci peut être condamné aux frais de l’exploit et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages et intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice. La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations. Article 555 Tout huissier, fonctionnaire huissier ou huissier «ad hoc» qui a sciemment porté des mentions inexactes dans les exploits, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 francs, ou de l’une de ses deux peines seulement, sans préjudice des peines du faux en écritures publiques, le cas échéant. LIVRE III DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES TITRE UNIQUE DU POURVOI EN CASSATION ET DES DEMANDES EN REVISION Article 556 Le pourvoi en cassation est ouvert dans cas et selon la procédure prévue par la loi organique sur la Cour suprême. Article 557 En matière criminelle, l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation, devenu définitif, fixe la compétence de la Cour d’assises et couvre, s’il en existe, les vices de la procédure antérieure. Article 558 Lorsque la chambre d’accusation est saisie d’une procédure d’instruction, tous moyens pris
  • 253.
    de nullité del’information doi 67
  • 254.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais vent être proposés. Faute de quoi, ils ne peuvent plus l’être ultérieurement. Article 559 En matière criminelle et dans le cas où l’accusé a été condamné. Si l’arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l’annulation de l’arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée. Article 560 La même action appartient au ministère public contre les arrêts d’acquittement mentionnés à l’article 338 si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d’une loi pénale qui pourtant aurait existé. Article 561 Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s’applique à l’infraction, nul ne peut demander l’annulation de l’arrêt sous le prétexte qu’il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi. Article 562 En matière correctionnelle, le prévenu n’est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s’il ne les a pas opposées devant la Cour d’Appel, à l’exception de la nullité pour cause d’incompétence lorsqu’il y a eu appel du ministère public. Article 563 Nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer la défense de celui-ci.
  • 255.
    Article 564 Les demandesen révision sont réglées selon la procédure prévue dans la loi organique sur la Cour suprême. LIVRE IV DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES TITRE PREMIER DE L’ENFANCE DELINQUANTE ET EN DANGER Article 565 Aucune mesure ne peut être prise concernant un délinquant mineur de dix-huit ans ou un mineur de vingt-et-un ans se trouvant en danger, si ce n’est dans les formes déterminées ci- après. CHAPITRE PREMIER DES MINEURS DELINQUANTS SECTION PREMIERE DISPOSITIONS GENERALES Article 566 Les mineurs de dix-huit ans auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne sont pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne sont justiciables que des tribunaux pour enfants. Lorsque seule l’année de naissance du mineur est connue, il est présumé né le 31 décembre de ladite année. Article 567 Le tribunal pour enfants prononce, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’édu cation qui semblent appropriées.
  • 256.
    Il peut cependant,lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant lui paraissent l’exiger, prononcer à l’égard du mineur âgé de plus de treize ans, une condamnation pénale conformément aux dispositions des articles 52 et 53 du Code pénal. Ces mesures et condamnations sont toujours susceptibles d’être modifiées dans les conditions déterminées ci-après. Article 568 Est compétent le tribunal pour enfants du lieu de l’infraction de la résidence du mineur, de celle de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur a été trouvé, du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif. Article 569 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Le tribunal pour enfants est institué auprès de chaque tribunal régional. Sa compétence s’étend au territoire de la région. Il est présidé par le magistrat spécialement désigné, par ordonnance du président du tribunal régional, pour juger les mineurs. Au niveau de chaque tribunal régional, un juge d’instruction est spécialement désigné par ordonnance du président du tribunal régional pour instruire les affaires concernant les mineurs. Article 570 (Loi n° 99-88 du 3 sept. 1999) Le Procureur de la République peut décider de l’ouverture ou non d’une information selon la gravité de l’affaire, et la personnalité du délinquant mineur. A tout stade de la procédure, le Procureur de la République peut saisir le Président du Tribunal pour enfants aux fins de prendre toutes mesures nécessaires
  • 257.
    au règlement del’affaire. 68
  • 258.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Au niveau de chaque Tribunal régional un substitut est, cumulativement avec ses fonctions, chargé des poursuites et du règlement des affaires concernant les mineurs. Lorsqu’il est recouru à la médiation pénale à la suite de faits reprochés à un mineur, la médiation pénale sera dans la mesure du possible, confiée à un service ou un médiateur pénal spécialement qualifié pour les problèmes de jeunesse. Lorsque le mineur déjà jugé dans depuis moins d’un an, commet un délit dans le ressort du même Tribunal, le Procureur de la République, en joignant l’enquête sur les faits nouveaux au dossier de la procédure précédente, peut saisir directement le Président du Tribunal pour enfants par simple requête. Ce magistrat peut prendre à l’égard du mineur toutes mesures qui lui semblent provisoirement utiles jusqu’à ce que l’affaire vienne à l’audience du Tribunal pour enfants sans information préalable. Article 571 L’action civile peut être portée devant le juge d’instruction et devant le tribunal pour enfants. Lorsqu’un ou plusieurs mineurs de dix-huit ans sont impliqués dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la Cour d’assises. En ce cas les mineurs ne comparaissent pas à l’audience mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou par son représentant légal, il lui en est désigné un d’office. S’il n’a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel ou la Cour d’assises
  • 259.
    peuvent surseoir àstatuer sur l’action civile bien qu’ils aient décidé de la culpabilité des prévenus ou accusés majeurs. SECTION Il - DE LA PROCEDURE Article 572 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Le Procureur de la République près le siège du tribunal pour enfants est chargé de la poursuite des crimes et délits commis par les mineurs de dix huit ans. Dans le cas d’infraction dont la poursuite est réservée d’après les lois en vigueur aux administrations publiques, le Procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite sur plainte préalable de l’administration intéressée. Pour les infractions commises par un mineur, délinquant primaire, le Procureur de la République peut, avec l’accord de la partie civile, s’il en existe une, adresser des admonestations à l’intéressé ou à sa famille sans engager de poursuites contre lui. Toutefois, le président du tribunal départemental exerçant les fonctions de ministère public procède à tous les actes urgents de poursuites et d’information à charge par lui d’en donner immédiatement avis au Procureur de la République et de se dessaisir de la poursuite dans le plus bref délai. Il peut garder le mineur à sa disposition jusqu’à délivrance du mandat de dépôt qu’il doit alors demander télégraphiquement au juge d’instruction compétent. Lorsqu’un mineur de dix huit ans est impliqué dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs de dix huit ans, il est procédé, conformément aux dispositions des alinéas précédents, aux actes urgents de poursuite et d’information. Si le Procureur de la République
  • 260.
    poursuit des majeursde dix huit ans en flagrant délit ou par voie de citation directe, il constitue un dossier spécial concernant le mineur et le transmet au magistrat instructeur compétent. Si une information a été ouverte au cours de laquelle il apparaît que des mineurs de dix huit ans sont en cause en même temps que des majeurs, le juge d’instruction, outre les copies prévues à l’article 73, établit un dossier spécial en ce qui concerne le mineur et se dessaisit de toute procédure au profit du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs auprès du tribunal régional. Article 573 Le juge d’instruction spécialement chargé des affaires de mineurs effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur, ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation. A cet effet, il procède dans les formes ordinaires. Il recueille par une enquête sociale des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l’école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé. Lorsqu’il n’existe pas un service spécialement organisé à cet effet auprès du tribunal, il peut désigner pour effectuer ladite enquête toute personne qui lui semble qualifiée en qualité d’expert, les frais de l’enquête étant alors réglés comme frais de justice criminelle. Le magistrat instructeur ordonne un examen médical et, s’il y a lieu, un examen médicopsychologique. Il décide le cas échéant le placement du mineur dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation. Toutefois, il peut, dans l’intérêt
  • 261.
    du mineur, n’ordonneraucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’entre elles. Dans ce cas, il rend une ordonnance motivée. 69
  • 262.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Article 574 Lorsque l’instruction est achevée, le juge d’instruction spécialement chargé des mineurs rend, suivant les circonstances, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants du mineur de 18 ans, prévenu de délit ou accusé de crime, soit, en cas de disqualification, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de simple police compétent, soit une ordonnance de non-lieu. Dans ce dernier cas, il peut soit admonester le mineur, soit, s’il l’estime utile, le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, en prescrivant qu’il sera placé jusqu’à un âge qui ne pourra excéder 21 ans accomplis sous le régime de la liberté surveillée. Il procède, le cas échéant, selon les règles de droit commun à l’égard des coïnculpés majeurs. Article 575 Le juge d’instruction prévient des poursuites les parents, tuteurs, ou gardiens connus. A défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant, il fait désigner par le bâtonnier ou son délégué un défenseur d’office. Le juge d’instruction peut confier provisoirement le mineur: 1. A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ainsi qu’à une personne digne de confiance; 2. A un centre d’accueil ou une section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet; 3. A un établissement hospitalier; 4. A un établissement ou à
  • 263.
    une institution deformation professionnelle ou de soins de l’Etat, d’une administration publique ou d’une oeuvre privée habilitée et agréée. La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée. La mesure de garde est toujours révocable. Elle est exécutoire par provision. Lorsque la mesure de garde entraîne des frais, le juge d’instruction peut, par l’ordonnance prescrivant la mesure, indiquer quelle part en sera supportée par la personne responsable du mineur. Si cette personne exerce une profession ou un emploi public, le simple avis donné de l’ordonnance par le magistrat instructeur à l’employeur ou à l’organisme payeur permettra paiement direct par celui-ci au profit de la personne ou de l’organisme habilité de la part de frais ainsi précisée, en l’acquit du responsable, jusqu’à l’avis de la rétraction de la mesure. Article 576 Le mineur âgé de plus de 13 ans ne peut être placé provisoirement dans une maison d’arrêt par le juge d’instruction que si cette mesure parait indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas le mineur est retenu dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial; il est autant que possible soumis à l’isolement de nuit. Le juge d’instruction ne peut prendre une telle mesure à l’égard d’un mineur de 13 ans que par ordonnance motivée et s’il y a prévention de crime pour appel. SECTION III - DU TRIBUNAL POUR ENFANTS Article 577 Le tribunal pour enfants est présidé par un magistrat du
  • 264.
    siège désigné parle président du tribunal. Il peut s’adjoindre, comme assesseurs ayant voix consultative, la personne ayant diligenté l’enquête sociale, le représentant du centre d’observation ayant rédigé le rapport versé au dossier et toute personne qualifiée. Article 578 Le tribunal pour enfants statue après avoir entendu le mineur, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il peut entendre à titre de simple renseignement les co-auteurs ou complices majeurs. Il peut, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas le mineur est représenté par un avocat et par son père, sa mère ou son tuteur s’ils sont présents. La décision est réputée contradictoire. Article 579 Chaque affaire est jugée séparément en l’absence de tous autres prévenus. Seuls sont admis à assister aux débats les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des services ou institutions s’occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée. Le président peut à tout moment ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Le jugement est rendu en audience non publique, en la présence du mineur, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article précédent. Est interdite la publication par tous moyens du compte rendu des débats, du jugement et de toutes indications concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants.
  • 265.
    Les infractions àcette disposition sont punies d’une amende de 20.000 à 50.000 francs et d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans. 70
  • 266.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Article 580 Si la prévention est établie à l’égard du mineur de 13 ans, le tribunal pour enfants prononce par décision motivée l’une des mesures suivantes: 1. Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance; 2. Placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilité; 3. Placement dans un établissement médical ou médicopédagogique habilité; 4. Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire. Article 581 Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de 13 ans, le tribunal pour enfants prononce par décision motivée l’une des mesures suivantes: 1. Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance; 2. Placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilité ; 3. Placement dans un établissement médical ou médicopédagogique habilité; 4. Placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective. Article 582 Dans tous les cas prévus aux articles 580 et 581 ci-dessus, les mesures sont prononcées pour le nombre d’années que la décision détermine et qui ne peut excéder l’époque où le mineur aura atteint l’âge de 21 ans accomplis. Article 583
  • 267.
    Si la préventionest établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de 13 ans, celui-ci peut faire l’objet d’une condamnation pénale conformément à l’article 567. Article 584 Lorsque l’une des mesures prévues aux articles 580 et 581 ci-dessus ou une condamnation pénale est décidée, le mineur peut en outre être placé, jusqu’à un âge qui ne pourra excéder 21 ans révolus, sous le régime de la liberté surveillée. Le tribunal pour enfants peut, avant de se prononcer sur le fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire, assortie ou non de l’une des mesures visées aux articles 580 et 581 en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuves dont il fixe la durée. Dans le cas où l’une des mesures ci-dessus indiquées entraînerait des frais, le tribunal pour enfants peut indiquer quelle part en sera supportée par la personne responsable du mineur. Si cette personne exerce une profession ou un emploi public le simple avis donné du jugement par le président du tribunal à l’employeur ou à l’organisme payeur vaudra saisie- arrêt et permettra paiement direct par celui-ci au profit de la personne ou de l’organisme habilité de la part de frais ainsi précisée, en l’acquit du responsable, jusqu’à l’avis donné de la rétraction de la mesure. Article 585 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Les contraventions commises par les mineurs de 18 ans sont déférées aux tribunaux départementaux dans les conditions de droit commun. Toutefois, lorsqu’un mineur de 13 ans a été reconnu coupable d’une contravention, il ne peut faire l’objet que d’une admonestation.
  • 268.
    Lorsqu’il a plusde treize ans et moins de dix huit ans, il est passible des mêmes peines qu’un majeur, à moins que le tribunal de simple police n’estime suffisant de lui adresser une simple admonestation. Dans ce dernier cas, s’il croit qu’une mesure de surveillance est utile a l’intérêt du mineur, le président du tribunal départemental transmet le dossier au président du tribunal pour enfants, qui a la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée, après avis du Procureur de République. Dans tous les cas les débats ont lieu, et le jugement est prononcé en Chambre du Conseil. Il est également statué, sur l’action civile en Chambre du Conseil, même lorsqu’elle est exercée contre les personnes civilement responsables du mineur. Article 586 Le tribunal pour enfants peut, dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de sa décision nonobstant opposition ou appel. Article 587 L’un des conseillers choisis pour composer la Chambre d’accusation est désigné par le Premier Président de la Cour d’appel en qualité de conseiller délégué à la protection de l’enfance. Le conseiller délégué à la protection de l’enfance préside la chambre spéciale de la Cour d’appel chargée des affaires des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur. Il peut prendre en cause d’appel, par provision, jusqu’à ce qu’intervienne l’arrêt de la cour, toutes mesures nécessaires, à l’effet de s’assurer de la personne du mineur et décider notamment q’u’il sera conduit et retenu à la maison d’arrêt dans les conditions prévues à l’article 576. Article 588
  • 269.
    Les règles surle défaut et l’opposition sont applicables aux jugements du tribunal pour enfants. 71
  • 270.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais L’appel est jugé par une chambre spéciale de la Cour d’appel, dans les mêmes conditions qu’en première instance. Le droit d’opposition, d’appel ou de recours en cassation peut être exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal . SECTION IV - DE LA LIBERTE SURVEILLEE ET DE L’ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT Article 589 (Loi n° 79-39 du 11 avril 1979) La surveillance des mineurs placés sous le régime de la liberté surveillée et l’action éducative exercée sur eux, leur famille ou la personne investie de leur garde sont assurées, sous l’autorité du président du tribunal pour enfants et sous le contrôle du conseiller délégué à la protection de l’enfance, par un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert dénommé Service d’Action éducative en Milieu ouvert (A.E.M.O.). Dans les tribunaux où n’existe pas un tel service, ces tâches sont assurées, sous la direction du président du tribunal pour enfants, par des délégués à la liberté surveillée, choisis en raison de leurs aptitudes particulières et de leur honorabilité. Dans chaque affaire, le délégué est désigné par la décision plaçant le mineur sous le régime de la liberté surveillée. Les frais de transport assumés pour la surveillance et l’action éducative sont payés comme frais de justice criminelle. Article 590
  • 271.
    Dans tous lescas où le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde sont avertis du caractère et de l’objet de cette mesure et des obligations qu’elle comporte. Le délégué visite le mineur en liberté surveillée aussi souvent qu’il est nécessaire et fournit des rapports sur sa conduite au président de la juridiction qui a ordonné la mesure, notamment en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d’entrave systématique à la surveillance et lorsqu’une modification de placement ou de garde lui paraît utile. En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron doivent sans retard en informer le délégué. Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou du gardien, ou des entraves systématiques à l’exercice de la mission du délégué, le tribunal pour enfants, après simple avis à comparaître délivré par les soins du Procureur de la République, peut condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende de 20.000 à 30.000 francs et à un emprisonnement de deux mois au plus ou à l’une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut déléguer ses pouvoirs en matière de liberté surveillée soit au tribunal pour enfants du domicile de la personne à laquelle le mineur a été confié, soit à celui dans le ressort duquel le mineur se trouve placé. Article 591 (Loi n° 79-39 du 11 avril 1979) Les mesures de protection, d’assistance, de surveillance,
  • 272.
    d’éducation ou deréformes ordonnées à l’égard d’un mineur et les peines prononcées contre lui peuvent être révisées à tout moment par le tribunal pour enfants qui en a décidé. Lorsque l’une des mesures prévues aux articles 580 et 581 s’avère inopérante en raison de la mauvaise conduite opiniâtre, de l’indiscipline constante ou du comportement dangereux du mineur, le tribunal peut prononcer une condamnation pénale en application de l’article 567, si le mineur avait plus de 13 ans au moment des faits ayant entraîné poursuite. Dans le cas où le mineur ayant fait l’objet d’une condamnation pénale manifeste par son comportement en cours de peine qu’il serait susceptible de tirer profit d’une simple mesure de rééducation ou de surveillance, le tribunal peut rapporter la condamnation et prononcer la mesure qui lui paraît la plus opportune dans les conditions prévues aux articles 580 et 581. Ces mesures peuvent être prises, soit d’office par le tribunal, soit à la requête du ministère public ou des éducateurs spécialisés ou assistants sociaux chargés de la surveillance et de l’action éducative sur le mineur, soit sur la demande du mineur, de ses parents, de son tuteur, de la personne qui en a la garde ou du délégué à la liberté surveillée. Toutefois, les parents, le tuteur ou le mineur lui-même ne peuvent former une demande de remise ou de restitution de garde que lorsqu’une année au moins s’est écoulée depuis l’exécution d’une décision plaçant le mineur hors de sa famille et s’il est justifié de l’amendement de l’enfant et de l’aptitude de la famille à assurer son éducation. En cas de rejet, la même demande ne peut être renouvelée qu’après l’expiration du délai d’un an. Article 592
  • 273.
    Le président dutribunal pour enfant peut, s’il y a lieu, ordonner toutes mesures nécessaires à l’effet de s’assurer de la personne du mineur. Il peut par ordonnance motivée décider que le mineur soit conduit et 72
  • 274.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais retenu à la maison d’arrêt dans les conditions prévues à l’article 576. Le mineur doit, en ce cas, comparaître dans le plus bref délai devant le tribunal pour enfants à la diligence du Procureur de la République. CHAPITRE II DE L’ENFANCE EN DANGER Article 593 Dans tous les cas de délits ou de crimes commis sur les mineurs de 21 ans, ou si ces mineurs sont en danger moral ou matériel, le magistrat instructeur ou le président de la juridiction jugeant la cause peut, s’il l’estime utile, le ministère public entendu, s’il est représenté, ordonner que la garde du mineur soit provisoirement confiée à un parent, à une personne ou à une institution qu’il désigne. Il informe aussitôt le président du tribunal pour enfants du ressort de la mesure prise. Article 594 Les mineurs de 21 ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises, peuvent faire l’objet de mesures d’assistance éducative dans les conditions suivantes. Article 595 (Loi n° 79-39 du 11 avril 1979) Le président du tribunal pour enfants du domicile ou de la résidence du mineur, de ses parents ou du gardien, ou de la personne chez laquelle il a été trouvé, est saisi par une requête du père, de la mère, de la personne investie ou non du droit de garde, du mineur lui-même ou du Procureur de la République. La requête peut être présentée
  • 275.
    par celui despère et mère qui n’a pas l’exercice du droit de garde sur l’enfant à moins qu’il n’ait été déchu de ce droit. Elle peut être présentée également par un représentant habilité d’un service spécialisé, judiciaire ou administratif. Le président du tribunal pour enfants peut en tout état de cause se saisir d’office. Le Procureur de la République, quand il n’a pas présenté lui-même la requête, est avisé sans délai. Article 596 Le président du tribunal pour enfants avise de l’ouverture de la procédure les parents et le gardien, quand ils ne sont pas requérants, ainsi que le mineur s’il y a lieu. Il les entend et consigne leur avis sur la situation du mineur et son avenir. Le président du tribunal pour enfants fait procéder à une étude de la personnalité du mineur, notamment par le moyen d’une enquête sociale, d’examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, d’une observation du comportement et, s’il y a lieu, d’un examen d’orientation professionnelle. Il peut toutefois, s’il possède des éléments suffisants d’appréciation, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que certaines d’entre elles. Il peut faire procéder à l’enquête par un service administratif spécialisé lorsqu’il en existe un dans son ressort. Article 597 (Loi n° 69-71 du 30 octobre 1969) Le président du tribunal pour enfants peut, pendant l’enquête, prendre à l’égard du mineur et par ordonnance de garde provisoire toutes mesures de protection nécessaires. Il peut décider la remise du mineur:
  • 276.
    1. A celuides père et mère qui n’a pas l’exercice du droit de garde; 2. A un autre parent ou une personne digne de confiance; 3. A un centre d’accueil, de triage ou d’observation; 4. A tout établissement ou service approprié. En cas de placement en milieu ouvert, il peut charger tout service d’observation, d’éducation ou de rééducation de suivre le mineur et sa famille. Les mineurs faisant l’objet des mesures indiquées au présent article peuvent être placés sous le régime de la liberté surveillée. En ce cas, les dispositions des articles 589 et 590 sont applicables. Si à l’occasion de l’exécution de cette mesure, un incident révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, du tuteur ou du gardien ou des entraves systématiques à l’exercice de la mission du service visé à l’alinéa précédent, le tribunal pour enfants, après simple avis à comparaître délivré par les soins du Procureur de la République, peut condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende de 20.000 à 30.000 francs et à un emprisonnement de 2 mois au plus ou à l’une de ces deux peines seulement. Article 598 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) En cas d’urgence, le Président du tribunal départemental du lieu où le mineur a été trouvé peut prendre l’une des mesures prévues à l’article 597. Il doit, dans les trois jours, transmettre le dossier au président du tribunal pour enfants du ressort qui maintient, modifie, ou rapporte la mesure prise. Article 599 Le mineur, ses parents ou gardien peuvent faire choix d’un
  • 277.
    conseil ou demanderau président du tribunal pour enfants d’en faire désigner un d’office. La désignation est faite par le 73
  • 278.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais bâtonnier ou son délégué dans les trois jours suivant la transmission de la demande. Article 600 Les mesures provisoires ordonnées par le président du tribunal pour enfants peuvent à tout moment être par lui modifiées ou rapportées soit d’office, soit à la requête du mineur, des parents ou gardien ou du Procureur de la République. Quand il n’agit pas d’office, le président du tribunal pour enfants doit statuer au plus tard dans le mois qui suit le dépôt de la requête. Article 601 Son enquête terminée, et après communication des pièces au Procureur de la République, le Président du tribunal pour enfants convoque le mineur et ses parents ou gardien par lettre recommandée avec accusé de réception, 10 jours au moins avant l’audience; il avise le conseil. Il entend en chambre du conseil le mineur, ses parents ou gardien, le directeur du centre et toute personne dont l’audition lui parait utile. Il peut, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience ou ordonner qu’il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il tente de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée. Article 602 Le Président du tribunal pour enfants statue par jugement en chambre du conseil. Il peut décider la remise du mineur:
  • 279.
    1. A sespère et mère, ou gardien; 2. A un autre parent ou à une personne digne de confiance; 3. A un établissement d’enseignement, d’éducation spécialisée ou de rééducation; 4. A un établissement sanitaire; 5. A un service administratif spécialisé. Il peut en cas de placement en milieu ouvert, charger tout service d’observation, d’éducation ou de rééducation de suivre le mineur et sa famille. (Loi n° 69-71 du 30 octobre 1969) Les mineurs faisant l’objet des mesures indiquées au présent article, peuvent être placés sous le régime de la liberté surveillée. En ce cas, les dispositions des articles 589 et 590 sont applicables. Si, à l’occasion de l’exécution de cette mesure, un incident révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, du tuteur ou du gardien ou des entraves systématiques à l’exercice de la mission du service visé à l’alinéa précédent, le tribunal pour enfant, après simple avis à comparaître délivré par les soins du Procureur de la République, peut condamner les parents ou le tuteur ou le gardien à une amende de 20.000 à 30.000 francs et un emprisonnement de 2 mois au plus ou à l’une de ces deux peines seulement. Article 603 Le président du tribunal pour enfants qui a primitivement statué peut à tout moment modifier sa décision. Il se saisit d’office ou agit à la requête du mineur, des parents ou gardien, du service ou établissement auquel a été confié le mineur ou le Procureur de la République. Il peut déléguer sa compétence au président du tribunal pour enfants du domicile ou de la résidence des parents au gardien du mineur.
  • 280.
    Quand il n’agitpas d’office, il doit statuer au plus tard dans les trois mois qui suivent le dépôt de la requête. Article 604 (Loi n° 69-71 du 30 octobre 1969) Les décisions rendues en application des articles 597, 598, alinéa 2, 600, 602 et 603 alinéas 1er et 4, sont notifiées aux parents, au gardien et au directeur du centre ou service concerné, dans les 48 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par avis administratif avec accusé de réception. (Loi n° 65-61 du 21 juillet 1965) Les décisions du président du tribunal pour enfants sont exécutoires par provision. (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Les mineurs, les parents ou gardien, et le Procureur de la République peuvent, par déclaration au greffe du tribunal régional, interjeter appel des décisions rendues en applications des articles 600, 602 et 603. L’appel est formé dans les quinze jours de la notification de la décision. Il est statué sur cet appel par la chambre spéciale de la Cour d’Appel chargée des affaires de mineurs siégeant en chambre de conseil, les parties entendues ou dûment appelées. Article 605 Les frais d’entretien, d’éducation et de rééducation du mineur incombent aux père et mère et aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés. Lorsqu’ils ne peuvent supporter la charge totale de ces frais et des frais de justice, la décision fixe le montant de leur participation.
  • 281.
    Lorsque l’un d’euxexerce une profession ou un emploi public, le simple avis de la décision donné par le président du tribunal pour enfants à l’employeur ou à l’organisme payeur vaut saisie-arrêt et permet paiement direct par celui-ci au profit de la personne ou de l’organisme 74
  • 282.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais habilité de la part de frais ainsi précisée jusqu’à l’avis donné de la rétraction de la mesure. Article 606 Les décisions rendues en application des dispositions du présent titre sont dispensées de timbre et enregistrées gratis. Article 607 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Pour permettre la recherche des mineurs en danger, il est institué une brigade spéciale de protection des mineurs dont les agents assermentés sont habilités concurremment avec les officiers de police judiciaire à conduire ces mineurs devant le président du tribunal départemental, le Procureur de la République, ou le président du tribunal pour enfants les plus proches du lieu de découverte desdits mineurs. Seuls les agents assermentés de la brigade spéciale de protection des mineurs ont le droit de pénétrer de jour et de nuit en tous lieux où, en raison d’indices sérieux et précis, s’ils sont amenés à penser que peuvent se trouver des mineurs en danger au sens de l’article 594, conformément aux dispositions de l’article 13 de la Constitution de la République du Sénégal. CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 608 Les mesures et condamnations prononcées en application des textes antérieurs pourront être réformées dans les conditions prévues par l’article 591.
  • 283.
    TITRE II DU FAUX Article609 Lorsqu’il est porté à la connaissance du Procureur de la République qu’une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, il peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires. Le Procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire. Le Procureur de la République peut, en cas d’urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés. Article 610 Dans toute information pour faux en écritures, le juge d’instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature ainsi que le greffier en chef qui dresse du dépôt un acte décrivant l’état de la pièce. Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d’instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen. Article 611 Le juge d’instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier en chef qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l’article précédent. Article 612 Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, par ordonnance du juge d’instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas
  • 284.
    échéant, les piècesde comparaison qui sont en sa possession. Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d’actes authentiques, il peut demander à ce qu’il en soit laissé une copie ou reproduction certifiée conforme par le greffier en chef. Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l’Office jusqu’à restitution de la pièce originale. Article 613 Si au cours d’une audience d’un tribunal ou d’une cour, une pièce de la procédure ou une pièce produite est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s’il y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. Si l’action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux et s’il n’apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage de faux, le tribunal ou la cour saisie de l’action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux. Article 614 Les plaintes et dénonciations en faux peuvent toujours être suivies, lors même que les pièces qui en sont l’objet auraient servi de fondement à des actes judiciaires ou civils. Article 615 Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux pourra ordonner qu’ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès- verbal.
  • 285.
    La cour oule tribunal pourra également ordonner que les 75
  • 286.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d’où elles auront été tirées ou remises aux personnes qui les auront communiquées, le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de l’arrêt à peine d’une amende de 5.000 francs contre le greffier en chef. Article 616 Le surplus de l’instruction sur le faux se fera conformément au droit commun. Article 617 La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour suprême est soumise aux règles édictées par la loi organique sur la Cour suprême. TITRE III DE LA PROCEDURE EN MATIERE D’INFRACTIONS COMMISES PAR TOUT MOYEN DE DIFFUSION PUBLIQUE Article 618 La poursuite des infractions commises par tout moyen de diffusion publique aura lieu suivant les règles du droit commun sous réserve des règles particulières ci-après indiquées. Article 619 1. Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l’article 259 du Code pénal, la poursuite n’aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites ou, si le corps n’a pas d’assemblée générale, sur la plainte du chef de corps ou du ministre duquel ce corps relève; 2. Dans le cas d’injure ou de
  • 287.
    diffamation envers unou plusieurs membres de l’Assemblée nationale, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées; 3. Dans le cas d’injure ou diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’autorité publique autres que les ministres, et envers les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, la poursuite aura lieu soit sur leur plainte, soit d’office sur La plainte du ministère dont ils relèvent; 4. Dans le cas de diffamation envers un juré ou témoin, délit prévu par l’article 360 du Code pénal, la poursuite n’aura lieu que sur plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé; 5. Dans le cas d’offense envers les Chefs d’Etat ou d’outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au Ministre des Affaires étrangères et par celui- ci au Ministère de la Justice; 6. Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévue par l’article 261 et dans le cas d’injure prévu par l’article 262, alinéa 2 du Code pénal, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite pourra être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure commise envers un groupe de personnes appartenant à une race ou à une religion déterminée aura eu pour but d’exciter à la haine contre les citoyens ou habitants. En outre, dans les cas prévus par les paragraphes 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus ainsi qu’au cas de refus du droit de réponse, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée. Article 620 Dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée.
  • 288.
    Article 621 Si leministère public requiert une information, il sera tenu dans son réquisitoire d’articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamation et injures, à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l’application est demandée à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite. Article 622 Immédiatement après le réquisitoire, le juge d’instruction pourra ordonner la saisie de quatre exemplaires au plus de l’écrit, du journal, du dessin, du disque, du ruban, du film ou de tous supports de diffusion incriminés. (Loi n° 77-86 du 10 août 1977) Toutefois dans les cas prévus aux articles 249, 250, 251, 252, 254, 259, 260, 265 et 266 du Code pénal, la saisie aura lieu conformément aux règles ordinaires de procédure pénale et portera sur la totalité des exemplaires qui pourront être découverts. Article 623 (Loi n° 81-77 du 10 décembre 1981) Si l’inculpé est domicilié au Sénégal, il ne pourra être préventivement arrêté, sauf dans les cas prévus aux articles 249, 250, 251, 252, 255, 256 bis, 265 et 266 du Code pénal. Article 624 La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. 76
  • 290.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. Article 625 Le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours outre un jour par cinquante kilomètres de distance. Toutefois, en cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction élective, ce délai sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance et les dispositions des articles 627 et 628 ne seront pas applicables. Article 626 La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établi par les voies ordinaires dans le cas d’imputations contre les corps constitués, l’armée, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l’article 260 du Code pénal. La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière faisant publiquement appel à l’épargne ou au crédit. La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf: a) Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne; b) Lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années; c) Lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite,
  • 291.
    ou qui adonné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d’une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l’instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation . Article 627 Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article précédent, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou l’autre: 1. Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité; 2. La copie des pièces; 3. Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve. Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve. Article 628 Dans les cinq jours suivants, en tout cas au moins trois jours francs avant l’audience, le plaignant ou le ministère public, suivant les cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire, sous peine d’être
  • 292.
    déchu de sondroit. Article 629 Le tribunal correctionnel et le tribunal de simple police seront tenus de statuer au fond dans le délai maximum de deux mois à compter de la date de la première audience. Dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 625, la cause ne pourra être remise au-delà du jour fixé pour le scrutin. Article 630 Sous réserve des dispositions des articles 621,622 et 623 ci- dessus, la poursuite des crimes aura lieu conformément au droit commun. Article 631 En ce qui concerne le délit défini et réprimé par l’article 255 du Code pénal, les règles de procédure fixées par le présent titre ne seront pas applicables. Les coupables pourront être déférés devant les tribunaux correctionnels selon la procédure prévue par les articles 381 à 385. Les officiers de police judiciaire pourront procéder à la saisie, à titre de pièces à conviction, des écrits, imprimés, périodiques, signes, emblèmes, placards, affiches, portraits, dessins, films et d’une façon générale de tous objets ayant servi à commettre le délit. En cas de saisie, la confiscation de ces mêmes objets et leur destruction seront ordonnées par le jugement ou l’arrêt de condamnation. Article 632 L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus à la section IV du chapitre IV du titre I du livre III du Code pénal se prescriront après six mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du
  • 293.
    dernier acte depoursuite, s’il en a été fait. Les dispositions des articles 8 et 10 resteront néanmoins applicables en ce qui concerne les infractions à l’article 255 du Code pénal. 77
  • 294.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais TITRE IV DE LA MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DISPARITION DES PIECES D’UNE PROCEDURE Article 633 Lorsque, par suite d’une cause extraordinaire des minutes d’arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et non encore exécutés, ou des procédures en cours et les copies établies conformément à l’article 72 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu’il n’a pas été possible de les rétablir, il est procédé ainsi qu’il suit. Article 634 S’il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l’arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l’ordre du président de cette juridiction. Cet ordre lui sert de décharge. Le dépositaire de l’expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée ou égarée aura liberté en la remettant au greffe de s’en faire délivrer une expédition sans frais. Article 635 Lorsqu’il n’existe plus en matière criminelle d’expédition ni copie authentique de l’arrêt mais s’il existe encore la déclaration de la cour et du jury mentionnée sur la feuille de questions comme il est dit à l’article 339, il est procédé d’après cette déclaration au prononcé d’un nouvel arrêt.
  • 295.
    Lorsque la déclarationde la Cour et du Jury ne peut plus être représentée, ou lorsque l’affaire a été jugée par contu mace et qu’il n’en existe aucun acte par écrit, l’instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer. Il en est de même en toute autre matière lorsqu’il n’existe plus d’expédition ni de copie authentique de la décision. TITRE V DE LA REGULARISATION DES ACTES, ARRETS DE JUGEMENTS LORSQUE LES MAGISTRATS ET GREFFIERS SONT DANS L’IMPOSSIBILITE DE SIGNER Article 636 Si, par l’effet d’un événement quelconque, un arrêt n’a pu être signé, les autres membres de la cour qui ont concouru à l’arrêt doivent attester en signant que ledit arrêt a bien été rendu en présence de celui qui n’a pu signer. Article 637 Si, par l’effet d’un événement quelconque, un jugement rendu par un juge statuant seul n’a pu être signé par celui-ci, il en est référé par le ministère public à la Cour d’appel devant la chambre que tient le Premier Président, laquelle, sur les conclusions du Procureur général, autorise le juge désigné pour remplir les fonctions du précédent à signer en ses lieu et place en faisant précéder la signature de la mention «Par empêchement de M. X... qui a ainsi jugé et par autorisation de la Cour d’appel». Il sera procédé de la même manière dans le cas où tous les membres d’une chambre de la cour seraient dans l’impossibilité
  • 296.
    de signer l’arrêtauquel ils ont concouru. Article 638 Dans tous les cas où l’impossibilité de signer serait de la part du greffier, Il suffit que le magistrat qui a présidé l’audience où le jugement a été rendu, en fasse mention en signant. TITRE VI DE LA MANIERE DONT SONT RECUES LES DEPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET CELLES DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES Article 639 Les ministres et secrétaires d’Etat ne peuvent comparaître comme témoins qu’après autorisation donnée par décret sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Article 640 Lorsque la comparution a lieu en vertu de l’autorisation prévue à l’article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires. Article 641 Lorsque la comparution n’a pas été demandée ou n’a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin par le Premier Président de la Cour d’appel ou par le magistrat qu’il aura délégué. Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l’affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits, ainsi qu’une liste des demandes et 78
  • 297.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais questions sur lesquelles le témoignage est requis. Article 642 La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe et envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu’aux parties intéressées. A la Cour d’assises, elle est lue publiquement et soumise aux débats. Article 643 La déposition écrite d’un représentant d’une puissance étrangère est demandée par l’entremise du Ministre des Affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le Premier Président de la Cour d’appel ou par le magistrat qu’il aura délégué. Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 641, alinéa 2 et 642. TITRE VII DES REGLEMENTS DE JUGES Article 644 Lorsque deux juges d’instruction, appartenant à des tribunaux différents, se trouvent saisis de la même infraction ou d’infractions connexes, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, requérir l’un des juges de se dessaisir au profit de l’autre. Si le conflit de compétence subsiste, il est réglé de juges conformément aux articles 645 à 648. Si les deux juges d’instruction appartiennent au même tribunal,
  • 298.
    il est procédécomme il est dit à l’article 75, alinéa premier. Article 645 Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d’instruction ou deux tribunaux de simple police appartenant au même ressort de Cour d’appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre d’accusation qui statue sur requête présentée par le ministère public, l’inculpé ou la partie civile. Cette décision est susceptible d’un recours en cassation. Article 646 Lorsque, après renvoi ordonné par le juge d’instruction devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, cette juridiction de jugement s’est, par décision devenue définitive, déclarée incompétente, il est réglé de juges par la chambre d’accusation cette décision est susceptible d’un recours en cassation. Article 647 Hors les cas prévus aux articles 645 et 646, tous conflits de compétence sont portés devant la Cour suprême. Article 648 La requête en règlement de juges est signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de quinze jours à compter de ladite signification pour déposer un mémoire au greffe de la juridiction chargée de régler de juges. La présentation de la requête n’a pas d’effet suspensif à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la juridiction chargée de régler de juges. Celle-ci peut prescrire l’apport de toutes les procédures utiles et statuer sur tous actes faits par la juridiction qu’elle dessaisit. TITRE VIII
  • 299.
    DES RENVOIS D’UN TRIBUNALA UN AUTRE Article 649 La procédure de renvoi d’un tribunal à un autre est réglée selon la loi organique sur la Cour suprême. TITRE IX DE LA RECUSATION Article 650 Tout juge, conseiller ou président de chambre peut être récusé pour les causes ci-après: 1. Si lui ou son conjoint sont parents ou alliés d’une des parties ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement: La récusation peut être exercée contre lui, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, s’il a été allié d’une des parties jusqu’au deuxième degré inclusivement. 2. Si lui ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur subrogé-tuteur, curateur, ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l’administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation. 3. Si lui ou son conjoint est parent ou allié, jusqu’au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé-tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’une des parties ou d’une administration, directeur ou gérant d’une société, partie en cause; 4. Si lui ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d’une des parties; 79
  • 300.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais 5. S’il a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s’il a déposé comme témoin sur les faits du procès; 6. S’il y a eu procès entre lui, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l’une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne; 7. Si lui ou son conjoint, ont un procès devant un tribunal où l’une des parties est juge; 8. Si lui ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties; 9. S’il y a eu contre lui ou son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité. Article 651 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) L’inculpé, le prévenu, l’accusé et toute partie à l’instance qui récuse un juge d’instruction, un magistrat du tribunal départemental, un ou plusieurs, ou l’ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la Cour d’Appel ou de la Cour d’Assises doit à peine de nullité, présenter une requête au Premier Président de la Cour d’Appel. Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l’exposé des moyens envoyés avec toutes justifications utiles à l’appui de la demande. La partie qui aura procédé volontairement devant toute juridiction ne sera reçue à demander la récusation qu’à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu’elles seront de nature à constituer une cause de récusation.
  • 301.
    Article 652 Le PremierPrésident notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé. La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois, le Premier Président peut, après avis du Procureur général, ordonner qu’il sera sursis à la continuation de l’information ou des débats, soit au prononcé du jugement. Article 653 Le Premier Président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur s’il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est proposée. Il prend l’avis du Procureur général et statue sur la requête. L’ordonnance statuant sur la récusation n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit. Article 654 Toute demande de récusation visant le Premier Président de la Cour d’Appel doit faire l’objet d’une requête adressée au Premier Président de la Cour suprême qui, après avis du Procureur général près ladite Cour, statue par une ordonnance, laquelle n’est susceptible d’aucune voie de recours. Les dispositions de l’article 652 sont applicables. Article 655 Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende de 25.000 à 250.000 francs. Article 656 Aucun des magistrats visés à l’article 650 ne peut se récuser d’office sans l’autorisation du
  • 302.
    Premier Président dela Cour d’appel dont la décision rendue après avis du Procureur général, n’est susceptible d’aucune voie de recours. TITRE X DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L’AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX Article 657 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Sous réserve des dispositions prévues aux articles 323 et 443, les infractions commises à l’audience sont jugées d’office ou sur réquisitions du ministère public suivants les dispositions ci-après. Article 658 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) S’il se commet une contravention de police pendant la durée de l’audience, les cours, les tribunaux régionaux ou départementaux dressent procès-verbal du fait, entendent le prévenu, les témoins, le ministère public et le défenseur, et appliquent sans désemparer les peines prévues par la loi. Article 659 Si le fait commis pendant la durée de l’audience d’un tribunal correctionnel ou d’une cour est un délit, il est procédé comme il est dit à l’article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d’emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné. (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Les présidents des tribunaux départementaux ne peuvent se saisir des infractions commises à l’audience que dans la limite de leur compétence.
  • 303.
    Si le fait,qualifié délit, a été commis à l’audience d’un tribunal de simple police, le président dresse procès-verbal, qu’il transmet au Procureur de la République; il peut, si la peine 80
  • 304.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais encourue est supérieure à six mois d’emprisonnement, ordonner l’arrestation de l’auteur, et sa conduite immédiate devant le Procureur de la République. Article 660 Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal après avoir fait arrêter l’auteur, l’interroge et dresse procès-verbal des faits; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l’auteur devant le Procureur de la République compétent qui requiert l’ouverture d’une information. TITRE XI DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR CERTAINS FONCTIONNAIRES Article 661 Lorsqu’un officier de police judiciaire est prévenu d’avoir commis un délit dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur général près la Cour d’Appel le fait citer devant la première chambre de cette Cour qui prononce sans qu’il puisse y avoir appel. Article 662 Lorsqu’un officier de police judiciaire est prévenu d’avoir commis un crime, le Procureur général près la Cour d’Appel et le Premier Président de cette Cour remplissent tous les deux le premier les fonctions d’officier du ministère public et le second celles de juge d’instruction ou désignent spécialement et respectivement des magistrats du parquet général et de la cour pour exercer ces fonctions. Article 663 La Chambre d’Accusation prononce s’il y a lieu le renvoi
  • 305.
    devant la Courd’Appel composée de cinq magistrats au moins qui est seule compétente pour statuer sur le crime. TITRE XII DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER Article 664 Tout citoyen sénégalais qui, en dehors du territoire de la République, s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi sénégalaise, peut être poursuivi et jugé par les juridictions sénégalaises. Tout citoyen sénégalais qui, en dehors du territoire de la République, s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi sénégalaise, peut être poursuivi et jugé par les juridictions sénégalaises si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. En matière de délits attentatoires à la sûreté de l’Etat, de contrefaçon du sceau de l’Etat ou des monnaies nationales ayant cours, le délit commis en dehors du territoire de la République est punissable comme le délit commis sur le territoire. Les dispositions des alinéas qui précédent sont applicables à l’auteur du fait qui n’a acquis la qualité de citoyen sénégalais que postérieurement au fait qui lui est imputé. Article 665 Quiconque s’est, sur le territoire de la République, rendu complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger, peut être poursuivi et jugé par les juridictions sénégalaises si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi sénégalaise, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été consta té par une décision définitive de la juridiction étrangère.
  • 306.
    Article 666 En casde délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu’à la seule requête du ministère public; elle doit être précédée d’une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle à l’autorité sénégalaise par l’autorité du pays où le fait a été commis. Article 667 Dans les cas visés aux articles précédents, qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu grâce. Article 668 Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Séné- gal. Article 669 Tout étranger qui, hors du territoire de la République, s’est rendu coupable soit comme auteur, soit comme complice, d’un crime ou d’un délit attentatoire à la sûreté de l’Etat ou de contrefaçon du sceau de l’Etat, de monnaies nationales ayant cours, peut être poursuivi et jugé d’après les dispositions des lois sénégalaises ou applicables au Sénégal, s’il est arrêté au Sénégal ou si le Gouvernement obtient son extradition. Article 670 Tout sénégalais qui s’est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douane, de contributions indirectes sur le territoire de l’un des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé au Sénégal d’après la loi sénégalaise si cet Etat autorise 81
  • 308.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais la poursuite de ses nationaux pour les mêmes faits commis au Sénégal. La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales ou par décret. Article 671 Dans les cas prévus au présent titre, la poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou de sa dernière résidence connue ou du lieu où il s’est trouvé. TITRE XIII DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE DE L’ETAT Article 672 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Les crimes et délits contre la sûreté de l’Etat commis en temps de paix sont jugés par les juridictions de droit commun, lorsque le Commissaire du Gouvernement près la Cour de Sûreté de l’Etat ne s’en est pas saisi. Lorsqu’ils sont commis en temps de guerre, les crimes et délits contre la sûreté de l’Etat sont jugés conformément aux dispositions du titre premier du livre premier du Code de Justice militaire. Article 673 Les délits contre la sûreté de l’Etat, commis en temps de paix, sont jugés par les tribunaux correctionnels, lorsqu’ils ont été commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Article 674
  • 309.
    Lorsque les poursuitesdirigées pour une infraction commi se par la voie de la presse ou par tout moyen de diffusion publique, doivent porter en même temps sur d’autres délits contre la sûreté de l’Etat ou mettent en cause d’autres personnes que celles qui sont pénalement responsables de l’infraction commise par la voie de la presse ou par tout autre moyen de diffusion publique, l’affaire entière est jugée conformément à l’article 672. Article 675 La poursuite de l’infraction et le jugement ont lieu suivant la procédure applicable devant la juridiction saisie. Article 676 L’interdiction de reproduire les débats relatifs aux crimes et délits contre la sûreté de l’Etat ne s’applique pas à la publication du jugement rendu. Article 677 En vue d’éviter la divulgation d’un secret de la défense nationale, il peut être procédé, même par voie administrative, à la saisie préventive des objets, écrits imprimés au autres instruments de cette divulgation. LIVRE V DES PROCEDURES D’EXECUTION TITRE PREMIER DE L’EXECUTION DES SENTENCES PENALES Article 678 Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des
  • 310.
    amendes et confiscationssont faites par le trésor. Article 679 L’exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. Toutefois, le délai d’appel accordé au Procureur général par les articles 494 et 536 ne fait point obstacle à l’exécution de la peine. Article 680 Le Procureur de la République et le Procureur général ont le droit de requérir directement l’assistance de la force publique à l’effet d’assurer cette exécution. Article 681 Sous réserve des dispositions de l’article 355, tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Article 682 Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public, ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s’il le demande, et s’il échet la partie elle-même sous réserve des dispositions de l’article 683. L’exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l’ordonne. Le jugement su r l’incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées. Il n’est pas susceptible d’appel. Article 683 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Dans toutes les hypothèses
  • 311.
    où il paraitnécessaire d’en 82
  • 312.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais tendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal régional le plus proche du lieu de détention. Ce magistrat peut déléguer l’un des juges du tribunal qui procède à l’audition du détenu par procès-verbal. Article 684 Lorsque la peine prononcée est la mort, le ministère public dès que la condamnation est devenue définitive, la porte à la connaissance du Ministre de la Justice. La condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée. Si le condamné veut faire une déclaration, elle est reçue par un des juges du lieu d’exécution assisté du greffier. TITRE II DE LA DETENTION Article 685 La mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire, la garde et l’entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite de décisions de justice sont assurés par l’administration pénitentiaire. CHAPITRE PREMIER DE L’EXECUTION DE LA DETENTION PROVISOIRE Article 686 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985)
  • 313.
    Les inculpés, prévenuset accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d’arrêt. Il y a une maison d’arrêt au siège de chaque tribunal régional. Article 687 Le juge d’instruction, le président de la chambre d’accusation et le président de la Cour d’assises, ainsi que le Procureur de la République et le Procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires qui devront être exécutés dans les maisons d’arrêt tant pour les besoins de l’instruction que pour tout autre acte de procédure. Article 688 Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l’emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe qu’en raison de la distribution intérieure des maisons d’arrêt ou de leur encombrement temporaire ou si les intéressés ont demandé à travailler, en raison des nécessités d’organisation du travail. Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux inculpés, prévenus et accusés pour l’exercice de leur défense. CHAPITRE II DE L’EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE Article 689 Les condamnés aux travaux forcés et les condamnés à la détention criminelle purgent leur peine dans un camp pénal. Il en est de même des condamnés à l’emprisonnement auxquels il reste à subir une
  • 314.
    peine d’une duréesupérieure à un an, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an après le moment où leur condamnation, ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive. Les autres condamnés à l’emprisonnement correctionnel sont détenus dans une maison de correction. Les condamnés à l’emprisonnement de police sont incarcérés dans un quartier distinct de la maison d’arrêt. Un même établissement peut servir à la fois de maison d’arrêt et de maison de correction. Des annexes aux maisons d’arrêt servant de maisons de correction peuvent être créées par arrêtés du Ministre chargé de l’administration pénitentiaire. Article 690 La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur sexe, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Les condamnés dont la peine doit expirer avant qu’ils aient atteint l’âge de vingt-huit ans peuvent être détenus dans des établissements pénitentiaires susceptibles de dispenser un enseignement scolaire ou professionnel. Les condamnés séniles ou inaptes au travail, les condamnés malades et les psychopathes sont hospitalisés dans les locaux pénitentiaires appro 83
  • 315.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais priés des formations sanitaires du lieu de leur détention. Article 691 Les condamnés sont soumis dans les maisons de correction à l’emprisonnement individuel de jour et de nuit et, dans les camps pénaux, à l’isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d’observation en cellule. Il ne peut être dérogé à ce principe qu’en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d’organisation du travail. Article 692 Les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont astreints au travail. Les produits du travail de chaque condamné sont appliqués aux dépenses communes de la maison, au payement des condamnations pécuniaires prononcées au profit du trésor public et de la partie civile ainsi qu’à la formation pour lui d’un fonds de réserve qui lui sera remis lors de sa libération et d’un pécule dont il peut disposer au cours de sa détention; le tout, ainsi qu’il est ordonné par décret. Article 693 Le placement à l’extérieur, le régime de semi-liberté ou des permissions de sortie peuvent être octroyés aux condamnés dont le degré d’amendement est estimé suffisant, lorsque ces mesures n’apparaissent pas susceptibles de troubler l’ordre public. Un décret détermine les conditions selon lesquelles ces
  • 316.
    diverses mesures sontaccordées et appliquées. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES Article 694 Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou signé et paraphé à toutes les pages par le Procureur de la République. Tout exécuteur d’arrêt ou de jugement de condamnation, d’ordonnance de prise de corps, de mandat de dépôt ou d’arrêt, de mandat d’amener lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou d’ordre d’arrestation établi conformément à la loi, est tenu, avant de remettre au chef d’établissement la personne qu’il conduit, de faire inscrire sur le registre l’acte dont il est porteur; l’acte de remise est écrit devant lui; le tout est signé tant par lui que par le chef de l’établissement qui lui remet une copie signée de lui pour sa décharge. En cas d’exécution volontaire de la peine, le chef d’établissement recopie sur le registre d’écrou l’extrait de l’arrêt ou du jugement de condamnation qui lui a été transmis par le Procureur général ou par le Procureur de la République. En toute hypothèse, avis de l’écrou est donné par le chef de l’établissement, selon le cas, au Procureur général ou au Procureur de la République. Le registre d’écrou mentionne également en regard de l’acte de remise la date de la sortie du détenu ainsi que s’il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération. Article 695 Nul agent de l’administration
  • 317.
    pénitentiaire ne peut,à peine d’être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu’en vertu d’un arrêt ou d’un jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, d’un mandat d’amener, lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou d’un ordre d’arrestation établi conformément à la loi et sans que l’inscription sur le registre d’écrou prévu à l’article précédent ait été faite. Article 696 Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences, ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ou même être soumis à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu. Article 697 Le juge d’instruction, le président de la chambre d’accusation ainsi qu’il est dit à l’article 212, le Procureur de la République et le Procureur général visitent les établissements pénitentiaires à tous moments qu’ils jugent utiles. Auprès de l’établissement pénitentiaire est instituée une commission de surveillance dont la composition et les attributions sont déterminées par décret; ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus. Article 698 Un décret détermine l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. Dans les prisons établies pour peines, ce régime sera institué en vue de favoriser l’amendement des condamnés et de préparer
  • 318.
  • 319.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais TITRE III DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE Article 699 Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale. La libération conditionnelle est réservée aux condamnés ayant accompli trois mois de leur peine, si cette peine est inférieure à six mois, et la moitié de la peine dans le cas contraire. Pour les condamnés en état de récidive légale aux termes des articles 42, 43 ou 44 du Code pénal, le temps d’épreuve est porté à six mois si la peine est inférieure à neuf mois et aux deux tiers de la peine dans le cas contraire. Pour les condamnés aux travaux forcés à perpétuité, le temps d’épreuve est de quinze années. Article 700 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Le droit d’accorder la libération conditionnelle appartient au ministre chargé de l’administration pénitentiaire. L’avis conforme du Ministre de la Justice est nécessairement requis lorsqu’il n’est pas chargé de ce service. Le dossier de proposition comporte, outre l’avis du chef de l’établissement dans lequel l’intéressé est détenu, celui du chef de la circonscription administrative ou le condamné entend fixer sa résidence et celui du ministre public près la juridiction
  • 320.
    qui a prononcéla condamnation. Article 701 Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré. Ces mesures sont mises en oeuvre sous la direction ou sous la surveillance de comités dont le Procureur de la République est membre de droit et avec le secours de sociétés de patronage habilitées à cet effet. Un décret détermine les mesures visées au présent article, la Composition et les attributions desdits comités et les conditions d’habilitation des sociétés de patronage. Il fixe également les conditions du financement indispensable à l’application de ces mesures et au fonctionnement des comités. Article 702 L’arrêté de libération conditionnelle fixe les modalités d’exécution et les conditions auxquelles l’octroi ou la maintien de la libération est subordonnée, ainsi que la nature et la durée des mesures d’assistance et de contrôle. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s’il s’agit d’une peine temporaire; elle peut la dépasser pour une période maximum d’un an. Toutefois, lorsque la peine en cours d’exécution est une peine perpétuelle, la durée des mesures d’assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années. Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de l’arrêté de libération peuvent être modifiées sur proposition
  • 321.
    du Procureur dela République, et après avis du chef de la circonscription administrative du lieu où le libéré a fixé sa résidence. Article 703 (Loi n° 66-18 du 1er février 1966) En cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, d’infraction aux conditions ou d’inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, le ministre chargé de l’administration pénitentiaire peut prononcer la révocation de cette décision sur avis du Procureur de la République et du chef de la circonscription administrative où est située la résidence du libéré. En cas d’urgence, l’arrestation peut être provisoirement ordonnée par le Procureur de la République du lieu où se trouve le libéré, à charge de saisir immédiatement le Ministre chargé de l’administration pénitentiaire. (Loi n° 65-61 du 21 juillet 1965) Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de l’arrêté de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu’il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s’il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu’il aurait encourue; le temps pendant lequel il a été placé en état d’arrestation provisoire compte toutefois pour l’exécution de sa peine. Si la révocation n’est pas intervenue avant l’expiration du délai prévu à l’article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle. TITRE IV DU SURSIS Article 704
  • 322.
  • 323.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais tion à l’emprisonnement ou à l’amende, si le condamné n’a pas fait l’objet de condamnation antérieure à l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de la peine principale. Article 705 Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue. Dans le cas contraire, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde. Article 706 La suspension de la peine ne s’étend pas au payement des frais du procès et des dommages et intérêts. Elle ne s’étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation. Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions de l’article 705, la condamnation aura été réputée non avenue. Article 707 Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la décision de condamnation prévue à l’article 704 avertir le condamné qu’en cas de nouvelle condamnation la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la
  • 324.
    récidive seront encouruesdans les termes des articles 43 et 44 du Code pénal. TITRE V DE LA RECONNAISSANCE DE L’IDENTITE DES INDIVIDUS CONDAMNES Article 708 Lorsqu’après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance l’identité d’un condamné fait l’objet d’une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matière d’incidents d’exécution, comme il est dit aux articles 682 et 683. Toutefois, l’audience est publique. Si la contestation s’élève au cours et à l’occasion d’une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite, comme il est dit à l’article 735. TITRE VI DE LA CONTRAINTE PAR CORPS Article 709 (Loi n° 99-06 du 29 janvier 1999) Les arrêts, jugements, ordonnances portant condamnation au profit de l’Etat à des amendes, restitutions, dommages et intérêts et dépens en matière criminelle, correctionnelle et de simple police sont exécutés d’office par la voie de la contrainte par corps, après signification commandement de la décision définitive à la diligence du Ministère Public qui délivre en double exemplaire les réquisitions d’incarcération contre tout condamné qui n’aura pas payé volontairement dans les conditions fixées à l’article 711. Lorsque la contrainte par corps garantit le recouvrement de plusieurs créances, sa durée est fixée d’après le total des
  • 325.
    condamnations. Article 710 La duréede la contrainte par corps est réglée ainsi qu’il suit: -De deux à dix jours lorsque l’amende et les condamnations pécuniaires n’excèdent pas 5.000 francs; -De dix à vingt jours lorsque, supérieures à 5.000 francs, elles n’excédent pas 15.000 francs; -De vingt à quarante jours lorsque, supérieures à 15.000 francs, elles n’excèdent pas 25.000 francs; -De quarante à soixante jours lorsque, supérieures à 25.000 francs, elles n’excèdent pas 50.000 francs; -De deux à quatre mois lorsque, supérieures à 50.000 francs, elles n’excèdent pas 100.000 francs; -De quatre à huit mois lorsque, supérieures à 100.000 francs, elles n’excèdent pas 200.000 francs; -De huit mois à un an lorsque supérieures à 200.000 francs elles n’excèdent pas 400.000 francs; -De un an à deux ans lors- qu’elles excèdent 400.000 francs. En matière d’amende de police, la durée de la contrainte par corps ne peut excéder un mois. Elle est réduite de moitié, sans que la durée puisse jamais être au-dessous de vingt-quatre heures, pour les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant: 1. Un certificat du receveur des contributions de leur domicile constatant qu’ils ne sont pas imposés; 2. Un certificat du chef de la circonscription administrative dans laquelle ils ont leur domicile. 86
  • 326.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Article 711 La contrainte par corps ne peut jamais être appliquée ni en manière d’infraction politique, ni contre des condamnés mineurs de moins de dix-huit ans, ni contre ceux qui ont commencé leur soixante-dixième année au moment de la condamnation. Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes. Article 712 Dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, la partie condamnée doit s’acquitter de sa dette entre les mains de l’agent du trésor. Le président de la juridiction ayant prononcé l’amende avertit à l’audience le condamné du délai qui lui est imparti pour s’acquitter et mention de cet avertissement doit être portée dans le jugement ou dans l’arrêt. Avant de se présenter à l’agent du trésor, le condamné reçoit en triple exemplaire, au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, un extrait conforme de celle-ci comprenant le décompte des condamnations pécuniaires, y compris les droits d’enregistrement. Un extrait identique est remis, sur sa demande, à la partie civile qui a obtenu des dommages et intérêts. Un extrait supplémentaire est conservé au greffe et porte mention de la date d’envoi des trois exemplaires ci-dessus visés.
  • 327.
    L’agent du trésor,à qui la partie condamnée remet les trois extraits, rend l’un de ceux-ci à l’intéressé avec la mention du paiement, renvoie le second extrait au greffe avec mention de l’acompte versé ou du délai accordé et conserve le troisième comme titre de recette. A l’expiration du délai de trois mois ci-dessus, le greffier transmet au Ministère public de la juridiction compétente, pour exercice de la contrainte par corps, conformément à l’article 709, les extraits concernant les condamnés pour lesquels il n’a pas reçu l’avis de paiement mentionné au précédent alinéa (Loi n° 99-06 du 29.1.1999). Les parties qui désirent s’acquitter avant que la condamnation soit définitive, ont la faculté d’utiliser la procédure prévue aux alinéas 2 et 3 du présent article. L’extrait renvoyé au greffe avec mention du paiement tient lieu, le cas échéant, de l’avis de paiement de l’amende nécessaire à l’établissement du casier judiciaire. Article 713 Les règles sur l’exécution des mandats de justice sont applicables à la contrainte par corps. Article 714 Si le débiteur, déjà incarcéré, requiert qu’il en soit référé, il est conduit sur le champ devant le président du tribunal régional du lieu où l’arrestation a été faite. Ce magistrat statue en état de référé sur conclusions du ministère public sauf à ordonner, s’il échet, le renvoi pour être statué dans les formes et conditions des articles 681 et 682. (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Le même droit appartient au débiteur arrêté ou recommandé qui est conduit sur le champ devant le président du tribunal régional du lieu de détention.
  • 328.
    En tout étatde cause, aucun délai de grâce ne peut être accordé pour le paiement des frais, amendes et réparations envers l’Etat et les collectivités publiques. Article 715 Les arrêts et jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparation de crimes, délits ou contraventions commis à leur préjudice sont, à leur diligence, exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements ou arrêts portant condamnation au profit de l’Etat. L’avertissement donné au débiteur, prévu à l’alinéa 2 de l’article 712, concerne également le paiement des condamnations en faveur des particuliers. A l’expiration du délai de trois mois prévu à l’alinéa visé ci-dessus, les parties civiles peuvent solliciter du parquet territorialement compétent les réquisitions d’incarcération nécessaires pour le montant des condamnations prononcées à leur profit, ou de la portion en restant due. Il doit être donné suite à ces demandes dans les six mois au plus de leur réception au parquet, sous réserve de la justification préalable de la consignation des aliments au greffe de la maison d’arrêt (Loi n° 99-06 du 29 janvier 1999). Article 716 La contrainte par corps est subie en maison d’arrêt, dans le quartier à ce destiné. Toutefois, en cas de recommandation, si le débiteur est soumis à une peine privative de liberté, il est, à la date fixée pour sa libération définitive ou conditionnelle, maintenu dans l’établissement pénitentiaire où il se trouve, pour la durée de sa contrainte. Article 717
  • 329.
    Les individus contrelesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable. La caution est admise pour l’Etat par l’agent du Trésor, pour les particuliers par la partie inté 87
  • 330.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais ressée. En cas de contestation en ce qui concerne les particuliers, elle est déclarée, s’il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal agissant par voie de référé. La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être contrainte par corps aux lieu et place de la partie condamnée. Lorsque le paiement intégrale n’a pas été effectué, la contrainte par corps peut être requise ou poursuivie pour la durée maximum prévue à l’article 710, pour le montant des sommes restants dues (Loi n° 99.06 du 29 janvier 1999). Article 718 (Loi n° 99.06 du 29.1.1999) Lorsque la contrainte par corps, exercée soit à la requête du ministère public, soit à la requête de la partie lésée, a pris fin soit par l’expiration du temps prévue soit par le paiement total de la créance, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution à moins que ces condamnations entraînent, par leur quotité, une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte. Lorsque la contrainte par corps, exercée soit à la requête du ministère public, soit à la requête de la partie lésée, a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution à moins que ces condamnations n’entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite
  • 331.
    de la nouvellecontrainte. Article 719 Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés sans toutefois être astreint au travail. Article 720 Le condamné qui a subi une contrainte par corps n’est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée. TITRE VII DE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE Article 721 (Loi n° 66-18 du 1er février 1966) Les peines portées par un arrêt en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date où cet arrêt est devenu définitif. Néanmoins, le condamné sera, sans préjudice des dispositions de l’article 36 du Code pénal, soumis de plein droit et sa vie durant a l’interdiction de séjour dans la région où demeuraient soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs. Les dispositions des articles 36 et 37 du Code pénal sont applicables à la présente interdiction. Article 722 Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu en manière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date ou cet arrêt ou jugement est devenu définitif. Article 723 Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu pour
  • 332.
    contravention de policese prescrivent par deux années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif. Toutefois, les peines prononcées pour une contravention de police connexe à un délit se prescrivent selon les dispositions de l’article 722. Article 724 En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace dont la peine est prescrite ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace. Article 725 Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en manière criminelle, correctionnelle et de police et devenus irrévocables, se prescrivent d’après les règles établies par le Code des obligations civiles et commerciales. TITRE VIII DU CASIER JUDICIAIRE Article 726 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Le greffier de chaque tribunal reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription du tribunal, et après vérification de leur identité aux registres de l’état civil, des fiches constatant: 1. Les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d’opposition prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive y compris les condamnations avec sursis; 2. Les décisions prononcées par application des textes relatifs a l’enfant délinquante; 3. Les décisions prononcées par l’autorité judiciaire ou par 88
  • 334.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais une autorité administrative lors- qu’elles entraînent ou édictent des incapacités; 4. Les jugements déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire; 5. Tous les jugements prononçant la déchéance de la puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés; 6. Les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers. Les condamnations et décisions précitées ne font l’objet d’une fiche que lorsqu’elles sont devenues définitives. Article 727 Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l’exécution d’une première condamnation, des arrêtés de mise en liberté conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d’expulsion, ainsi que de la date de l’expiration de la peine et du paiement de l’amende. Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d’une décision de rectification du casier judiciaire. Article 728 Lorsqu’à la suite d’une décision prise en vertu des dispositions du titre premier du livre IV relatives à l’enfance délinquante, la rééducation du mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider à sa requête, à celle du ministère public ou
  • 335.
    d’office, la suppressiondu casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s’agit. Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire de l’intéressé. La fiche afférente à ladite décision est détruite. Le tribunal du lieu de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête. Article 729 Il est tenu au greffe de la Cour d’appel de Dakar un casier judiciaire central qui reçoit les fiches concernant les personnes nées hors du territoire de la République et celles dont l’acte de naissance n’est pas retrouvé ou dont l’identité est douteuse. Article 730 Une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux est adressée par le greffe compétent à l’autorité chargée d’établir les listes électorales. Article 731 Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n° 1. Le bulletin n° 1 n’est délivré qu’aux autorités judiciaires. Lorsqu’il n’existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention «néant». Article 732 Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l’exclusion de celle concernant les décisions suivantes:
  • 336.
    1. Les décisionsprononcées en vertu des textes relatifs à l’enfance délinquante; 2. Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, lors- qu’elles doivent être considérées comme non avenues; 3. Les condamnations effacées par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire; (Loi n° 66-18 du 1er février 1966) 4. Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l’article 45, alinéa 4 de la Loi n° 63-21 du 5 février 1963 remplaçant le titre premier du Code de justice militaire. (Loi n° 65-61 du 21 juillet 1965) 5. Les jugements de faillite effacées par la réhabilitation; 6. Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation; 7. Les décisions d’expulsion abrogées ou rapportées. Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l’inscription sur les listes électorales ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d’exercice du droit de vote. Lorsqu’il n’existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention «néant». Article 733 Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré: 1. Aux gouverneurs de régions, aux préfets et aux administrations publiques de l’Etat saisis de demandes d’emplois publics, de propositions relatives à des adjudications de travaux ou de marchés publics, en vue de poursuites disciplinaires ou de l’ouverture d’une école privée; 2. Aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l’inscription maritime et pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement ainsi qu’aux autorités compétentes en cas de contestation sur
  • 337.
    l’exercice des droitsélectoraux; 3. Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret prévu par l’article 736; 4. Aux présidents des tribunaux pour être joint aux procé89
  • 338.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais dures de faillite et de liquidation judiciaire ainsi qu’aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l’occasion des demandes d’inscription audit registre. Article 734 Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une juridiction sénégalaise pour crime ou délit. Il indique expressément que tel est son objet. N’y sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus précisée autres que celles mentionnées du 1° au 7° de l’article 732 et pour lesquelles le sursis n’a pas été ordonné, sauf révocation de cette mesure. Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu’il concerne. Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers. Article 735 Lorsque, au cours d’une procédure quelconque, le Procureur de la République ou le juge d’instruction constate qu’un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d’office, à la diligence du Procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure. La rectification est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une cour d’assises, la requête est soumise à la Chambre d’accusation. Le président communique la requête au ministère public, le cas échéant, et commet un magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal ou la cour
  • 339.
    peut ordonner d’assignerla personne objet de la condamnation. Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l’inscription reconnue erronée s’il a été appelé dans l’instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le Trésor. Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais. Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l’arrêt visé par la demande en rectification. La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l’interprétation d’une loi d’amnistie, dans les termes de l’article 727 alinéa 2. Article 736 Un décret détermine les mesures nécessaires à l’exécution des articles 729 à 735, et notamment les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les bulletins nos 1, 2 et 3 du casier judiciaire. Article 737 Quiconque a pris le nom d’un tiers, dans les circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de celui-ci, est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et de 25.000 à 500.000 francs d’amende, sans préjudice des poursuites à exercer éventuellement du chef de faux. La peine ainsi prononcée est subie immédiatement après celle encourue pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation
  • 340.
    de nom aété commise. Est puni des peines prévues à l’alinéa premier celui qui, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé a sciemment été la cause de l’inscription d’une condamnation sur le casier judiciaire d’un autre que cet inculpé. Article 738 Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s’est fait délivrer un extrait de casier judiciaire d’un tiers est puni de deux mois d’emprisonnement au plus et de 20.000 francs à 100.000 francs d’amende. Est puni des peines prévues à l’article 737 celui qui aura fourni les renseignements d’identité imaginaire qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. TITRE IX LA REHABILITATION DES CONDAMNES Article 739 Toute personne condamnée au Sénégal à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée. Article 740 La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la Chambre d’accusation. Article 741 La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit: 1. Pour la condamnation à l’amende, après un délai de 5 ans à compter du jour du paiement de l’amende ou de l’expiration
  • 341.
    de la contraintepar corps ou de la prescription accomplie; 2. Pour la condamnation unique à une peine d’emprison90
  • 342.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais nement ne dépassant pas 6 mois, après un délai de 10 ans à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie; 3. Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de 15 ans compté comme il est dit au paragraphe précédent; 4. Pour la condamnation unique à une peine supérieure à 2 ans d’emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas 2 ans, après un délai de 20 ans compté de la même manière. Sont, pour l’application des dispositions qui précédent, considérées comme constituant une condamnation unique, les condamnations dont la confusion a été accordée. La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle. Article 742 La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, où s’il est interdit, par son représentant légal. En cas de décès, et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d’une année seulement à dater du décès. La demande doit porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure ni par l’amnistie. Article 743 La demande en réhabilitation
  • 343.
    ne peut êtreformée qu’après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle et de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle. Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive, ou conformément aux dispositions de l’article 703, alinéa 4, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n’a pas été suivie de révocation. Article 744 Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l’exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu’après un délai de dix ans écoulés depuis la libération ou depuis la prescription. Néanmoins, les récidivistes qui n’ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n’ont encouru qu’une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de dix années écoulées depuis leur libéralisation. Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l’exécution de la peine. Les condamnés contradictoirement, les condamnés par contumace ou par défaut, qui ont prescrit contre l’exécution de la peine, sont tenus, outre les conditions qui vont être énoncées, de justifier qu’ils n’ont encouru, pendant les délais de
  • 344.
    la prescription, aucunecondamnation pour faits qualifiés crimes ou délits, et qu’ils ont eu une conduite irréprochable. Article 745 Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du payement des frais de justice, de l’amende et des dommages et intérêts ou de la remise qui lui en est faite. A défaut de cette justification, il doit établir qu’il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi ou que le trésor a renoncé à ce moyen d’exécution. S’il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du payement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite. Néanmoins, si le condamné justifie qu’il est hors d’état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans le cas où ces frais n’auraient pas été payés ou ne l’auraient été qu’en partie. En cas de condamnation solidaire, la Cour fixe la part des frais de justice, des dommages et intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur. Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la caisse des dépôts et consignations comme en matière d’offres de payement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande. Article 746 Si, depuis l’infraction, le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n’est soumise à aucune condition de temps ni d’exécution de peine. En ce cas,
  • 345.
    la cour peutaccorder la réhabilitation même si les frais, l’amende et les dommages-intérêts n’ont pas été payés. 91
  • 346.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Article 747 Le condamné adresse la demande en réhabilitation au Procureur de la République de sa résidence habituelle. Cette demande précise: 1. La date de la condamnation; 2. Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération. Article 748 Le Procureur de la République s’entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner. Article 749 Le Procureur de la République se fait délivrer: 1. Une expédition des jugements de condamnations; 2. Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné; 3. Un bulletin n° 1 du casier judiciaire. Il transmet les pièces avec son avis au Procureur général. Article 750 La Cour est saisie par le Procureur général. Le demandeur peut soumettre directement à la Cour toutes pièces utiles. Article 751 La Cour statue dans le mois sur les conclusions du Procureur général, la partie ou son conseil entendus ou dûment convoques. Article 752 En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration
  • 347.
    d’un délai dedeux années à moins que le rejet de la première ait été motivé par l’insuffisance des délais d’épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l’expiration de ces délais. Article 753 Mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire. Dans ce cas, les bulletins nos 2 et 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l’arrêt de réhabilitation et un extrait du casier judiciaire. Article 754 La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l’avenir toutes les incapacités qui en résultent. TITRE X DES FRAIS DE JUSTICE Article 755 Un décret détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police; il en établit le tarif, en règle le payement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d’une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police. TITRE XI SANCTIONS DISCIPLINAIRES Article 755 bis L’inobservation par tout magistrat, greffier en chef, greffier
  • 348.
    ou secrétaire, desdélais et formalités prévu par le présent Code constitue une faute professionnelle entraînant l’application des sanctions disciplinaires prévues par les statuts particuliers. Article 756 Sont abrogées toutes dispositions contraires et antérieures au présent code qui entrera en vigueur à compter du 1er février 1966. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. ANNEXE 1 LA COMPÉTENCE RATIONAE MATERIAE DES JURIDICTIONS EN MATIÈRE PÉNALE LOI N° 84-20 DU 2 FEVRIER 1984 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES TRIBUNAUX DEPARTEMENTAUX EN MATIERE CORRECTIONNELLE L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, en sa séance du vendredi 13 janvier 1984; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier Dans les conditions de compétence fixées par les articles 369 et 370 du Code de Procédure pénale, les tribunaux départementaux connaissent, à charge d’appel devant la Cour d’Appel, des délits prévus par le Code pénal dont l’énumération figure à l’article 2 ci-après, ainsi 92
  • 349.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais que des délits dont la compétence leur a été spécialement attribuée par la loi et de ceux dont la loi attribuait spécialement compétence aux justices de paix. Article 2 Les délits réprimés par le Code pénal dont la connaissance est attribuée aux tribunaux départementaux, sauf dans les cas où ils ont été commis par des mineurs de 18 ans, sont ceux qui sont prévus par les articles suivants dudit code: Délits contre la chose publique: -infraction à décision d’interdiction de séjour ( article 36, alinéa 3); -provocation à un attroupement non armée ( article 95, alinéa 1er); -réunion et manifestation non autorisées ( articles 96 et 97); -falsification de scrutin (articles 103 et 104); -faux dans certains documents administratifs, dans les registres de logeurs et aubergistes, dans les feuilles de route et certificats (articles 137, 138, 139, 140, 141, 143 et 145); -violation de domicile par un particulier (article 64, alinéa 2); -suppression, ouverture de lettres confiées à la poste, commise par un non fonctionnaire (article 167, alinéa 2); -délits relatifs à la tenue de l’état-civil (articles 172 à 175 inclus); -rébellion simple (articles 185,187 et 193); -évasion de détenus sans violence ni bris de prison (article 215, alinéas 3 et 4); -remise à un détenu et sorties irrégulières de correspondances, sommes d’argent ou objets quelconques (article 217); -bris de scellés (articles 218, 219 alinéa1 er et 220);
  • 350.
    -usurpation de fonctions (article226); -port illégal d’uniforme et de décorations, altération de titres ou de noms (articles 227, 228 et 229); -usage irrégulier de titres (articles 235 à 237 inclus); -vagabondage et mendicité (articles 241 a 247 inclus). Délits contre les particuliers -menaces simples de voies de fait ou violence (article 293); -coups et blessures volontaires n’entraînant pas plus de 20 jours d’incapacité (articles 296, 297 et 298, alinéas 1er, 3 et 4); -consommation du mariage sur un mineur de 13 ans n’ayant pas occasionné de blessures graves (article 300, alinéas 1er et 3) ; -administration de substances nuisibles n’ayant pas entraîné une incapacité supérieure à 20 jours (article 306, alinéa 1er); - outrage public à la pudeur (article 318); -attentat à la pudeur sans violences (article 319, alinéa 1er); -adultère et complicité (articles 329 à 331 inclus); -mariage illicite (article 333); -non déclaration de naissance et non remise d’enfant trouvé (articles 339 et 340); -détournement de mineur (article 348); -non représentation de mineur (article 349); -abandon de famille (articles 350 et 351); -inhumation sans permis et autres infractions aux lois et règlements sur les inhumations (article 352); -faux témoignage en matière correctionnelle de la compétence des tribunaux départementaux (articles 356, 357, 358 alinéas 2, 3 et 4); -subordination de témoins et faux serment commis dans les procédures engagées devant le tribunal départemental (articles 359 et 360); -dénaturation volontaire d’interprétation devant le tribunal départemental (article 361);
  • 351.
    Délits contre lespropriétés -vol simple (articles 364, 365 et 370); -filouterie (article 374); -escroquerie au mariage (article 379, alinéa 4); -soustraction de pièce, titre ou mémoire produits dans une contestation soumise au tribunal départemental ( article 384); -établissement irrégulier de maison de jeu et de loterie (article 388); -incendie de baraques, paillotes, récoltes etc, (article 406 alinéa 6); -destruction de marchandises, etc ( article 415); -dévastation de récoltes (articles 416, 420, 421 et 427); -destruction de clôture..., etc... ; (article 428); -abattage d’arbres et destruction de greffes (articles 422 et 427); -recel de choses provenant des délits de la compétence du tribunal départemental (article 430). Article 3 Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er novembre 1984. Article 4 Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et, notamment, la loi n° 67-10 du 20 février 1967 fixant les attributions des justices de paix en matière correctionnelle. la présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 93
  • 352.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais DECRET N° 84-1194 DU 22 OCTOBRE 1984 FIXANT LA COMPOSITION ET LA COMPETENCE DES COURS D’APPEL, DES TRIBUNAUX REGIONAUX ET DES TRIBUNAUX DEPARTEMENTAUX TITRE PREMIER LES TRIBUNAUX DEPARTEMENTAUX CHAPITRE PREMIER COMPOSITION ET ORGANISATION Article premier Le président du Tribunal départemental répartit les affaires selon les besoins du service. En cas d’absence ou d’empêchement il est remplacé dans les conditions prévues par l’article 77 de l’ordonnance n° 6047 du 9 novembre 1960 portant statut de la Magistrature. Article 2 Dans chaque tribunal départemental un juge désigné par arrêté du Ministre de la justice, Garde des Sceaux, remplit les fonctions de juge d’instruction. Ses attributions sont fixées par le Code de Procédure pénale. Il peut être établi plusieurs juges d’instruction quand les besoins du service l’exigent. S’il n’y a qu’un juge présent au siège du tribunal, il remplit d’office les fonctions de juge d’instruction. Article 3
  • 353.
    Il peut êtreinstitué auprès du tribunal départemental un délégué du Procureur de la Répu blique, celui-ci est chargé d’exercer les fonctions de ministère public, telles qu’elles sont définies par la loi, sous l’autorité du Procureur de la République près le tribunal régional dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal départemental. Pour les tribunaux départementaux qui ne comportent pas de ministère public, ou en cas d’absence du délégué du Procureur de la République l’action publique est exercée par le chef de la juridiction qui est investi des pouvoirs de Procureur de la République dans les conditions fixées aux articles 36 et 38 du Code de Procédure pénale. CHAPITRE II COMPETENCE Article 4 Les tribunaux départementaux connaissent de tous les faits qualifiés de contravention de police commis dans l’étendue de leur ressort. Ils connaissent également des délits pour lesquels la loi leur a donné compétence ainsi que de ceux pour lesquels compétence était donnée aux juges de paix lorsque ces infractions sont commises par des délinquants majeurs de 18 ans accomplis. Article 5 Les tribunaux départementaux connaissent de l’action directe, engagées conjointement à l’action publique mise en oeuvre pour la poursuite des infraction relevant de leur compétence quelque soit le montant de la demande. Article 6 Sous réserve des dispositions des articles suivants le tribunal départemental connaît en matière
  • 354.
    civile et commercialede toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu’à la valeur de 200.000 francs et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 1.000.000 de francs. Article 7 Le tribunal départemental connaît des actions relatives au contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation: -en dernier ressort pour les baux conclus à un taux de loyer inférieur ou égal à 25.000 francs par mois; -et à charge d’appel lorsque le taux du loyer mensuel excède cette somme sans dépasser la valeur de 50.000 francs. Dans les mêmes limites il connaît également des demandes en autorisation, validité, nullité ou main-levée de saisie-gagerie ou de saisie- revendication alors même qu’il y aurait contestation de la part d’un tiers. Article 8 Le tribunal départemental connaît, lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence : 1. des demandes en déclaration affirmative, validité, nullité ou mainlevée de saisies arrêt et opposition autres que celles portant sur des salaires, rémunérations, traitements ou revenus périodiques; 2. des demandes en validité, nullité ou main levée de saisie sur débiteurs forains; 3. des contestations en matière de saisie-brandon; 4. des contestations en matière de saisie-exécution. Article 9 Le tribunal départemental connaît, en premier ressort et quelle que soit la valeur du litige de toutes les actions relatives au statut personnel. Il est notamment compétent pour connaître des demandes
  • 355.
  • 356.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais pression de pension alimentaires. Article 10 Dans les localités où il existe déjà un cadi; et le cas échéant, un cadi suppléant ceux-ci sont intégrés au tribunal départemental dans le ressort duquel ils ont été nommés. Le tribunal peut les consulter dans les matières relevant du Code de la Famille, avant de statuer sur le fond, et après avoir ordonné toutes mesures provisoires ou urgentes nécessitées par la cause. Cette consultation est obligatoire lorsque le litige est relatif aux successions de droit musulman. Le tribunal peut renvoyer les parties devant le cadi ou le cadi suppléant aux fins de tentative de conciliation. L’accord intervenu n’est exécutoire qu’après homologation rendue en forme d’ordonnance par le juge. Le secrétariat du cadi est assuré par les services du greffe du tribunal départemental. Article 11 Les tribunaux départementaux connaissent de tous incidents ou difficultés de procédure ou d’exécution lorsque l’objet du litige entre dans leur compétence et n’excèdent pas 1.000.000 de francs. Article 12 Les tribunaux départementaux connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur juridiction. Ils connaissent, en outre, comme de la demande principale elle-même, des demandes
  • 357.
    reconventionnelles en dommages- intérêtsfondées exclusivement sur la demande principale, à quelque somme qu’elles puissent s’élever. Lorsque plusieurs demandes procédant de causes différentes et non connexes sont formées par la même partie contre le même défendeur et réunies en une même instance, la compétence du tribunal départemental est déterminée par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolément. Lorsque les demandes réunies procèdent de la même cause ou sont connexes, la compétence est déterminée par la valeur totale de ces demandes. La demande formée par plusieurs demandeurs contre plusieurs défendeurs collectivement est jugée en dernier ressort si la somme totale est inférieure à 200.000 francs, sans égard à la part de chacun d’eux dans cette somme. Article 13 L’appel des jugements rendus par les tribunaux départementaux en matière civile, commerciale, de statut personnel ou de simple police est porté devant le tribunal régional. L’appel des jugements rendus par les tribunaux départementaux dans les affaires correctionnelles réservées à leur compétence et sur l’action civile ou directe engage conjointement à l’action publique dans lesdites affaires est porté devant la Cour d’appel. Article 14 Les jugements rendus en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un pourvoi porté devant la Cour suprême. TITRE II LES TRIBUNAUX REGIONAUX CHAPITRE PREMIER
  • 358.
    COMPOSITION ET ORGANISATION Article 15 Leprésident du tribunal régional, qui peut toujours présider l’audience quand il le juge convenable, repartit le service entre les juges. En cas d’absence ou d’empêchement il est remplacé dans les conditions prévues par l’article 77 de l’ordonnance n° 6047 du 9 novembre 1960 portant statut de la Magistrature. Article 16 Le jugement des mineurs et le service des audiences correctionnelles sont assurés par des juges plus spécialement désignés par ordonnance du président du tribunal. Ces emplois peuvent se cumuler avec le service des autres chambres. Article 17 Dans chaque tribunal régional, l’un des juges désigné par arrêté du Ministre de la justice, Garde des Sceaux, remplit les fonctions de juge d’instruction. Ses attributions sont fixées par le Code de Procédure pénale. Il peut être établi plusieurs juges d’instructions dans un tribunal régional quand les besoins du service l’exigent. En cas d’absence ou d’empêchement momentané, le juge d’instruction est remplacé dans les conditions prévues au Code de Procédure pénale. S’il n’y a qu’un juge présent au siège du tribunal il remplit d’office les fonctions de juge d’instruction. 95
  • 360.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Article 18 Article 23 Il y a auprès de chaque tribu-Les Tribunaux régionaux sont nal régional un Procureur de la juges d’appel des décisions ren- République chargé d’exercer les dues par les tribunaux départe- fonctions de ministère public mentaux en matière civile, comtelles qu’elles sont définies par merciale et de simple police. la loi. En cas d’empêchement ou Article 24 d’absence il est remplacé par le Les jugements rendus en der- plus ancien des substituts. nier ressort peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation porté devant la Cour suprême. CHAPITRE II COMPETENCE TITRE III Article 19 Les tribunaux régionaux LES COURS D’APPELS connaissent, sans préjudice des dispositions spéciales concer-Article 25 nant le jugement des infractions Le ressort de la Cour d’appel pénales commises par les de Dakar s’étend à l’ensemble mineurs, et sous réserve des de la République du Sénégal. dispositions légales particulières, de tous les délits autres Article 26 que ceux qui sont réservés à la En toutes matières, les arrêts compétence des tribunaux sont rendus par trois magistrats départementaux. au moins. En cas d’absence ou d’empê- Article 20 chement momentané, l’un des Les tribunaux régionaux magistrats de la Cour d’Appel connaissent tant en matière civipeut être remplacé pour le servile que commerciale de l’ence d’une audience déterminée semble des matières qui ne sont par un magistrat du Tribunal pas de la compétence des tribu-régional de Dakar, par ordonnaux départementaux. nance du Premier Président. Ils connaissent également de En matière correctionnelle, en l’ensemble du contentieux admicas de difficulté inopinée à nistratif et fiscal à l’exception du constituer une chambre, le Pré- recours pour excès de pouvoir sident y pourvoit en appelant à et des recours en matière élecsiéger soit un membre du Tributorale dont la compétence est nal régional de Dakar n’ayant réservée à une autre juridiction pas connu de l’affaire soit un par des dispositions législatives avocat présent à la barre et pris ou réglementaires particulières. dans l’ordre du tableau Article 21 Article 27 Les jugements des tribunaux La Cour d’Appel connaît, tant régionaux sont rendus en preen matière civile, commerciale mier ressort, à charge d’appel. et de contentieux administratif, fiscal et électoral, qu’en matière Article 22 correctionnelle, de l’appel des L’appel des jugements rendus jugements rendus en premier par les tribunaux régionaux est ressort par les tribunaux régioporté devant la Cour d’appel. naux.
  • 361.
    Elle connaît égalementde l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux du travail. Elle connaît enfin de l’appel des jugement rendus en matière correctionnelle par les tribunaux régionaux et par les tribunaux départementaux. Le tout sous réserve des causes soumises à sa compétence en premier et dernier ressort suivant les procédures particulières instituées par les lois et règlements. Article 28 Le Premier Président établit, au commencement de chaque année judiciaire, le roulement des conseillers dans les différentes chambres après avoir pris l’avis des présidents de Chambre et du Doyen des conseillers et après avoir entendu le Procureur général. Il répartit, en même temps, le service des différentes chambres entre les différents présidents. Il établit dans les mêmes conditions le roulement des audiences de vacations en fixant les jours et heures de ces vacations qui sont portées à la connaissance des justiciables par voie d’insertion au Journal officiel et d’affichage à la porte du Palais de Justice. Il préside les audiences solennelles, les assemblées générales et les audiences de la chambre civile. Il préside aussi, quand il le juge convenable, toute autre Chambre. En cas d’empêchement ou d’absence momentanée, il est remplacé par le Président de Chambre le plus ancien, ou à défaut le plus ancien conseiller présent. Les présidents de Chambre sont remplacés par les conseillers par ordre d’ancienneté.
  • 362.
    Article 29 Le secrétairegénéral de la Cour d’Appel, conformément 96
  • 363.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais aux directives du Premier Président et sous son autorité: -s’assure de la répartition des dossiers entre les différentes chambres de la Cour; -veille à la mise en état des procédures en donnant aux parties toutes injonctions qui lui paraissent opportunes et contrôle la mise au rôle particulier des affaires civiles, commerciales, administratives et sociales; -prend toutes dispositions utiles pour la prompte évacuation des causes; -assiste, ou remplace en cas d’empêchement, le Premier Président de la Cour d’Appel dans ses attributions administratives. Article 30 La composition de la Chambre d’Accusation et ses attributions sont réglées conformément aux dispositions du Code de Procédure pénale. Le Président de la Chambre d’Accusation s’assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction dans le ressort de la Cour d’Appel et s’emploie à ce que les procédures ne reçoivent aucun retard injustifié. Il peut saisir la Chambre d’Accusation afin qu’il soit statué par elle sur le maintien de détention d’un inculpé détenu préventivement. Il peut, pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant à la Chambre d’Accusation. Article 31 Toutes les fonctions du ministère public sont spécialement et personnellement confiées au Procureur général. Les avocats généraux et les substituts généraux ne participent à l’exercice de ces fonctions
  • 364.
    que sous sadirection. Le service auprès des Chambres de la Cour d’Appel est distribué par le Procureur général. Article 32 Les arrêts rendus en toutes matières par la Cour d’Appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation porté devant la Cour Suprême. TITRE IV LES COURS D’ASSISES Article 33 Les cours d’assises ont leur siège établi à Dakar, Saint- Louis, Ziguinchor et Kaolack. Le ressort de la Cour d’Assises de Dakar s’étend aux tribunaux régionaux de Dakar et de Thiès; celui de la Cour d’Assises de Saint-Louis aux tribunaux régionaux de Saint-Louis, de Diourbel et de Louga; celui de la Cour d’Assises de Kaolack aux tribunaux régionaux de Kaolack, et de Tambacounda; celui de la Cour d’Assises de Ziguinchor au tribunal régional de Ziguinchor. TITRE V L’INSPECTION CENTRALE DES SERVICES JUDICIAIRES Article 34 L’inspection centrale des Services judiciaires est assurée par un magistrat inspecteur central, assisté de magistrats adjoints. Pour l’accomplissement d’une mission déterminée l’inspecteur central peut, s’il l’estime nécessaire, requérir le concours de tout magistrat ou de toute personne qualifiée. Article 35 Au début de chaque année judiciaire l’inspecteur central
  • 365.
    des services judiciairesélabore, après consultation des directeurs du Ministère de la Justice, du Premier Président de la Cour d’Appel et du Procureur général près ladite Cour un programme d’inspection qui est soumis au Garde des Sceaux et arrêté par lui. Les Directeurs, le Premier Président et le Procureur Général de la Cour d’Appel sont informés des missions d’inspection prévues au programme annuel. En dehors du programme annuel, des missions particulières peuvent, en cours d’année, être confiées à l’inspecteur central des services judiciaires par le Garde des Sceaux. L’inspecteur central assure, en outre, la centralisation des rapports de l’inspection générale des cours et tribunaux et de l’inspection générale des Parquets. Il communique aux directeurs du Ministère de la Justice ces rapports ou les éléments de ces rapports qui concernent les affaires de leur compétence. Article 36 Les inspections s’exercent par voie de vérification, de contrôle et d’enquête, tant sur les services des juridictions et institutions que sur l’activité et le comportement des magistrats et du personnel de la Justice. L’inspecteur central et ses adjoints, agissant sous son autorité, disposent pour accomplir leur mission de tout pouvoir d’investigation et de contrôle. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne, y compris tout officier de police judiciaire, tout officier ministériel, tout auxiliaire de la Justice, tout agent du personnel de la Justice et tout magistrat et se faire communiquer tout document utile. Article 37 A la suite de chaque inspection, l’inspecteur central appré
  • 366.
  • 367.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais cie dans son rapport le fonctionnement des juridictions ou services du point de vue, notamment, de l’organisation des méthodes, de la diligence et de la manière de servir des personnels. Il présente toutes suggestions propres à accroître le rendement et l’efficacité. Il adresse, en outre, au Garde des Sceaux, une note sur la manière de servir du magistrat, du fonctionnaire ou de l’agent inspecté, qui est versée au dossier de l’intéressé. Article 38 Les magistrats de l’inspection centrale du Ministère de la Justice seront sur justifications, remboursés des frais engagés non couverts par l’indemnité réglementaire de déplacement ou de mission allouée aux fonctionnaires de leur catégorie. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Article 39 Les règles de procédure suivies devant les tribunaux départementaux, devant les tribunaux régionaux et devant la Cour d’Appel sont, en matière civile et commerciale, celles établies par le Code de Procédure civile et, en matière pénale, celles édictées par le Code de Procédure pénale, le tout sous réserve de l’application des règles de procédure particulières instituées par les lois et règlements. Article 40 Toutes les juridictions sont assistées d’un ou de plusieurs greffiers en chef nommés par décret chargés de tenir la plume aux audiences, de conserver la minute des arrêts, jugements et
  • 368.
    ordonnances et d’endélivrer expédition. Ils peuvent se faire suppléer par un ou des greffiers. Article 41 Les greffiers prêtent serment devant la juridiction à laquelle ils sont attachés. Article 42 Les jugements doivent mentionner les noms des magistrats qui les ont rendus, celui des membres du ministère public qui ont requis ainsi que celui des parties et de leurs avocats. Article 43 Les tribunaux départementaux et les tribunaux régionaux peuvent, si les besoins du service l’exigent, tenir des audiences en dehors du lieu où ils siègent habituellement. Ils statuent, au cours de ces audiences foraines, dans la plénitude de leur compétence et avec leur composition habituelle. Article 44 Sont abrogées, toutes dispositions antérieures en ce qu’elles ont de contraire au présent décret notamment le décret n° 60-389 du 10 Novembre 1960 fixant la composition et la compétence des cours d’Appel, des tribunaux de première instance et des justices de paix du Sénégal à l’exception toutefois de celles relatives aux indemnités pouvant être payées aux cadis, aux cadis suppléants et aux anciens assesseurs coutumiers près les justices de paix et les tribunaux de première instance, lesquelles resteront en vigueur jusqu’à une date qui sera fixée par décret. Article 45 Le présent décret entrera en vigueur le 1er novembre 1984.
  • 369.
    Article 46 Le Ministrede la Justice, Garde des Sceaux et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. ANNEXE II L’EXTRADITION LOI N° 71-77 DU 28 DÉCEMBRE 1971 TITRE PREMIER LES CONDITIONS DE L’EXTRADITION Article premier En l’absence de traités, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les dispositions de la présente loi qui s’applique également aux points qui n’auraient pas été expressément réglementés par lesdits traités. Article 2 Aucune personne ne pourra être remise à un Gouvernement étranger si elle n’a fait l’objet de poursuites ou d’une condamnation pour une infraction prévue par la présente loi. Article 3 Le Gouvernement sénégalais peut livrer, sur leur demande aux Gouvernements étrangers tout individu non sénégalais qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’état requérant ou d’une condamnation exécutoire prononcée par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de la République. 98
  • 370.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Néanmoins, l’extradition n’est accordée que si l’infraction, cause de la demande, a été commise: Soit sur le territoire de l’état requérant par un sujet de cet Etat ou par un étranger ; Soit en dehors de son territoire par un individu étranger; Soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet Etat, quand l’infraction est au nombre de celles dont la loi sénégalaise autorise la poursuite au Sénégal, alors même qu’elles ont été commises par un étranger à l’étranger. Article 4 Les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de l’accorder, sont les suivantes : 1° Tous les faits punis des peines criminelles par la loi de l’Etat requérant ; 2° Les faits punis de peines correctionnelles, quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi, est de deux ans ou au dessus, ou, s’il s’agit d’un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l’Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement. En aucun cas l’extradition n’est accordée par le Gouvernement Sénégalais si le fait n’est pas puni par la loi Sénégalaise d’une peine criminelle ou correctionnelle. Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes à condition qu’ils soient punissables d’après la loi de l’Etat requérant et d’après celle de l’Etat requis. Si la demande a pour objet
  • 371.
    plusieurs infractions commises parl’individu réclamé et qui n’on pas encore été jugés, l’extradition n’est accordée que si le maximum de la peine encourue, d’après la loi de l’Etat requérant, pour l’ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. Si l’individu réclamé a été antérieurement l’objet, en quelque pays que ce soit, d’une condamnation définitive à deux ans d’emprisonnement, ou plus, pour délit de droit commun, l’extradition est accordée, suivant les règles précédentes, c’est-àdire seulement pour les crimes ou délits mais sans égard au taux de la peine encourue prononcée pour la dernière infraction. Les dispositions précédentes s’appliquent aux infractions commises par les militaires, marins ou assimilés lorsqu’elles sont punies par la loi sénégalaise comme infraction de droit commun. Il n’est pas innové quand à la pratique à la remise des marins déserteurs. Article 5 L’extradition n’est pas accordée : 1° Lorsque l’individu, objet de la demande, est national sénégalais, la qualité de national étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise ; 2° Lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lors- qu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique. En ce qui concerne les actes commis au cours d’une insurrection ou d’une guerre civile ou par l’un ou l’autre des partis engagés dans la lutte et dans l’intérêt de sa cause, ils ne pourront donner lieu à l’extradition que s’ils constituent des actes de barbaries odieuse et de vandalisme défendus suivant les
  • 372.
    lois de laguerre, et seulement lorsque la guerre civile a pris fin; 3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis au Séné- gal ; 4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du Sénégal, y ont été poursuivis et jugés définitivement ; 5° Lorsque, d’après les lois de l’Etat requérant ou celle de l’Etat requis, la prescription de l’action s’est trouvée acquise antérieurement à la demande de l’extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l’arrestation de l’individu réclamé et d’une façon générale toutes les fois que l’action publique sera éteinte. Article 6 Si, pour une infraction unique, l’extradition est demandée concurremment par plusieurs états, elle est accordée de préférence à l’Etat contre les intérêts duquel l’infraction était dirigée ou à celui sur le territoire duquel elle a été commis. Si les demandes concurremment ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l’engagement qui serait pris par l’un des Etats requérants de procéder à la réextradition. Article 7 Sous réserve des exceptions prévues ci-après, l’extradition n’est accordée qu’à la condition que l’individu extradé ne sera pas poursuivi, ni puni pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition. Article 8 Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été condamné au Sénégal ou son extradition
  • 373.
    est demandée auGouvernement Sénégalais à raison d’une infraction différente, la remise n’est effectuée qu’après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée. Toutefois, cette disposition ne fait obstacle à ce que l’étranger puisse être temporairement, pour comparaître devant les tri 99
  • 374.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais bunaux de l’Etat requérant, sous la condition expresse qu’il sera envoyé dès que la justice étrangère aura statué. Est régi par les dispositions du présent article le cas où l’étranger est soumis à la contrainte par corps par application des articles 709 à 720 du Code de procédure pénale. TITRE II DE LA PROCEDURE DE L’EXTRADITION Article 9 Toute demande d’extradition est adressée au Gouvernement sénégalais par voie diplomatique et accompagnée, soit d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace, soit d’un acte de procédure criminelle décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l’inculpé ou de l’accusé devant la juridiction répressive, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre ayant la même force et décerné par l’autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l’indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait. Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en expédition authentique. Le Gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause. Article 10 La demande d’extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le Ministre des Affaires étrangères
  • 375.
    au Ministre dela justice, qui s’adresse de la régularité de la requête lui donne telles suites que de droit. Article 11 Dans les vingt-quatre heures de l’arrestation, il est procédé, par les soins du Procureur Général de la République ou d’un membre de son parquet, à un interrogatoire d’identité dont il est dressé procès verbal. Article 12 L’étranger est transféré dans le plus bref délai et écroué à la maison d’arrêt du chef lieu de la cour d’appel dans le ressort de laquelle il a été arrêté. Article 13 Les pièces produites à l’appui de la demande d’extradition sont en même temps transmises par le Procureur de la République au Procureur général. Dans les vingt-quatre heures de leur réception, le titre, en vertu duquel l’arrestation aura lieu, est notifié à l’étranger. Le Procureur général, ou un membre de son parquet, procède dans le même délai, à un interrogatoire dont il est dressé procès verbal. Article 14 La chambre d’accusation est saisie sur le champ des procès verbaux susvisé et de tous autres documents. L’étranger comparaît devant elle dans un délai maximum de huit jours, à compter de la notification des pièces. Sur la demande du ministère public ou du comparant, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé, avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé. L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, sur la demande du parquet ou du comparant. Le ministère public et l’intéressé
  • 376.
    sont entendus. Celle-ci peutse faire assister d’un avo cat inscrit et d’un interprète. Il peut être mis en liberté provisoire à tout moment de la procédure, et conformément aux règles qui gouvernent la matière. Article 15 Si, lors de sa comparution, l’intéressé déclare renoncer au bénéfice de la présente loi et consent formellement à être livré aux autorités du pays requérant, il est donné acte par la Cour de cette déclaration. Copie de cette décision est transmise sans retard par les soins du Procureur général au Ministre de la justice, pour toutes fins utiles. Article 16 Dans le cas contraire, la chambre d’accusation donne son avis motivé sur la demande d’extradition. Cet avis est favorable, si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies, ou qu’il y a erreur évidente. Le dossier doit être envoyé au Ministère de la justice dans un délai de huit jours à dater de l’expiration des délais prévus à l’article 14. Article 17 Si l’avis motivé de la chambre d’accusation repousse la demande d’extradition, celle-ci ne peut être accordée. Article 18 Dans le cas contraire, l’extradition peut être autorisée par décret. Si, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet acte, l’extradé n’a pas été reçu par les agents de la puissance requérante, il est mis liberté et ne peut être réclamé pour la même cause. Article 19
  • 377.
    En cas d’urgenceet sur la demande directe des autorités judiciaires de pays requérant, les procureurs de la République peuvent, sur un simple avis 100
  • 378.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais transmis, soit par la poste, soit par tout mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite, ou matériellement équivalente, de l’existence d’une des pièces indiquées par l’article 9, ordonner l’arrestation provisoire de l’étranger. Un avis régulier de la demande devra être transmis, en même temps, par voie diplomatique, par la poste, par le télégraphe ou par le mode de transmission laissant une trace écrite, au Ministère des Affaires Etrangères. Les procureurs de la République doivent donner avis de cette arrestation au Ministère de la Justice et au Procureur général. Article 20 L’individu arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l’article 12 peut, s’il n’a pas lieu de procéder à son expulsion, être mis en liberté, si, dans un délai de vingt jours à dater de son arrestation, lors- qu’elle aura été opérée à la demande du Gouvernement d’un pays limitrophe, le Gouvernement sénégalais ne reçoit l’un des documents mentionnés à l’article 9. Le délai de vingt jours précité est porté à un mois, si le territoire du pays requérant est non limitrophe, à deux mois si ce territoire est hors d’Afrique. TITRE III DES EFFETS DE L’EXTRADITION Article 21 L’extradé ne peut être poursuivi ou puni pour une infraction antérieure la remise, autant que celle ayant motivé l’extradition.
  • 379.
    Il est autrement,en cas d’un consentement spécial donné dans les conditions ci-après par le Gouvernement requis. Ce consentement peut être donné par le Gouvernement sénégalais, même au cas où le fait causé à la demande ne serait pas l’une des infractions déterminées par l’article 4 de la présente loi. Article 22 Dans le cas où le Gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l’extradition, l’autorisation de poursuivre l’individu livré, l’avis de la chambre d’accusation devant laquelle l’inculpé avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l’appui de la nouvelle demande. Sont également transmises par le Gouvernement étranger et soumise à la chambre d’accusation, les pièces contenant les observations de l’individu livré ou la déclaration qu’il entend n’en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d’office. Article 23 L’extradition obtenue par le Gouvernement sénégalais est nulle, si elle est intervenue en dehors des cas prévus par la présente loi. La nullité est prononcée, même d’office, par la juridiction d’instruction ou de jugement dont l’extradé révèle, après sa remise. Si l’extradition a été accordée en vertu d’un arrêt ou d’un jugement définitif, la nullité est prononcée par la chambre d’accusation dans le ressort de laquelle cette remise a eu lieu. La demande en nullité formulée par l’extradé n’est recevable que si elle est présentée dans
  • 380.
    un délai detrois jours à compter de la mise en demeure qui lui est adressée, aussitôt après son incarcération, par le Procureur de la République. L’extradé est informé en même temps du droit qui lui appartient de se choisir ou de se faire désigner un défenseur. Article 24 Les mêmes juridictions du juge de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d’extradition. Article 25 Dans le cas où l’extradition est annulée, l’extradé, s’il n’est pas réclamé par le Gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit en raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison de faits antérieurs, qui si, dans les trente jours qui suivent sa mise en liberté, il est arrêté sur le territoire sénégalais. Article 26 Est considéré comme soumis sans réserve à l’application des lois de l’Etat requérant, à raison d’un fait quelconque antérieur à l’extradition et différant l’infraction qui a motivé cette mesure, l’individu livré qui eut pendant trente jours à compter de son élargissement définitif la possibilité de quitter le territoire de cet Etat. Article 27 Dans le cas où l’extradition d’un étranger ayant été obtenue par le Gouvernement sénégalais, Le Gouvernement d’un pays tiers sollicite à son tour du Gouvernement sénégalais l’extradition du même individu à raison d’un fait antérieur à l’extradition, autre que celui jugé au Sénégal, et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s’il y lieu, à cette requête qu’après s’être assuré du consentement du pays par lequel l’extradition a été accordée.
  • 381.
    Toutefois, cette réserven’a pas lieu d’être appliquée lorsque 101
  • 382.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais l’individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l’article précédent, la faculté de quitter le territoire sénégalais. TITRE IV DE QUELQUES PROCEDURES ACCESSOIRES Article 28 L’extradition par voie de transit sur le territoire sénégalais, ou par les bâtiments des services maritimes sénégalais, d’un individu de nationalité quelconque, livré par un autre Gouvernement, est autorisé, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas d’un délit politique ou purement militaire. Cette autorisation ne peut être donnée qu’aux puissances qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au Gouvernement sénégalais. Le transport s’effectue sous la conduite d’agents sénégalais et aux frais du Gouvernement requérant. Article 29 La Chambre d’accusation décide s’il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis, au Gouvernement requérant. Cette remise peut avoir lieu, même si l’extradition ne peut s’accomplir, par suite d’évasion ou la mort de l’individu réclamé. La cour d’accusation ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne rapporte pas au fait imputé à l’étranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclama
  • 383.
    tions des tiersdétenteurs et autres ayant droits. Article 30 En cas de poursuites répressives non politique dans un pays étranger, les commissions rogatoires émanant de l’autorité étrangère sont reçues par la voie diplomatique et transmise au Ministère de la Justice dans les formes prévues par l’article 10. Les commissions rogatoires sont exécutées s’il y a lieu et conformément à la loi sénégalaise. Au cas d’urgence, elles peuvent être l’objet de communications directes entre les autorités judiciaires des deux Etats, dans les formes prévues par l’article 19. En pareil cas, faute d’avis donné par voie diplomatique au Ministère sénégalais des Affaires étrangères par le Gouvernement étranger intéressé, les communications directes entre autorités judiciaires des deux pays n’auront pas de suite utile. Article 31 En cas de poursuites répressives exercées à l’étranger, lorsque un Gouvernement étranger juge nécessaire la notification d’un acte de procédure ou le jugement d’un individu résident sur le territoire sénégalais, la pièce est transmise suivant les formes prévues par l’article 9 et 10, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction française. La signification est faite à la personne à la requête du Ministère public. L’original constatant la notification est envoyé par la même voie au Gouvernement requérant. Article 32 Lorsque, dans une cause pénale instruite à l’étranger, le Gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de document se trouvant entre les
  • 384.
    mains des autoritéssénégalaises, la demande est faite par voie diplomatique. Il est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous l’obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai. Article 33 Si, dans la cause pénale, la comparution personnelle du témoin résidant au Sénégal est jugée nécessaire par le Gouvernement étranger, le Gouvernement sénégalais, saisi de la citation par la voie diplomatique, l’engage à se rendre à l’invitation qui lui a été adressée. Néanmoins, la citation n’est reçue et signifiée qu’à condition que le témoin ne pourra être poursuivi et détenu pour des faits et condamnations antérieurs à sa comparution. Article 34 L’envoi des individus, en vue d’une confrontation, doit être demandé par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai. Article 35 La loi du 10 Mai 1927 relative à l’extradition des étrangers est abrogée. 102
  • 385.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais ANNEXE III LE RÉGIME DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES ET LES CONDITIONS DE DÉTENTION DECRET N° 66-1081 DU 31 DECEMBRE 1966 PORTANT ORGANISATION ET REGIME DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES (modifié et complété par les décrets n° 68-583 du 28 mai 1968 et n° 86-1466 du 28 novembre 1986) TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier Les établissements pénitentiaires sont créés, regroupés, supprimés par des décrets. Ces décrets fixent ou modifient leur lieu d’implantation. Article 2 Sont en même temps des maisons d’arrêt et de correction, les établissements pénitentiaires de: I’Hôpital Aristide Le Dantec (pavillon spécial), Cap- Manuel, Hann (ex-Fort B), Ziguinchor, Diourbel, Saint- Louis, Tambacounda, Kaolack, Thiès, Louga, Fatick, Kolda, Bignona, Oussouye, Mbacké, Bambey, Podor, Matam, Dagana, Kédougou, Bakel, Kaffrine, Nioro-du-Rip, Mbour, Tivaouane, Linguère, Kébemer, Foun diougne, Gossas, Sédhiou, aux dispositions de l’article 8 ci- Vélingara. dessus, le juge d’instruction a le droit de prescrire une interdic- Article 3 tion temporaire de communiquer Est une maison de correction en vertu de l’article 103 du Code la prison de Tivaouane. de Procédure pénale.
  • 386.
    En aucun cas,l’interdiction de Article 4 communiquer ne s’applique au Sont des camps pénaux, les conseil de l’inculpé. Elle s’oppoétablissements pénitentiaires de se à ce que le détenu qu’elle Dakar Liberté VI, de Kédougou concerne, soit visité par toute et de Koutal. autre personne étrangère à l’administration pénitentiaire ou cor- Article 5 respondre avec elle. L’établissement pénitentiaire de Rufisque est réservé aux Article 10 femmes. Dans chaque maison d’arrêt, maison de Correction et camp Article 6 pénal, des quartiers distincts Les inculpés, prévenus, accu-sont aménagés pour les sés et condamnés justiciables hommes et les femmes de telle des juridictions militaires, sont sorte qu’il ne puisse y avoir soumis aux dispositions du pré-communication entre eux. sent décret. Devront également être séparés des autres détenus, les Article 7 inculpés prévenus, accusés et Est une maison d’arrêt la pricondamnés justiciables des jurison centrale de Dakar dictions militaires. Il en sera de (Rebeuss). Est une maison de même pour les mineurs âgés de correction, l’établissement péniplus de 13 ans lorsqu’ils sont tentiaire de Sébikhotane. placés provisoirement dans une maison d’arrêt selon les disposi- Article 8 tions de l’article 576 du Code de Conformément aux disposi-Procédure pénale. tions de l’article 687 du Code de Procédure pénale, le juge d’ins-Article 11 truction, le président de la Lorsque le même établisse- Chambre d’Accusation, le présiment pénitentiaire sert à la fois dent de la Cour d’Assises, le de maison d’arrêt et de maison juge des enfants ainsi que le de correction, une séparation Procureur de la République et le est établie autant que faire se Procureur général, peuvent don-peut entre: ner tous les ordres nécessaires - Les inculpés, prévenus et qui devront être exécutés dans accusés; les maisons d’arrêt tant pour les - Les condamnés à l’empribesoins de l’instruction, que sonnement correctionnel, aux- pour tout autre acte de procéduquels il reste à subir une peine re. inférieure à un an; Compte rendu doit leur être - Les condamnés à l’empriadressé d’urgence des difficulsonnement de simple police; tés auxquelles pourrait donner - Les individus qui subissent lieu l’exécution desdits ordres. la contrainte par corps. Article 9 Article 12 Indépendamment des Les femmes enceintes seront mesures d’isolement ou de placées, pendant les deux der- séparation d’autres détenus qu’il niers mois de leur grossesse, peut ordonner conformément dans un local séparé où elles 103
  • 387.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais resteront durant les deux mois qui suivront l’accouchement. Même après sevrage, les enfants pourront être laissés jusqu’à l’âge de trois ans aux soins de leur mère, par la suite, ils devront être confiés aux soins de leur famille ou d’une institution charitable agréée. TITRE II DE LA DETENTION PROVISOIRE (Décret n° 86-1466 du 28 novembre 1986) Article 13 Dans les maisons d’arrêt où par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l’emprisonnement individuel ne peut être appliqué à tous les prévenus, ceux à l’égard desquels l’autorité judiciaire aura prescrit l’interdiction de communiquer ou la mise à l’isolement doivent être placés par priorité en cellule individuelle. Il en est de même dans les établissements servant à la fois de maison d’arrêt et de maison de correction. Article 14 Les prévenus ne sont pas astreints au travail. Ils peuvent demander qu’il leur en soit donné. Ils sont dans ce cas assujettis aux mêmes règles que les condamnés pour l’organisation et la discipline du travail. La portion qui leur est accordée sur le produit de leur travail est fixée comme il est prévu aux articles 54, 55 et 58 du présent décret. Article 15
  • 388.
    Lorsqu’ils ont demandéà travailler et si la nature des travaux à exécuter l’exige, les prévenus sont extraits de leurs cellules pour travailler en commun. Ils ne restent réunis que durant le temps du travail. Article 16 Les prévenus conservent leurs vêtements personnels à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par l’autorité administrative à titre de mesure d’ordre ou de propreté, ou par l’autorité judiciaire dans l’intérêt de l’instruction. Ils ont la faculté de réclamer le costume pénal s’ils ont consenti à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels. Article 17 Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l’information et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles ci-dessous. Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu’au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n’y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l’a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l’autorité judiciaire nouvellement saisie est compétente pour en supprimer ou en suspendre les effets ou pour délivrer de nouveaux permis. Les visites aux prévenus sont soumises aux mêmes conditions que prévues aux articles 19, 116, 117 et 118 ci-dessous. Article 18 Les prévenus peuvent écrire tous les jours, sans limitation, à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve des dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de
  • 389.
    l’information. lndépendamment des mesures decontrôle auxquelles elle est soumise conformément au règlement intérieur des prisons leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine. Article 19 Les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil, verbalement ou par écrit. Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l’exercice de ses fonctions et sur présentation d’une lettre de constitution visée par le magistrat compétent, communique librement avec les prévenus, en dehors de la présence d’un surveillant. Les visites de conseil peuvent avoir lieu tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures. TITRE III DE L’EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE Article 20 Les camps pénaux reçoivent les individus condamnés aux travaux forcés, à la détention criminelle et ceux auxquels il reste à subir une peine d’une durée supérieure à un an, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive. Les maisons de correction reçoivent les autres condamnés à l’emprisonnement. Les maisons d’arrêt reçoivent les condamnés à l’emprisonnement de police et à la contrainte par corps, sauf le cas prévu par l’article 716, alinéa 2 du Code de Procédure pénale. 104
  • 391.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Les affectations des condamnés sont décidées par le Ministère chargé de l’Administration pénitentiaire. Article 21 Un arrêté du Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire détermine ceux des camps pénaux qui comportent un régime progressif fondé sur la constatation de la bonne conduite des intéressés et des efforts qu’ils manifestent en vue de leur reclassement. Ce régime est fixé par le règlement intérieur des prisons et appliqué sous le contrôle du Procureur de la République. Article 22 Chaque fois qu’ils l’estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du Ministère public peuvent exprimer leur avis sur la destination qui semblerait la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraîtrait contre indiquée. Il leur est également loisible de donner leur opinion sur le traitement dont l’intéressé relèverait. Article 23 Le Ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une longue peine adresse à l’établissement pénitentiaire où le condamné est détenu, ou vient à être incarcéré, l’extrait de jugement ou d’arrêt et une notice individuelle. Sur la demande de l’établissement pénitentiaire, il doit également adresser: -Copie du rapport de l’enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l’intéressé dans le cas où ils auraient été prescrits;
  • 392.
    -Copie du rapportde l’examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d’une décision judiciaire. La demande des copies de rapports indiquées ci-dessus est obligatoire lorsque le condamné est affecté dans une prison comportant un régime progressif ou lorsque le chef de l’établissement pénitentiaire désire proposer l’affectation d’un condamné dans une prison comportant un régime progressif, au bénéfice de la libération conditionnelle, au placement à l’extérieur ou au régime de semi-liberté. Article 24 Dans tous les cas où cela est possible, le régime appliqué aux condamnés dans les maisons de correction ou d’arrêt, est celui de l’emprisonnement individuel de jour et de nuit. Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou dirigées prévues par le règlement intérieur des prisons. Article 25 Dans les maisons de correction ou d’arrêt où la distribution intérieure des locaux ne permet pas l’emprisonnement individuel, toutes précautions utiles doivent être prises pour éviter que la promiscuité des détenus n’entraîne des conséquences fâcheuses. Article 26 Indépendamment des détenus qui doivent être isolés de leurs codétenus pour des raisons sanitaires, disciplinaires ou de sécurité, il importe que soient séparés chaque fois que cela est possible, les mineurs de 18 ans quelle que soit leur situation pénale. Doivent également être séparés les condamnés à l’emprisonnement de simple police et les détenus soumis à la contrainte par corps.
  • 393.
    Article 27 Le choixdes détenus à placer en commun et leur répartition à l’intérieur de son établissement incombent au régisseur. Ce dernier signale au Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire tout dépassement de la contenance normale de la prison par l’effectif des détenus. Article 28 Dans les camps pénaux, les condamnés sont soumis à l’incarcération et au travail en commun, de jour, et à l’isolement, de nuit. Article 29 La progressivité du régime dans les camps pénaux visés à l’article 21 est assurée par les différences que comporte l’exécution de la peine au cours de phases successives dans le but de faciliter le retour des condamnés dans la vie libre. La première phase consiste en une période d’observation d’un an au moins. Au cours des phases terminales, les condamnés bénéficient d’un régime de confiance et, s’il y a lieu, d’un placement à l’extérieur ou du régime de semi-liberté, qui les prépare à la libération conditionnelle. Les délais et les conditions d’admission à chaque phase sont déterminés par le règlement intérieur des prisons, l’accès aux dernières phases ayant lieu sur la décision du Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire et compte tenu, non seulement des aptitudes des condamnés mais aussi, de la durée de la peine qu’ils ont subie et de celle qui leur reste à subir. Article 30 Le travail est obligatoire pour tous les condamnés à des peines privatives de liberté pour
  • 394.
    des faits qualifiéscrimes ou délits de droit commun qui n’en sont pas dispensés en raison de leur âge, de leur infirmité ou sur prescription médicale. Toutefois la concession ou la cession de 105
  • 395.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais la main-d’oeuvre pénale à des particuliers, compagnies ou personnes morales de droit privé, ne peut se faire sans le consentement des détenus intéressés. (Décret n° 68-583 du 28 mai 1968). L’exemption définitive ou provisoire est accordée par le régisseur de la prison qui en rend compte au Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire. Les condamnés de police peuvent demander qu’il leur soit donné du travail. Dans cette hypothèse, ils sont assujettis aux mêmes règles que les autres condamnés pour l’organisation et la discipline du travail. Article 31 Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu’un travail productif et suffisant à occuper la durée normale d’une journée de travail soit fourni aux détenus qui sont astreints au travail ou qui en demandent. Article 32 Les condamnés ne devront jamais être employés au service particulier du personnel des prisons et de tout autre fonctionnaire ou magistrat sans l’application des prescriptions des articles 41 à 48 du présent décret. Article 33 La propreté intérieure de l’établissement est assurée par les prévenus, accusés et condamnés; celles des abords est assurée par les condamnés. Ces corvées ne donnent droit à aucune rémunération. Article 34 La durée du travail est de huit heures au moins et de dix heures au plus par jour. Un
  • 396.
    repos de deuxheures est accordé vers le milieu de la journée. Les travaux sont interrompus les dimanche et jours féries sauf ceux nécessités par le fonctionnement essentiel des services permanents de l’établissement. Article 35 Dans chaque établissement, des détenus sont affectés aux services administratifs et médico- social de la prison. Ils sont désignés parmi les condamnés n’ayant pas une longue peine à subir ou bénéficiant du régime de confiance. A ceux-ci et sous réserve que leur travail s’effectue dans un local de la prison soumis à surveillance, il peut être confié des travaux d’écritures faits au profit des services des administrations de l’Etat et des collectivités publiques. Article 36 Hors les corvées du service de la prison et les occupations prévues à l’article 35, le travail des détenus consiste: -En des travaux à l’intérieur de la prison qui pourront être concédés à des particuliers; -En des travaux à l’extérieur, soit à la demande et pour le compte des services publics et établissements publics, soit par cession de main-d’oeuvre à des particuliers, soit sur des chantiers publics. Article 37 Les condamnés occupés à l’intérieur de la prison le sont soit à des travaux de leur profession tels que ceux de la cordonnerie, de la menuiserie, de la confection de chemiserie ou vêtements, soit à des travaux manuels tels que la confection de sacs de jute, de nattes, filets, objets de vannerie ou de cuirs suivant les capacités des détenus et les moyens dont disposent les prisons. Article 38
  • 397.
    Les matières premières,les outils et machines nécessaires aux travaux autres que ceux concédés, sont achetés sur les crédits budgétaires de l’Administration pénitentiaire. Article 39 (Décret n° 86-1466 du 28 novembre 1986) Sauf en cas d’expositions organisées par l’Administration pénitentiaire ou de travaux concédés ou commandés émanant des services et établissements publics, les objets confectionnés sont vendus à l’adjudication. Article 40 (Décret n° 86-1466 du 28 novembre 1986) Il sera tenu une comptabilité des matières premières, de la main-d’oeuvre pénale employée et des ventes d’objets provenant des ateliers, sur des registres spéciaux dont le relevé est envoyé chaque mois à la Direction de l’Administration pénitentiaire. Article 41 Le travail peut être effectué dans des établissements pénitentiaires sous le régime de la régie directe ou sous celui de la concession . Il n’existe aucun contrat de louage de services, ni entre l’Administration pénitentiaire et le condamné auquel celle-ci assigne un travail dont la caractéristique essentielle est d’être un élément de la peine, ni entre le concessionnaire et la main d’oeuvre pénale qui lui’est concédée selon les clauses et conditions d’un contrat purement administratif. Toutefois, conformément à l’article 693 du Code de Procédure pénale, les dispositions ci- dessus ne sont pas applicables aux condamnés admis au régime de semi-liberté qui font l’objet d’une décision de placement
  • 398.
    à laquelle ilsdoivent souscrire. Article 42 Le régisseur de la prison a qualité pour accorder les concessions de main-d’oeuvre pénale à l’intérieur de son établissement pour une durée égale ou inférieure à cinq jours. 106
  • 399.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Les autres concessions font obligatoirement l’objet d’un contrat fixant les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l’effectif concédé, la durée de la concession et le prix du travail. Ce contrat, signé par le concessionnaire, est établi par le Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire. Le contrat ne peut contenir aucune clause fixant l’identité des détenus destinés à travailler pour le compte du concessionnaire. Article 43 Le contrat est remplacé par une autorisation du Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire lorsque les travaux ou la cession de main-d’oeuvre se fait au profit de services ou établissements publics. Article 44 Les détenus peuvent être employés, par équipe ou isolément, à des corvées à l’intérieur de la prison, jardinage et plantations, corvées de propreté et d’eau, entretien des rues, des routes et des bâtiments publics. Ils ne peuvent être employés comme domestiques. Article 45 Les cessions de main- d’oeuvre pénale à des particuliers pour des travaux à l’extérieur de la prison sont soumises aux mêmes conditions que celles fixées par les articles 42 et 43. Article 46 Au cas où les chantiers privés ou publics seraient trop éloignés de la prison pour que les condamnés puissent y rentrer chaque soir, les employeurs devront mettre, pour eux, à la disposition de l’administration pénitentiaire, un local où ils puissent se reposer et passer la
  • 400.
    nuit avec leursgardiens sans qu’il ait à craindre d’évasion. Article 47 Du point de vue technique, le travail peut être dirigé soit par le personnel spécialisé des services et établissements publics, soit par des préposés du concessionnaire de la main- d’oeuvre agréés par le régisseur de la prison. Article 48 Tout concessionnaire ou bénéficiaire d’un travail pénal acquitte une redevance qui ne présente pas le caractère d’un salaire à l’égard des détenus, sous réserve des dispositions de l’article 41, alinéa 3. Son taux est fixé par le Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire et sa répartition est effectuée conformément aux dispositions des articles 54 et 55 ci-dessous. Article 49 (Décret n° 68-583 du 28 mai 1968) Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et la sécurité des travailleurs ainsi que la réglementation particulière sur la prévention et la réparation des accidents du travail et les maladies professionnelles en faveur des détenus, sont applicables à la main d’oeuvre pénale. Article 50 (Décret n° 86-1466 du 28 novembre 1986) Les détenus employés à l’extérieur peuvent être dispensés du port de la tenue pénale. Article 51 Les détenus qui seront jugés dangereux en raison de violence ou de leurs antécédents ainsi que ceux qui se sont évadés ou auront tenté de s’évader, ne pourront pas être employés à
  • 401.
    l’extérieur de laprison. Article 52 Il est constitué au profit des détenus employés à des travaux autres que ceux de corvées à l’intérieur de la prison, un pécule qui leur est remis à leur libération ou qui peut servir, en cours de peine, à leur procurer quelques adoucissements s’ils le méritent. Article 53 Le produit du travail des détenus est réparti comme suit: -6/10e pour le pécule des détenus et le fonds de réserve; -4/10e pour le budget de l’Etat. Le régisseur tient la comptabilité des opérations de recettes et de dépenses dans la forme prescrite par la réglementation La part revenant à l’Etat sera reversée mensuellement à la Caisse du Trésorier général, appuyée des pièces justificatives. Article 54 Les travaux effectués pour le compte des services et établissements publics sont rémunérés à un taux inférieur de moitié au taux fixé par arrêté du Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire. Dans ce cas la totalité du produit du travail revient au détenu. Article 55 Les cessions de main- d’oeuvre ne peuvent se faire pour moins de quatre heures. Au-delà de quatre heures, elles sont calculées sur la base de portions de deux heures. Article 56 Les cessions d’objets confectionnés ou de produits divers sont faites au prix fixé par le Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire. Ce prix doit tenir compte du prix de la matière
  • 402.
    première, de l’amortissement dumatériel et de la rémunération du travail des détenus. Article 57 La portion accordée aux détenus sur le pécule, produit de 107
  • 403.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais leur travail est répartie comme suit: -Une moitié est affectée à leur pécule disponible; -Un quart est affectée à la constitution de leur fonds de réserve; -Un quart est affectée à la constitution de leur pécule de garantie. Article 58 Le pécule disponible comprend les sommes que le détenu a apportées lors de son incarcération, celles qui lui sont envoyées et les 3/10e qui lui reviennent sur le produit de son travail. Le pécule disponible peut servir à l’achat de livres, vivres, menus objets et vêtements autorisés, à l’affranchissement de sa correspondance, aux secours à la famille du détenu, aux retenues opérées en paiement des dégradations dont il s’est rendu coupable au cours de sa détention ou du remboursement de la valeur des matières, outils ou machines détériorés dans les ateliers ou chantiers. Les retenues sont prononcées par le Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire sur rapport du régisseur. Article 59 Le pécule de réserve est destiné à mettre le détenu en mesure, au moment de sa libération, d’acquitter les premiers frais qu’il aura à supporter avant de trouver du travail ou de rejoindre son domicile. Pendant l’incarcération, le fonds de réserve ne peut faire l’objet d’aucune voie d’exécution pour quelque cause que ce soit. Article 60
  • 404.
    Sous réserve desdispositions de l’article 40 du Code pénal applicables en cas de concurrence de l’amende et des restitutions et dommages-intérêts sur les biens insuffisants du condamné, le pécule de garantie est affecté, en premier lieu, au paiement des amendes et des frais de justice dus à l’Etat à la suite de décisions prononcées par la juridiction répressive. Lorsque les droits du trésor ont été acquittés, il est affecté à la réparation du préjudice subi par la ou les victimes de l’infraction, par le paiement des dommages et intérêts alloués judiciairement aux parties civiles qui ont fait connaître au Ministère public, près la juridiction ayant prononcé la condamnation, leur intention de poursuivre le recouvrement de leurs créances, sur cette fraction du pécule. Le pécule de garantie ne saurait faire l’objet d’aucun acte de disposition de la part du détenu et les conditions de sa formation et de son emploi sont déterminées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire, du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances. Article 61 Les dispositions de l’article 61 sont applicables aux détenus soumis à la contrainte par corps. Article 62 La part prévue pour la formation du pécule de garantie est versée au fonds de réserve, lorsqu’ont été acquittés les amendes et frais de justice ainsi que les réparations civiles. Article 63 Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit, en même temps que les sommes qui résultent de la liquidation de ses comptes de pécule, les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l’exécution de ses condamnations
  • 405.
    pécuniaires. Article 64 En casd’évasion, le détenu perd définitivement ses pécules disponibles et de réserve et par conséquent, ne devra plus être employé à des travaux à l’extérieur. Article 65 En cas de transfèrement d’une prison à une autre, les pécules sont transférés en même temps que le détenu. Le régisseur de la prison de la première incarcération fait parvenir à celui de la nouvelle incarcération, le livret de pécule prévu à l’article 95 ci-dessous. TITRE IV DU PLACEMENT A L’EXTERIEUR DU REGIME DE SEMI-LIBERTE ET DES PERMISSIONS DE SORTIR Article 66 Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement, et des cas où ils sont chargés d’exécuter des corvées à l’extérieur sous la surveillance directe et constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver régulièrement en dehors des établissements pénitentiaires, dans les hypothèses visées à l’article 693 du Code de Procédure pénale qui prévoit le placement à l’extérieur, l’admission au régime de semi-liberté et les permissions de sortir. Article 67 La décision de placement à l’extérieur est prise par le Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire, sur la proposition ou après avis du régisseur. En cas d’incident, de mauvaise conduite ou de tentative d’évasion, le Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire annule la décision prévue à l’alinéa
  • 406.
  • 407.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Article 68 Peuvent être placés à l’extérieur, les détenus dont la peine restant à subir n’excède pas cinq ans, à condition qu’ils ne soient pas récidivistes, qu’ils aient donné des gages d’amendement et de bonne conduite et qu’ils ne constituent pas un danger pour la sécurité ou l’ordre public, compte tenu de leurs antécédents et de leur personnalité. Peuvent également être placés à l’extérieur, les détenus qui remplissent les conditions de délai pour la libération conditionnelle. Article 69 Les détenus admis au placement à l’extérieur peuvent être employés à des travaux contrôlés par l’Administration pénitentiaire et exécutés, soit au profit de services et établissements publics, soit de particuliers, sous le régime de la régie ou de la concession. Article 70 Les services administratifs, les collectivités publiques et les particuliers désirant obtenir un ou plusieurs détenus en placement adressent une demande au Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire. Ils précisent les travaux auxquels ils destinent les condamnés, le lieu où ils seront employés et les conditions générales de leur emploi. Article 71 (Abrogé par le décret n° 861466 du 28 novembre 1986) Article 72 Par dérogation aux dispositions de l’article 72 et à titre exceptionnel, un détenu ou un nombre très limité de détenus,
  • 408.
    peut être misà la disposition d’un employeur, sous le contrôle exercé à intervalles réguliers par des agents de l’Administration pénitentiaire. La garde incombe à l’employeur qui doit veiller à ce que les condamnés ne quittent, à aucun moment, le lieu de leur travail ni les limites de l’entreprise aux heures et jours de repos, comme aux heures et jours de travail. Article 73 Les prix payés pour le travail des détenus placés à l’extérieur doivent être égaux aux salaires et accessoires de salaires des ouvriers libres de la même catégorie, placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l’employeur. Les salaires sont répartis comme il est prévu aux articles 54, 55 et 58 ci-dessus. Article 74 Dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 68 ci-dessus les détenus peuvent être admis à titre probatoire et préalablement à la libération conditionnelle, au régime de semi-liberté. Article 75 Les détenus condamnés à titre définitif qui peuvent être admis au régime de semi-liberté sont les suivants: 1. Les condamnés auxquels il reste à subir une peine qui n’excède pas un an, à condition qu’ils ne soient pas récidivistes, qu’ils aient donné des gages d’amendement et de bonne conduite et qu’ils ne constituent pas un danger pour la sécurité ni l’ordre public; 2. Les condamnés qui remplissent les conditions de délai pour la libération conditionnelle et qui ont été placés à l’extérieur pendant six mois au moins. Article 76
  • 409.
    Le régime desemi-liberté est semblable à celui du placement à l’extérieur. Cependant, les détenus ne sont pas soumis au port de la tenue pénale et peuvent détenir une somme d’ar gent, provenant de leur pécule et nécessaire au règlement de leurs dépenses telles que repas et transports. Ils doivent être porteurs d’un document leur permettant de justifier de leur situation et délivré par le Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire. Sauf autorisation exceptionnelle accordée par le Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire, ils doivent réintégrer la prison tous les soirs, après la fin de leur travail, et y passer les jours chômés. Article 77 Sauf dispositions particulières du présent décret, les droits et obligations envers leur employeur, des détenus placés à l’extérieur sont ceux des travailleurs libres de la même catégorie. Article 78 Le régime de la semi-liberté peut également être accordé aux détenus pour suivre un enseignement ou recevoir une formation professionnelle. Article 79 Des autorisations de sortir peuvent être accordées, une fois par mois, aux détenus bénéficiant de la semi-liberté. Elles sont accordées par le Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire, pour les dimanches et jours fériés. Leur durée maximum est de douze heures. La fréquentation d’un débit de boisson et de dancings au cours de la sortie fait prononcer le retrait de la semi-liberté.
  • 410.
    Article 80 (Décret n°86-1466 du 28 novembre 1986) Outre les cas prévus à l’article 7 des autorisations de sortie peuvent être accordées par le Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire aux condamnés, en vue des visites à des 109
  • 411.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais employeurs éventuels, pour la présentation aux examens ou pour l’accomplissement des formalités préalables à un engagement dans les Forces armées ou pour tous autres motifs laissés à l’appréciation du Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire. Article 81 Dans tous les cas, le détenu bénéficiant d’une autorisation de sortie doit réintégrer la prison à la tombée de la nuit. TITRE V PERSONNEL ET CONTROLE DES PRISONS Article 82 Le personnel de chaque établissement pénitentiaire comprend: 1. Pour les établissements dont la capacité est inférieure à cent détenus: -un régisseur; -un adjoint au régisseur qui fait office de comptable matière; -un greffier qui fait office de chef de cour; -un infirmier; -un secrétaire dactylographe; -des gardiens et des gardiennes; 2. Pour les établissements dont la capacité est égale ou supérieure à cent détenus: -un régisseur; -un adjoint au régisseur; -un greffier en chef; -un ou deux greffiers; -un chef de cour; -un comptable; -un infirmier major; -des secrétaires dactylographes; -des chauffeurs; -des gardiens et des gardiennes. Article 83 (Décret n° 86-1466 du 28 novembre 1986) Le régisseur est placé sous
  • 412.
    l’autorité du Directeurde l’administration pénitentiaire. Article 84 Le régisseur administre l’établissement qui lui est confié. Il veille à l’exécution des lois, règlements et mandats de justice ainsi qu’au maintien de l’ordre et de la discipline. Il a notamment pour attribution: la garde et la surveillance des détenus, l’exécution du service de propreté, la tenue des différents registres et écritures, la nourriture des prisonniers et, d’une façon générale tout ce qui concerne l’administration de la prison. Il dirige toutes les parties du service intérieur de la prison. Tous les employés lui sont subordonnés. Il est seul responsable vis-à-vis de l’autorité dont il dépend. Article 85 (Décret n° 86-1466 du 28 novembre 1986) L’adjoint au régisseur est notamment chargé sous l’autorité de celui-ci: -de veiller au contrôle strict des effectifs, des personnels et de la population pénale ainsi qu’à l’exécution correcte et immédiate des notes reçues dans le cadre du service; -de s’assurer quotidiennement du déroulement normal du service de gardiennage; -de gérer le magasin de vivres et du matériel et de justifier chaque fois les entrées et les sorties; -de l’organisation de la main- d’oeuvre pénale; En cas d’absence du régisseur, il est chargé de l’expédition des affaires courantes. Article 86 Le chef de cour est notamment chargé de la bonne exécution des ordres qui lui sont don nés, de la discipline et du service intérieur de propreté.
  • 413.
    Article 87 Le greffierest chargé sous le contrôle du régisseur de la tenue des registres et écritures se rapportant à la section judiciaire et le second de la section administrative. Le greffier le plus gradé occupe alors les fonctions de greffier en chef. Le comptable est chargé, sous les ordres du régisseur, de la bonne tenue des registres et écritures comptables de l’établissement, de celui des fiches se rapportant à la gestion du pécule des détenus ainsi que celle des dépôts d’argent ou d’objets de valeur. Dans les établissements dépourvus de comptables, ces fonctions sont tenues par l’adjoint du régisseur. Article 88 Les gardiens veillent à la bonne exécution des ordres qui leur ont été donnés, au maintien de l’ordre et de la discipline. Ils rendent compte sans délai de toute infraction au règlement et aux ordres reçus. Article 89 Les femmes détenues sont surveillées par une ou plusieurs personnes de leur sexe chargées des mêmes fonctions que celles des gardiens. Article 90 Il est interdit à tous les employés, aux gardiens et aux personnes ayant accès aux locaux de détention: -De se livrer à des actes de violence sur les détenus; -De leur adresser la parole si ce n’est pour l’exécution du règlement ou des ordres et de répondre aux questions étrangères au service; -D’user à leur égard soit de dénomination injurieuse, soit un langage grossier ou familier;
  • 414.
  • 415.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais -De manger et de boire avec les détenus, avec les personnes de leur famille et amis venus les visiter; -De fumer à l’intérieur de la détention; -D’occuper les détenus pour leur service particulier ou de se faire assister par eux, sauf dans les cas spécialement autorisés; -De se mettre en état d’ivresse; -De recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux, des dons, prêts ou avantages quelconques; -De se charger pour eux d’une commission, de faciliter ou tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toute introduction d’objets et de denrées hors des conditions et cas prévus par les règlements. -D’agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus, prévenus et accusés pour exercer une influence sur leurs moyens de défense ou sur le choix de leur défenseur. Toutes infractions au présent article ainsi qu’aux dispositions du règlement intérieur des prisons, sont punies des sanctions disciplinaires déterminées par le statut particulier s’appliquant au fonctionnaire en infraction, ceci sans préjudice, s’il y a lieu, des sanctions prévues par le Code pénal. Article 91 Les gardiens sont responsables des dégradations, dommages et dégâts commis par les détenus lorsqu’ils ne les auront pas signalés immédiatement au gardien-chef. Article 92 Le régisseur ou le greffier dans les prisons importantes, tient le registre d’écrou et le registre des contraignables, comme il est stipulé aux articles
  • 416.
    694 et 713du Code de Procédure pénale. Ces registres contiennent les indications suivantes: les noms, prénoms et surnoms du détenu, le lieu et la date de sa naissance, les noms et prénoms de ses père et mère, sa profession, son dernier domicile, la date à laquelle il a été écroué, la nature de l’inculpation dont il fait l’objet, la date et le numéro d’enregistrement de l’arrêt ou du jugement de condamnation, de l’ordonnance de prise de corps ou du mandat de justice établis selon la loi, le nom et la qualité du magistrat qui les a décernés, la date de la condamnation lors- qu’elle est intervenue, la condamnation et le tribunal qui l’a prononcée, la date de libération du détenu et, s’il y a lieu la décision ou la référence du texte motivant la libération. Ces mentions sont signées par le régisseur lors de leur inscription ainsi que par l’exécuteur d’arrêt, de jugement de condamnation ou de mandat de justice comme il est prévu à l’article 694 du Code de Procédure Pénale. Article 93 Le registre d’écrou doit être présenté, aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites, ainsi qu’aux autorités administratives qui procèdent à l’inspection générale de l’établissement. A compter de son ouverture, le registre d’écrou ne doit pas quitter l’établissement pénitentiaire. Article 94 Indépendamment du registre d’écrou et des contraignables, des registres et des livres prévus par le règlement intérieur des prisons, le régisseur doit tenir ou faire tenir les registres dont la nomenclature suit: -Répertoire alphabétique des écroués;
  • 417.
    -Registre des déclarations d’appelet de pourvoi; -Registre des libérations établi par mois; -Registre des libérations conditionnelles; -Registre des contrôles numériques et nominatifs; -Registre des punitions et récompenses; -Registre des entrées et sorties; -Registre numérique des détenus placés à l’extérieur, ou admis au régime de semi-liberté ou plusieurs permissions de sortie; -Registre de décès; -Registre des objets déposés au greffe par les détenus; -Un livret de pécule pour chaque détenu, destiné à enregistrer toutes les recettes et toutes les dépenses du détenu. Article 95 Lors de transfert de tout détenu, le régisseur fait parvenir à la prison de la nouvelle incarcération, copie de la partie registre d’écrou concernant le détenu transféré. Cette copie est transcrite sur le registre de la prison de la nouvelle incarcération. Article 96 Les établissements pénitentiaires font l’objet de contrôles de la part des autorités judiciaires, conformément aux dispositions de l’article 697, alinéa 1er, du Code de Procédure pénale et de contrôle de l’autorité administrative. Article 97 Auprès de chaque établissement pénitentiaire, il est institué une commission de surveillance qui comprend: 1°. Dans les chefs-lieux de région: -le gouverneur ou son adjoint, président; -le Procureur de la République ou son substitut; -le chef du Service régional de la Sécurité publique; -le commandant de la Compagnie de Gendarmerie; 111
  • 419.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais -le chef du Service régional de l’Hygiène; -le médecin-chef de région; -le chef du Service régional de l’urbanisme et de l’Habitat; -le chef du Service régional de l’enseignement; -le responsable régional de l’Artisanat; -le responsable régional du Développement social; 2°. Dans les chefs-lieux de département. -le préfet ou son adjoint, président; -le président du Tribunal départemental ou le délégué du Procureur de la République; -les chefs de services départementaux de la sécurité publique (police, gendarmerie), de l’Artisanat, du Développement rural, de l’urbanisme de l’Habitat, de l’enseignement, de l’hygiène de la Santé et du développement social. Article 98 La commission de surveillance inspecte la prison, surveille tout ce qui concerne la salubrité, l’alimentation, la discipline, le travail, assure le service de santé et la réforme morale des détenus, la tenue des registres réglementaires, la conduite des agents de la prison. Article 99 La commission de surveillance se réunit au moins une fois par trimestre sur la convocation de son président et plus souvent, si celui-ci le juge nécessaire. Elle rédige un procès-verbal de ses constatations et fait toutes propositions qu’elle juge utiles. Un exemplaire du procès- verbal est transmis au Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire et un autre au régisseur de la prison contrôlée. TITRE VI
  • 420.
    SECURITE, VISITES, CORRESPONDANCES ET PEINESDISCIPLINAIRES Article 100 Les détenus doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans la prison, en tout ce qu’ils leur prescrivent pour l’exécution des règlements. Article 101 Les jeux de toute nature, les chants, cris, interpellations et conversations à haute voix, toute réunion en groupe bruyant et généralement tous actes individuels ou collectifs de nature à troubler l’ordre, sont interdits aux détenus de toutes les catégories. Les dons, trafics ou échanges entre détenus sont également interdits. Article 102 Les demandes de réclamations ou pétitions collectives sont interdites. Article 103 Le régisseur veille à ce qu’aucune arme, aucun instrument dangereux, notamment les rasoirs et les couteaux ne soient laissés à la disposition des détenus ni même à leur portée. Article 104 Il est interdit de laisser introduire dans les prisons des boissons alcoolisées ou des matières inflammables. Article 105 Tous les détenus doivent être fouillés à leur entrée dans la prison et chaque fois qu’ils en sont extraits pour être conduits à l’instruction ou à l’audience et ramenés à la prison. Ils peuvent être également fouillés pendant le cours de la détention aussi souvent que le régisseur le
  • 421.
    jugera nécessaire. Les détenusne peuvent être fouillés que par des personnes de leur sexe. Les documents découverts à la suite d’une fouille et paraissant offrir un intérêt pour une information en cours, sont remis au juge d’instruction ou au Procureur de la République, lesquels décident, s’il y a lieu, de les saisir ou de les rendre au détenu. Article 106 La propreté intérieure et extérieure de l’établissement sera assurée dans les conditions suivantes: Pour les prévenus, sur leur demande: -Corvées de balayage et vidange à l’intérieur. Pour les condamnés, obligatoirement: -Corvée intérieure et des abords extérieurs concernant la propreté et l’hygiène. Article 107 Les dégradations constatées sont signalées au régisseur. Les détenus qui les ont commises paient sur leur pécule le montant de ces dégradations, sans préjudice d’une sanction disciplinaire. Il est interdit aux détenus de clouer ou de coller sur les murs des images, affiches, etc. Est considéré comme dégradation tout ce qui peut laisser trace sur les murs, les boiseries et objets mobiliers. Article 108 Pendant que les détenus n’occupent pas les dortoirs, ateliers et réfectoires, la visite de ces locaux est faite chaque jour par le régisseur ou par un agent de la surveillance. Les cours sont visitées et les objets quelconques qui y sont
  • 422.
    laissés doivent êtreenlevés. Les inscriptions et dessins tracés sur les murs et sur le sol 112
  • 423.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais sont effacés sans préjudice de ce qui est dit à l’article précédent, quant à l’imputation des dégradations et à la sanction disciplinaire. Article 109 (Décret n° 86-1466 du 28 novembre 1986) Les promenades sont organisées tous les jours dans la cour de l’établissement au profit des détenus. Le temps de promenade est de deux heures le matin et de deux heures l’après-midi. Il peut être augmenté par le régisseur lorsque les conditions climatiques l’exigent comme il peut être réduit lorsque les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Article 110 La plus grande tranquillité doit régner dans les dortoirs et aucun luminaire n’y est autorisé. Article 111 L’appel des détenus a lieu aux heures de lever et de coucher et au moins une fois dans la journée à une heure variable. Article 112 A l’exception des personnes qui y sont obligées par leur service, et les avocats des prévenus et accusés, nul ne peut être admis à visiter un détenu s’il n’est porteur d’un permis de communiquer. Article 113 (Décret n° 86-1466 du 28 novembre 1986) Pour les prévenus et accusés, le permis de communiquer est délivré exclusivement par le magistrat saisi du dossier, qui peut être suivant le cas le juge
  • 424.
    d’instruction, le Procureurde la République, le président du tribunal départemental, le Procureur général près la Cour d’Appel, le Président de la Chambre d’Accusation, le Président de la Cour d’Assises. Pour les condamnés le permis de communiquer est délivré par le Directeur de l’Administration pénitentiaire dans la Région de Dakar, ailleurs il est délivré par les préfets qui doivent en conséquence en tenir un contrôle. Article 114 Les permis ne sont en principe délivrés qu’aux proches parents des condamnés. Exceptionnellement et pour les motifs que l’autorité chargée de leur délivrance apprécie, des permis peuvent être délivrés à d’autres personnes que les parents. Article 115 (Décret n° 86-1466 du 28 novembre 1986) Les visites ont lieu les dimanche, mercredi et jours fériés. Les horaires de visites sont fixés par le régisseur suivant l’emploi du temps établi dans l’établissement. Ils ne devront pas cependant être inférieur à trois heures le matin et trois heures l’après-midi. La durée d’une visite est de 15 minutes au moins. Article 116 Les visites ont lieu en présence d’un gardien qui doit avoir la possibilité d’entendre les conversations et empêcher toute remise d’argent ou objet quelconque par les visiteurs. Les objets que les visiteurs destinent aux détenus doivent être remis au régisseur. Article 117 Tout individu détenu au secret en vertu des dispositions législatives ou pour manquement
  • 425.
    aux règles disciplinairesne peut recevoir de visite. Cette interdiction de communiquer ne s’applique pas à l’avocat. Article 118 La correspondance de tous les détenus doit être lue tant à l’arrivée qu’au départ à l’exception, cependant, des lettres adressées par les prévenus et accusés à leur défenseur ou que ce dernier leur fait parvenir, sous les garanties que détermine l’Administration pour assurer que la lettre émane bien du défenseur. Article 119 Tous les détenus ont la faculté de remettre au régisseur des lettres closes adressées par eux aux autorités administratives et judiciaires. Aucun retard ne doit être apporté dans l’envoi de ces lettres à leur destination. Article 120 Si un détenu use de menaces, injures ou violences, soit à l’égard du régisseur ou de ses préposés, soit à l’égard des autres détenus, s’il refuse de se conformer aux prescriptions en vue du maintien du bon ordre et de l’exécution des consignes et règlements il est passible de peines disciplinaires, sans préjudice, s’il y a lieu, des sanctions prévues par le Code pénal. Article 121 Les peines disciplinaires pouvant être appliquées par le régisseur, sur proposition du gardien-chef sont les suivantes: 1. La réprimande; 2. La suppression de promenades, pendant huit jours au plus; La privation de toute correspondance pendant deux semaines au plus, sauf le droit toujours maintenu d’écrire aux autorités administratives et judiciaires.
  • 426.
    Il en estaussitôt rendu compte au Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire. Article 122 Les peines disciplinaires ci- après, peuvent être infligées aux détenus: 113
  • 427.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Nature de la punition Maximum suivant l’autorité qui prononce Régisseur Ministre Suppression de l’usage de procédure 8 jours 3 mois Mise en cellule 8 jours 1 mois Suppression de visite 10 jours 1 mois Article 123 En cas d’évasion, le régisseur doit en rendre compte immédiatement à l’autorité compétente (Police et gendarmerie) qui prend sur le champ toutes mesures destinées à reprendre l’évadé. Il est en même temps, dressé avis au juge d’instruction, au Procureur de la République, au président du tribunal départemental, au délégué du Procureur selon que l’évadé est condamné ou prévenu. Le régisseur est tenu de dresser immédiatement procès-verbal de l’évasion et des circonstances dans lesquelles elle s’est produite. Ce procès-verbal est adressé au Procureur de la République et au Président du tribunal départemental, au délégué du Procureur, aux fins de poursuite, dont les agents de surveillance peuvent être passibles. Article 124 En cas de décès d’un détenu, le régisseur en fait mention en marge du registre d’écrou. Il en donne immédiatement avis à l’officier de l’état civil compétent et en rend compte à l’autorité administrative. L’autorité judiciaire est avisée du décès de tout détenu.
  • 428.
    Article 125 En casde suicide ou de mort violente, le régisseur en dehors du rapport qu’il doit adresser à l’autorité administrative, est tenu de provoquer immédiatement l’intervention de la police judiciaire conformément à l’application des dispositions législatives en vigueur. TITRE VII MOUVEMENTS DES DETENUS Article 126 A leur arrivée dans un établissement pénitentiaire, les détenus sont fouillés, soumis aux formalités de l’écrou et aux mensurations anthropométriques ainsi qu’aux soins de propreté nécessaires. Ils sont ensuite, s’il y a lieu, revêtus du costume pénal. Article 127 Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical destiné à déceler toute affection de nature contagieuse ou évolutive qui nécessiterait des mesures d’isolement ou des soins urgents. Article 128 Les objets et vêtements dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en compte par le greffe de la prison, ainsi que les valeurs et bijoux. Article 129 Une fois par semaine, le régisseur de chaque maison d’arrêt et de correction est tenu d’adresser au Procureur de la République l’état nominatif des détenus entrés et des détenus sortis de son établissement, sauf en cas de placement à l’extérieur, de régime de semi-liberté et de permission de sortir. Article 130
  • 429.
    Des instructions deservice déterminent les conditions dans lesquelles sont rédigés et envoyés les différents documents destinés à l’information des services de police et de gendarmerie. Article 131 Au moment de la levée d’écrou, il est obligatoirement délivré un billet de sortie qui justifie la régularité de sa libération. Article 132 Aucun transfèrement ou extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l’autorité compétente et qui est présenté à l’établissement de détention pour y être conservé en original ou en copie certifiée conforme. Le régisseur doit vérifier avec soin et au besoin auprès du signataire indiqué, l’authenticité de ce document. Article 133 Le transfèrement consiste dans la conduite d’un détenu sous surveillance d’un établissement pénitentiaire à un autre. Cette opération comporte la radiation de l’écrou à l’établissement de départ et un nouvel écrou à la prison de destination sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue. Article 134 L’extraction est l’opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l’établissement pénitentiaire, par exemple lorsqu’il doit comparaître en justice ou lorsqu’il doit recevoir des soins qu’il n’est pas possible de lui donner en prison. Article 135 Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l’occasion de transfèrements ou d’extraditions. Des précautions doivent être prises en vue d’éviter des évasions,
  • 430.
  • 431.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais notamment la fouille avant le départ et, le cas échéant, le port de menottes si le détenu est considéré comme dangereux. Article 136 Les frais des opérations de transfert des prévenus et accusés transférés sur la réquisition de l’autorité judiciaire, sont imputables au budget du ministère de la Justice. Article 137 Le Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire ordonne le transfèrement de caractère administratif. Sa compétence est exclusive en ce qui concerne: -Le transfèrement d’une prison à une autre pour remédier à l’encombrement d’un établissement, pour mieux répartir les détenus suivant les possibilités du travail pénal, ou pour envoyer dans un établissement plus sur un détenu jugé dangereux. -le transfèrement dans l’un des établissements à régime progressif visés à l’article 21 ou dans une prison sanitaire. Article 138 Le transfèrement d’un condamné ne peut se faire si celui-ci doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve, soit parce qu’il fait l’objet de poursuites soit parce qu’il est susceptible d’être entendu comme témoin. Article 139 Les dépenses auxquelles donnent lieu l’exécution des transfèrements administratifs sont à la charge de l’administration pénitentiaire. Article 140 Les transfèrements se font
  • 432.
    sous escorte. Lesdétenus qui sont astreints au port du costume pénal y demeurent soumis pendant leur transfèrement. Article 141 La translation des extradés est assimilée au transfèrement judiciaire. Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés par décision de justice ou d’assurer l’exécution des arrêtés d’expulsion, incombent aux services de la police et de la gendarmerie. La prise en charge et la conduite des mineurs placés provisoirement dans une maison d’arrêt incombent au Ministère de la Justice. Article 142 L’extraction s’effectue sans radiation de l’écrou car elle comporte obligatoirement la reconduite de l’intéressé à l’établissement pénitentiaire. Article 143 La charge de procéder aux extractions de détenus qui sont requises par l’autorité judiciaire incombe aux services de police et de gendarmerie. Les autres incombent à l’Administration pénitentiaire. TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES Article 144 Sous réserve des dispositions prévues à l’article 77, il n’est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur bague d’alliance. Article 145 Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile. Toutefois, cette gestion ne peut s’effectuer que par mandataire, celui-ci devant être
  • 433.
    étranger à l’administrationpénitentiaire. Les procurations éventuelles sont envoyées dans les conditions fixées par le présent décret et les textes d’application concernant la correspondance des détenus. Elles se trouvent notamment soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de l’information lorsqu’elles émanent de prévenus. Un acte requérant le ministère d’un notaire peut être dressé en prison, lorsque cet officier ministériel a obtenu l’autorisation de visite. Article 146 Si le détenu meurt en prison avant l’expiration de sa peine, ses héritiers ont droit à son pécule, sous déduction éventuelle des sommes dues pour amendes, restitution ou frais de justice. Il leur est également remis les objets vêtement, bijoux et valeurs déposés au greffe de la prison. Article 147 La composition du régime alimentaire des détenus est fixée par le Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire. Ce régime comporte trois distributions journalières. Article 148 A moins d’en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d’acheter, sur leur pécule disponible divers objets ou denrées en supplément de ceux qui leur sont octroyés, selon les modalités prévues par le règlement intérieur. Article 149 Le règlement intérieur édicté par le Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire fixe notamment les mesures d’hygiène, l’habillement, l’organisation sanitaire, l’occupation des loisirs, l’assistance spirituelle et morale, les détails de service
  • 434.
    qu’il est utilede prescrire dans chaque type de prison, et toutes 115
  • 435.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais dispositions nécessaires pour compléter le présent décret. Article 150 Lors de son entrée dans un établissement pénitentiaire, chaque détenu doit être informé des dispositions essentielles du présent décret et du règlement intérieur. Son attention doit être appelée, en particulier, sur les règles relatives à la discipline, sur les possibilités de communiquer avec sa famille et son défenseur, et sur les points qu’il lui est nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations. TITRE IX DE DIVERSES CATEGORIES DE DETENUS Article 151 Le régime spécial de détenu politique peut être accordé sur requête de l’intéressé, par le Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire, aux détenus qui subissent une détention préventive ou une peine privative de liberté correctionnelle ou criminelle. Article 152 Les condamnés bénéficiant du régime spécial ne sont pas astreints au travail, mais peuvent demander qu’il leur en soit donné. Dans cette dernière hypothèse, ils sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés appartenant à leur catégorie pénale. Article 153 Dans toute la mesure du possible, les détenus bénéficiant du régime spécial sont incarcérés
  • 436.
    dans un établissementparticu lier et dans un quartier particu-Article 158 lier d’établissement de manière Les détenus écroués à la à être séparés des détenus suite d’une demande d’extradiappartenant aux autres catégotion émanant d’un Gouverne- ries. ment étranger, sont soumis au Chaque fois que les installa-régime des prévenus. tions matérielles le permettent, ils sont placés en cellule individuelle. Article 154 Les détenus bénéficiant du régime spécial peuvent recevoir, TITRE X à leurs frais, des livres de leur choix, des journaux et publica-DISPOSITIONS FINALES tions, des vivres, utiliser des vêtements personnels. Ils peuvent écrire ou recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et, en ce qui concerne les visites, aux heures fixées par le régisseur. Les visites ont lieu en présen- Article 159 Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles de l’arrêté n° 3653 A.P.A.-1 du 22 octobre 1947 et des textes qui l’ont complété ou modifié. ce d’un surveillant, au parloir. Les permis de communiquer sont délivrés dans les conditions indiquées aux articles 114 et 115 ci-dessus. L’envoi ou la réception des correspondances, communication et objets quelconques sont soumis au contrôle administratif. Article 160 Le Ministre de l’intérieur, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution, du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Article 155 Les condamnés à mort sont soumis à l’emprisonnement individuel, ils font l’objet d’une surveillance de jour et de nuit destinée à empêcher toute tentative d’évasion ou de suicide. ARRETE MINISTERIEL N° 7117 M. INT. D.A.P. EN Article 156 DATE DU 21 MAI 1987 Les condamnés à mort sont PORTANT REGLEMENT exempts de tout travail et ne INTERIEUR DES peuvent en obtenir. Ils peuvent fumer, lire et écrire sans limitation.
  • 437.
    Ils sont soumisau régime ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES des prévenus en ce qui concerne la correspondance et les Article premier visites. Le présent arrêté fixe les dispositions générales applicables Article 157 aux détenus et au personnel de Les détenus de nationalité l’Administration pénitentiaire étrangère sont soumis au même particulièrement en ce qui régime que les détenus natioconcerne la discipline, les naux appartenant à leur catégomesures d’ordre, les détails de rie pénale. service en vigueur dans les établissements pénitentiaires. 116
  • 438.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Les dispositions de cet arrêté sont portées à la connaissance des détenus aussi souvent que nécessaire en ce qui les concerne dès leur entrée dans l’établissement. CHAPITRE PREMIER LA DISCIPLINE Article 2 L’ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté, mais sans apporter plus de contrainte qu’il n’est nécessaire pour le maintien de la sécurité et la bonne organisation de la vie en collectivité. Article 3 Le personnel de l’établissement pénitentiaire ne peut employer la force envers un détenu qu’en cas de résistance par la violence ou d’inertie aux ordres donnés. Article 4 Des menottes et éventuellement des entraves sont employées par mesure de précaution contre les évasions, mais seulement pendant les transfèrements ou extractions. Elles ne sont utilisées à l’intérieur de la détention qu’en cas de fureur ou de violence grave et s’il n’est pas d’autres moyens de maîtriser un détenu, de l’empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Elles ne sauraient être appliquées à titre de punition. Article 5 Conformément à la loi, il peut être fait usage des armes en cas de légitime défense et en cas d’évasion ou de tentative d’évasion d’un ou plusieurs détenus.
  • 439.
    Article 6 autreque leur bague d’alliance. Aucun détenu ne peut occu-Ils ne doivent en outre être en per un emploi comportant un possession d’outils ou d’ustenpouvoir d’autorité ou de disciplisiles dangereux, en dehors des ne. heures de travail. Article 7 Article 12 Les détenus sont l’objet de En application de l’alinéa 2 de surveillance constante ainsi qu’il l’article 101 du décret n° 66est prévu aux articles 103, 105, 1081 du 31 décembre 1966, 108 et 111 du décret n° 66-1081 modifié, les dons, trafics ou du 31 décembre 1966 modifié. échanges entre détenus sont interdits. Il en est de même des Article 8 jeux et paris d’argent. Les différents mouvements de L’usage des cartes, des jeux la journée se font en silence et de dames ou d’échecs est en ordre sous la conduite d’un cependant toléré en dortoir. ou de plusieurs gardiens. Les détenus ne peuvent fumer dans Article 13 les rangs. Les détenus sont autorisés à détenir leur poste récepteur à Article 9 piles, qu’ils peuvent écouter jus- Les détenus doivent garder le qu’à 21 heures. Dans un même silence, sauf dans les excepdortoir, il ne peut être fait usage tions nécessitées par les que d’un seul poste récepteur besoins du travail et en dehors au même moment. des moments consacrés à la détente, aux activités récréa-Article 14 tives ou de ceux qu’ils passent Toute sortie ou entrée irrégudans les dortoirs, le silence est lière de sommes d’argent, de strictement obligatoire dans les correspondances ou d’objet cellules de punition et dortoirs à quelconque, expose son auteur, partir de l’extinction des son complice ou celui qui a lumières et jusqu’au réveil. tenté de l’effectuer à des sanctions disciplinaires sans préjudi- Article 10 ce des poursuites judiciaires. Sauf mesures disciplinaires ou prescriptions médicales, les détenus sont autorisés à fumer au cours des heures de promenade et pendant les moments de détente. CHAPITRE II Article 11 PUNITIONS ET Les détenus ne doivent gar-RECOMPENSES der par devers eux, aucun objet, médicament, stupéfiant ou substance pouvant permettre ou Article 15 faciliter un suicide, une agres-Toute infraction du décret n° sion ou une évasion. Le régis66- 1081 du 31 décembre 1966 seur doit également veiller à ce modifié et au présent décret qu’aucune arme, aucun instruexpose le détenu, selon la gravi- ment dangereux, notamment les té des faits et indépendamment rasoirs et les couteaux, ne des poursuites judiciaires évensoient laissés à la disposition tuelles, à l’une des sanctions des détenus, ni même à leur disciplinaires suivantes et portée. Ils ne doivent conserver conformément aux articles 121 ni argent, ni valeur, ni bijoux et 122 du décret précité: 117
  • 441.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais -la réprimande; -la suppression de promenades, pendant huit jours au plus; -la privation de toute correspondance pendant deux semaines au plus, sauf le droit toujours maintenu d’écrire aux autorités administratives et judiciaires; -la suppression de l’usage du pécule; -la mise en cellule; -la suppression des visites. Article 16 Le détenu doit avoir été préalablement informé de l’infraction relevée contre lui et mis en mesure de présenter ses explications au régisseur de l’établissement ou au Directeur de l’Administration pénitentiaire, selon la gravité de la faute commise et la sanction encourue. En cas d’urgence, l’auteur d’une infraction est conduit en cellule et puni immédiatement, à titre de prévention dans l’attente de la décision à intervenir. Il en est obligatoirement ainsi en cas d’évasion, de rébellion, de coups et blessures sur la personne d’un membre de l’Administration pénitentiaire ou de tentative de ces infractions. Article 17 Aucune amende ne peut être infligée par mesure disciplinaire, mais des retenues sur pécule peuvent être opérées en cas de dégradation, comme prévu à l’article 107 du décret n° 661081 du 31 décembre 1966. Elles sont prononcées par le régisseur jusqu’à concurrence de 1.500 francs et par le Directeur de l’Administration pénitentiaire lorsqu’elles dépassent cette somme. Elles peuvent être prononcées solidairement à l’encontre de plusieurs détenus. Article 18 La punition de cellule consiste
  • 442.
    dans le placementdu détenu dans une cellule aménagée à cet effet. Elle entraîne l’isolement de jour et de nuit, la suppression des promenades de toute sorte hors de la cellule sauf pour les besoins d’hygiène, la privation de toute visite, de toute correspondance et un allégement de menu. Le régisseur chef d’établissement peut infliger une punition de 8 jours de cellule avec compte rendu au Directeur de l’Administration pénitentiaire qui peut augmenter cette punition à un mois. La punition de cellule ne prive cependant pas le prévenu de la visite de son défenseur. Les marabouts, aumôniers ou assistant sociaux peuvent rendre visite aux détenus punis de cellule. Article 19 Les récompenses qui peuvent être accordées aux détenus dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation ou ne font pas partie du régime auquel ils sont soumis sont les suivantes: -autorisation d’acheter ou de recevoir de l’extérieur des livres ou fournitures servant aux études ou à des petits travaux personnels; -autorisation d’entreprendre pour son propre compte soit des études, soit de petits travaux personnels à l’intérieur du dortoir; -autorisation de recevoir une visite supplémentaire par quinzaine dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. -autorisation de sorties accordées, une fois par mois, aux détenus bénéficiant de la semiliberté; elles sont accordées par le Ministre de l’intérieur, pour des dimanches et jours féries. Leur durée maximum est de 12 heures. La fréquentation d’un débit de boissons et de dancing au cours de la sortie fait prononcer le retrait de la semi-liberté; -autorisation de sorties accordées par le Ministre de l’intérieur aux condamnés en vue de visite à des employeurs éventuels,
  • 443.
    par la présentationaux épreuves d’un examen ou pour l’accomplissement des formalités préalables à un engagement dans les Forces armées, ou pour tous autres motifs laissés à l’appréciation du Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire. Dans tous les cas, le détenu bénéficiant d’une autorisation de sortie doit réintégrer la prison à la tombée de la nuit. CHAPITRE III EMPLOI DU TEMPS Article 20 L’emploi du temps dans les établissements pénitentiaires est le suivant, en dehors des heures de promenades, de soins d’hygiène et des diverses activités récréatives et culturelles: -7h à 7h30: réveil, toilette, rangement des cellules et dortoirs, appel; -7h30: petit déjeuner; -8h: début du travail; -12h à 15h: interruption du travail, appel, déjeuner et détente; -15h: reprise du travail; -18h à 18h30: cessation du travail et toilette, -21h: extinction des lumières; -22h: doublure des portes. Article 21 Les dimanche et jours féries, l’emploi du temps se présente ainsi qu’il suit: -7h30 à 8h: réveil, toilette, appel; -8 h à 11h: petit déjeuner, corvée de propreté à l’intérieur, lavage à grande eau des dortoirs et cellules; -11h à 12h: temps libre; -12h à 12h30: appel et déjeuner; -12h30 à 15h: repos; 118
  • 444.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais -18h à 18h30: dîner; -18h30 à 19h: appel et réintégration des dortoirs; -21h: extinction des lumières; -22h: doublure des portes. Les horaires de l’emploi du temps peuvent varier suivant les localités et les conditions climatiques. Dans ce cas, ils sont laissés à l’appréciation du régisseur. Article 22 La période de détente qui suit le déjeuner peut être passée dans les cellules et dortoirs. Article 23 Les détenus, inculpés, prévenus et accusés qui ne sont pas soumis au travail restent enfermés dans les cellules ou dortoirs en dehors des heures de promenade. Article 24 Dans les établissements pénitentiaires où la main-d’oeuvre pénale est utilisée à des activités agricoles, l’emploi du temps peut être modifié en tenant compte de la nécessité de certains travaux saisonniers. Article 25 Les détenus employés au service général de l’établissement sont soumis au même emploi du temps que les autres à l’exception de ceux qui sont employés dans les cuisines. CHAPITRE IV PAQUETAGE ET HABILLEMENT Article 26 Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans l’établissement et qui ne peuvent être laissés en leur possession
  • 445.
    en vertu desarticles 103 et 128 du décret n° 66-1081 du 31 décembre 1966 modifié, notamment les effet d’habillement pour ceux qui sont soumis au port obligatoire de la tenue pénale, sont pris en charge par le comptable ou l’adjoint au régisseur conformément à l’article 87 du décret n° 86-1466 du 28 novembre 1986. Après inventaire, ce dernier les inscrits sur un registre ouvert à cet effet pour le compte de l’intéressé, à charge de les restituer à sa libération. Chaque détenu est tenu d’émarger ce registre au moment du dépôt, du retrait et de la restitution des objets en guise de reconnaissance de la réalité des opérations. Article 27 Les bijoux, les valeurs, notamment les livrets de caisse d’épargne et de pension, les chèques ou chéquiers et autres titres ainsi que les pièces d’identité peuvent être rendus à la famille du détenu sur sa demande, après condamnation définitive, sauf décision contraire de l’autorité judiciaire. La personne désignée par le détenu émarge le registre au moment de la remise des bijoux, objets de valeur. Article 28 En cas de transfèrement les objets appartenant au détenu l’accompagnent au lieu de sa nouvelle incarcération. Article 29 Conformément à l’article 16 du décret n° 68-1081 du 31 décembre 1966 modifié, les prévenus sont astreints au port de la tenue pénale lorsqu’ils participent à des travaux de propreté ou lorsque leurs vêtements personnels sont malpropres ou en mauvais état. Article 30
  • 446.
    Les condamnés auxquelsil reste à subir plus d’un an d’emprisonnement, après le moment où la condamnation est devenue définitive, sont obligés de porter la tenue pénale, à l’exception des détenus placés à l’extérieur, sur rapport circonstancié du régisseur. Ils peuvent conserver les effets de lingerie qui leur sont personnels ou qu’ils sont autorisés à recevoir de l’extérieur. Article 31 Le Directeur de l’Administration pénitentiaire fixe la tenue pénale en fonction des possibilités budgétaires. Elle comprend: une chemise, une culotte ou un pantalon de couleur bleu foncé. Article 32 Les condamnés hospitalisés sont soumis au port de la tenue pénale. Il en est de même pour les prévenus qui sont dans le même cas, pour des raisons d’ordre et de sécurité. CHAPITRE V HYGIENE ET SANTE Article 33 La propreté corporelle est exigée de tous les détenus. Ils doivent faire leur toilette à chaque réveil et se laver une fois dans la journée. L’entretien et la coupe de cheveux sont obligatoires. Des fournitures de première nécessité sont distribuées périodiquement. Ils peuvent se procurer à leurs frais les articles courants de toilette et d’hygiène dont ils auraient besoin. Article 34 Tous les détenus se lavent après cessation de travail, il leur est alloué une ration journalière de savon de 50 grammes qui peut leur être distribué en une seule fois, à raison de 350
  • 447.
  • 448.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Article 35 pas astreints au temps de pro- Les vêtements et sous-vêtemenade. ments laissés ou fournis aux détenus, doivent être propres et Article 41 maintenus en bon état par ces A son arrivée dans l’établissederniers. Ils disposent pour ce ment pénitentiaire, le détenu est faire de temps libre les soumis autant que faire se peut, dimanches et jours fériés. à un examen médical destiné à déceler toute affection de nature Article 36 contagieuse et évolutive. Chaque détenu valide est tenu d’entretenir sa cellule ou le Article 42 dortoir dans un état constant de Un médecin généraliste est propreté et y maintenir en bon désigné auprès de chaque étaordre les objets laissés ou mis à blissement pénitentiaire pour sa disposition. Cette corvée est veiller à la santé physique et effectuée chaque matin au mentale des détenus, à défaut réveil. un infirmier major y supplée. Article 37 Article 43 Les ateliers, les locaux à L’admission à l’infirmerie de usage commun, les cours et l’établissement peut être déci- couloirs et les abords de l’étadée par l’infirmier major. L’hosblissement sont nettoyés pitalisation relève du médecin chaque jour de la semaine à désigné. l’occasion de corvées effectuées par des prévenus ou Article 44 condamnés aux heures nor-Les soins prescrits et les males de travail. médicaments ordonnés ne peu- Les détenus affectés aux servent être administrés que par le vices administratifs et médicomédecin traitant, l’infirmier social entretiennent chaque jour major ou son aide. Il est interdit le local dans lequel ils exercent aux détenus de conserver des leurs activités. médicaments. Article 38 Article 45 Le temps de promenade des Au cas où le médecin de l’étadétenus est de deux heures le blissement estime que les soins matin et deux heures l’après nécessaires ne peuvent être midi. Il peut être augmenté par donnés sur place, il peut le régisseur lorsque les condiadmettre les détenus malades tions climatiques l’exigent dans les centres hospitaliers comme il peut être réduit locaux. lorsque les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Article 46 Les détenus hospitalisés sont Article 39 astreints à la garde et à la surL’horaire de promenade des veillance de jour comme de nuit. détenus travaillant dans un ate-Le présent règlement intérieur lier en commun est fixé de 11 des établissements pénitenheures à 12 heures et de 17 tiaires leur est applicable notamheures à 18 heures. ment en ce qui concerne la discipline et leurs relations avec Article 40 l’extérieur. Les détenus travaillant à l’extérieur notamment ceux Article 47
  • 449.
    employés à destravaux agri-Les détenus malades bénéficoles et aux cuisines ne sont cient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires ainsi que de la fourniture des produits pharmaceutiques dûment ordonnés par le médecin traitant. La gratuité des soins s’étend à tous examens ou traitements de spécialistes que requiert l’état de santé des détenus à l’exception des prothèses et des verres de correction. Article 48 A l’exception des expertises ordonnées par l’autorité judiciaire les détenus ne peuvent même à leurs frais, être examinés ou hospitalisés dans un établissement privé. Article 49 La prophylaxie de la tuberculose et de toutes les maladies transmissibles est organisée dans les établissements conformément aux réglementations générales applicables en la matière. Les détenus atteints de lèpre, sont transférés à la maison d’arrêt et de correction du Cap Manuel pour y subir le traitement approprié. Article 50 Le médecin de l’établissement pénitentiaire ne fournit de certificats, ni aux détenus, ni à leur famille ni à leur défenseur. CHAPITRE VI REGIME ALIMENTAIRE ET ACHAT Article 51 Sauf dérogation, les repas sont servis et consommés dans les dortoirs ou cellules aux heures fixées aux articles 20 et 21 du présent arrêté. Ils sont préparés dans l’établissement. Article 52 Le petit déjeuner comprend du café ou du quinquéliba sucré 120
  • 451.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais avec du pain. Le déjeuner et le dîner comprennent un plat de riz ou du couscous avec du poisson frais, sec, fumé ou de la viande avec sauce, ou tous autres plats nationaux. Les repas peuvent être améliorés par des légumes et condiments produits par les jardins potagers entretenus par les détenus. On peut y ajouter des produits de haute valeur nutritive. Article 53 La ration par repas et par détenu est composée ainsi qu’il suit: -Mil ou mais: 250 grammes; -Semoule de maïs ou de mil: 175 grammes; -Riz: 200 grammes; -Viande: 75 grammes; - ou poisson frais: 100 grammes; -Poisson fumé: 25 grammes; -Poisson sec: 15 grammes; -Huile: 0,08 litre; -Sel: 8 grammes; -Café ou quinquéliba: 20 grammes; -Sucre: 20 grammes; -Tomate: 10 grammes; -Pain: 60 grammes; -Farine: 8 grammes; -Niébé: 20 grammes. La composition de la ration peut être modifiée par l’application de taux forfaitaires en cas de dépassement de la capacité budgétaire de l’établissement. Article 54 Les détenus militaires sont soumis au même régime alimentaire que les autres détenus. Le remboursement par le Ministre des Forces armées des journées d’alimentation est fixé à 350 francs par détenu et par jour. Article 55
  • 452.
    Les prévenus, accuséset les condamnés ont la faculté de renoncer aux repas de l’établissement et de faire venir de l’extérieur des aliments nécessaires à leur nourriture et à celle de leurs enfants. A l’exception du lait ou des produits destinés aux nouveaux- nés, les aliments ainsi introduits doivent pouvoir être consommés sans cuisson nouvelle. Article 56 Indépendamment des suppléments qui peuvent être alloués aux détenus mineurs, le régisseur peut, dans la mesure du possible, accorder des rations ou des plats supplémentaires aux détenus qui effectuent des travaux de force pour le service général, à condition que le plafond budgétaire ne soit pas dépassé. Article 57 A moins d’en être privé par mesure disciplinaire, les détenus peuvent acheter sur leur pécule disponible divers objets ou denrées en supplément de ceux qui leur sont fournis: vivres, tabac, allumettes, articles nécessaires à la correspondance, produits usuels de toilette ou d’hygiène, boissons non alcoolisées. Article 58 Les vivres comprenant les denrées d’usage courant qui peuvent être consommés sans avoir à faire l’objet de préparation, d’une cuisson ou d’un réchauffement peuvent être tolérés. Article 59 En ce qui concerne la ration de tabac, aucune limitation n’est faite à l’égard des détenus, à moins d’abus flagrant ou de danger de trafic résultant de la constitution de stocks. Article 60
  • 453.
    Toute commande d’objetou de denrées prévues aux articles 57, 58 et 59 ci-dessus, donnent lieu à l’établissement d’un bon daté et signé par le détenu dans lequel l’article désiré est préci sé. Le bon porte les prénoms et nom de l’intéressé. Ces bons sont rassemblés et remis au régisseur qui fait effectuer les achats qui peuvent se faire à la cantine de l’établissement pour les produits disponibles sur place, et veille à la remise des commandes. Il porte à la connaissance du détenu le montant de la dépense. Le pécule disponible est débité au fur et à mesure que le détenu présente ses bons de commande et à l’occasion des frais d’affranchissement de sa correspondance. CHAPITRE VII PECULE ET GESTION DES BIENS Article 61 A l’exception de ceux qui sont admis au régime de semi-liberté, il est interdit aux détenus de conserver de l’argent ou d’en recevoir en main propre pendant leur détention. Les sommes qui, en cours d’incarcération seraient trouvées sur eux ou dans leurs dortoirs, seront réputées avoir une origine frauduleuse. Elles seront saisies et portées sur les bordereaux mensuels et le livre journal de la caisse intermédiaire des recettes pour être versées au compte spécial du Trésor de l’Administration pénitentiaire. Article 62 Au moment de l’écrou, les sommes dont l’intéressé est trouvé porteur, sont inscrites sur sa fiche de pécule et versées dans le pécule disponible, quelle qu’en soit l’importance.
  • 454.
    La portion accordéeaux détenus sur le pécule, produit de leur travail est repartie comme suit: 121
  • 455.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais -une moitié est affectée à leur pécule disponible; -un quart est affecté à la constitution de leurs fonds de réserve -un quart est affecté à la constitution de leur pécule de garantie. Article 63 L’Administration ne peut procéder au recouvrement des créances, capitaux, intérêts, dividendes et coupures des valeurs appartenant aux détenus, ni au recouvrement des arréages des pensions ou rentes d’accident de travail. Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile. Toutefois, cette gestion ne peut s’effectuer que par mandataire. Celui-ci devant être étranger à l’Administration pénitentiaire. Les procurations éventuelles sont envoyées dans les conditions fixées par les textes d’application concernant la correspondance des détenus. Elles se trouvent notamment soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de l’information lors- qu’elles émanent des prévenus. Un acte requérant le ministère d’un notaire peut être dressé en prison, lorsque cet officier ministériel a obtenu l’autorisation de visite. Article 64 Les sommes portées au crédit des dépenses et qui ne proviennent pas de leur travail, telles que le produit des mandats à eux adressés, sont versées au pécule disponible. Article 65 Les règles de gestion des pécules disponibles et de réserve ainsi que les modalités de
  • 456.
    versement des sommesdues au titre des amendes, frais de justice et de réparation civile, feront l’objet d’instructions conjointes du Ministre de l’inté rieur, du Ministre de l’Economie et des Finances et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Article 66 Les détenus sont informés de la situation de leur pécule par la communication de leurs fiches. Ils doivent émarger la fiche et présenter leurs réclamations éventuellement. CHAPITRE VIII VISITES ET CORRESPONDANCES Article 67 Les visites aux prévenus et aux condamnés prévues par le décret n° 66-1081 du 31 décembre 1966 modifié doivent avoir lieu au parloir de l’établissement pénitentiaire sauf les cas prévus à l’article 19 du présent arrêté. Les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil, verbalement ou par écrit. Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l’exercice de ses fonctions et sur présentation d’une lettre de constitution visée par le magistrat compétent, peut communiquer librement avec les prévenus, en dehors de la présence d’un surveillant. Les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures. Article 68 Pour les prévenus et accusés, le permis de communiquer est délivré exclusivement par le magistrat saisi du dossier, qui peut être suivant le cas, le juge d’instruction, le Procureur de la République, le président du Tribunal
  • 457.
    départemental, le Procureur généralprès la Cour d’Ap pel, le Président de la Chambre d’Accusation, le Président de la Cour d’Assises. Pour les condamnés, le permis de communiquer est délivré par le Directeur de l’Administration pénitentiaire dans la Région de Dakar, ailleurs, il est délivré par les préfets qui doivent en conséquence en tenir un contrôle. Article 77 Les détenus qui seraient tentés de soustraire leurs correspondances des formalités de censure, s’exposent à une sanction disciplinaire, sans préjudice des poursuites judiciaires s’il y a lieu. Compte-rendu de chaque cas est fait au Directeur de l’Administration pénitentiaire avec saisie obligatoire. Article 78 Les lettres envoyées par les détenus ne doivent pas porter sur l’enveloppe un signe extérieur conventionnel prouvant leur provenance. Il en est de même de celles venant de l’extérieur. Article 79 Sous réserve de l’exercice des droits à la défense, les manuscrits rédigés par les détenus au moment de leur incarcération ne doivent pas sortir de l’établissement pour être divulgués ou publiés sauf s’ils ont été rédigés en vue d’un examen ou d’un concours. Dans le cas contraire, ils sont confisqués par l’Administration pénitentiaire, leurs auteurs sanctionnés et les documents ne seront restitués qu’au moment de la libération. Article 80 Les détenus peuvent recevoir sans limite de l’argent qui peut être versé soit par mandats, soit en numéraire lors des visites. Dans les deux cas, les sommes
  • 458.
    ou les mandatssont remis au régisseur qui les porte au crédit du pécule disponible de l’intéressé. 122
  • 459.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Article 81 Les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leurs familles des sommes d’argent à partir de leur pécule disponible. L’envoi est fait par le régisseur sous forme de mandat. Les sommes peuvent être remises directement aux parents en présence du détenu à charge pour les parents de signer une décharge. Article 82 Il est interdit de remettre. aux détenus des vivres frais, qui demandent cuisson. Les seuls colis admis sont ceux qui contiennent du linge, des livres, des articles autorisées tels que tabac, boissons non alcoolisées, produits en poudre, en tube ou en boîte à l’exception des produits pharmaceutiques. Article 83 Les colis doivent être remis au chef de cour avant la visite ou être expédiés par la poste. Article 84 Outre leur bague d’alliance, les détenus sont autorisés à conserver sur eux ou dans les dortoirs des photos de famille ainsi que des correspondances qu’ils possédaient ou qu’ils reçoivent. CHAPITRE IX ASSISTANCE Article 85 Chaque détenu a la faculté de pratiquer le culte de sa foi dans la mesure où cette pratique ne perturbe pas l’ordre ou la discipline. Les détenus de toutes religions
  • 460.
    peuvent effectuer leurs prièressous la direction d’un marabout ou d’un aumônier autorisé par le Directeur de l’Administration pénitentiaire. Article 86 Un aumônier catholique ou protestant peut être nommé auprès de chaque établissement pénitentiaire. Le grand Imam de la Localité désigne au Directeur de l’Administration pénitentiaire, les marabouts qui visiteront l’établissement. Les marabouts et aumôniers peuvent s’entretenir avec les détenus aussi souvent qu’ils l’estiment nécessaire aux périodes de temps libre. Ils peuvent célébrer les offices, administrer les sacrements et organiser des conférences sur des sujets traitant de la religion et de la morale. Article 87 Les détenus sont autorisés à recevoir et à conserver les objets de pratique religieuse courants tels que coran, bible, chapelet et tapis de prière. Article 88 Ils peuvent recevoir du marabout ou de l’aumônier des livres d’édification ou d’instrument religieux de leur confession, de les faire acheter, d’en recevoir de l’extérieur sous le contrôle des autorités de l’établissement pénitentiaire. Article 89 Un assistant ou une assistante sociale est chargé d’assurer le service social des détenus et de préparer ou faciliter leur reclassement à leur libération. Il est tenu de garder le secret à l’égard des tiers surtout en ce qui concerne les informations recueillies dans l’exercice de ses fonctions. Il peut s’entretenir avec les détenus sans la présence du personnel de gardiennage. La
  • 461.
    correspondance qu’il échange avecles détenus est dispensée de visa. Article 90 L’Administration peut, en collaboration avec les services compétents, organiser des séances d’instruction civique et morale dans les établissements pénitentiaires. Article 91 Toutes instructions compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité sont données aux détenus qui présenteront des aptitudes à recevoir un enseignement scolaire et professionnel. Article 92 L’enseignement primaire et des cours d’alphabétisation sont dispensés autant que faire se peut aux détenus analphabètes. Ils sont obligatoires pour les mineurs lorsque leur nombre est suffisant. Article 93 Les cours primaires ou d’alphabétisation sont dispensés par un enseignant, un gardien ou un détenu possédant les compétences nécessaires. Lorsqu’ils sont dispensés à des mineurs, ces cours ont lieu aux heures prévues pour le travail. Dans les autres cas, ils ont lieu à des heures déterminées suivant les besoins du service et du travail. Article 94 Les détenus peuvent recevoir et suivre des cours par correspondance avec l’autorisation du régisseur, en dehors du temps auquel ils sont astreints au travail. Article 95 La lecture est autorisée tous les jours et à toute heure dans une bibliothèque aménagée dans l’établissement ou dans
  • 462.
    les dortoirs jusqu’àl’extinction des lumières. Elle est interdite aux punis de cellule. 123
  • 463.
    Code de ProcédurePénale Sénégalais Article 96 Lorsque l’établissement possède une bibliothèque les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus, à raison de deux par semaine. Article 97 Les détenus peuvent se procurer par abonnement ou par don des personnes admises à les visiter, les revues et périodiques visés par le régisseur. CHAPITRE X DISPOSITIONS DIVERSES Article 98 Les condamnés auxquels il reste à subir plus d’une année de prison à partir du moment où leur condamnation est devenue définitive doivent être transférés dans un camp pénal. Article 99 Les détenus prévenus pour une cause et condamnés pour une autre, sont soumis au même régime et aux mêmes règles disciplinaires que les condamnés à titre définitif. Ils bénéficient cependant des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense. Article 100 Sauf en cas d’exposition organisée par l’Administration pénitentiaire ou de travaux concédés ou commandes émanant des services et établissements publics, les objets confectionnés par les détenus, sont vendus à l’adjudication, conformément à l’article 39 du décret n° 86-1466 du 28 novembre 1986. Article 101
  • 464.
    Le régime progressifpeut être appliqué dans les camps pénaux, lorsque les infrastructures le permettent et sur ordre du Directeur de l’Administration pénitentiaire. Article 102 Le présent arrêté peut être complété par des instructions du Ministre de l’intérieur dans tous les cas où cela s’avère nécessaire. Des instructions données conjointement par le Ministre de l’intérieur et le Ministre de la Santé publique, préciseront le règlement spécialement applicable aux détenus hospitalisés. Article 103 Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment l’arrêté n° 8683 M.INT. CAB. du 29 juin 1967. Article 104 Le Directeur de l’Administration pénitentiaire, les régisseurs et le personnel de l’Administration pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté. 124